Présidence de MmeB Y R D E , présidente
Juges:Mme Carlsson et M. Michellod
Greffier :M.Cloux
Cause pendante entre :,
T.________ SA(Me I. Jaques)
et
V.,
X. et
N.________ SÀRL
(Me C. Favre)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
En cours de procédure, la Cour a procédé à l'interrogatoire de
plusieurs parties, soit la demanderesse – par M.________ (administrateur
président) et [...] (administrateur) – et les défendeurs V.________ et
X.. En application de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) et compte tenu de leur implication dans la
procédure ainsi que de leur intérêt à l'issue du litige, leurs déclarations ne
seront retenues que si elles sont corroborées par un autre élément du
dossier.
Dix témoins ont en outre été entendus, parmi lesquels
K., employée par la demanderesse en tant que secrétaire
prépresse, qui a eu connaissance de l'objet du litige au moment du
licenciement des défendeurs V.________ et X.; elle a notamment
rédigé les lettres de licenciement de ces derniers pour la demanderesse.
M. l'a par la suite informée de l'objet du procès, mais pas des
questions qui lui seraient posées. Elle n'a ainsi qu'une connaissance
générale du dossier et ses déclarations, au demeurant très précises,
emportent la conviction de la cour, de sorte qu'elles seront retenues. La
même chose vaut pour le témoin [...], qui est également l'employée de la
demanderesse, ainsi que pour les témoins D., F. et [...], qui
l'ont été par le passé.
E n f a i t :
1.a) La demanderesse T.________ SA est une société de droit
suisse inscrite au Registre du commerce le 19 décembre 1980, dont le but
statutaire initial est "atelier technique pour travaux d'imprimerie,
-
3 -
notamment de photolitho et impression offset". Pendant de nombreuses
années, la demanderesse était uniquement active dans le domaine de la
photolithographie, de la prépresse et de la gestion de mandats
d'impression.
b) I.________ [...] Limited est une société de droit anglais dont
le siège est à [...]. Elle a une succursale précédemment sise à [...] mais,
selon les informations accessibles sur le site Internet du Registre du
commerce – soit des faits notoires pouvant librement être pris en compte
(TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013 c. 6; ATF 135 III 88 c. 4.1;
TF 2C_199/2012 du 23 novembre 2012) –, actuellement à [...]. La société a
pour but statutaire le "consulting, vente et création de logiciels
informatiques". Elle a été la sous-traitante de la demanderesse pour
l'exécution d'un mandat confié par [...], consistant dans le développement
et la maintenance d'un logiciel de création d'un catalogue. Il est admis
qu'I.________ [...] Limited n'est pas partie à la présente procédure. Le
défendeur X.________ est directeur avec signature individuelle de cette
société. Il a oeuvré pour elle jusqu'en 2009 et pouvait la représenter dans
tous les actes juridiques. Il a dans ce cadre développé un logiciel
d'assistance à la création de catalogues, sur la base d'une charte
graphique et d'une base de données dans laquelle le client introduit la
description des articles, leur image et leur prix.
c) Le défendeur V.________ a participé, au sein de la société
[...] – dont il a été le directeur jusqu'au 6 novembre 2009 – au
développement d'un concept de salon "[...]", consacré à l'activité
commerciale liée à la naissance et aux premiers mois d'existence d'un
bébé. En 2005 ou 2006, B., directeur de C. SA depuis
2004, a contacté V.________ pour lui faire part de son intérêt à
l'organisation d'un tel salon dans les halles d'exposition de C.________ SA.
Ce projet ne s'est pas concrétisé.
En 2009, V.________ était employé par [...]. Il avait conçu un
projet de géolocalisation pour le suivi ("e-tracking") de la distribution de
documents publicitaires dans les boîtes aux lettres.
-
4 -
Les défendeurs V.________ et X.________ se connaissent depuis
plus de dix ans.
2.Le 1
er
juillet 2009, la demanderesse a engagé X.________ en
qualité de directeur multimédia du "Département I.", pour un
salaire mensuel brut de 8'500 fr., payé douze fois l'an. Cet engagement
visait à développer et étendre les activités de la demanderesse aux
domaines relevant des compétences spécifiques de X., notamment
dans l'informatique et le multimédia où elle n'était pas encore active.
X.________ s'investissait beaucoup dans son travail et avait une attitude
très professionnelle.
Par contrat de vente du 15 juillet 2009, I.________ [...] Limited a
vendu l'entier de ses actifs à la demanderesse. Ce contrat a notamment la
teneur suivante :
"(...)
(...)
-
5 -
(...)
(...)
(...)
(...)"
Les actifs d'I.________ [...] Limited ont constitué le nouveau
département informatique et multimédia de la demanderesse.
Cet engagement et ce rachat avaient notamment pour but
d’assurer la maintenance du logiciel conçu pour [...] et de développer le
site Internet de la société [...], mais aussi de développer et d’étendre les
domaines d’activité de la demanderesse, notamment dans l’informatique
et le multimédia où elle n’était pas encore active.
3.Par courrier du 6 janvier 2010 portant l'en-tête de la
demanderesse, X.________ a proposé à [...], par l'entremise de V.________,
une approche budgétaire relative au "projet de suivi des tournées pour la
distribution dans les boîtes aux lettres privées". Ce projet devait être
développé en trois phases distinctes, savoir la saisie des tournées dans un
-
6 -
système de base de données, puis le suivi des tournées et enfin le
développement de divers outils statistiques regroupant les données
saisies.
[...] ayant renoncé à la réalisation de ce projet, V.________ a
quitté cette société au printemps 2010 pour le développer en
indépendant, en partenariat avec la demanderesse.
Du 5 août au 28 octobre 2010, la demanderesse a versé les
montants suivants à V..
Il n'est pas établi qu'elle ait effectué d'autres versements.
4.Dans le courant de l'année 2010, B. a repris contact
avec V.________ dans le but d'organiser à terme un salon sur le bébé,
sachant qu'il connaissait très bien ce milieu. Il lui importait peu de
travailler avec une société ou un particulier.
Par courriel du 17 novembre 2010, V.________ a informé
F., employé de la demanderesse, du fait qu'il avait eu des contacts
avec la société C. SA et que cette dernière "(souhaitait) une offre
test sur la base du magazine des Automnales 2010" et "(recherchait) une
alternative pour les imprimés de ce type". Un devis a par la suite été établi
sur papier en-tête de la demanderesse.
5.Le 1
er
décembre 2010, la demanderesse a engagé V.________ à
temps complet, en tant que "Research & Development New Media, chef de
projet senior", dans le but de développer et d’étendre ses activités dans
les domaines de compétences de ce dernier. Il avait pour tâches la
recherche et le développement dans le secteur des nouveaux médias et la
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7 -
recherche de nouveaux clients, afin que la demanderesse puisse être
active dans ce domaine, qui comprend la communication, la publicité et la
gestion de médias. Le contrat de travail du 30 novembre 2010 signé à
cette occasion indique notamment ce qui suit :
"(...)
(...)
(...)
(...)
(...)"
V.________ était également très investi dans son activité, ayant
notamment pratiqué des tests de nuit pendant une semaine dans le cadre
du projet "e-tracking".
