Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant F.,
à Pully, d'avec B., à Pully.
Présidence de M. M U L L E R , juge délégué
Greffier :Mme Suter
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t :
Remarque liminaire
Entendue en qualité de témoin en cours de procédure, [...]
travaille en tant que collaboratrice pour le compte de l’intimée B.________
depuis le mois de janvier 2013. Elle fait ainsi partie des trois seules
personnes physiques qui animent cette société. Compte tenu de ce lien
professionnel étroit, ses déclarations ne seront retenues, en principe,
qu’autant qu’elles sont corroborées par un autre élément du dossier.
-
2 -
1.a) La requérante F.________ est une société anonyme, inscrite
au registre du commerce le 11 janvier 2010, ayant son siège à Pully, à
l’avenue de [...]. Elle a pour but social « l’exécution de tous mandats de
gérance, ainsi que toutes opérations de courtage en matière immobilière,
l’exécution et la direction de tous travaux de construction, transformation
et rénovation d’immeubles, l’achat, la vente, la promotion et la mise en
valeur d’immeubles et de tous droits immobiliers, l’acquisition, la cession
et la gestion de participations de toute nature, la création et la vente de
franchises ».
La requérante possède en outre une succursale à Vevey.
[...], administrateur unique de la requérante, a tout d’abord
exploité une entreprise en raison individuelle, [...], à Pully, inscrite au
registre du commerce le 15 mars 1999 et dont le but était des opérations
immobilières. Dite entreprise individuelle a été radiée le 10 janvier 2010
par suite de transfert de patrimoine à la requérante F..
b) L’intimée B. est une société anonyme sise à Pully,
inscrite au registre du commerce le 19 mars 2012. Son but social est
« l’exécution de tous mandats de gérance immobilière, d’expertises et
d’évaluation d’immeubles, d’administration de propriétés par étages, de
courtage en matière immobilière ainsi que toutes activités de service et de
conseil en matière d’acquisition, de gestion et de planification
immobilière ». W.________ en est l’administrateur unique avec signature
individuelle.
[...] travaille pour le compte de l’intimée. Cette dernière a
allégué que les lettres [...] composant sa raison sociale correspondent
respectivement à la première lettre de [...] et de [...].
2.En date du 29 janvier 2010, l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) a procédé, conformément à la demande
déposée le 26 octobre 2009 par [...] (entreprise individuelle), à
-
3 -
l’enregistrement du nom [...] en tant que marque. Cet enregistrement
porte sur le nom [...], ainsi que les éléments figuratifs suivants :
(...)
Il résulte du contenu du registre de l’Institut fédéral de la
Propriété Intellectuelle (IPI) (Swissreg) – fait notoire (CCiv 18 février
2011/31 c. II) à l’instar des inscriptions figurant au registre du commerce
ou du taux de change (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1), dont il peut
être tenu compte même s’il n’a pas été allégué – que cet institut a
également procédé à l’enregistrement de dite marque sous numéro
596’225. La protection a débuté le 26 octobre 2009, date du dépôt de la
demande. [...] figure en qualité de titulaire de la marque. La protection
couvre les classes 36 et 37, à savoir « courtage; courtage en biens
immobiliers; estimations financières immobilier; gérance de biens
immobiliers; gérances d’immeubles; gérance d’immeubles (sic); agences
immobilières; estimations immobilières; évaluation; estimation de biens
immobiliers; gérances de biens immobiliers; locations d’appartements »
(36) et « supervision, direction de travaux de construction » (37).
Ce signe constitue par ailleurs le logo de la requérante, lequel
apparaît notamment sur son papier à lettre, ainsi que sur son site Internet.
3.La requérante mène actuellement une campagne publicitaire
importante dans la région lausannoise. En effet, des affiches publicitaires
de grand format apparaissent sur les bus de la société Transports Publics
de la Région Lausannoise SA. P.________, administrateur unique de la
requérante, figure sur ces affiches.
4.Le 1
er
avril 2012, l’intimée a choisi de s’installer à l’avenue de
[...], à Pully, soit dans la même commune et sur la même avenue que le
siège de la requérante, à quelque deux cents mètres de distance. Elle a
-
4 -
fait poser un panneau signalétique sur un balcon de cet immeuble, au-
dessus de l’entrée principale du bâtiment.
Le logo de l’intimée, tel que figurant notamment sur l’enseigne
installée par celle-ci, ainsi que sur son site Internet et l’en-tête de ses
enveloppes, apparaît comme suit :
(...)
5.Plusieurs problèmes relatifs à la distribution du courrier sont
survenus.
En date du 13 septembre 2013, l’intimée a adressé un courrier
à la société [...], dont la teneur est la suivante :
« A plusieurs reprises nous avons reçu par erreur des courriers
adressés à F., car l’adresse saisie est erronée.
En annexe, nous vous retournons un courrier adressé à M. et Mme
[...] et [...], p.a. F., avenue de [...] à Pully. Or leur adresse est
F., Avenue de [...], 1009 Pully.
Nous vous laissons le soin de modifier votre base de donnée en
conséquence et vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées. »
En date du 15 novembre 2013, la société [...] a adressé un
courrier à la requérante concernant la résiliation d’une garantie de loyer.
Toutefois, par courriel du 2 décembre 2013, [...] a confirmé à
la requérante ce qui suit :
« suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme
qu’effectivement le courrier du 15 novembre dernier ne vous était
donc pas destiné mais destiné à B.».
Par courriel du 27 janvier 2014 adressé à l’intimée, [...] a
précisé que l’erreur survenue dans l’adressage du courrier était due au fait
que l’intimée était alphabétiquement placée avant la requérante dans la
-
5 -
liste de son outil informatique et qu’une employée avait par mégarde
sélectionné la mauvaise ligne.
