Prononcé du juge délégué dans la cause divisant P., à Nyon,
d'avec H., à Borex.
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur
P.________ à l'encontre du défendeur H., selon demande du 18
décembre 2012, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens,
sont les suivantes :
" I. P. est reconnu et protégé en sa qualité d'auteur des
plans relatifs à la transformation de la demeure sis [...] à Nyon,
laquelle est propriété d'H..
II. Interdiction est faite à H. de faire procéder à
quelconques travaux de transformation sur la demeure sis [...]
à Nyon.
III.H.________ est reconnu débiteur de P.________ d'un montant de
CHF 10'000.-, au titre de tort moral."
Vu l'avance de frais requise du demandeur, qui a estimé la
valeur litigieuse à 10'000 francs,
vu la réponse du défendeur H.________ du 25 avril 2013, par
laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
du demandeur,
vu l'ordonnance de preuves rendue par le juge délégué le
26 novembre 2013, à la suite de l'audience de premières plaidoiries tenue
le jour précédent, ordonnant l'audition des parties ainsi que de six
témoins, et nommant un expert afin qu'il réponde à huitante-trois
allégués, l'avance des frais d'expertise devant être supportée à raison de
deux tiers par le demandeur et d'un tiers par le défendeur,
ouï cinq témoins à l'audience du 6 mars 2014,
vu le rapport d'expertise déposé le 15 mai 2014 et la note
d'honoraires de l'expert déposée le même jour,
vu le courrier du demandeur du 12 août 2014, par lequel il
déclare se désister de la procédure introduite le 18 décembre 2012,
vu le courrier du juge délégué du 13 août 2014, notifiant le
désistement au défendeur et fixant un délai aux parties pour s'exprimer
sur la question des dépens,
vu le courrier du défendeur du 2 septembre 2014, par lequel il
fait valoir que ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure
se composent de 37'129 fr. 45 à titre de dépens, soit quelques 75 heures
effectuées par son conseil du 4 août 2011 au 28 août 2014 au tarif horaire
de 450 fr., et de 12'848 fr. 20 à titre de débours, soit 1'088 fr. 20 à titre
d'avance de frais d'audience, 6'000 fr. à titre de frais d'expertise et 5'760
fr. à titre de débours de reproduction,
vu le courrier du demandeur du 10 septembre 2014, par lequel
il fait valoir que la valeur litigieuse était de 10'000 fr. selon demande du
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18 décembre 2012, renvoyant aux dispositions du tarif des dépens en
matière civile du
23 novembre 2010 (TDC - RSV 270.11.6), s'étonnant de la
comptabilisation par le défendeur de certaines opérations apparemment
non liées au présent litige mais à une cause connexe, et requérant, pour le
surplus, que soit appliquée la tranche basse de la fourchette mentionnée
aux art. 4 à 6 TDC,
vu le courrier du 16 septembre 2014, par lequel le défendeur
fait valoir que la valeur litigieuse était en réalité bien supérieure à 10'000
fr., de telle sorte que l'enjeu a nécessité une activité défensive importante,
confirmant, pour le surplus, que l'activité comptabilisée dans son courrier
du 2 septembre 2014 ne concerne que la procédure initiée le 18 décembre
2012,
vu les pièces au dossier;
Attendu qu'à teneur de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit
privé judiciaire vaudois – RSV 211.02), le juge délégué est compétent pour
prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer
sur les frais de la cause;
Attendu qu'en application de l'art. 106 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 – RS 272), les frais sont mis à la
charge de la partie qui succombe,
que selon cette même disposition, la partie succombante est le
demandeur en cas de désistement d'action,
que les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC),
que selon l'at. 111 al. 2 CPC, la partie à qui incombe la charge
des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui
verse les dépens qui lui ont été alloués,
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qu'en l'espèce le demandeur s'est désisté par courrier du 12
août 2014, de sorte qu'il succombe et doit supporter les frais judiciaires,
qui sont arrêtés à 16'407 fr. 40, soit 11'329 fr. 20 pour les frais le
concernant et 5'078 fr. 20 pour ceux du défendeur,
que les avances versées par les parties et dépassant ce
montant leur seront restituées, soit 4'770 fr. au demandeur et 2'010 fr. au
défendeur,
que pour le surplus, le demandeur devra rembourser au
défendeur H.________ la somme de 5'078 fr. 20 correspondant à la part des
frais avancés par ce dernier et effectivement nécessités par l'instruction,
qu'il doit, au surplus, une indemnité de dépens au défendeur;
Attendu que les dépens comprennent le défraiement d'un
représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 CPC et
19 al. 1 TDC),
que l'art. 3 TDC prévoit notamment que, dans les
contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est
fixé selon le type de procédure et dans les limites figurant aux articles qui
suivent, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat, le juge devant
apprécier l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès
et se fonder, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement
admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse
pas 30'000 francs,
qu'en procédure ordinaire, le défraiement peut varier de 1'000
fr. à 9'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 0 fr. et 30'000
francs (art. 4 TDC),
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que selon l'art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par
les conclusions,
que les honoraires d'avocat antérieurs au procès sont couverts
par les dépens dans la mesure où ils étaient destinés à préparer celui-ci
(Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 37 ad. art. 95
CPC),
qu'en l'espèce la valeur litigieuse a été estimée à 10'000 fr.