Contrairement aux attentes des parties, le système de
géolocalisation n'a pas trouvé preneur auprès des acquéreurs intéressés,
soit notamment les éditeurs et distributeurs de matériels publicitaires.
6.Les défendeurs allèguent qu'au mois de janvier 2011,
V.________ a sollicité le soutien financier de X.________ en vue de fonder la
société défenderesse N.________ Sàrl, qu'il a en outre été convenu que
X.________ ne travaillerait pas dans la structure de cette dernière et que
V.________ lui rachèterait ses parts dans la société. Les déclarations des
défendeurs à ce sujet sont corroborées par l'inscription de V.________ au
-
8 -
Registre du commerce en qualité de détenteur unique des parts de la
société le 12 octobre 2012 (cf. infra), de sorte que ces faits sont retenus.
7.Le 17 janvier 2011, la demanderesse a versé à "I.________ [...]"
la somme de 53'800 francs.
Le 15 février 2011, elle a modifié ses statuts, qui ont été
publiés sur le site Internet du Registre du commerce le 7 mars 2011.
L'art. 2 des statuts, qui définit le but de la société, a été élargi dans la
teneur suivante :
"(...)
(...)"
8.a) Le 22 février 2011, la société défenderesse N.________ Sàrl,
sise Route du [...], à [...], a été inscrite au registre du commerce. Son but
statutaire, tel qu'il est publié sur le site Internet du Registre du commerce,
est libellé comme suit :
"offre de services d'ingénierie et d'analyse au travers d'études
stratégiques et d'aide à la décision; conception et insertion de
projets jusqu'aux phases de commercialisation incluant la mise en
place des nouvelles technologies et des servies liés; ainsi que
l'évaluation de l'impact des projets définis au travers des bilans
socio-économiques, bilans carbone, l'évaluation environnementale
et le développement durables (cf. statuts pour but complet)."
-
9 -
V.________ et X.________, alors tous deux salariés à plein temps
auprès de la demanderesse, sont les fondateurs de cette société et en ont
été les associés-gérants avec signature collective à deux jusqu'au 15 août
-
10 -
(...)
-
11 -
(...)
(...)
(...)"
Le 16 mai 2011, la demanderesse a établi une facture au nom
de N.________ Sàrl, relative aux tâches que cette dernière lui avait sous-
traitées, dont la teneur est notamment la suivante :
"(...)
-
12 -
(...)"
Les informations du Registre du commerce relatives à
N.________ Sàrl ne mentionnent pas L..
9.Par courrier du 19 mai 2011, la demanderesse a licencié [...],
graphiste, avec effet au 31 juillet 2011.
Le 7 juillet 2011, elle a transmis à V. un courrier
indiquant qu'elle était "au regret de (lui) confirmer (son) licenciement au
31 juillet 2011", cette décision étant "liée à la conjoncture économique".
10.Au mois d'août 2011, C.________ SA – représentée par
B.________ – et N.________ Sàrl – représentée par V.________ – ont décidé de
lancer un concept de salon "[...]", dont la première édition était prévue du
16 au 21 avril 2013. Ce salon est consacré au "bien vivre durable", soit
l'amélioration de la qualité de vie dans les domaines de la construction de
l'habitat, du déplacement, de l'engagement écologique, de la gestion des
ressources énergétiques et des loisirs et sports.
11.Par courrier du 25 août 2011, la demanderesse a licencié
X.________ et V.________ avec effet immédiat, réservant à chaque fois "tous
ses droits au vu de (leurs) agissements".
-
13 -
12.Le 13 septembre 2011, un contrat relatif à l’organisation d’un
salon sur l’habitat durable a été signé par V.________ "pour N.________ Sàrl"
et par C.________ SA. Il a notamment la teneur suivante :
"(...)
(...)
(...)"
Le contrat prévoyait une rémunération en faveur de N.________
Sàrl de 250'000 fr. hors taxe à la signature du contrat puis, dès le
1
er
octobre 2011, un montant mensuel maximal de 46'500 fr. hors taxe.
Elle bénéficiait également d'une commission sur la vente et d'une
participation au résultat.
-
14 -
V.________ a reconnu que durant toute la période où il menait
des pourparlers contractuels avec C.________ SA pour le compte de
N.________ Sàrl, il percevait de la demanderesse un salaire correspondant à
un temps complet.
13.La demanderesse a déposé plainte pénale contre les
défendeurs.
De son côté, X.________ a déposé une demande contre la
demanderesse le 24 février 2012 devant le Tribunal des Prud'hommes de
l'arrondissement de [...]. Le 2 mars 2012, V.________ a également ouvert
action contre la demanderesse devant le Tribunal civil de l'arrondissement
de [...]. Ces deux procédures, qui font actuellement l'objet d'une requête
de suspension de procédure, concernent essentiellement le bien-fondé du
licenciement avec effet immédiat des deux défendeurs.
14.Par courrier du 27 janvier 2012, la demanderesse a licencié
son employé H.________ avec effet au 31 mars 2012, dans le cadre d'un
arrangement convenu entre eux.
H.________ a encore rendu service à la demanderesse à deux
ou trois reprises au cours des six mois qui ont suivi son départ, ce pour
quoi il a été rémunéré.
15.Il est admis qu'au 16 avril 2012, N.________ Sàrl avait perçu à
tout le moins 654'000 fr. hors taxe à la suite du contrat conclu le
13 septembre 2011 avec C.________ SA. La demanderesse ignore en
revanche le montant des commissions versées par cette dernière.
-
15 -
Le salon du bébé a eu lieu du 11 au 13 mai 2012. C.________ SA
a versé une unique commission pour cette manifestation à N.________ Sàrl,
d'un montant de 10'829 francs.
C.________ SA n'a jamais été cliente de la demanderesse.
16.Par courrier du 28 août 2012, la demanderesse a licencié
D., avec effet au 31 octobre 2012. D'entente entre les parties, ce
dernier a été engagé par une cliente de la demanderesse, [...], dès le mois
de novembre 2012.
17.Au mois de septembre 2012, N. Sàrl et C.________ SA
ont mis un terme à leur collaboration, les objectifs fixés n'ayant pas été
atteints. V.________ a été personnellement mandaté pour mettre sur pied
l'organisation du salon "[...]", qui a eu lieu aux dates prévues.
18.A la suite de la plainte pénale déposée par la demanderesse
contre V.________ et X.________, le Ministère public de l'arrondissement de
[...] a rendu, le 16 mai 2013, une ordonnance de classement en faveur de
ces derniers. On peut y lire ce qui suit :
"(...)
-
16 -
(...)
-
17 -
-
18 -
-
19 -
(...)
(...)"
La demanderesse n'ayant pas recouru contre cette
ordonnance, celle-ci est définitive et exécutoire.
-
20 -
19."En tant que de besoin", les défendeurs invoquent la
compensation.
20.D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
21.Par demande du 15 août 2012, la demanderesse a pris contre
les défendeurs les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens.
" 1.Ordonner à N.________ Sàrl de cesser immédiatement sa
collaboration avec C.________ SA, ce sous menace des peines
d’arrêts ou d’amende prévues par l’art. 292 CP.