En date du 28 novembre 2013, [...], ramoneur, a adressé à la
requérante une facture n° 22748 destinée à l’intimée.
Par courriel du 16 décembre 2013, [...] a confirmé à la
requérante ce qui suit :
« suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme
que la facture n° 22748 du Levant 12 est une erreur de notre part,
vous pouvez donc la détruire ».
En date du 1
er
avril 2014, la requérante a reçu un courriel
adressé par [...], dont la teneur est notamment la suivante :
« Comme convenu, je vous prie de bien vouloir soutenir la
candidature de Mme [...] et M. [...], pour l’appartement à louer à
Chernex 5,5 pces – route de [...] – rez – dossier no. 162014.
C’est Madame [...] qui est en charge de ce bien. On lui a déjà
transmis le dossier de candidature. (...) »
6.La requérante a été l’administratrice, à tout le moins durant
l’exercice 2012, de plusieurs copropriétés par étages composant un
complexe immobilier sis aux Monts-de-Lavaux, soit les copropriété par
étages « [...]», parcelle [...] et « [...]», parcelle [...], ainsi que celle des
parties communes des parcelles [...], [...], [...] et [...], dite « [...]».
Par courrier du 27 mai 2013, ensuite de l’audit des comptes
des copropriétés par étages des [...], la société [...] a informé la
requérante du fait que les frais portés en compte et leur répartition
respectaient les dispositions du règlement de copropriété par étages, mais
que l’encaissement et la répartition des acomptes de charges des
copropriétaires n’avaient pas pu être vérifiés et qu’il s’agissait d’un
problème récurent. Elle encourageait ainsi la requérante à reprendre les
comptes depuis l’exercice 2009, dans ce sens.
-
6 -
La requérante a résilié avec effet immédiat les contrats de
mandat d’administration relatifs aux copropriétés par étages
susmentionnées, lors des assemblées des copropriétaires respectives qui
se sont tenues en 2013, soit le 28 mai 2013 s’agissant de la copropriété
par étages des parties communes des parcelles [...], [...], [...] et [...], le 6
juin s’agissant de la copropriété par étages de la parcelle [...] et le 10 juin
2013 s’agissant de la copropriété par étages de la parcelle [...]. Selon les
procès-verbaux de ces assemblées des copropriétaires, la requérante
tenait à disposition les dossiers de gestion administrative, technique et
comptable des différentes copropriétés par étages.
Lors des assemblées des copropriétaires susmentionnées,
l’intimée a été nommée en qualité d’administrateur desdites copropriétés
par étages jusqu’au 31 décembre 2013.
Par courrier du 29 juillet 2013, l’intimée a interpellé la
requérante sur divers éléments relatifs principalement à la comptabilité
des copropriétés par étages telle que tenue par la requérante. Cette
dernière a partiellement répondu aux questions posées par l’intimée, par
courrier du 23 août 2013. L’intimée a alors adressé à la requérante un
second courrier, en date du 29 août 2013, par lequel elle l’invitait à se
déterminer sur différents points.
Une assemblée extraordinaire réunissant les copropriétaires
des copropriétés par étages des parcelles [...], [...] et [...] s’est tenue le
23 septembre 2013. L’administrateur unique de la requérante y a assisté
en qualité de représentant de l’un des copropriétaires. Au terme de
l’assemblée, les copropriétaires ont décidé d’impartir à la requérante un
délai échéant le 15 novembre 2013 pour apporter des réponses aux
questions posées par l’intimée dans son courrier du 29 août 2013.
7.Une société anonyme du nom de [...], ayant son siège à
Savigny, est inscrite au registre du commerce depuis le 1
er
avril 2010. Son
but social est « de prendre et de gérer des participations dans toutes
-
7 -
entreprises financières, commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières, tant en Suisse qu’à l’étranger ainsi que d’effectuer toutes
opérations commerciales et financières liées directement ou indirectement
à son objet ».
-
8 -
b) Par décision du 20 novembre 2013, le juge de céans a
rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel par la requérante,
faute d’urgence particulière au sens de l’art. 265 CPC.
c) Les parties ont été entendues à l’audience de mesures
provisionnelles du 5 décembre 2013. Elles sont parvenues à l’accord
temporaire qui suit :
I.Les parties s’accordent à suspendre la présente audience de
manière à examiner ensemble les possibilités d’aboutir à une
solution amiable.
II. L’intimée mandatera un graphiste aux fins de présenter des
solutions relatives à son enseigne et à son logo, le but étant
d’éviter un éventuel risque de confusion. L’adjonction d’une
couleur fera partie des pistes examinées. La requérante
s’engage à examiner de bonne foi les propositions qui lui seront
soumises.
III. Les parties conviennent d’un délai à fin mars 2014 pour mener à
bien ce qui précède.
IV. D’ici au 14 mars 2013, l’intimée retirera son enseigne située sur
le balcon de l’immeuble qu’elle occupe.
V. Au besoin, l’audience sera prise sur réquisition de la partie la
plus diligente ou d’office, après l’échéance du délai qui
précède.
d) Les pourparlers n’ayant pas abouti, l’intimée a requis la
reprise de la cause en date du 3 février 2014. L’audience de mesures
provisionnelles a ainsi été reprise le 9 avril 2014.
E n d r o i t :
I.A l’appui de sa requête de mesures provisionnelles, la
requérante invoque cumulativement le droit des raisons de commerce
(art. 944 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]), le droit
des marques (loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques
et des indications de provenance [LPM, RS 232.1]) et la loi fédérale du 19
décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241).
-
9 -
II.En vertu de l’art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), le tribunal examine d’office sa compétence.
a) L’art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la
loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures
provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale
(let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b).
Selon l’art. 10 al. 1 let. b CPC, sauf disposition contraire de la
loi, le for est, pour les actions dirigées contre les personnes morales, celui
de leur siège.
