Le tribunal était incompétent pour connaître d’une action directe ; demande irrecevable

CCIV co13-021081-362013xmd/2013Tribunal cantonal / Chambre civile15 mai 2013Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a introduit contre R.________SA une action en dommages-intérêts de CHF 2.8 million concernant une opération à la cheville droite. Le juge délégué du tribunal civil cantonal vaudois a d’abord averti que le tribunal pourrait être incompétent, puis a imparti à X.________ un délai pour soulever des objections. X.________ ayant maintenu son action, le tribunal a considéré que le litige ne relevait pas des affaires réservées à une instance cantonale unique en vertu de l’Art. 5 CPC et qu’aucun consentement à une action directe au sens de l’Art. 8 CPC n’était établi. La compétence appartenait à la Chambre patrimoniale cantonale ; la demande était donc irrecevable. La décision a été rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 5, 8, 59 CPC; Art. 74, 96g LOJV; recevabilité d’une demande déposée directement devant le tribunal civil cantonal et compétence matérielle. Une action directe fondée sur l’Art. 8 CPC suppose le consentement du défendeur ; en l’absence d’un tel consentement, le tribunal cantonal ne peut connaître de la demande, sauf si une autre base légale lui confère la compétence. Les affaires qui ne relèvent pas du catalogue de l’Art. 5 CPC restent de la compétence du tribunal cantonal ordinaire compétent. Pour les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse dépasse CHF 100,000, la compétence appartient à la Chambre patrimoniale cantonale en vertu de l’Art. 96g LOJV, de sorte que la condition de compétence du tribunal prévue à l’Art. 59 al. 2 let. b CPC n’est pas remplie ; la demande est irrecevable et rayée du rôle.

Texte intégral

1005 TRIBUNAL CANTONAL CO13.021081 36/2013/XMD C O U R C I V I L E


Prononcé du juge délégué dans la cause divisant X.________, à [...], d'avec R.________SA, à Lausanne.


Du 15 mai 2013


Vu l'écriture déposée le 2 avril 2013 par X.________ contre R.SA, vu l'avis du 4 avril 2013 du juge délégué informant X. qu'au vu des art. 5 et 8 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 210), la Cour civile ne paraissait pas compétente pour connaître de son écriture et qu'une décision d'irrecevabilité serait rendue, un délai au 18 avril 2013 lui étant imparti pour formuler d'éventuelles objections, vu le courrier du 9 avril 2013, par lequel X.________ a indiqué qu'elle souhaitait confier cette affaire au Tribunal cantonal, étant donné les réactions du conseil de R.________SA, vu le courrier du 15 avril 2013 du juge délégué confirmant son intention de rendre une décision d'irrecevabilité, dès lors qu'il ne ressortait pas du courrier du conseil de R.________SA qu'elle aurait donné son accord à la saisine directe de la Cour civile en application de l'art. 8 CPC,

  • 2 - vu le courrier du 19 avril 2013 de X.________ requérant un délai pour prendre contact avec R.SA, vu l'avis du 22 avril 2013 du juge délégué prolongeant au 15 mai 2013 le délai fixé à X. pour formuler d'éventuelles objections, vu le courrier du 14 mai 2013 de X.________ confirmant le maintien de son action en dommages et intérêts contre R.SA, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 5, 8, 59 et 60 CPC, 74 et 96g LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01); attendu qu'en vertu de l'art. 74 al. 1 LOJV, la Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence, qu'elle connaît des actions directes prévues par l'art. 8 CPC (art. 74 al. 2 LOJV), qu'elle statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC; art. 74 al. 3 LOJV), qu'en l'espèce, X. entend exercer une action en dommages et intérêts en raison d'une opération de la cheville droite décidée sur la base de deux rapports d'IRM établis par R.________SA, qu'aucune des matières pour lesquelles l'art. 5 CPC impose que la cause soit tranchée par l'instance cantonale unique n'est donc concernée, que la valeur litigieuse est de 2'800'000 francs,

  • 3 - que X.________ ne se prévaut pas de l'accord de R.SA pour porter l'action directement devant la Cour civile, qu'elle ne peut donc pas exercer l'action directe de l'art. 8 CPC, que la compétence de la Cour civile à raison de la matière pour connaître de l'écriture déposée le 2 avril 2013 ne peut être fondée sur aucune autre disposition, que la Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. (art. 96g LOJV), que la condition de recevabilité de l'art. 59 al. 2 let. b CPC n'est donc pas remplie, que l'écriture déposée le 2 avril 2013 par X. est ainsi irrecevable, que la cause doit être rayée du rôle; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 11 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), qu'il n'est pas alloué de dépens, R.SA n'ayant pas procédé. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, I. Déclare irrecevable l'écriture déposée le 2 avril 2013 par X..

  • 4 - II. Rend le présent prononcé sans frais ni dépens. Le juge délégué :Le greffier : X. MichellodN. Ouni Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à X.________, personnellement, et communiqué au conseil de R.________SA, Me [...]. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier : N. Ouni

Mots-clés

jurisdictionadmissibilitydirect actioncantonal competencedamages claimvalue in disputecourt costs

No. The dispute did not fall within the matters reserved to a single cantonal instance, and X.________ did not show R.________SA's agreement to a direct action before the Court civil.

Art. 5 CPC did not apply to this damages claim, and Art. 8 CPC requires the defendant's consent for a direct action, which was not established. No other provision conferred competence on the Court civil.

No. Because the competent cantonal chamber was the Chambre patrimoniale cantonale for patrimonial disputes above CHF 100,000, the Court civil lacked competence and the filing was inadmissible.

The value in dispute was CHF 2,800,000, so jurisdiction lay with the Chambre patrimoniale cantonale under Art. 96g LOJV; therefore the admissibility condition of Art. 59 al. 2 let. b CPC was not satisfied.

The ruling is rendered without court fees and without party costs, because the respondent did not act.

Art. 11 of the cantonal tariff governs the fee exemption in this procedural posture; no expenses were awarded as R.________SA did not file submissions.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.