2.Interdire à N.________ Sàrl de se livrer à des activités
concurrentes au but commercial de T.________ SA, tel que décrit
dans le registre du commerce, pour le compte de sociétés ou
d'individus avec qui des contacts, de quelque ordre que ce soit,
ont été pris alors que X.________ et V.________ étaient toujours
salariés de T.________ SA, ce sous menace des peines d’arrêts
ou d’amende prévues par l’art. 292 CP.
3.N.________ Sàrl, V.________ et X.________ sont reconnus
conjointement et solidairement débiteurs de T.________ SA et lui
doivent immédiatement paiement de la somme de CHF
618’000.00 (six cent dix-huit mille) avec intérêts à 5% dès le 22
septembre 2011 (intérêt moyen) au titre de dommages et
intérêts.
4.N.________ Sàrl, V.________ et X.________ sont reconnus
conjointement et solidairement débiteurs de T.________ SA et lui
doivent immédiatement paiement de la somme de CHF
10'000.00 (dix mille) avec intérêts à 5% dès le 22 février 2011
au titre de tort moral.
5.N.________ Sàrl, V.________ et X.________ sont reconnus
conjointement et solidairement débiteurs de T.________ SA et lui
doivent immédiatement la remise de tous les gains réalisés
suite à leurs actes de concurrence déloyale, dont le montant
sera déterminé en cours de procédure, avec intérêt à 5% dès le
16 avril 2012."
Au pied de leur réponse commune du 3 janvier 2013, les
défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la demanderesse. X.________ a en outre pris une conclusion
reconventionnelle fondée sur la convention de vente d'actifs conclue entre
I.________ [...] Limited et la demanderesse le 15 juillet 2009, libellée
comme suit :
-
21 -
"A TITRE RECONVENTIONNEL
X.________ a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour
civile du Tribunal cantonal prononcer, avec suite de frais et
dépens :
I.-T.________ SA est la débitrice de X.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 24’000.-, avec
intérêts à 5% l’an depuis le 1
er
janvier 2013."
La demanderesse a déposé une réplique le 30 avril 2013,
maintenant l'intégralité de ses conclusions et concluant à l'irrecevabilité,
subsidiairement au rejet des conclusions de X., le tout avec suite
de frais et dépens.
Lors de l'audience de débats principaux et débats
d'instructions du 25 novembre 2013, les parties sont convenues que la
question de la recevabilité de la conclusion reconventionnelle I de
X. serait tranchée avec le fond.
Le 27 février 2014, le Juge délégué a entendu les témoins
D., B., [...], [...] et [...]. Les témoins [...], [...], K.,
H. et [...] ont quant à eux été entendus le 1
er
avril 2014.
Par courrier du 1
er
mai 2014, la demanderesse a notamment
renoncé à la preuve par expertise pour les allégués où elle l'avait
invoquée.
Trois séances d'audition des parties ont en outre été tenues,
les 10 juin (V.), 12 juin (X. et, pour la demanderesse,
M.________) et 21 juin 2014 (pour la demanderesse également, [...]).
Par courriers des 25 août et 5 septembre 2014, les défendeurs
puis la demanderesse ont renoncé aux plaidoiries orales. Les parties ont
déposé leurs plaidoiries écrites respectives le 3 novembre 2014.
Par lettre du 5 janvier 2015, le juge instructeur a interpellé les
parties sur le fait qu’un délai au 31 janvier 2014 avait été imparti aux
défendeurs pour produire la pièce 101 (cession de créance), que les deux
-
22 -
parties se référaient à cette pièce dans leurs plaidoiries écrites, mais
qu’elle ne figurait pas au dossier, pas plus qu’une lettre
d’accompagnement annonçant sa production.
La demanderesse s’est déterminée le 6 janvier 2015, exposant
s’être référée à l’offre de preuve des défendeurs et non à la pièce elle-
même, qu’elle n’avait jamais reçue.
Par courrier du 15 janvier 2015, les défendeurs ont requis la
restitution du délai qui lui avait été imparti pour produire la pièce 101.
Le 26 janvier 2015, les défendeurs se sont opposés à la
restitution.
Par décision du 30 janvier 2015, la cour de céans a rejeté la
réquisition de restitution des défendeurs.
E n d r o i t :
I.a) Le droit cantonal institue une juridiction compétente pour
statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la LCD (loi
fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241)
lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 litt. d CPC). Dans
le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour civile (art. 74 al. 3
LOJV - loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01).
La valeur du litige est déterminée par les conclusions, à
l'exclusion des intérêts et des frais de la procédure en cours ainsi que, le
cas échéant, de la valeur résultant des conclusions subsidiaires (art. 91 al.
1 CPC). En cas de cumul d'actions, les prétentions sont additionnées, à
moins qu'elles ne s'excluent (art. 93 al. 1 CPC). En outre, lorsqu'une
demande reconventionnelle est déposée et que celle-ci et la demande
-
23 -
principale s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la
prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC).
b) Invoquant la LCD, la demanderesse fait en l'espèce valoir
diverses prétentions. Elle conclut en particulier au paiement de 618'000 fr.
à titre de réparation de son dommage (conclusion 3), ce montant
correspondant selon elle aux gains réalisés par N.________ Sàrl pour
l'organisation de deux mandats conclus avec C.________ SA. Elle exige en
outre le paiement de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral
(conclusion 4). L'application de la LCD ne paraît dans cette mesure pas
exclue prima facie, ce que les défendeurs ne contestent d'ailleurs pas. Le
défendeur X.________ exige de son côté, à titre reconventionnel, le
paiement de 24'000 fr. en capital. La valeur litigieuse du cas d'espèce
découle ainsi des prétentions plus élevées de la demanderesse qui,
dépassant largement 30'000 fr., fondent la compétence de la cour de
céans.
II.a) La demanderesse conteste la recevabilité des conclusions
prises par X.________ à titre reconventionnel. Ce dernier fonde ses
prétentions sur le contrat de vente conclu entre la demanderesse et
I.________ [...] Limited, alléguant que celle-ci lui a par la suite cédé ses
créances contractuelles. Il convient d'examiner en premier la recevabilité
de cette conclusion.
La demanderesse soutient qu'il n'y aurait aucun lien de
connexité entre ses prétentions principales et celles reconventionnelles du
défendeur. Invoquant l'art. 14 al. 1 CPC, elle en déduit que ce n'est pas la
cour de céans qui est compétente pour trancher ces dernières, mais le
Tribunal d'arrondissement de [...].
Relevant de son côté que les prétentions soulevées par les
deux parties relèvent du même for, X.________ prétend que la recevabilité
de son action reconventionnelle ne dépend pas d'un lien de connexité de
cette dernière avec la demande principale. Il soutient au surplus qu'en
-
24 -
vertu du principe d'économie de procédure, un chef de prétention en
principe soumis à la procédure simplifiée peut être soulevé
reconventionnellement dans un procès régi par la procédure ordinaire, la
valeur litigieuse de l'intégralité du litige étant selon lui régie par l'art. 94
al. 1 CPC.
b) Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité
d'une action sont remplies (art. 60 CPC), notamment sa compétence à
raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 litt. b CPC). Il est compétent à
raison du lieu si le défendeur procède sans faire de réserve sur ce point
(art. 18 CPC).