En vertu de l’art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège
du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de
celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte
illicite. La notion d’acte illicite doit être interprétée de manière large et
recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl,
Procédure civile, t. II, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe
notamment les litiges en matière de concurrence déloyale ou de violation
du droit à la marque (Ibid. ; Haldy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 2 ad
art. 36 CPC).
En l’espèce, la requérante (lésée) a son siège à Pully, dans le
canton de Vaud. Le siège de l’intimée se situe également à Pully. Les
tribunaux vaudois sont donc compétents pour connaître d’une action au
fond, tant en ce qui concerne le contentieux relevant du droit des raisons
sociales que celui fondé sur la LPM et la LCD, et, par conséquent, de la
présente requête de mesures provisionnelles.
b) A teneur de l’art. 5 al. 1 CPC, le droit cantonal institue la
juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique
notamment sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle
(let. a), sur ceux portant sur l’usage d’une raison de commerce (let. c) et
sur ceux relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la
-
10 -
concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs ou
que la Confédération exerce son droit d’action (let. d). Cette juridiction est
également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles
requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 74
al. 3 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
la Cour civile statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose
une instance cantonale unique.
Le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer,
en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures
provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
III.A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être
(let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures
provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées
(art. 261 al. 2 CPC).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité
que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique
se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art.
261 CPC et les références citées).
a) Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit
en premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui
consiste en une mise en danger ou une violation effective d’une prétention
risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et
-
11 -
impliquant une urgence temporelle. Le préjudice envisagé doit être
objectivement vraisemblable (FF 2006 p. 6961).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice,
patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du
temps pendant le procès (ATF 138 III 378 c. 6.3). Le risque est avéré
même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à
évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la
décision (FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est
difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou
difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans
ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une
personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un
signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c.
4.1). Dans le domaine de l'imitation ou de la contrefaçon des signes
distinctifs, savoir en cas de violation de raisons sociales, d'enseignes, de
marques et de conditionnement, il y a dommage difficile à réparer en
raison du fait que les signes sont des biens juridiques vulnérables – leur
force distinctive étant affaiblie par l'apparition de signes semblables ou
identiques –, dont le goodwill est ainsi facilement diminué ou même
anéanti (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle
2006, p. 422). N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en
argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice
difficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance. La
violation d’une marque engendre ainsi généralement un préjudice
immatériel (Schlosser, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle
2013, n. 22 ad art. 59 LPM).
Quant à la notion d'urgence temporelle, elle comporte des
degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des
circonstances. De façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque
fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien
le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les
mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les
requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant
-
12 -
plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque
d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire
constituer un abus de droit (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss; Cciv 73/2013/DCA
du 26 septembre 2013). La requête sera ainsi rejetée s’il s’avère qu’une
procédure ordinaire introduite en temps utile eût abouti à une décision
plus ou moins en même temps que l’instance provisionnelle (Schlosser,
op. cit., n. 30 ad art. 59 LPM).
b) Il faut par ailleurs que la prétention matérielle mise
apparemment en danger ou déjà violée soit vraisemblable. Le requérant
est en outre tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande
principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance
des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit
prétendu (ATF 131 III 473 c. 2.3). Comme l’ordonnance provisionnelle doit,
de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni
nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement
fondé (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC).
c) Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge
ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il
prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le
choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La
pesée des intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en
compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les
conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit.,
n. 17 ad art. 261 CPC).
En vertu de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure
provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, à savoir
notamment une interdiction (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de
fait illicite (let. b). Une action en interdiction ou en cessation de trouble
suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe
d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse
sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur.
Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis
-
13 -
des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices
concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on
présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le
défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les
droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés
portent atteinte aux droits de son adverse partie (TF 4C.304/2005 du 8
décembre 2005 c. 3.2).
Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée,
plus il convient de fixer de hautes exigences quant à la vraisemblance des
faits pertinents et à l’apparence du fondement juridique de la prétention
(TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1).
A ce titre, lorsque la décision de mesures provisionnelles
constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir
un effet définitif - à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du
prononcé de la mesure requise -, il y a lieu de tenir compte du fait que de
telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation
juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont en effet admises que de façon
restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces
exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur
l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur
l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs
pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou
refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi
être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière
relativement claire, au vu de l'état de fait rendu hautement vraisemblable
(ATF 138 III 378 c. 6.4)
d) En l'espèce, les conclusions provisionnelles de la requérante
tendent à interdire à l'intimée l'usage de la raison de commerce F.________
et le nom commercial B.________, ainsi qu’à lui ordonner d’enlever
l’enseigne installée sur le balcon de l’immeuble qu’elle occupe. Une telle
interdiction aboutirait à la création d'une situation définitive, notamment
s'agissant de la modification provisionnelle de la raison sociale de l'intimée
-
14 -
(Cherpillod, in Tercier/Amstutz (éd.), Commentaire romand, Code des
obligations II, Bâle 2008, n. 14 ad art. 956 CO). Elle relève ainsi des
mesures d'exécution anticipée provisoire, si bien que les conditions
d'octroi des mesures provisionnelles doivent être appréciées sous l'angle
de la haute vraisemblance.
IV.La requérante invoque en premier lieu la protection de sa
raison sociale conférée par l’art. 956 CO.
a)A teneur de l’art. 950 CO, la société anonyme crée
librement sa raison de commerce, mais celle-ci doit désigner la forme
juridique de la société. La raison de commerce peut contenir, outre les
éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y
mentionnées, des indications sur la nature de l’entreprise, ou sur un nom
de fantaisie, pourvu qu’elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en
erreur et ne lèse aucun intérêt public (art. 944 al. 1 CO).