par le demandeur,
qu'elle ne peut pas être chiffrée précisément s'agissant d'un
droit d'auteur,
que dans un tel cas, le défraiement est fixé librement d'après
l'importance de la cause, ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 3 TDC),
que le procès n'est pas parvenu à son terme mais était bien
avancé,
qu'il ne présentait pas de difficulté particulière exigeant un
travail d'une ampleur exceptionnelle,
que le défendeur a déposé une réponse comprenant environ
60 allégués et une duplique comprenant environ 30 allégués,
qu'il a participé à l'audience de premières plaidoiries, à une
audience d'audition de témoins, ainsi qu'à une séance de mise en œuvre
de l'expert,
qu'il prétend avoir consacré 75 heures à ce dossier,
que vu sa position de défendeur, l'on ne saurait considérer
l'activité déployée pas son conseil durant un an et demi avant l'ouverture
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du procès à son encontre comme étant destinée à préparer celui-ci, de
sorte que ces opérations ne peuvent être mises à la charge du
demandeur,
que tout bien considéré, l'activité déployée justifie quelques 18
heures de travail,
que le tarif horaire admis à Genève est de 400 à 450 fr. pour
un chef d'étude et de 300 à 380 fr. pour un collaborateur (Bohnet,
Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, n. 28 p. 15 et les
références citées),
qu'en l'espèce, l'avocat du défendeur est apparemment un
associé de l'étude dans laquelle il travaille,
que le tarif peut donc être fixé à 400 fr., réduit de 15% vu la
valeur litigieuse, ce qui donne un tarif horaire de 340 francs,
que le défraiement du conseil du défendeur doit par
conséquent être arrêté à 6'120 fr. (18 x 340 fr./h);
Attendu que les débours ne sont pris en compte que s'ils
étaient nécessaires, ce qu'il appartient au juge d'apprécier (Tappy, Op.
cit., n. 24 ad. art. 95 CPC),
que les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais
de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 al. 1 TDC), sont
estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant
professionnel et s'ajoutent à celui-ci (art, 19 al. 2 TDC),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas d'élément justifiant de s'écarter de
la règle prévue par l'art. 19 al. 2 TDC,
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que le montant dû à titre de débours doit ainsi être fixé à 306
fr.
(6'120 fr. x 5%);
Attendu qu'il convient donc, en définitive, de fixer l'indemnité
de dépens due par le demandeur P.________ au défendeur H.________ à
6'426 fr.,
que cette indemnité s'ajoute au montant de 5'078 fr. 20 que le
défendeur doit au demandeur à titre de restitution d'avances de frais, de
sorte qu'il doit lui payer la somme totale de 11'504 fr. 20;
Attendu que le présent prononcé est rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires, arrêtés à 16'407 fr. 40 (seize mille quatre
cent sept francs et quarante centimes) sont mis à la charge du
demandeur P..
II. Le demandeur P. doit verser au défendeur H.________ la
somme de 11'504 fr. 20 (onze mille cinq cent quatre francs et
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vingt centimes) à titre de dépens et de restitution d'avances
de frais judiciaires.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge délégué :Le greffier :
S. RouleauY. Glauser
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des
parties, avec un exemplaire de leur coupon de justice respectif.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
Y. Glauser
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