TRIBUNAL CANTONAL CO14.041315 36/2016/PMR C O U R C I V I L E
Ordonnance d'instruction dans la cause divisant X.________ SÀRL, à Genève, d'avec Y.________, à Le Muids.
Du 14 octobre 2016
Composition : M. M U L L E R , juge délégué Greffier :M.Petit
Le juge délégué considère : E n f a i t : 1.a) Par requête de preuve à futur et de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 14 octobre 2014 contre Y., X. Sàrl a conclu à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal: "A la forme Déclarer recevables les présentes écritures; Au fond Superprovisionnellement, vu l'urgence et avant audition des parties:
4 - quelconque manière les données sur tout support informatique, en particulier les disques durs "Iomega" et "MyBook", utilisé pour transférer des données depuis l'ordinateur professionnel que X.________ Sàrl lui avait confié pendant leurs rapports de travail. VI.Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant un éventuel recours. VII.Dit que les frais par 350.00 fr. et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle." c) Le 20 octobre 2014, le défendeur a déposé les disques durs Iomega et MyBook en mains de l'autorité de céans. d) Par acte du 5 novembre 2014, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises à son encontre par le demandeur. 2.a) Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 6 novembre 2014, les parties ont convenu de la fixation d'une séance qui réunira ces dernières et un expert informatique dans les locaux du Tribunal cantonal, afin d'examiner la provenance et le contenu des disques durs produits par le défendeur, étant précisé que cette démarche ne préjugeait en rien de la suite de procédure. L'audience a été suspendue. b) Par avis du 19 novembre 2014, le juge délégué a chargé l'expert Q.________ d'inspecter les deux disques durs litigieux afin de les d'identifier et de s'assurer qu'ils ne contiennent plus de données relatives à l'activité de la demanderesse. Il résulte notamment du rapport intermédiaire de l’expert Q.________ du 23 avril 2015 que le plus petit des deux disques durs (Seagate/Iomega), d’une capacité de 160 Go, contient des données qui ont pu être indexées par le Prof. G.________ – lequel a été désigné comme co-expert dans la procédure de mesures provisionnelles –, alors que le plus grand, de marque Western Digital et d’une capacité de 2 To est vide de toute donnée, soit irrécupérable en tout ou partie, selon les méthodes
5 - conventionnelles à disposition du Prof. G.. Il ne comporte dès lors plus aucun contenu exploitable. c) Après déterminations des parties, le juge délégué a, par avis du 16 juin 2015, indiqué qu’il considérait qu’à ce stade, il n’y avait guère de doute sur le fait que les deux disques durs produits par le défendeur étaient bien ceux visés par la requête de mesures provisionnelles, réservant cas échéant des investigations ultérieures pour s’assurer de ce fait. Le juge délégué a néanmoins ordonné que l’expertise soit complétée par l’analyse exhaustive des données figurant sur le disque dur Seagate/Iomega conformément aux indications données par la demandeur, pour autant qu’elles aient un sens aux yeux de l’expert. d) Le 8 septembre 2015, le Prof. G. a déposé un rapport comportant le résultat de ses investigations techniques y relatives. e) Dans un courrier du 22 janvier 2016, la demanderesse informait notamment qu'une procédure pénale était diligentée à l'encontre du défendeur par le Ministère public d'arrondissement de La Côte sous référence [...] (recte: [...]). f) Par avis du 26 janvier 2016, le juge délégué a indiqué à l'attention de l'expert Q.________ qu'il serait utile que d'ici à l'audience fixée au 3 février 2016, le rapport d'expertise soit complété de manière à faire apparaître la dernière date d'accès aux fichiers présents sur le disque dur Iomega. g) Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 3 février 2016, la conciliation a abouti comme suit sur les mesures provisionnelles: "I.Sans reconnaissance de responsabilité, Y.________ s'engage à ne pas exploiter, consulter, communiquer ou utiliser de quelque manière que ce soit les données en sa possession provenant de son activité auprès de X.________ Sàrl, et admet que cette interdiction soit assortie de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.