Aux termes de l’art. 951 al. 2 CO, la raison de commerce de la
société anonyme doit se distinguer nettement de toute autre raison d’une
société revêtant l’une de ces formes déjà inscrite en Suisse. Selon l’art.
956 CO, dès que la raison de commerce d’une société commerciale a été
inscrite et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’ayant
droit en a l’usage exclusif (al. 1). Celui qui subit un préjudice du fait de
l’usage indu d’une raison de commerce peut demander au juge d’y mettre
fin et, s’il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (al. 2).
Sur la base de son droit d’exclusivité, le titulaire d’une raison
de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d’une raison
postérieure et lui en interdire l’usage s’il existe un risque de confusion
entre les deux raisons sociales (TF 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 c. 2.1;
ATF 131 III 572 c. 3). La notion de risque de confusion est la même dans
tout le droit relatif aux signes distinctifs. Il faut, d’une part, examiner les
signes à comparer dans leur ensemble et, d’autre part, se demander ce
que le destinataire moyen conserve en mémoire. Lorsqu’une raison sociale
-
15 -
est composée de termes génériques qui désignent son activité, un
élément additionnel de fantaisie, même de faible importance, peut suffire
à exclure la confusion. On se montrera cependant plus strict s’il existe un
rapport de concurrence ou des buts statutaires identiques, auquel cas les
raisons de commerce doivent se distinguer nettement. Que des erreurs
soient effectivement survenues peut constituer un indice utile pour
conclure à l’existence d’un risque de confusion (TF 4A_315/2009 précité et
la jurisprudence citée). Si les entreprises en cause s’adressent au moins
en partie au même cercle de clientèle, les différences dans leurs raisons
de commerce devront être d’autant plus grandes, surtout si elles sont
actives dans la même région, la même branche ou poursuivent le même
but (Cherpillod, op.cit., n. 14 ad art. 951 CO).
Les noms patronymiques sont considérés en principe comme
des éléments susceptibles d’individualiser l’entreprise, surtout s’ils sont
mis à la première place du signe distinctif et ne sont pas usuels (ATF 131
III 572 c. 4.2.1, JT 2006 I 365). S’agissant des acronymes, le Tribunal
fédéral considère que le public s’est habitué à y prêter une attention
accrue et qu’il semble ne les confondre que rarement. Ceux qui sont (très)
connus possèderont de ce fait une force distinctive d’une certaine
importance et seront donc des éléments qui bénéficieront d’une protection
élargie ; à l’inverse, des combinaisons de deux lettres qui ne sont que
l’abréviation d’éléments génériques ne seront que faiblement distinctives
(Cherpillod, op. cit., n. 17 ad art. 951 et les références citées).
b)Le droit d'usage exclusif d'une raison de commerce
prévu par l'art. 956 al. 1 CO est accordé dans les limites géographiques
fixées par l’art. 951 al. 2 CO, s’agissant notamment d’une société
anonyme.
L'art. 951 al. 2 CO prévoit en effet que la raison de commerce
de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la
société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison
d'une société revêtant l'une de ces formes déjà inscrite en Suisse. Cela a
pour conséquence qu’un conflit entre une raison individuelle ou une raison
-
16 -
d’une société de personnes, d’une part, et une raison sociale d’une société
anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société
coopérative, d’autre part, ne relève plus du droit des raisons de
commerce, mais exclusivement de la loi contre la concurrence déloyale ou
du droit au nom. Sous cette réserve, les raisons de commerces des
sociétés anonymes jouissent ainsi d’un droit exclusif qui s’étend à tout le
territoire suisse (Cherpillod, op.cit., n. 6 ad art. 951 CO).
c)En l'espèce, la requérante a été inscrite au registre du
commerce le 11 janvier 2010, sous la raison socialeF.________. L'intimée a
quant à elle été inscrite postérieurement, soit en date du 19 mars 2012.
Sa raison sociale devrait ainsi se distinguer nettement de celle de la
requérante.
Les raisons de commerce des parties sont toutes deux
composées du terme générique « immobilier », d’un deuxième élément –
qui sera examiné plus bas – et de la désignation de leur forme juridique.
Le terme « immobilier » désigne l’activité exercée par les deux
sociétés en cause. Le mot est chargé de signification puisqu’il fait
comprendre à tout client potentiel qu’il peut s’adresser à la société
désignée pour obtenir des services relatifs à l’immobilier, soit notamment
l’achat, la vente et la gérance d’immeubles.
S’agissant d’une mention obligatoire, les deux raisons sociales
contiennent les lettres « SA » indiquant leur forme juridique. Les parties
étant toutes deux des sociétés anonymes, cette mention est dépourvue de
tout effet distinctif et renforce même le danger de confusion (ATF 131 III
572 précité c. 4.2.2).
La seule mesure prise par l’intimée, au moment de sa
constitution, pour se différencier de la raison sociale de la requérante déjà
inscrite réside dans l’élément « [...]» apparaissant en début de sa raison
sociale, alors que celle de la requérante débute par la désignation « [...]».
De manière générale, un nom ou des initiales sont censés individualiser
-
17 -
l’entreprise, surtout lorsqu’il est placé à la première place du signe
distinctif. Or, les lettres « [...]» correspondent non seulement aux initiales
de l’administrateur unique de la requérante, P., mais également à
l’abréviation du terme « [...]».P. promeut personnellement la
société dont il est l’administrateur unique, notamment par l’importante
campagne publicitaire menée actuellement sur les bus circulant dans
l’agglomération lausannoise. Le destinataire moyen voyant les noms «
[...]» et « P.________» conserve facilement en mémoire les lettres « [...] »
et « [...] », lesquelles apparaissent à quatre reprises. Cela étant, le risque
est grand, pour les clients potentiels, de confondre les signes distinctifs «
[...] » et « [...] », ceux-là pouvant penser que le premier constitue une
abréviation du second. L’intimée a certes expliqué que la lettre « [...]»
correspondait à « [...]», du nom de son administrateur unique, et la lettre
« [...]» à « [...]», du nom de l’une de ses collaboratrices. Cet élément,
inconnu du public, ne dissipe toutefois aucunement le risque important de
confusion existant. A cet égard, il peut d’ailleurs paraître surprenant que
seule la lettre « [...]» ait été retenue, le nom de la collaboratrice
concernée étant « [...] », soit « [...]».