L'art. 224 CPC prévoit à cet égard que le défendeur peut
déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention
qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale
(al. 1), les deux demandes étant transmises au tribunal compétent lorsque
la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la
compétence matérielle du tribunal (al. 2).
Selon l'art. 14 al. 1 CPC, qui figure parmi les dispositions
générales sur la compétence à raison du lieu (art. 9 ss CPC), une demande
reconventionnelle peut être formée au for de l'action principale lorsqu'elle
est dans une relation de connexité avec la demande principale.
c) aa) Dans la mesure où la demanderesse attribue la
compétence pour connaître des prétentions de X.________ au Tribunal
d'arrondissement de [...], ce n'est pas la compétence ratione loci des
autorités vaudoises qu'elle conteste, mais la compétence ratione materiae
de la Cour civile. Cette question n'est toutefois pas régie par l'art. 14 al. 1
CPC, de sorte que la demanderesse ne peut rien tirer de cette disposition.
bb) La compétence matérielle des tribunaux, telle qu'elle est
prévue par le droit fédéral, ne relève en principe pas de la libre disposition
des parties (ATF 140 III 355 c. 2.4; ATF 138 III 471 c. 3.1 rés. in SJ 2012 I p.
-
25 -
447, ces deux arrêts concernant la compétence du Tribunal de commerce
du canton de Zurich; cf. art. 6 CPC).
La Cour d'appel civile a récemment rendu un arrêt sur la
question de la recevabilité d'une demande reconventionnelle relevant de
la procédure ordinaire dans un procès soumis à la procédure simplifiée
(CACI 8 mai 2014/245, JT 2014 III 134). Selon cet arrêt, si la demande
principale est soumise à la procédure simplifiée, une demande
reconventionnelle soumise à la procédure ordinaire ne peut être
introduite; l’art. 224 al. 2 CPC ne s’applique que lorsque les prétentions
principale et reconventionnelle relèvent de la même procédure, soit
lorsque la demande reconventionnelle n’est pas d’emblée irrecevable
selon l’art. 224 al. 1 CPC, le but de cette règle étant notamment de
renforcer la protection sociale (c. 3b et arrêt cité).
Dans le cas d'espèce, ce sont toutefois les conclusions du
demandeur reconventionnel (et défendeur principal) qui, chiffrées à
24'000 fr., sont soumises à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC),
alors que le procès principal relève de la procédure ordinaire. Il paraît ainsi
douteux que l'on puisse invoquer un but de protection sociale pour
s'opposer au plaideur qui choisit délibérément d’agir de la sorte. En
l’espèce, cette protection n'est a priori pas non plus utile à la
demanderesse principale (et défenderesse reconventionnelle), qui n'est en
l'espèce pas la partie réputée faible, comme par exemple le travailleur en
matière prud'homale ou le locataire en matière de bail. On ne peut dès
lors pas se fonder sur les motifs de protection sociale de l'arrêt cantonal
précité.
cc) Le Tribunal fédéral n'a en l'état pas tranché la question de
la recevabilité, en instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC, d'une
demande reconventionnelle ne relevant en principe pas de la compétence
de celle-ci. Il convient dès lors d'examiner si cette situation justifie que l'on
fasse exception à la règle de principe posée dans les ATF 140 III 355 et
138 III 471 précités.
-
26 -
Cette question est disputée en doctrine. La majorité des
auteurs vont dans le sens de ces arrêts – mais sans s'y référer –
considérant que, dans la mesure où la compétence des tribunaux statuant
en instance unique est restreinte sur le plan matériel, une demande
reconventionnelle n'est recevable devant eux que pour autant qu'elle
porte sur un contentieux similaire à la demande principale (Dürr in
Baker/McKenzie (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010,
n. 9 ad art. 224 CPC; Haldy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.),
CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 5 CPC; Hoffmann/Lüscher, Le code
de procédure civile, Berne 2009, p. 8; Staehelin et alii, Zivilprozessrecht,
2
e
éd., Zurich-Bâle-Genève 2013, §14 n. 33 p. 225; Willisegger in Spühler
et alii (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 49 ad art. 224 CPC; Leuenberger in Sutter-Somm et alii (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Zurich 2013,
n. 16 ad art. 224 CPC et réf. cit.; Pahud in Brunner et alii (éd.),
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurich/Saint-Gall 2011,
n. 24 ad art. 224 CPC et réf. cit., cet auteur relevant que seules les causes
relevant des art. 5 ss CPC ne sont pas soumises à l'exigence de double
instance découlant de l'art. 75 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 173.110]).
Tappy admet quant à lui la prise, devant l'autorité statuant en
instance cantonale unique, de conclusions reconventionnelles relevant en
soi de la juridiction inférieure. Il expose à cet égard que le défendeur (et
demandeur reconventionnel) ne se voit dans ce cas pas imposer l'abandon
d'une instance, puisqu'il peut librement choisir de faire un procès séparé
(CPC commenté, op. cit., n. 24 ad art. 224 CPC).
Enfin, après un examen des diverses sources et positions
doctrinales relatives à cette question et au terme d'une interprétation
littérale, systématique, historique – portant sur diverses pratiques
cantonales – et téléologique de l'art. 224 CPC, Rapold et Ferrari-Visca
plaident pour la recevabilité, en instance unique, de conclusions
reconventionnelles relevant en principe de la juridiction ordinaire, à la
condition impérative qu'elles présentent un rapport de connexité avec la
-
27 -
demande principale. Ils relèvent en particulier que l'art. 75 al. 2
LTF comprend un catalogue d'exceptions au principe de double instance,
mais que ni le Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de
l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 (FF 2001 0203), ni la
doctrine ne présentent univoquement ce catalogue comme exhaustif; ils
admettent toutefois que des exceptions au principe de double instance ne
doivent être admises que de manière restrictive (Die Widerklage nach
schweizerischen Zivilprozessordnung in PJA 2013 pp. 387 ss spéc. 398 ss
et 403 in fine). Selon la jurisprudence fédérale, un tel rapport de connexité
existe entre les demandes principale et reconventionnelle (a) lorsqu'elles
sont fondée sur le même fondement juridique – contractuel ou
extracontractuel –, (b) qu'elles portent sur le même état de fait ou sur le
même objet, ou encore (c) si elles ont une influence sur la même relation
de droit ou se trouvent d'une autre façon dans un rapport juridique étroit
(ATF 129 III 230 c. 3.1 JT 2003 I 643 cité in Rapold/Ferrari-Visca, op. cit.,
p. 289; TF 4A_436/2010 du 12 novembre 2010 c. 3). Il ne suffit pas qu'il
s'agisse simplement de demandes du même genre ou que des motifs
d'économie du procès soient invoqués pour obtenir un jugement commun
(ATF 71 I 344 c. 2 JT 1946 I 185; TF 5C.260/2006 du 30 mars 2007 c. 3.1 in
fine; CREC 21 octobre 2009/542 c. 5).
dd) Ces arguments appellent les remarques suivantes.