6 - II.Parties admettent que les disques durs produits dans le cadre de la procédure provisionnelle restent en possession de la Cour civile durant le procès en validation qui sera ouvert en application du chiffre III ci-dessous. III.Un délai au 4 avril 2006 sera fixé à la requérante pour introduire le procès en validation de la mesure provisionnelle figurant au chiffre I ci-dessus. IV.Les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond. V.Les parties requièrent du juge délégué qu'il soit pris acte de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles." Le juge délégué a pris acte de de cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et fixé à la demanderesse un délai au 4 avril 2016 pour procéder conformément au chiffre III de cette convention. 3.a) Par demande du 4 avril 2016, la demanderesse a pris contre le défendeur les conclusions suivantes: "Préalablement 1.Dire que la présente action vaut validation des mesures provisionnelles, lesquelles sont maintenues jusqu'à droit connu dans la présente cause; 2.Suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale [...]. Principalement
8 - b) Par réponse et demande reconventionnelle déposée le 12 juillet 2016, le défendeur, qui s'en est remis à justice s'agissant de la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale (p. 32), a pour le surplus pris les conclusions suivantes: "Sur demande principale Préalablement I.Rejeter et écarter définitivement de la procédure les pièces produites en pièce 10 de la Demanderesse; II.Réserver le droit à M. Y.________ d'apporter la preuve de ses allégations; III.Ordonner la production par X.________ des pièces requises listées sous bordereau de pièces produit en annexe; Principalement IV.Débouter X.________ Sàrl de l'ensemble de ses conclusions prises dans sa demande en paiement du 4 avril 2016; V.Débouter X.________ Sàrl de toute autre ou contraire conclusion; VI.Condamner X.________ Sàrl à l'ensemble des frais et dépens de la procédure; Sur demande reconventionnelle Préalablement VII.Ordonner la production par X.________ Sàrl des pièces requises listées sous bordereau de pièces produit en annexe; VIII.Réserver le droit de M. Y.________ de requérir une expertise propre à établir l'utilisation d'un logiciel espion sur l'ordinateur professionnel, respectivement les ordinateurs professionnels, de M. Y.; Principalement IX.Constater que la surveillance et le traitement de données effectués par X. Sàrl sur l'ordinateur professionnel, respectivement les ordinateurs professionnels, de M. Y.________ constituent une atteinte illicite à sa personnalité; X.Constater que la surveillance et le traitement de données effectués par X.________ Sàrl sur l'ordinateur professionnel, respectivement les ordinateurs professionnels, de M. Y.________ violent la Loi sur la protection des données;
9 - XI.Constater que la surveillance et le traitement de données effectués par X.________ Sàrl sur l'ordinateur professionnel, respectivement les ordinateurs professionnels, de M. Y.________ violent les articles 328 et 328b CO, 6 LTr et 26 OLT 3; XII. Une fois les copies des captures d'écran remises à la Cour de céans, ordonner à X.________ Sàrl, sous la menace prévue à l'art. 292 CPS, de détruire toute donnée source enregistrée par les logiciels espions SpectorPro360 ou Veriator 360 ou tout autre logiciel similaire installé sur tout ordinateur remis par X.________ Sàrl à M. Y.; XIII. Condamner X. Sàrl à verser à M. Y.________ un montant minimum de CHF 9'600.- à titre d'indemnité pour tort moral; XIV.Réserver le droit de M. Y.________ d'amplifier ses conclusions de tort moral; XV. Réserver le calcul des intérêts compensatoires relatifs audit tort moral; XVI.Débouter X.________ Sàrl de toute autre ou contraire conclusion; XVII. Condamner X.________ Sàrl à tous les frais et dépens de la procédure." c) Par avis du 14 juillet 2016, le juge délégué a invité les parties à se déterminer sur la nécessité d'un second échange d'écritures (éventuellement de la seule fixation d'un délai de réponse sur demande reconventionnelle), respectivement sur l'opportunité de fixer une audience de conciliation à ce stade, cas échéant de débats d'instruction. Le 19 août 2016, le défendeur a déclaré s'en remettre à justice quant à l'opportunité d'un second échange d'écritures et d'une audience de conciliation, soulignant toutefois que la cause ne présentait pas de difficultés particulière et semblait suffisamment instruite, de sorte que seule la fixation d'un délai de réponse sur demande reconventionnelle paraissait s'imposer. Pour sa part, le 19 août 2016, la demanderesse a attiré l'attention sur sa conclusion préalable tendant à la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure pénale, déclarant ne pas vouloir à ce stade se déterminer sur l'opportunité d'un second échange d'écritures ni d'une audience de conciliation. Elle indiquait que, selon renseignements pris auprès de la direction de la procédure pénale, les données contenues
10 - dans l'ordinateur professionnel du demandeur auprès de Z., devraient prochainement parvenir à l'Etude de son conseil. Dans la mesure où ces données, ainsi que les éventuelles mesures d'instruction du Ministère public sont susceptibles d'influencer le sort de la cause, la demanderesse persistait à requérir la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale. Subsidiairement, elle sollicitait l'octroi du délai supplémentaire pour procéder plus avant. d) Par avis du 22 août 2016, le juge délégué a constaté que le défendeur avait déclaré dans sa réponse du 12 juillet 2016 s'en remettre à justice quant à la suspension de la cause, invitant les parties à compléter leurs positions sur le sujet, si elles devaient le considérer utile. Par courrier du 1 er septembre 2016, le défendeur a déclaré quant à la suspension de la cause persister intégralement dans les conclusions prises dans sa réponse du 12 juillet 2016. Il a toutefois déploré, une nouvelle fois, la totale disproportion des moyens utilisés par son adverse partie dans cette affaire. Selon lui, cette dernière persisterait à solliciter des mesures qui n’ont pour but manifeste que de prolonger la procédure pendante depuis le mois d’octobre 2014. Le défendeur a également produit un courrier adressé au Procureur en charge de la procédure [...], adressé par son conseil en tant que représentant du défendeur et de Z. Sàrl pour s’opposer à la transmission à la demanderesse des données contenues sur l’ordinateur professionnel Z.________ du défendeur. Les prénommés font valoir – notamment – qu’une partie des données saisies et transmises au Ministère public ont en effet trait à l’activité du groupe Z., alors que les groupes Z. et X.________ sont des concurrents directs. Ce courrier expose qu’il n’est nullement nécessaire à l’instruction de la procédure pénale que les parties soient munies d’une copie des données saisies et que « de toute évidence, vu la quantité des données saisies, un expert informatique devra nécessairement être désigné par vos soins afin d’examiner les griefs de la partie plaignante à l’encontre de M. Y.________ ».