Dans l’examen du risque de confusion, il faut de surcroît tenir
compte du fait que les parties sont toutes deux actives dans le même
domaine et proposent des services similaires. Elles s’adressent ainsi au
même cercle de clientèle. A titre exemplatif, l’intimée a repris le mandat
d’administrateur des diverses copropriétés par étages des « [...]» dont la
requérante était précédemment en charge. S’agissant du critère
géographique, les parties exercent leur activité non seulement dans la
même commune, mais sur la même avenue. Elles occupent des locaux
éloignés que de quelque deux cents mètres l’un de l’autre, ce qui
constitue une très grande proximité géographique. Les clients potentiels
qui se rendent dans les locaux de l’une ou l’autre des parties peuvent ainsi
facilement confondre les enseignes.
Eu égard au rapport de concurrence étroit existant entre les
parties, la raison sociale de l'intimée devrait, selon la jurisprudence
exposée ci-dessus, contenir un élément distinctif fort permettant de
-
18 -
distinguer suffisamment nettement les deux raisons de commerce. Or, tel
n'est pas le cas en l'espèce, la raison de commerce de l’intimée créant
ainsi un risque de confusion important. A cet égard, les erreurs survenues
dans l’adressage et la distribution du courrier et autres méprises
constituent un indice corroboratif sérieux que le risque de confusion
existe (TF 4A_315/2009 précité c. 2.4).
L’intimée a certes relevé en cours de procédure que la
requérante n’avait pas agi contre la société [...] ou la courtière
indépendante [...] et que, partant, elle procédait à son encontre à titre de
représailles à la suite de la reprise par l’intimée du mandat relatif aux
copropriétés par étages des « Monts-de-Lavaux ». Cet argument est
toutefois dénué de pertinence dans la mesure où la société [...] a son
siège à Savigny et voit ses activités sensiblement diverger de celles de la
requérante; le contraire, du moins, n’est pas rendu vraisemblable. Quant à
[...], qui exploite le domaine [...], elle est courtière indépendante à la
commune du Châbles. Partant, le risque de confusion s’apprécie
différemment.
Dans ces conditions, on doit retenir que la requérante rend
hautement vraisemblable l'existence d'un risque de confusion entre les
deux raisons de commerce litigieuses et, par conséquent, qu'elle subit un
préjudice du fait de l'usage indu des éléments caractéristiques de sa
raison de commerce.
V.La requérante invoque également la protection accordée par la
LPM.
a) La marque est un signe propre à distinguer les produits ou
les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1
LPM). Peuvent en particulier constituer des marques les mots, les lettres,
les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois
dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs (art. 1 al. 2
LPM).
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19 -
b) Le droit à la marque prend naissance par l’enregistrement
(art. 5 LPM) et appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM). Il
confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour
distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13
al. 1 LPM). L'ayant droit peut interdire à des tiers l'usage des signes dont
la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM (art. 13 al. 2 LPM),
soit les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des
produits ou services identiques (let. a), les signes identiques à une marque
antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en
résulte un risque de confusion (let. b), et les signes similaires à une
marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou
similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c). La protection
est toutefois accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation
avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM).
Comme relevé ci-dessus, la notion de risque de confusion est,
pour l'essentiel, identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels
(TF 4C. 169/2005 du 5 septembre 2005 c. 2; ATF 128 III 353 c. 4, JT 2002 I
517; ATF 126 III 239 c. 3a, JT 2000 I 543). Dans ce cadre, le risque de
confusion ne s’apprécie toutefois pas sur la base d’une comparaison des
signes, mais en fonction de l’ensemble des circonstances, à savoir en
fonction des circonstances concrètes dans lesquelles les destinataires des
signes les perçoivent et de la manière dont ils les gardent en mémoire.
Contrairement au droit de la concurrence déloyale, les circonstances
extérieures aux signes eux-mêmes ne sont toutefois pas prises en
considération. Il convient ainsi de prendre en considération trois aspects,
soit tout d’abord la nature des marchandises : on se montrera plus strict
lorsque les marchandises ou les services sont quasi semblables voire
identiques. On considèrera ensuite la capacité de perception des
destinataires et leur comportement effectif lorsqu’ils sont mis en situation
concrète de se procurer le service sur un certain marché et enfin la sphère
de protection de la marque la plus ancienne (De Werra, Commentaire
romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 47-48 ad art. 17 LPM). Des
marchandises ou des services sont similaires si les consommateurs
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20 -
potentiels sont amenés à penser que les produits en cause proviennent
d'une seule et même entreprise (ATF 123 III 189 c. 3a, JT 1997 I 237; ATF
87 II 107 c. 1, rés. In JT 1961 I 589). Les exigences posées quant à la
similitude des produits ou services seront d'autant moins élevées que les
signes en cause sont proches (ATF 128 III 96 c. 2c, JT 2002 I 491).
Selon le Tribunal fédéral, il y a risque de confusion lorsque la
fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets est mise en
danger dans l'aire de protection que lui assurent le droit des raisons de
commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la
concurrence, par l'emploi de signes identiques ou semblables. Le risque de
confusion est direct lorsque des signes identiques ou similaires plus
récents créent des associations d'idées erronées de sorte que les
consommateurs pensent, à tort, que les services ou les objets
qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux représentés
par le signe postérieur. On sera en présence d'un risque de confusion
indirect lorsque les consommateurs perçoivent bien la différence entre les
signes distinctifs, mais que la similitude de ces derniers leur fait présumer
l'existence de liens en réalité inexistants (ATF 127 III 160 c. 2a et les
références citées, JT 2001 I 345; Troller, op. cit., p. 86).
