1006 TRIBUNAL CANTONAL CO16.045949 / CO17.048236 3/2018/JMN C O U R C I V I L E
Jugement incident dans les causes divisant P.________SA, à Eysins, requérante, d'avec les intimées A.R.________SA, à Zoug, d'une part, et A.______SA, à Zoug, d'autre part.
Du 2 mars 2018
Composition : M. MEYLAN, juge instructeur Greffier :M.Cloux
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 17 octobre 2016 par la demanderesse – et requérante – P.________SA contre la défenderesse et intimée A.R.________SA (CO16.045949) avec les conclusions suivantes: "PLAISE A LA COUR CIVILE DU TRIBUNAL CANTONAL En la forme
3 - vu l'avis adressé le 7 décembre 2017 à la requérante et à l'intimée A.R.________SA par le juge instructeur, qui a suspendu le procès les opposant jusqu'à droit connu en première instance sur la requête de jonction des deux procédures, vu les avis séparés du juge instructeur du même jour, invitant A.R.________SA, d'une part, et A.______SA d'autre part, à se déterminer sur la requête de jonction dans un délai échéant le 4 janvier 2018, vu les déterminations de l'intimée A.R.________SA du 4 janvier 2018 relatives à la requête de jonction, tendant au rejet de cette requête et à ce que la procédure la concernant soit limitée à la question de sa légitimation passive, vu l'avis du juge instructeur du 5 mars 2018, adressé à la requérante et à l'intimée A.R.________SA, indiquant qu'il entendait à ce stade trancher uniquement la question de la jonction, celle de la limitation de la procédure étant réservée jusqu'à la fin de l'échange d'écritures; attendu que les procès au fond sont ouverts devant la Cour civile en vertu des art. 5 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2018; RS 272) et 74 al. 3 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), de sorte que le juge délégué est compétent pour la présente procédure incidente en application des art. 124 al. 2 CPC et 42 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01) cum art. 125 let. c CPC; attendu qu'à l'appui de sa conclusion en jonction de causes, la requérante fait valoir que sa "seconde" demande en paiement concerne les mêmes faits, implique les mêmes parties et comporte les mêmes fondements juridiques que la procédure CO16.045949 (cf. demande du 6 novembre 2017, p. 2), qu'exposant que l'intimée A.______SA a constitué l'intimée A.R.________SA pour développer ses affaires en Suisse romande, et que les
4 - deux ont alors débauché ses clients et employés – selon elle en violation du droit de la concurrence déloyale –, elle soutient que le traitement conjoint des deux demandes permettra une économie de procédure et évitera le prononcé de jugements contradictoires (ibidem, p. 24), que de son côté, l'intimée A.R.________SA s'oppose à la jonction des procédures, d'une part parce qu'elle conteste la compétence ratione loci de la Cour civile dans la procédure à laquelle elle est partie, et d'autre part parce que la jonction des causes entraînerait, au moins pour elle, une complication et une prolongation de la procédure, dès lors qu'elle serait appelée à se déterminer sur les échanges d'écritures entre la requérante et l'intimée A.______SA; attendu que, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC), que la jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division, le seul critère étant celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (cf. Haldy in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC), qu'il faut prendre prioritairement en considération le but de l'institution, le tribunal disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Weber in Oberhammer et alii (éd.), Kurzkommentar Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 5 ad art. 125 CPC, qu'il n'est à cet égard pas pertinent que la jonction simplifie par hypothèse la procédure pour une seule des parties (cf. CREC, 31 janvier 2017/46, constatant l'absence de préjudice irréparable consécutif au refus de jonction des causes), qu'en l'occurrence, la cause CO16.045343 opposant la requérante et l'intimée A.R.________SA est ouverte depuis le 17 octobre
5 - 2016 et se trouve au stade du deuxième échange d'écritures (cf. art. 225 CPC), qui trouvera son terme avec le dépôt d'une duplique par l'intimée, que la jonction de cette procédure avec celle opposant la requérante à l'intimée A.______SA, dans laquelle seule la demande a été déposée (cf. art. 220 CPC), conduirait à ce que l'intimée A.R.________SA soit invitée à se déterminer sur les échanges d'écritures entre les deux autres parties, que cela ralentirait et compliquerait la procédure en ce qui la concerne, que cette raison est suffisante pour que l'on rejette la requête de jonction des causes, que l'art. 125 let. c CPC a en effet pour but de simplifier la procédure, et non la conduite du procès par l'une ou l'autre partie, ni de lui permettre d'attraire une nouvelle partie à la procédure ou d'améliorer ses chances de succès à ses yeux, que les deux procès opposent au demeurant des parties différentes, de sorte qu'il n'existe pas de risque de jugements contradictoires (en lien avec la litispendance [art. 62 ss CPC], et les conditions auxquelles celle-ci prévient les jugements contradictoires, cf. ATF 127 III 279 consid. 2b), qu'il convient en définitive de rejeter la requête de jonction de causes, et de laisser libre cours aux deux procès; attendu que les frais de l'incident, réduits d'un tiers, sont arrêtés à 900 fr. (art. 28 et 29 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), et sont mis à la charge de la requérante, qui succombe;
6 - attendu que l'intimée A.R.________SA obtient gain de cause et a donc droit à des dépens de l'incident, à la charge de la requérante, qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 3, 4, et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), que l'intimée A.______SA ne s'est quant à elle pas déterminée dans le délai imparti par le juge instructeur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens; Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de jonction de causes déposée le 6 novembre 2017 par la requérante P.________SA est rejetée. II. Les frais judiciaires de l'incident, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La requérante versera à l'intimée A.R.________SA un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens. Le juge instructeur :Le greffier : J.-F. MeylanL. Cloux Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à l'intimée A.______SA personnellement, et aux conseils des autres parties.
7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Cloux