11 - Par courrier du 6 septembre 2016, la demanderesse a complété sa position en produisant en particulier son courrier du 11 janvier 2016 au Tribunal des mesures de contrainte, ainsi que l'ordonnance du 1 er avril 2016 rendue par ledit tribunal dans la cause [...] ( [...]). Il résulte notamment de cette décision (ch. 7) qu’en l’état du dossier, il existe des soupçons suffisant de culpabilité à l’égard du prévenu. En effet, il est ressorti de l’analyse de l’ordinateur professionnel que le prévenu utilisait pour la société plaignante qu’il aurait transféré 10 Gb de données sur des disques durs externes avant de les effacer. Une partie de ces données a pu être restaurée. Il s’agit de données personnelles très sensibles appartenant à la société plaignante et correspondant au cœur de l’activité déployée par la société concurrente pour laquelle le prévenu travaille actuellement. Cette décision expose ensuite les réquisitions contradictoires des parties au sujet des mesures d’instruction relatives à ces données informatiques. Le Tribunal des mesures de contrainte a notamment considéré (p. 6) qu’en définitive, la collaboration du prévenu au tri était manifestement insuffisante puisque l’on est en face d’un nombre important de fichiers, de surcroît contenus sur un support informatique nécessitant un environnement spécialisé pour les lire. En rapport avec ces éléments, la demanderesse fait notamment valoir que c’est le comportement du défendeur qui prolonge les actes d’instruction nécessaires à la procédure pénale, de sorte que l’argument du défendeur selon lequel ce serait la demanderesse qui poursuivrait le but manifeste de prolonger la procédure civile est dénué de tout fondement. La demanderesse se réfère également, à cet égard, à son courrier du 11 janvier 2016 au Tribunal des mesures de contrainte dans lequel elle se plaint, précisément, des retards accumulés dans la procédure pénale. e) Par avis du 22 septembre 2016, le juge délégué, constatant que le courrier de la demanderesse du 6 septembre 2016 n’avait pas été formellement adressé au défendeur, comme l’exige la jurisprudence en matière de droit inconditionnel de réplique, a interpellé le défendeur sur le point de savoir s’il demandait à le faire, exposant que, dans le cas
12 - contraire, il considérerait que les parties s’étaient suffisamment exprimées sur la question de la suspension et qu’elle pouvait être tranchée. Par courrier du 23 septembre 2016, le défendeur a déclaré persister dans l'intégralité de ses conclusions. E n d r o i t : I.a) Aux termes de l'art. 124 al. 1 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 2721 CPC, le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. En l’absence de précision du texte légal, la suspension peut intervenir d’office ou sur requête, en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schwei-zerischen Zivilprozes-sordnung, 3 e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). Une suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Elle doit répondre à un besoin réel, être fondée sur des motifs objectifs, et ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 ; Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 6481, spéc. p. 6916 ; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1). L'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile, le juge civil
13 - n'étant pas lié par le jugement pénal au regard de l'art. 53 CO (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1; Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2 e éd. 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n. 13 ad art. 126 CPC ; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. . 1 et 4 ad art. 126 CPC). Lorsqu’il s’agit d’attendre le résultat d’un autre procès, il suffit que l’on puisse attendre de cette issue qu’elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC ; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Il y a lieu en définitive d’effectuer une pesée entre l’intérêt à l’avancement du procès et l’intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC), La suspension peut être de durée déterminée, prenant fin dans ce cas automatiquement avec l’écoulement de la date prévue, ou de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). b) En l'espèce, la demanderesse sollicite la suspension de la cause introduite devant la cour de céans jusqu'à droit connu dans la procédure [...]. Dans le corps de sa réponse, le défendeur a déclaré s'en remettre à justice quant à la suspension de la procédure. Dans ses déterminations du 1 er septembre 2016 et du 23 septembre 2016, il a toutefois indiqué qu'il persistait dans ses conclusions. Or les conclusions IV eV de la réponse du 12 juillet 2016 tendent à débouter X.________ Sàrl de l'ensemble de ses conclusions prises dans sa demande en paiement du 4 avril 2016, et de toute autre ou contraire conclusion.