La question de savoir si deux signes se distinguent
suffisamment l'un de l'autre s'apprécie au regard de l'impression
d'ensemble qu'ils laissent auprès du public. Les signes ne doivent pas
seulement se différencier au terme d'une comparaison attentive de leurs
éléments, mais aussi par le souvenir qu'ils peuvent laisser (ATF 128 III 401
c. 5, JT 2002 I 509). En matière de signes verbaux, il convient surtout de
prendre en compte à cet égard les éléments qui frappent par leur
signification ou leur sonorité, auxquels une importance accrue sera
attribuée pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 127 III 160
précité c. 2b/cc, JT 2001 I 345). S’agissant des acronymes, le Tribunal
fédéral a admis un risque de confusion entre la marque « DK » et « dk
Daniel Kramer Cosmetics » (sic ! 2000 p. 509 du 14 mars 2000).
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21 -
Le risque de confusion doit être jugé plus strictement lorsque
sont concernées deux entreprises se trouvant en concurrence ou étant
actives dans la même branche (TF 4C.165/2001 du 16 juillet 2002 c. 1.1).
En effet, plus les produits sont proches, plus le risque de confusion
s'accroît et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur
pour bannir le risque. L'appréciation est encore plus rigoureuse lorsque les
deux sortes de produits sont identiques (ATF 126 III 315 c. 6b/bb; ATF 122
III 382 c. 3a, JT 1997 I 231). Le but de l'entreprise inscrite au registre du
commerce n'est pas déterminant pour décider si les produits ou services
d'une société sont identiques ou similaires à ceux d'une autre société et
s'il existe un risque de confusion entre eux. Pour trancher ces questions, il
faut s'en tenir à des critères concrets, tels que l'activité effectivement
déployée et les produits ou services effectivement fournis par la société en
cause (sic! 1997 p. 488 c. 5b).
c) A teneur de l’art. 17 LPM, le titulaire de la marque peut la
transférer pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés (al.
1). Le transfert n’est valable qu’en la forme écrite. Il n’a d’effet à l’égard
des tiers de bonne foi qu’après son enregistrement (al. 2). Sauf convention
contraire, le transfert de l’entreprise implique le transfert du droit à la
marque (al. 4). L’art. 17 al. 4 LPM institue une présomption en vertu de
laquelle le transfert de l’entreprise implique le transfert du droit à la
marque. Cette disposition vise à généraliser la jurisprudence rendue sous
l’ancien droit en vertu de laquelle la transformation d’une raison
individuelle en une société de capitaux emportait le transfert des marques
concernées. En cas d’application de l’art. 17 al. 4 LPM, aucun transfert de
la marque sous forme écrite n’est requis sur le plan du droit matériel, en
dérogation au principe ancré à l’art. 17 al. 2 LPM (De Werra, op. cit., n. 47-
48 ad art. 17 LPM)
d) L'art. 55 al. 1 LPM permet notamment à la personne qui
subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque de
demander au juge civil de l'interdire si elle est imminente (let. a) ou de la
faire cesser si elle dure encore (let. b). La personne habilitée à agir peut
également requérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer
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22 -
à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 let. d
LPM).
e) Aux termes de l’art. 59 LPM, toute personne qui demande
des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les
ordonne afin notamment d’assurer à titre provisoire la prévention ou la
cessation du trouble (let. d).
f) aa) En l'espèce, la marque « [...]» a été enregistrée auprès
de l’OMPI et de l’IPI par l’entreprise individuelle [...], dont P.________,
administrateur unique de la requérante, était titulaire.
Il résulte du registre du commerce que, selon contrat du 23
décembre 2009, [...] a transféré les actifs et passifs de son entreprise
individuelle à la requérante. On doit dès lors retenir qu’il est établi, ou du
moins rendu hautement vraisemblable, que la titularité de la marque en
question a été transféré à la requérante, conformément à l’art. 17 al. 4
LPM.
bb) La marque « [...]» est enregistrée auprès de l’IPI pour
les classes 36 et 37, qui regroupent en particulier les services de courtage,
de gérance de biens immobiliers, d’estimations financières immobilières,
d’agences immobilières, d’estimations immobilières, d’évaluation,
d’estimation de biens immobiliers et de locations d’appartements (36),
ainsi que les services liés à la supervision et à la direction de travaux de
construction (37). Le terme « [...] », tel qu’enregistré, apparaît en écriture
blanche sur un fond foncé où l’on distingue un plancher et une fenêtre. La
marque de la requérante a ainsi un caractère descriptif quant aux services
pour lesquels elle a été enregistrée. Il est établi que dite marque est
régulièrement utilisée par la requérante en relation avec les services
qu’elle propose.
Quant à l’intimée, elle fournit des services très similaires à un
même cercle de clientèle sous le signe « [...]». Son logo, lequel apparaît
notamment sur l’enseigne posée au-dessus de l’entrée de l’immeuble
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23 -
qu’elle occupe, ainsi que sur son site Internet et l’en-tête de ses
enveloppes, voit figurer des caractères blancs sur fond noir. Le style
typographique dudit logo se rapproche par ailleurs sensiblement de celui
de la requérante. Par ailleurs, comme exposé sous chiffre IV c), les lettres
« [...] » correspondent non seulement aux initiales de l’administrateur
unique de la requérante, P.________, mais également à l’abréviation du
terme « [...]», partie intégrante de la marque de la requérante. Eu égard
aux couleurs et style typographique utilisés, ainsi que des lettres « [...] »
et « [...] » présentes tant dans la marque de la requérante que dans le
signe de l’intimée, le risque de confusion est dès lors particulièrement
important. L’intimée fait ainsi usage d’un signe analogue à la marque dont
la requérante est titulaire. Dans la mesure où le client potentiel n’a pas les
deux signes devant lui en même temps, le risque existe qu’il les confonde
et s’adresse ainsi par erreur à l’une ou l’autre des parties pensant, à tort,
s’adresser à l’autre. L’intimée pourrait ainsi indûment profiter des efforts
consentis par la requérante depuis de nombreuses années pour
développer sa clientèle, dans le cadre notamment de ses opérations
publicitaires.