Rapold et Ferrari-Visca sont muets sur le fait que la
compétence ratione materiae des tribunaux est en principe impérative. Ils
n'avancent ainsi aucun argument en faveur d'une exception à cette règle.
Au demeurant, leur avis revient de fait à considérer qu'il est possible, par
le dépôt d'une demande reconventionnelle devant l'autorité statuant en
instance cantonale unique, de faire exception à l'exigence de double
instance. On peut se demander si l'art. 224 CPC constitue une base légale
suffisante pour permettre une telle exception. En effet, le premier alinéa
de cet article prévoit expressément que les prétentions principales et
reconventionnelles doivent être soumises à la même procédure et l'art. 75
al. 2 LTF ne mentionne pas une telle exception. Cette question peut
néanmoins rester indécise. En effet, les deux auteurs précités n'admettent
-
28 -
la recevabilité de prétentions reconventionnelles qu'à la condition
impérative que celles-ci présentent un lien de connexité avec la demande
principale et cette condition n'est pas remplie en l'espèce. C'est ainsi en
qualité de prétendu cessionnaire de créances découlant d'un contrat "de
vente" conclu le 15 juillet 2009 entre la demanderesse et I.________ [...]
Limited que X.________ soulève des prétentions, alors que la demanderesse
exige de son côté la remise d'un gain qui a selon elle été réalisé lors de
deux salons tenus aux mois de mai 2012 et avril 2013. Les deux chefs de
prétentions reposent ainsi sur des événements distincts et sur des
fondements juridiques différents, le sort de chaque prétention étant par
ailleurs sans incidence sur l'autre. Quoi qu'en pense le défendeur
X., les motifs d'économie du procès sont finalement sans
pertinence (cf. le point précédent in fine et les arrêts cités).
S'agissant de la position de Tappy, il est certes vrai que le
demandeur reconventionnel (et défendeur principal), s'il choisit de porter
ses prétentions devant l'autorité cantonale unique, ne se voit pas privé
d'une instance contre son gré. Un tel procédé aurait toutefois précisément
pour effet de lui permettre de décider de la compétence ratione materiae
dans la cause. L'auteur avance, à l'appui de cet avis, des motifs
d'économie de procédure. Il est douteux que ceux-ci, dont on vient de voir
qu'ils ne fondent aucun lien de connexité entre les prétentions principales
et reconventionnelles, permettent de faire exception à la procédure
applicable ou, comme c'est le cas en l'espèce, à l'exigence de double
instance. Cela paraît d'autant moins justifié que le défendeur
reconventionnel (et demandeur principal) se verrait de son côté privé
d'une instance par une décision unilatérale de la partie adverse.
Rien de ce qui précède ne justifie ainsi que l'on admette une
exception aux règles de compétence matérielle des tribunaux dans le cas
d'espèce.
d) Il en découle, en définitive, que les conclusions
reconventionnelles prises par X. sont irrecevables.
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29 -
La Cour ne devant ainsi pas examiner l’existence ni la validité
de la cession de créance invoquée, l’absence de production de la pièce
101 est sans incidence.
III.Seul reste dès lors à examiner le bien-fondé des prétentions
principales de la demanderesse.
a) Celle-ci est d'avis que l'élargissement de son but statutaire,
le 15 février 2011, la met en concurrence directe avec N.________ Sàrl, qui
a été fondée une semaine plus tard, le 22 février 2011. Soutenant avoir
envisagé, d'entente avec C.________ SA, de mettre en oeuvre le salon [...],
elle estime que les défendeurs V.________ et X., qu'elle employait à
plein temps, ont trahi sa confiance en organisant cet événement pour
N. Sàrl tout en utilisant le travail, les capitaux – savoir leurs
salaires – et les infrastructures (locaux, matériel) qu'elle leur aurait mis à
disposition.
Elle en déduit que N.________ Sàrl a ainsi indûment profité d'un
avantage, dès lors que les défendeurs ont pu mettre en oeuvre leur
activité sans prendre de risque économique. Selon elle, V.________ et
X.________ ont agi de mauvaise foi en lui dissimulant leurs activités pour
N.________ Sàrl, notamment en domiciliant cette société à l'adresse de
L., qui ne figure pas au Registre du commerce.
Elle adresse en outre les mêmes reproches aux défendeurs
quant à l'organisation du salon "[...]".
b) Les défendeurs prétendent quant à eux que les activités de
N. Sàrl ne relèvent pas du domaine de compétences de la
demanderesse et que les deux sociétés ne sont dès lors pas concurrentes.
Selon eux, l'organisation d'événements tels que le salon [...] n'est pas
couverte par le but social de la demanderesse et n’entre pas non plus
dans ses domaines d'activités et de compétence. Faisant valoir que la
seule volonté de la demanderesse d'entrer en affaires avec C.________ SA
-
30 -
n'entraîne pas pour eux une interdiction de concurrence, ils rappellent que
N.________ Sàrl a sous-traité à la demanderesse les tâches que cette
dernière pouvait effectuer dans le cadre du salon [...], savoir la création du
site Internet relatif à cet événement.
Ils soutiennent en outre que V.________ et X.________ n'ont pas
été engagés pour développer le domaine de l'organisation de
manifestations, relevant qu'au terme de la procédure pénale ouverte à
leur encontre, il a été considéré qu'aucun cahier des charges ou document
similaire ne permettait d'établir le contraire. Selon eux, V.________ a ainsi
été engagé uniquement dans le but de développer le projet "e-tracking", à
l'exclusion de la recherche de nouveaux marchés, du démarchage de
clientèle ou de l'organisation de manifestations. Le fait que la
demanderesse ait résilié leurs rapports de travail une première fois le
7 juillet 2011 pour des motifs économiques plaiderait dans ce sens.
X.________ aurait quant à lui été engagé uniquement pour assurer la
pérennité des activités qu'il développait déjà au sein d'I.________ [...]
Limited.
Les défendeurs contestent également avoir consacré leurs
forces aux activités de N.________ Sàrl pendant les heures de travail qu'ils
devaient fournir pour le compte de la demanderesse, ainsi que d'avoir
utilisé les infrastructures financières et matérielles de cette dernière dans
ce but.
Ils soutiennent encore que la demanderesse n'a pas établi son
dommage, de sorte que les conditions de leur responsabilité ne seraient
pas réunies. Selon eux, ses prétentions correspondent aux montants
indiqués dans les deux contrats conclus entre C.________ SA et N.________
Sàrl, mais pas aux montants effectivement perçus par cette dernière.
Rappelant que la demanderesse a renoncé à toute preuve par expertise,
ils s'opposent au surplus à ce qu'un éventuel dommage soit déterminé ex
aequo et bono. S'agissant de la remise du gain exigée par la
demanderesse, ils prétendent que N.________ Sàrl ne pourrait en tout état
de cause être recherchée que pour le montant qu'elle a effectivement
-
31 -
obtenu, mais qu'aucun profit de sa part n'a en l'espèce été démontré, ni
même chiffré.
Dans la mesure où ils contestent l'illicéité de leur
comportement, ils s'opposent en outre au versement de toute indemnité
pour tort moral, soutenant au surplus que le montant de 10'000 fr. exigé à
ce titre par la demanderesse est excessif.