14 - On doit dès lors en déduire que le défendeur conclut formellement au rejet de la conclusion en suspension de cause examinée ici. c) En substance, dans le cadre de la présente cause, la demanderesse reproche au défendeur d’avoir emporté des données confidentielles lui appartenant en les transférant sur deux disques durs externes – qui ont été examinés par les experts dans le cadre de la procédure provisionnelle – et de les avoir transférées sur l’ordinateur de son nouvel employeur, une société du groupe concurrent Z.________ Sàrl, pour les utiliser dans le cadre de cette activité. Les mêmes faits fondent la procédure pénale ouverte sur plainte de la demanderesse contre le défendeur, prévenu, laquelle est actuellement en cours d’instruction, les données et le matériel informatique séquestrés étant en cours d’analyse. Cette analyse implique nécessairement une expertise informatique. De même, dans le cadre de la présente procédure civile, il est indubitable que les mesures d’instruction à administrer comprendront des investigations de la part d’un ou plusieurs experts dans le domaine de l’informatique. Preuve en est qu’un expert et un sous-expert dans ce domaine ont déjà dû être mis en œuvre au stade des mesures provisionnelles. Ces mesures d’investigation porteront – en grande partie au moins – sur les mêmes éléments que la procédure pénale dans le but d’élucider les mêmes faits, à savoir quelles données appartenant à la demanderesse ont cas échéant été emportées par le défendeur et utilisées dans le cadre de sa nouvelle activité pour une société appartenant au groupe concurrent à celui dont la demanderesse fait partie. Il s’agit là du cœur et du fondement du litige entre les parties. Dans un tel contexte, il n’est clairement ni utile ni opportun d’aller de l’avant dans la présente procédure civile parallèlement à la
15 - procédure pénale. La coexistence de deux experts ou groupes d’experts travaillant, pour les uns sous l’autorité des autorités pénales saisies et pour les autres sous celle du juge délégué de la Cour civile sur les mêmes données techniques et le même matériel informatique est susceptible d’engendrer des difficultés pratiques considérables, de nature à retarder tant la procédure pénale que la procédure civile. Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, les conditions restrictives d’une suspension de cause sont donc ici réunies. Il ne se justifie toutefois pas de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale en question. Ce qui importe, pour que la procédure civile puisse reprendre son cours, est que les mesures d’instruction sur le plan pénal soient terminées, soit que les faits pertinents aient été élucidés. La qualification juridique de ces faits n’est en revanche pas déterminante pour que la procédure civile se poursuive ; la question de savoir si la présente cause est de nature à être jugée avant que, par hypothèse, la procédure pénale ne soit arrivée à son terme peut être réservée à ce stade. Au vu de ce qui précède, il se justifie de suspendre la présente cause jusqu’à la clôture de l’instruction diligentée par le Procureur de l'arrondissement de la Côte dans le dossier [...]. d) La suspension de la présente cause se justifie également par le fait que le défendeur allègue avoir fait l’objet d’une surveillance au moyen d’un logiciel espion installé par la demanderesse sur le matériel informatique qu’il utilisait à son service. Les conclusions reconventionnelles IX à XV de la réponse se réfèrent notamment à ce prétendu comportement. Or le matériel informatique saisi dans le cadre de la procédure pénale comprend également l’ordinateur utilisé par le défendeur lorsqu’il était au service de la défenderesse.
16 - Là encore, il se justifie d’attendre le résultat de l’instruction pénale avant de faire progresser la procédure civile en définissant dans l’ordonnance de preuves les mesures d’instruction encore nécessaires. II.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Le défendeur, qui succombe pour l’essentiel, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) conformément aux art. 28 et 51 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; RSV 270.11.5). La demanderesse a droit à des dépens, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs) conformément aux art. 3 et 4 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6), à la charge du défendeur. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La cause opposant X.________ Sàrl à Y.________ est suspendue jusqu'à clôture de l'instruction diligentée par le Procureur de l'arrondissement de la Côte dans le dossier [...]. II. Les frais de la présente l'ordonnance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de Y.. III. Y. versera à X.________ Sàrl le montant de CHF 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
17 - Le juge délégué :Le greffier : P. MullerR. Petit Du L'ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : R. Petit