Compte tenu de la grande proximité des signes distinctifs en
cause, il appert ainsi comme hautement vraisemblable que l’usage du
signe « [...] » par l’intimée génère un danger de confusion important. La
requérante rend ainsi comme hautement vraisemblable une violation de
son droit à la marque.
VI.La requérante fait enfin valoir une violation de la LCD.
a) Le titulaire d’une raison sociale inscrite antérieurement
peut agir non seulement sur la base de l’art. 956 CO, mais également sur
celle de l’art. 3 let. d LCD, qui s’applique cumulativement, étant au
demeurant rappelé que la notion de risque de confusion est la même dans
tout le droit relatif aux signes distinctifs (TF 4A_315/2009 précité c. 2.1;
ATF100 II 224 c. 5).
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b) L’art. 9 al. 1 LCD permet à celui qui, par un acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa
réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général ou celui qui en est menacé, de demander au juge de l'interdire, si
elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) ou
d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let.
c).
La LCD vise à garantir, dans l’intérêt de toutes les parties
concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD).
En vertu de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou
pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre
manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre
concurrents ou entre fournisseurs et clients. Agit de manière déloyale celui
qui notamment prend des mesures qui sont de nature à faire naître une
confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les
affaires d'autrui (art. 3 let. d LCD). En proscrivant ce type de
comportement, la loi veut empêcher que l'estime dont jouit un concurrent
soit déloyalement mise à profit par un autre concurrent pour la vente de
ses propres marchandises (TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 2.1, in sic!
2005 p. 463).
L'art. 3 let. d LCD concerne tous les signes par lesquels un
acteur du marché individualise son entreprise et ses prestations vis-à-vis
de l'extérieur et les distingue de celles de ses concurrents (Baudenbacher,
Lauterkeitsrecht, Bâle/Genève/Munich 2001, n. 10 ad art. 3 let. d LCD). Il
assure en pratique à l'usager d'un signe distinctif une certaine exclusivité
et le protège de l'imitation (Troller, op. cit., p. 355). Contrairement au droit
des marques ou des raisons de commerce, le droit de la concurrence
consacre le principe de priorité matérielle : le premier usager du signe
distinctif est protégé contre tous les utilisateurs postérieurs (Gilliéron, Les
divers régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le
droit des marques, Berne 2000, n. 8). Le comportement incriminé doit être
de nature à influencer le jeu de la concurrence (ATF 120 II 76 c. 3a, JT
1994 I 365). Si, pour l'essentiel, le risque de confusion s'analyse de
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manière uniforme pour l'ensemble du droit des biens immatériels, il
s'apprécie, du point de vue du droit de la concurrence, en tenant compte
également de l'utilisation effective du signe distinctif et de l'ensemble des
circonstances propres à individualiser l'entreprise ou les services visés
dans l'esprit d'un consommateur doué d'une attention moyenne
(TF 4C.169/2004 du 8 septembre 2004 c. 2.4, in sic! 2005 p. 221). Pour le
reste, l'acte de concurrence déloyale ne suppose chez son auteur ni
mauvaise foi, ni faute, mais simplement un acte objectivement contraire
aux règles de la bonne foi en affaires (ATF 109 II 483 c. 5, JT 1984 I 295).
c) En l'espèce, la requérante utilise le signe « [...] » depuis
son inscription le 11 janvier 2010. L’intimée a été inscrite le 19 mars 2012
et s’est installée à l’avenue de [...] le 1
er
avril 2012. Le logo qu’elle a
adopté, lequel figure notamment sur l’enseigne située sur le balcon au-
dessus de l’entrée de l’immeuble qu’elle occupe ou encore sur son site
Internet ou son papier à en-tête, se rapproche sensiblement de celui de la
requérante s’agissant des couleurs et des caractères employés. En
agissant de la sorte, alors que les parties sont actives dans le même
domaine et proposent des services presque identiques, l'intimée a
objectivement généré le risque que des tiers intéressés se méprennent sur
son identité, voire même qu'ils concluent de la proximité des signes
utilisés à l'existence de liens économiques ou juridiques entre elle et la
requérante. Au stade des mesures provisionnelles, il convient ainsi
d'admettre qu'il existe un risque de confusion de nature à affecter les
rapports entre concurrents. Il est dès lors rendu hautement vraisemblable
que l'utilisation du signe « [...]» par l'intimée à titre de raison de
commerce s'avère déloyale au sens de l'art. 3 let. d LCD.
VII.Au vu des considérants qui précèdent, la requérante rend
hautement vraisemblable la légitimité de sa demande principale.
Elle rend également hautement vraisemblable le préjudice
difficilement réparable que l’atteinte risque de lui causer, tant sous l’angle
du droit des raisons de commerce qu’au regard du droit des marques et
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de la LCD. En effet, tant l’usage indu des éléments caractéristiques d’une
raison de commerce que le risque d'un affaiblissement de la force
distinctive de la marque litigieuse et que l'existence d'un trouble créé sur
le marché par l'utilisation d'un signe engendrant un risque de confusion
sont de nature à causer un tel préjudice. Par ailleurs, la perte de clientèle
ou l’atteinte à la réputation de la requérante qui pourrait découler du
risque de confusion constitue un préjudice difficile à mesurer, et, partant,
difficilement réparable à l’aune de la jurisprudence citée.