IV.a) La loi sur la concurrence déloyale vise à garantir, dans
l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne
soit pas faussée (art. 1 LCD).
Selon l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence
déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation
professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou
celui qui en est menacé, peut notamment demander au juge de l'interdire,
si elle est imminente (litt. a) ou de la faire cesser, si elle dure encore (litt.
b). Conformément au CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code
civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations; RS 220], il peut
intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral,
ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion
d'affaires (art. 9 al. 3 LCD).
A teneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout
comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui
contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe
sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'acte
de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le
marché (ATF 136 III 23 c. 9.1, JT 2011 II 231 et 334, SJ 2010 I p. 172;
TF 4A_689/2012 du 24 avril 2013 c. 2.4). Il n'est toutefois pas nécessaire
que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec
la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale
(ATF 126 III 198 c. 2c/aa; TF 4A_689/2012 précité c. 2.4). La règle générale
exprimée à l'art. 2 LCD est concrétisée par les cas particuliers énoncés
-
32 -
aux art. 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces
dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 c. 3.1 rés. in JT 2006 I 359;
131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434; TF 4A_689/2012 précité c. 2.4).
Seuls sont interdits les actes économiquement pertinents
(Wirtschaftsrelevant), soit ceux visant l’activité indépendante du lésé ou
de ses concurrents injustement avantagés; cet avantage doit en outre être
en lien avec le marché concerné (Marktbezug). L’atteinte doit encore avoir
une influence sur la concurrence (Wettbewerbsrelevanz), ce qui est le cas
lorsqu’elle a des effets perceptibles sur le marché en avantageant ou
désavantageant une entreprise dans sa lutte pour attirer la clientèle (TF
4A_313/2007 du 27 novembre 2008 c. 3.1). Ces conditions s’appliquent
non seulement à l’art. 2 LCD, mais aussi aux cas spécifiques détaillés aux
art. 3 à 8 LCD (Jung in Jung/Spitz (éd.), Handkommentar zum
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Berne 2010, nn. 10 ss
ad art. 2 LCD; ci-après : Handkommentar UWG).
b) Il n'est en l'espèce pas contesté que l'organisation, pour le
compte de C.________ SA, des salons [...] et "[...]" constitue un marché. Il
n'est en outre pas contestable que l'attribution de ce marché a une
influence sur la concurrence. Les défendeurs sont toutefois d'avis que le
but statutaire de la demanderesse ne lui permet pas d'intervenir dans ce
cadre et qu'elle ne dispose pas des compétences pour ce faire. Ils
soutiennent ainsi en substance que les reproches de la demanderesse ne
concernent pas des actes économiquement pertinents et, par conséquent,
que la LCD ne serait pas applicable.
aa) Les statuts d'une société anonyme doivent contenir des
dispositions sur son but (art. 626 ch. 2 CO), les personnes autorisées à
représenter la société ayant le droit d'accomplir en son nom tous les actes
que peut impliquer ce but (art. 718a al. 1 CO). Ce pouvoir de
représentation est interprété de manière extensive et comprend les actes
inhabituels, pour autant qu'ils soient possiblement justifiés par le but
statutaire (ATF 116 II 320 c. 3a, JT 1991 I 374). Des exceptions ne sont
-
33 -
admises que dans les cas extrêmes (pour le tout cf. TF 4A_147/2014 du
19 novembre 2014 c. 3.1.1 et les nombreuses références citées).
Selon l'art. 2 des statuts de la demanderesse, celle-ci a
notamment pour but l'exploitation d'une agence de communication, de
publicité et de gestion média, ainsi que la conception d'imprimés, la
gestion de mandats d'impression, la création de sites Internet, le
développement de logiciels ainsi que tous travaux liés au multimédia. Elle
peut en outre exercer "toute activité (...) commerciale en rapport direct ou
indirect avec son but (...)".
De son côté, le contrat conclu le 24 février 2011 entre
C.________ SA et N.________ Sàrl prévoit en particulier, comme "prestations
à fournir" (art. 2, préambule), la conception, la mise en place et la
commercialisation du salon [...], à l'exclusion des prestations logistiques et
administratives. La clause topique du contrat du 13 septembre 2011 relatif
au salon "[...]" prévoit la même chose. Quoi qu'en pensent les défendeurs,
les statuts de la demanderesse ne lui interdisent ainsi pas de participer au
marché proposé par C.________ SA. Les deux contrats précités
comprennent d'ailleurs une liste exemplative de prestations dont plusieurs
postes ou rubriques (ch. 2.3 : "catalogues"; ch. 2.5 : "Presse et média")
entrent manifestement dans les activités de la demanderesse. Son but
social est au demeurant plus proche du marché concerné que ne l'est celui
de N.________ Sàrl, dont la spécialité première réside dans "(l')offre
d'ingénierie et d'analyse (...)". Les défendeurs ne soutiennent toutefois
pas avoir violé ce but en engageant la société envers C.________ SA.
Ils ne sauraient dès lors être suivis lorsqu'ils prétendent que tel
aurait été le cas de la demanderesse si elle avait organisé les deux salons.
bb) S'agissant par ailleurs du prétendu manque de
compétences de la demanderesse, on relèvera qu'aux termes du contrat
du 24 février 2011, "N.________ Sàrl est spécialisée dans cette thématique
du Salon grâce aux connaissances de V.________". Au vu du but de la
société et du fait qu'elle n'existait que depuis deux jours, il ne fait aucun
-
34 -
doute que les compétences recherchées étaient celles de V..
L'intéressé était employé à plein temps par la demanderesse en qualité de
"Research & Development New Media, chef de projet senior", ce qui ne
paraît pas incompatible avec les tâches détaillées au point précédent. La
demanderesse disposait ainsi en son sein des mêmes facultés que
N. Sàrl. La détermination des tâches dévolues à V.________ par la
demanderesse relève au surplus du droit des contrats, mais n'est pas
pertinente pour exclure l'application de la LCD. Cet argument des
défendeurs ne convainc dès lors pas non plus.
Il n'est finalement pas nécessaire, pour que les dispositions de
la LCD s'appliquent, que la demanderesse et N.________ Sàrl soient
directement concurrentes. Au vu de ce qui précède, il faut néanmoins
admettre que les deux sociétés auraient pu se disputer le partenariat
proposé par C.________ SA si la première avait eu connaissance de cette
opportunité.
cc) Il en découle que, contrairement à l'avis des défendeurs, la
cause porte bien sur des actes de concurrence déloyale, de sorte que les
dispositions régissant cette matière s'appliquent. Il faut par conséquent
examiner si une violation de ces dispositions a eu lieu.
c) Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent
leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1
CPC).
