1006 TRIBUNAL CANTONAL CO16.045949 / CO17.048236 17/2018/JMN C O U R C I V I L E
Jugement incident dans les causes divisant S.________ SA, à Eysins, demanderesse, d'avec les défenderesses O.________ AG, à Zoug, d'une part, et O.F.________ SA, à Zoug, d'autre part.
Du 13 septembre 2018
Composition : M. MEYLAN, juge délégué Greffier :M.Cloux
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 17 octobre 2016 par la demanderesse S.________ SA contre la défenderesse O.F.________ SA (CO16.045949), avec les conclusions au fond suivantes: "PLAISE A LA COUR CIVILE DU TRIBUNAL CANTONAL (...) Au fond 2. Condamner O.F.________ SA à payer à S.________ SA la somme de CHF 1'324'567.- avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 2016;
3 - limitée à la question de sa légitimation passive, selon déterminations du 4 janvier 2018, vu le jugement incident rendu le 2 mars 2018 par le juge délégué, rejetant la requête de jonction de causes au motif, en résumé et en substance, que l'échange d'écritures dans le "premier" procès était bien plus avancé que dans le "second" procès, et qu'une jonction engendrerait des écritures supplémentaires qui compliqueraient excessivement cette procédure, vu l'échange d'écritures dans la procédure CO16.045949 (duplique d'O.F.________ SA du 11 mai 2018, déterminations – et faits nouveaux – du 6 juin 2018, allégations sur faits nouveaux du 16 août 2018, puis déterminations du 21 août 2018), vu l'audience de premières plaidoiries et déterminations des mesures d'instruction subséquente du 22 août 2018, au cours de laquelle le juge délégué a interpellé les parties d'office en vue d'une instruction et d'un jugement communs des deux procès, vu les déterminations et plaidoiries des parties lors de cette audience, au cours de laquelle Me Degni, pour la demanderesse, a adhéré à la jonction alors que Me Ancelle, au nom des deux défenderesses, et en présence de l'administrateur des deux sociétés [...], a déclaré s'y opposer, maintenant en outre sa requête du 4 janvier 2018 tendant à la limitation du "premier" procès la concernant à la question de la légitimation passive d'O.F.________ SA, vu l'ordonnance de preuves du 27 août 2018 consécutive à cette audience, vu l'échange d'écritures dans la procédure CO17.048236 (réponse d'O.________ AG du 13 juin 2018, réplique du 6 juillet 2018, duplique du 16 août 2018 et détermination du 11 septembre 2018),
4 - vu les autres actes et pièces aux dossiers; attendu que les procès au fond sont ouverts devant la Cour civile en vertu des art. 5 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2018; RS 272) et 74 al. 3 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), de sorte que le juge délégué est compétent pour la présente procédure incidente en application des art. 124 al. 2 CPC et 42 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01) cum art. 125 let. c CPC; attendu que, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC), que la jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division, le seul critère étant celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (cf. Haldy in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC), qu'il faut prendre prioritairement en considération le but de l'institution, le tribunal disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Weber in Oberhammer et alii (éd.), Kurzkommentar Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 5 ad art. 125 CPC, qu'il n'est à cet égard pas pertinent que la jonction simplifie par hypothèse la procédure pour une seule des parties (cf. CREC, 31 janvier 2017/46, constatant l'absence de préjudice irréparable consécutif au refus de jonction des causes), qu'au jour du jugement incident du 2 mars 2018, la jonction des deux causes aurait requis que la demanderesse et O.F.________ SA, qui avaient presque terminé leur échange d'écritures, se déterminent sur les écritures encore à intervenir dans le procès CO17.048236, entraînant la complication excessive du "premier" procès les opposant,
5 - qu'O.________ AG n'était du reste pas représentée, que la situation actuelle est différente, puisque les deux défenderesses sont représentées par le même conseil, et que tous les échanges d'écritures sont terminés, qu'il ressort du reste des écritures produites dans les deux procédures que de nombreux allégués se recouvrent voire sont identiques, et que les mêmes preuves sont offertes à leur appui, que les conclusions dans les deux procès sont identiques, sous réserve de l'identité du débiteur, que l'administration des preuves commune (cf. art. 231 CPC) représenterait un gain de temps et éviterait le risque que des états de faits contradictoires surviennent, qu'il sied donc d'ordonner la jonction des causes CO16.045949 et CO17.048236, en application de l'art. 125 let. c CPC (cf. supra), que les modalités pratiques, tendant en particulier au respect formel du droit d'être entendu des parties, seront réglées ultérieurement, étant précisé que chacune s'est déjà déterminée sur les écritures comprenant des conclusions à son encontre; attendu qu'O.F.________ SA a requis le 4 janvier 2018 que la procédure la concernant soit limitée à la question de sa légitimation passive, ce qu'elle a maintenu et plaidé lors de l'audience du 22 août 2018, que l'art. 125 let. a CPC permet au tribunal de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées pour simplifier le procès, soit aux mêmes conditions que celles régissant la jonction de causes (cf. supra),
6 - qu'en l'espèce toutefois, les deux procès portent sur un complexe de faits largement identique, qu'il faudrait ainsi déterminer, dans la "première" procédure, quels faits et moyens de preuve sont pertinents pour la question de la légitimation passive d'O.F.________ SA, mais instruire l'entier de l'état de fait dans le second procès, avec de nombreux faits allégués à l'encontre des deux défenderesses, qu'on peine à voir en quoi cela simplifierait la procédure, en particulier dans l'hypothèse où la légitimation passive d'O.F.________ SA serait confirmée, qu'il se justifie au contraire d'instruire entièrement les deux procès, et en particulier les faits pertinents concernant les deux défenderesses de manière conjointe, que dès lors, vu la jonction, la limitation de la procédure à la question de la légitimation passive de l'une des deux défenderesses n'a plus guère d'objet, que la requête d'O.F.________ SA du 4 janvier 2018 doit dès lors être rejetée; attendu que la présente décision est intervenue à l'initiative du juge et qu'il se justifie dès lors, par équité de laisser les frais de l'incident à la charge de l'Etat; attendu que les actes procéduraux relatifs à l'incident ont eu lieu au cours d'une audience ayant également d'autres objets, et n'ont pas causé de charge de travail supplémentaire notable pour les conseils des parties,
7 - qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre partie excédant ceux qui seront éventuellement fixés à l'issue du procès au fond; Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. Ordonne la jonction des causes CO16.045949 et CO17.048236. II. Rejette la requête d'O.F.________ SA du 4 janvier 2018 tendant à la limitation de la procédure à la question de sa légitimité passive. III. Laisse les frais de la procédure incidente à la charge de l'Etat. IV. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Le juge délégué :Le greffier : J.-F. MeylanL. Cloux
8 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse, et en deux exemplaires au conseil commun des défenderesses. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Cloux