Concernant l’urgence, l’intimée est inscrite au registre du
commerce depuis le 19 mars 2012. La requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles de la requérante a été déposée le
19 novembre 2013. Vingt mois se sont ainsi écoulés entre l’inscription de
l’intimée et le dépôt de l’acte de procédure de la requérante. Cette
dernière a expliqué avoir pris conscience de l’importance du risque de
confusion au fil des erreurs survenues dans l’adressage et la distribution
du courrier et autres méprises de la part de clients potentiels. Il s’agit d’un
laps de temps raisonnable et l’on ne saurait ainsi reprocher à la
requérante d’avoir toléré une telle situation durant une période trop
importante – assimilable à l’abus manifeste d’un droit – sans intervenir.
Même si elle avait procédé au fond plus tôt, la requérante n’aurait
vraisemblablement pu obtenir de décision au fond que bien après la
reddition de la présente ordonnance de mesures provisionnelles. De bonne
foi (art. 52 CPC), l’intimée ne saurait se prévaloir de la suspension de
procédure décidée conventionnellement lors de l’audience du 5 décembre
2013 pour soutenir l’absence d’urgence, voire invoquer un abus de droit
de la part de la requérante. Par conséquent, force est d'admettre que
l’urgence à obtenir une protection provisionnelle est rendue hautement
vraisemblable.
La condition de l’existence d’un besoin de protection
provisionnelle est en outre remplie, étant donné que l’on ne saurait
contraindre la requérante, au vu des circonstances, à attendre l’issue
d’une procédure judiciaire au fond avant d’obtenir les mesures de
protection requises.
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27 -
Par conséquent, toutes les conditions de l’art. 261 CPC étant
en l’espèce réalisées, il convient d’interdire à l’intimée d’utiliser la raison
de commerce F.________ et de lui ordonner de supprimer immédiatement
l’enseigne B.________ installée sur le balcon de l’immeuble qu’elle occupe.
VIII.Aux termes de l'art. 261 al. 2 CPC, le tribunal peut renoncer à
ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des
sûretés appropriées. Ce principe doit rester d’application exceptionnelle.
Lorsque le dommage difficilement réparable réside dans les difficultés de
prouver ou de calculer le dommage ou, pire, dans un préjudice de nature
immatérielle, des sûretés ne permettront pas d’y pallier (Schlosser, op.
cit., n. 33 ad art. 59 LPM). En l’espèce, eu égard à la nature du litige et du
préjudice difficilement réparable, la fourniture de sûretés, qui n’ont au
demeurant pas été offertes, ne saurait se substituer aux mesures
provisionnelles.
IX.Aux termes de l’art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut astreindre
le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent
de causer un dommage à la partie adverse. L’exigence des sûretés
dépend des circonstances de l’espèce. Elles supposent comme l’octroi des
mesures, une pesée des intérêts en jeu et se fondent sur la vraisemblance
du dommage. Il se justifie d’y renoncer lorsque les mesures
provisionnelles requises n’ont pas d’autre but que le maintien d’une
situation conforme au droit. Plus le droit du requérant paraît fondé, moins
le dépôt de sûretés ne se justifie (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 264 CPC et
les références citées).
En l'espèce, tant les circonstances fondant le droit de la
requérante que la pesée des intérêts en jeu justifient de renoncer à
astreindre cette dernière à fournir des sûretés au sens de l'art. 264 al. 1
CPC, ce d’autant qu’elle a démontré la haute vraisemblance du droit de sa
demande principale. Aussi, on ne saurait considérer qu'en l'état, les
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28 -
mesures provisionnelles auraient un autre but que le maintien d'une
situation conforme au droit. Au demeurant, l’intimée n’a pas réclamé
l’allocation de sûretés en cas d’admission de la requête de mesures
provisionnelles.
X.Conformément à l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas
encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt
de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
Dès lors qu'en l'occurrence, l'action au fond n'a pas encore été
ouverte, il appartiendra à la requérante de saisir, dans les trente jours
suivant la notification de la présente décision, l'autorité compétente, en lui
soumettant les conclusions correspondantes.
XI.Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit,
en l’espèce, l’intimée (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
a) A teneur de l’art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils (TFJC, RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de décision
pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la Cour
civile, entre 900 fr. et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut
augmenter jusqu’à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un
travail particulièrement important (art. 30 et 31 TFJC).
En l'occurrence, l'émolument forfaitaire de la décision de
mesures provisionnelles est arrêté à 3’000 fr., frais d’administration de la
preuve testimoniale compris (art. 87 al. 1 TFJC), plus 350 fr. pour les
mesures superprovisionnelles, ce pour tenir compte du travail qu'a
occasionné l'examen de la cause.
Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies
par les parties (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des
b) Les dépens comprennent les débours nécessaires et le
défraiement d'un représentant professionnel. En matière patrimoniale,
lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, comme en l'espèce,
le défraiement est fixé librement d'après l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3
al. 3 du tarif des dépens en matière civile [TDC, RSV 270.11.6]). Les
débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du
représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC).
En l'espèce, compte tenu de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat du
requérant, les dépens doivent être arrêtés à 6'000 fr. et les débours à 300
francs.
c) En définitive, l’intimée versera à la requérante le montant
de 9’650 fr., soit 3’350 fr. à titre de restitution des avances que cette
dernière a effectuées pour les opérations facturées dans la présente
décision et 6'300 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant immédiatement à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I.Interdit à l’intimée B.________ d’utiliser la raison de
commerce B.________ et le nom commercial B., de
quelque manière que ce soit.
II.Ordonne à l’intimée de démonter et enlever
immédiatement l’enseigne B. installée sur le balcon
de l’immeuble sis à l’avenue de [...], à Pully.