Chaque partie doit en outre, si la loi ne prescrit pas le
contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8
CC - Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Cette règle
s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Les
règles de la bonne foi imposent toutefois à l'autre partie de coopérer à la
procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF
119 II 305 c. 1b/aa, JdT 1994 I 217; TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013
c. 2.2). Il appartient ainsi à la demanderesse de prouver les faits sur
-
35 -
lesquels elle fonde ses prétentions, alors que les défendeurs supportent ce
fardeau pour les moyens libératoires dont ils se prévalent.
d) aa) La demanderesse invoque l'art. 5 LCD. Sous le titre
"exploitation d'une prestation d'autrui", cette disposition prévoit qu'agit
notamment de façon déloyale celui qui, exploite de façon indue le résultat
d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des
plans (litt. a), exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des
offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été
remis ou rendu accessible de façon indue (litt. b) ou reprend grâce à des
procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le
résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite
comme tel (litt. c).
Les deux premières hypothèses prévues à l'art. 5 LCD ont pour
condition commune l'existence du "résultat d'un travail", savoir le résultat
matérialisé d'une activité intellectuelle ou matérielle (Tribunal cantonal de
Berne, 29 mai 2009, Sic! 2010 pp. 802 ss spéc. 803 et réf. cit.; Brauchbar
Birkhäuser, Handkommentar UWG, n. 10 ad art. 5 LCD; Frick in
Hilty/Arpagaus (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG), 2013, n. 24 ad art. 5 LCD et réf. cit.; ci-
après : Basler Kommentar UWG). Ce résultat du travail doit en outre soit
avoir été confié directement par le lésé dans un but précis et exclusif (litt.
a; Brauchbar Birkhäuser, op. cit., nn. 15 s. ad art. 5 LCD et réf. cit.; Frick,
op. cit., nn. 42 ss. ad art. 5 LCD, qui cite divers arrêts établissant un
parallèle avec la trahison constitutive d'un abus de confiance au sens du
droit pénal), soit avoir été reçu d'un tiers alors qu'il était reconnaissable
que ce dernier n'était pas en droit d'en disposer (litt. b; Brauchbar
Birkhäuser, op. cit., nn. 15 et 17 ad. art. 5 LCD et réf. cit.; Frick, op. cit.,
n. 58 ad art. 5 LCD).
L'art. 5 litt. c LCD ne s'applique de son côté qu'aux biens et
produits, à l'exclusion des services (ATF 117 II 100, JT 1992 I 376, cité in
Brauchbar Birkhauser, op. cit., n. 23 ad art. 5 LCD; cf. ég. ATF 131 III 384
précité c. 4.1).
-
36 -
bb) La demanderesse a en l'espèce admis que C.________ SA
n'a jamais été sa cliente. Elle lui a certes proposé un devis au mois
d'octobre 2010, mais celui-ci concernait une offre pour des imprimés, sans
qu'il soit établi que ceux-ci étaient en lien avec les salons [...] et "[...]". Il
n'est pas non plus établi que la demanderesse a été informée de
l'organisation de ces deux salons par N.________ Sàrl, de sorte qu'elle n'a
manifestement préparé aucune offre ni entrepris aucune autre démarche
relative à ces événements.
Dans ces conditions, on ne voit pas quel "résultat d'un travail"
déjà matérialisé (offre, plans, calculs ou autre) les défendeurs auraient
exploité au détriment de la demanderesse. En effet, le reproche de la
demanderesse envers V.________ et X., savoir d'avoir travaillé pour
N. Sàrl pendant les heures de travail qu'ils devaient lui fournir,
n’entre pas dans cette définition. La demanderesse ne soutient au
demeurant pas avoir "confié" le résultat de son travail aux défendeurs, ni
que C.________ SA leur aurait indûment transmis ce résultat, et la
"trahison" dont elle se plaint n'est dès lors couverte par l'art. 5 litt. a et b
LCD. Elle ne prétend pas non plus que V.________ et X.________ ont repris le
résultat "prêt à être mis sur le marché" de son travail. L'art. 5 litt. c LCD,
qui ne s'applique au demeurant pas aux services, n'entre ainsi pas non
plus en ligne de compte.
C'est donc à tort que la demanderesse invoque l'art. 5 LCD.
e) Il faut encore examiner si le comportement des défendeurs
viole une autre disposition en matière de concurrence déloyale, savoir les
art. 3-4a et 6-8 LCD ou, subsidiairement, la clause générale de l'art. 2 LCD.
aa) Les dispositions spéciales interdisent les méthodes
déloyales de publicité et de vente (art. 3 LCD), l'incitation à violer ou à
résilier un contrat (art. 4 LCD), la corruption active ou passive (art. 4a
LCD), la violation des secrets de fabrication ou d'affaires (art. 6 LCD),
l'inobservation des conditions de travail (art. 7 LCD) et l'utilisation de
-
37 -
conditions commerciales abusives (art. 8 LCD). L'art. 7 LCD prévoit en
particulier que celui qui, notamment, n'observe pas les conditions de
travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la
concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux
agit de façon déloyale. Cette disposition a pour but d'éviter le dumping
social, soit le fait pour un employeur d'obtenir un avantage sur ses
concurrents en ne respectant pas les conditions de travail obligatoires ou
usuelles dans sa branche d'activités (Wickihalder in Basler Kommentar
UWG, n. 1 ad art. 7 LCD et réf. cit.).
Les actes non couverts par ces dispositions mais qui impactent
la libre concurrence de manière déloyale (cf. supra let. a) tombent quant à
eux sous le coup de l'art. 2 LCD.
bb) L'instruction a permis d'établir que le 22 février 2011,
alors qu'ils étaient employés à plein temps par la demanderesse en qualité
de "Research & Development New Media, chef de projet senior" et de
directeur multimédia du "Département I.", V. et X.________
ont fondé N.________ Sàrl. Le premier ayant été approché par C.________ SA
pour organiser le salon [...], ils ont conclu un contrat dans ce sens au nom
de la nouvelle société le 24 février 2011. Dans ce cadre, ils ont sous-traité
une partie de leurs activités à la demanderesse, savoir la création d'un
site Internet, ce qui a fait l'objet d'une facture du 16 mai 2011. Le salon a
eu lieu au mois de mai 2012. Parallèlement, dès le mois d'août 2011,
V.________ – seul – et C.________ SA sont entrés en négociations pour
organiser le salon "[...]" au mois d'avril 2013.
Il n'est en revanche pas prouvé que V.________ et X.________
ont consacré à N.________ Sàrl les heures de travail qu'ils devaient mettre
au service de la demanderesse. Le fait qu'ils se soient beaucoup investis
dans leurs tâches respectives au service de cette dernière plaide plutôt en
faveur du contraire. Avant de résilier les rapports de travail des
défendeurs avec effet immédiat le 25 août 2011, la demanderesse avait
au demeurant transmis à V.________ un courrier de résiliation ordinaire le
7 juillet 2011 dans lequel elle invoquait des raisons économiques mais
-
38 -
aucun motif d'insatisfaction. Par ailleurs, il ressort de l'état de fait qu'au
moins une partie des tâches relatives au salon [...] ont été sous-traitées,
sans qu'il soit établi – ni même allégué – dans quelle mesure cela a été le
cas. Il est ainsi possible que les défendeurs n'aient eu besoin de consacrer
que peu de leur propre temps à ces tâches et ce, en dehors de leurs
heures de travail au service de la demanderesse. Cette dernière, à qui il
incombe de démontrer l'existence d'une violation de la LCD, échoue à
apporter la preuve des éléments de fait qu'elle invoque.
A fortiori, il n'est pas non plus établi que les défendeurs se
sont servis des infrastructures de la demanderesse afin d'obtenir un
avantage concurrentiel par rapport à elle. S'agissant des salaires versés
par la demanderesse à V.________ et X., ces derniers pouvaient en
disposer librement et l'on ne voit dès lors pas en quoi le fait qu'ils aient
investi ces fonds pour constituer N. Sàrl serait déloyal. Il n'est par
ailleurs pas allégué qu'ils auraient utilisé les fonds de la demanderesse
pour financer leurs activités annexes.
On ne voit pas non plus en quoi le fait que V.________ et
X.________ aient domicilié N.________ Sàrl à une adresse différente de la
leur ou qu'ils aient choisi de contracter avec C.________ SA par
l'intermédiaire de cette société serait constitutif de concurrence déloyale.
Si tant est que ces manoeuvres aient eu pour but de dissimuler leur
activité à la demanderesse, comme cette dernière le prétend, elles
n'entraînent en effet aucune conséquence sur le bon fonctionnement de la
concurrence.
Par conséquent, les reproches de la demanderesse ne peuvent
plus porter que sur le fait que V.________ et X.________ lui auraient fait
concurrence alors qu'ils étaient ses employés. Cette question ne concerne
toutefois pas la protection du marché ou de la libre concurrence en tant
que tels, mais les obligations réciproques des parties découlant de leurs
relations juridiques. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une question de
concurrence déloyale, mais d'interdiction de concurrence qui ne relève pas
de la LCD.
-
39 -
La cour ne reconnaît finalement aucun autre procédé dans
l'état de fait qui soit propre à indûment avantager les défendeurs ou
désavantager la demanderesse dans le cadre des contrats conclus avec
C.________ SA.
f) La demanderesse échoue ainsi à démontrer l'existence d'un
quelconque acte de concurrence déloyale. Les considérants émis par le
Ministère public dans son ordonnance de classement du 16 mai 2013,
quand bien même ils concernent le volet pénal de l’affaire, vont d'ailleurs
dans le sens de cette conclusion.
g) S'agissant de l'indemnisation du tort moral exigée par la
demanderesse, on rappellera que les personnes morales bénéficient de la
protection des droits de la personnalité qui n'appartiennent pas
uniquement, par leur nature, aux personnes physiques, notamment le
sentiment de l'honneur, la protection de la sphère privée et secrète, le
droit à la considération sociale et le droit au libre développement
économique – qui est assuré dans une large mesure par la LCD – (ATF 138
III 337 c. 6.1 et les arrêts cités, JT 2013 II 125 et 141, SJ 2012 I
p. 355; TF 5A_354/2012 du 26 juin 2014 c. 3).
L'octroi d'une indemnisation du tort moral dépend toutefois de
l'existence d'un acte de concurrence déloyale (art. 9 al. 3 LCD), cette
condition n'étant pas réalisée en l'espèce.
h) La Cour n’est pour le surplus tenue d’appliquer le droit
d’office que dans le cadre de sa compétence, en l'espèce limitée aux acte
de concurrence déloyale, la demanderesse n’invoquant au demeurant
aucun autre fondement juridique à l’appui de ses prétentions.
Il s'ensuit le rejet intégral de ses conclusions.
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V.a) Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC), sont fixés par le droit cantonal (art. 96 CPC). Ils sont
mis à la charge de la partie succombante, qui est la partie demanderesse
lorsque le tribunal n'entre pas en matière (art. 106 al. 1 principio CPC).
Les frais judiciaires comprennent l'émolument forfaitaire de
décision, qui est fixé en fonction de la valeur litigieuse (art. 18 TFJC - Tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). Il est
majoré lorsque la cause met en cause plus de deux parties (art. 19 TFJC).
Toutefois, pour les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à
500'000 fr., il peut être réduit en tenant compte de la complexité de
l’affaire et des travaux accomplis par la cour et le greffe (art. 22 al. 8
TFJC). Par ailleurs, si le procès prend fin par une décision au sens des
articles 59 et 61 CPC, l’émolument de décision est réduit des deux tiers si
la décision intervient avant la première audience, d’un tiers ensuite
(art. 22 al. 3 TFJC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances
fournies, la partie à qui incombe la charge des frais restituant à l'autre
partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
La partie qui succombe est par ailleurs tenue de rembourser à
celle qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le
litige. (art. 3 al. 1 TDC – Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6).
b) Quand bien même seul le défendeur X.________ a pris une
conclusion reconventionnelle contre la demanderesse, les trois défendeurs
ont agi ensemble par l’intermédiaire d’un conseil commun tout au long de
la procédure, de sorte qu’il se justifie de fixer leurs frais et dépens
solidairement entre eux.
Ainsi, les frais judiciaires sont arrêtés à 31'474 fr. 20 pour la
demanderesse (émolument : 30'000 fr. [art. 18, 19 et 22 al. 8 TFJC]; frais
d’audition des témoins : 1'474 fr. 20) et à 3'546 fr. pour les défendeurs,
solidairement entre eux (émolument : 2'500 fr. [art. 18 et 22 al. 3 TFJC];
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frais d’audition des témoins : 1'046 fr.). Ces montants sont compensés par
les avances versées, le solde étant reversé aux parties.
Vu le sort des conclusions respectives des parties, la
demanderesse versera aux défendeurs, solidairement entre eux, des
dépens réduits d’un vingtième qu’il convient d’arrêter à 19'950 fr.
(19'000 fr. à titre de défraiement de leur conseil; 950 fr. à titre de débours
[art. 3 al. 2-3, 4 et 19 al. 2 TDC]). Elle leur restituera en outre leur avance
de frais – réduite dans la même proportion – par 3'368 fr. 70.
En définitive, la demanderesse versera aux défendeurs,
solidairement entre eux, un montant de 23'318 fr. 70 à titre de dépens et
de restitution d’avance de frais.
VI.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.
5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit.
Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239
al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112
al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne
relevant plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter-Somm et alii, op. cit., n.
38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 10
ad art. 239 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy in
Bohnet et alii, op. cit., nn. 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, le
présent jugement est motivé d'office.
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42 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 232 al. 2 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse T.________ SA
contre les défendeurs V., X. et N.________ Sàrl,
selon demande du 15 août 2012, sont rejetées.
II. Les conclusions reconventionnelles prises par X.________ contre
la demanderesse, selon réponse et demande
reconventionnelle du 3 janvier 2013, sont irrecevables.
III. Les frais judiciaires sont arrêtés à 31'474 fr. 20 (trente et un
mille quatre cent septante-quatre francs et vingt centimes)
pour la demanderesse et à 3'546 fr. (trois mille cinq cent
quarante-six francs) pour les défendeurs, solidairement entre
eux.
IV. Ces montants sont compensés par les avances versées, le
solde étant reversé aux parties.
V. La demanderesse versera aux défendeurs, solidairement entre
eux, le montant de 23'318 fr. 70 (vingt-trois mille trois cent
dix-huit francs et septante centimes), à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeL. Cloux
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Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux