Présidence de : MmeB Y R D E , présidente
Juges.MM.Hack et Michellod
Greffier :MmeUmulisa Musaby
Cause pendante entre :
Z.________
(Me A. Eigenmann)
et
A.X.________
B.X.________
(Me M.-E. Favre)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires :
En cours d’instruction, le demandeur et le défendeur ont été
interrogés sur certains allégués, conformément à l’article 191 CPC. Leur
déclarations protocolées au procès-verbal n’ont été retenues que dans la
mesure où elles étaient concordantes entre elles ou corroborées par
d’autres éléments du dossier.
E n f a i t :
1.Au mois de mars 1998, le défendeur A.X.________ a sollicité le
demandeur Z.________ pour la construction d’une maison à Givrins. Le
demandeur a accepté le mandat. Le contrat relatif aux prestations de
l’architecte a été signé le 17 juillet 1998. Ce contrat portait sur le projet et
la réalisation d’une maison d’habitation familiale avec garage,
aménagements extérieurs, chemin d’accès et piscine à Givrins. Il ne
contient aucune clause selon laquelle les défendeurs se seraient engagés
à confier tous travaux sur leur propriété au demandeur.
Par la suite, le demandeur a en personne conçu, dessiné et
suivi la construction de la demeure.
2.La villa construite est de style contemporain et s’articule
horizontalement. Elle présente une particularité au niveau de la toiture,
qui s’élève à chaque extrémité du bâtiment. Elle est construite en béton
blanc.
La maison comporte une terrasse couverte par un toit en
pente, d’une hauteur maximale de 8 mètres et minimale de 6,5 mètres
environ. Cette terrasse est fermée du côté nord, semi-ouverte du côté sud
et complètement ouverte à l’ouest.
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3 -
Au sujet de cette terrasse, le demandeur a écrit ce qui suit :
« (...) Se réunir et partager un repas accompagnent
longitudinalement un crescendo d’espaces fluides de plus en plus
ouverts et de plus en plus dilatés jusqu’à prendre la très grande
dimension d’une loggia. »
3.Dans le magazine « Maisons & Ambiances 1/03 », les
défendeurs ont déclaré : « Nous savions exactement ce que nous voulions,
et l’entente avec l’architecte Z.________ a été parfaite ». Dans le magazine
« Wohntraüme » 4/2006, sont apparus des propos en allemand que l’on
peut traduire ainsi :
« (...) Notre commande à Z.________ était la suivante : Beaucoup de
lumière, beaucoup de verre et par conséquent beaucoup de
transparence (...). Avec le front qui s’ouvre, la terrasse saisit
littéralement le paysage et l’invite dans notre vie quotidienne. Les
murs de protection en béton en revanche protègent notre sphère
privée des regards indésirables (...). »
Il n’est pas établi que durant les dix ans qui ont suivi la
construction de la villa, les défendeurs se soient plaints d’un quelconque
défaut de la terrasse.
Il ressort des déclarations concordantes du demandeur et du
défendeur que les défendeurs avaient souhaité avoir une terrasse
couverte et que le demandeur leur avait donné des explications sur le vu
des plans.
4.La maison litigieuse a fait l’objet d’éloges. Le magazine
« Maisons & Ambiances 1/03 » contient un article qui s’intitule « Entre
Léman et Jura...une perle blanche. Béton blanc et toit en cuivre... Une
leçon d'architecture exceptionnelle, à découvrir à Givrins, sur les rives du
Léman. Un chef-d'œuvre signé de la main d'un grand maître, Z.________,
architecte à Nyon ». On y lit les passages suivants :
« Equilibre des formes, mélange habile des matériaux, harmonie des
couleurs ...la maison marie pureté et élégance. (...) le projet jouit de
finitions presque sensuelles qui complètent un logement pensé pour
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4 -
la diversité des sensations et pour profiter de la nature dans toute sa
splendeur
(...)
(...) Les formes structurelles sont claires et les détails de
construction habilement résolus.
(...)
(...) On l’aura compris, le choix des matériaux, le subtil contrôle des
articulations, des textures et des détails, la forme d’implantation
dans le paysage et la perméabilité entre l’intérieur et l’extérieur
sont les plus grands atouts de cette maison. (...). »
Les photographies suivantes figurent dans cet article :
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5 -
Des magazines spécialisés ont relaté qu’il s’agissait d’une
œuvre singulière et réussie et l’ont qualifiée de « remarquable ».
Selon les articles parus, les défendeurs apparaissaient
extrêmement satisfaits du résultat.
5.Le 15 avril 2011, il est paru dans la Feuille des avis officiels
que les défendeurs avaient demandé un permis de construire concernant
leur propriété. L’avis mentionnait que les travaux envisagés consistaient
en la « fermeture d’une terrasse couverte, non chauffée et pergola.
Transformation » et que l’auteur des plans était l’architecte G.________,
exerçant à l’Atelier [...].
Les transformations envisagées reviennent à fermer l’espace
de la terrasse par une structure de verre et de métal, étant précisé que la
partie inférieure des transformations sur une hauteur de deux mètres
serait partiellement repliable en accordéon. Il y aurait un verre fixe au
Nord. La transformation serait visible par toute personne qui regarderait la
terrasse. Les défendeurs ont d’ores et déjà fait installer des stores en toile
sur les deux faces exposées de la terrasse.
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6 -
6.Le 1
er
mai 2011, le défendeur a adressé les plans au bureau du
demandeur.
Le demandeur, le défendeur et le serrurier S.________ se sont
rencontrés le 13 mai 2011. Le défendeur a évoqué la question de la
fermeture de la « Loggia » et a adressé, ce même jour, un courrier
électronique au demandeur dont la teneur était la suivante :
"Bonjour M. Z.________,
Je me réfère à notre entretien de ce matin chez moi en présence de
M....] S.________ de l'entreprise ...]Concept Métallique S.________ et
je vous informe accepter votre proposition d'établissement d'un
projet de fermeture de notre véranda à titre gracieux et sans
aucun engagement de ma part. Le délai de remise de votre
projet est fixé au vendredi 20 mai au plus tard.
(...). »
Le demandeur n’a pas remis de projet dans ce délai.
7.a) Le défendeur avait dans un premier temps déposé une
demande de permis de construire avec dispense de mise à l’enquête
publique. Les plans avaient été établis par l’entreprise [...]S.. La
commune ayant demandé une enquête, le défendeur a tenté une fois de
prendre contact avec le demandeur, qui était absent. Il s’est ensuite
adressé à l’architecte G. que lui avait indiqué le serrurier
S., et il n’a plus rappelé le demandeur.
b) L’architecte G. a examiné les plans, les a approuvés
et a déposé le dossier pour enquête. Il est encore allégué (all. 98) qu’il a
établi de nouveaux plans, ce que la cour de céans ne retient pas. Sur ce
point, elle écarte tant le témoignage de G.________ lui-même que les
pièces 103 et 109. Si ces moyens de preuves indiquent que l’auteur de
nouveaux plans est G.________, ils émanent de ce dernier, qui a fait l’objet
d’une procédure disciplinaire à cet égard (cf. infra), si bien qu’ils sont
sujets à caution. Par ailleurs, ils sont en contradiction avec l’expertise
judiciaire, qui relate que cet architecte « a simplement apposé son tampon
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7 -
sur les plans et dessiné au feutre sur une copie des anciens plans
d’enquête » : cet architecte n’a ainsi pratiquement rien fait, à part signer
les plans du serrurier. Le fait qu’entendu au sujet de l’allégué 102,
G.________ ait confirmé qu’il n’avait pas signé le dossier de mise à
l’enquête par complaisance n’y change rien. Son témoignage à lui seul
n’est pas suffisant. La pièce 153 à laquelle il s’est référé ne permet pas
non plus de s’écarter de la constatation de l’expert judiciaire. Il ressort de
cette pièce que la Chambre des architectes a retenu que le dossier de
mise à l’enquête n’était pas muni d’une signature de complaisance dans la
mesure où l’architecte avait véritablement vérifié les plans du serrurier.
Cette pièce n’indique nullement que l’architecte G.________ a lui-même
élaboré de nouveaux plans.
c) Le demandeur a fait opposition au projet de transformation
par courrier du 16 mai 2011 adressé à la commune de Givrins. Il faisait
valoir que les plans avaient été établis par un serrurier qui avait bénéficié
après coup d’une signature délivrée par l’architecte G.________ ; il ne
faisait aucune observation sur l’esthétique du projet, et se réservait de
retirer son opposition si les travaux envisagés étaient assumés par un
architecte. Le 17 mai 2011, il a indiqué au défendeur qu’il retirerait
l’opposition en faisant admettre par la commune la solution qu’il étudiait,
quand le défendeur l’aurait agréée.
A la suite de cette opposition, l’architecte G.________ a écrit à
la commune de Givrins qu’il avait élaboré le dossier de mise à l’enquête
en étroite collaboration avec le serrurier S., et que sa signature
n’était pas de complaisance.
d) La question du respect des règles de la profession
d’architecte a été portée par le demandeur devant la Chambre des
architectes.
e) Le demandeur n’a pas retiré son opposition. Le bureau
d’architecture Z. SA a recouru à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), qui a déclaré son recours
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8 -
irrecevable. Cette société a recouru au Tribunal fédéral en concluant
principalement à ce que interdiction soit faite à la Municipalité de Givrins
de délivrer le permis de construire et en invoquant notamment le droit
d’auteur du demandeur.
8.La Cour civile ne tient pas pour établi que le demandeur et
l’architecte G.________ aient déjà été en conflit par le passé et que la
présente procédure soit en réalité motivée par cet ancien conflit. En effet,
tant G.________ lui-même, entendu comme témoin, que le demandeur, lors
de son interrogatoire ad allégué 115, ont démenti l’existence d’une affaire
entre eux avant la présente procédure. Il est établi en revanche, comme
on l’a vu, que le demandeur a, dans le cadre de la présente affaire,
dénoncé l’architecte G.________ à la Chambre des architectes.
9.Les défendeurs voulaient faire exécuter les travaux
rapidement. Dans un courrier du 30 septembre 2011 à la CDAP, leur
conseil écrivait : « Si un jugement n’est pas rendu rapidement sur cette
question préjudicielle, mon mandant requerra la levée de l’effet suspensif,
les travaux envisagés devant être réalisés cet automne ».
10.En cours de procès, une expertise a été confiée à Alain Wolff,
architecte EPFL-SIA, qui a déposé son rapport le 31 juillet 2014. Les
constatations et conclusions de l’expert sont en substance les suivantes :
L’expert considère qu’il est de manière générale correct de
définir une « loggia » comme un renforcement en retrait de façade
formant un espace spacieux à arcades et colonnes, couvert, comportant
une fermeture au moins sur une de ses faces et souvent une
communication vers le bâtiment sur lequel elle est adossée, à son arrière
ou au dessus, vers les étages. De même, il est de manière générale juste
de dire qu’en architecture moderne, dans l’habitat, le terme de « loggia »
désigne usuellement un balcon couvert ne débordant pas de la façade,
sans taille ou forme de plate-forme ou forme de garde corps précis. En
l’espèce, il s’agit d’un espace de plain-pied avec le jardin, avec une
continuité du revêtement de sol extérieur. Pour l’expert, le terme de
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9 -
« terrasse couverte », qui figure sur les plans d’enquête, semble plus
approprié. L’appellation retenue ne semble pas fondamentale : dans l’un
et l’autre cas, il s’agit d’un espace extérieur couvert prolongeant un
espace intérieur, et ce qu’on peut en attendre en termes d’usage ou de
protection contre les éléments est identique.
A la question de savoir si les travaux de transformation
envisagés consistaient à fermer la terrasse par un pan de verre très
discret, l’expert a répondu que les dimensions du pan de verre prévu
impliqueraient une structure assez imposante pour le supporter, et qu’il ne
pouvait dès lors être qualifié de « très discret ». De plus, il est fait
mention, sur les plans produits par [...] Concept métallique S.________, de
verres antisolaires. Leur effet miroir accentuerait encore la présence de
cet élément. L’expert a confirmé qu’aucun travail de maçonnerie n’était
prévu, ni nécessaire pour réaliser la transformation envisagée.
Pour l’expert, la fermeture de la terrasse par un pan de verre
entier en ferait une pièce fermée, assimilable à une véranda. Cette pièce
ne pourrait être considérée comme habitable qu’à condition d’être isolée
et chauffée, ce qui ne serait pas le cas au vu des informations figurant
dans le dossier d’enquête. La fermeture prévue, couvrant l’entier d’une
façade pignon, peut être considérée comme une intervention d’une
certaine envergure, à l’échelle de la maison. Dite fermeture serait visible
des personnes se trouvant à l’ouest et au sud-ouest de la maison.
Selon l’expert, la fermeture d’un pan entier de la façade
modifierait incontestablement l’aspect général de la maison et donc son
esthétique car un élément important du projet serait touché. Le dessin
assez approximatif de cet élément n’atteint par ailleurs pas le niveau de
soin apporté aux autres éléments de menuiserie et de serrurerie de la
maison. Le style, la couleur et les proportions générales de la maison
seront conservées, mais le jeu des vides et des pleins, qui est un élément
fondamental en architecture, serait sensiblement modifié. L’installation
pourrait être démontée sans dommages majeurs, hormis les trous des
ancrages et fixations qui devraient être obstrués.
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10 -
L’expert considère qu’il est exact d’affirmer que la conception
(l’allégué 51 parle d’ « exécution », mais en réalité il s’agit de la
conception, compte tenu des allégués 49 et 50 qui précèdent) de la
transformation par un serrurier, aussi appliqué soit-il, ne garantit pas une
mise en œuvre digne de la demeure. Il ajoute que c’est de manière
générale la raison pour laquelle, pour toute intervention nécessitant un
permis de construire, il est nécessaire de faire appel à un architecte. La
conception architecturale nécessite des connaissances spécifiques
(culturelles, historiques, techniques...) auxquelles un artisan, détenteur
d’un savoir technique spécifique, ne peut prétendre.
Aux questions de savoir si la demeure des défendeurs est le
résultat d’un travail intellectuel, qui a son cachet propre et qui exprime
une nouvelle idée originale, l’expert répond que cette maison a été conçue
« sur mesure » par un architecte, pour le lieu qu’elle occupe et pour un
commanditaire précis. Pour l’expert, il est dès lors indéniable qu’elle est le
fruit d’un travail intellectuel et qu’elle possède un cachet propre.
Pour l’expert, la notion de « nouvelle idée originale », est
beaucoup plus difficile à définir en architecture. En l’espèce, l’organisation
et la disposition exacte des éléments mis en œuvre sont probablement
spécifiques à ce projet, mais il serait vraisemblablement possible de
trouver des précédents pour chacun d’entre eux dans d’autres
constructions ou dans l’histoire de l’architecture. La notion évoquée à
l’allégué 54 de « expression innovatrice de l’individualité (du demandeur,
réd.) » est très subjective et pour le moins sujette à caution en
architecture. Selon l’expert, on pourrait se demander si la construction
d’une villa individuelle, pour un particulier, doit faire l’objet d’une
« œuvre » et si elle est réellement le lieu où doit s’exprimer l’individualité
de son concepteur (et non plutôt, s’il faut vraiment exprimer une
individualité, celle de son commanditaire). L’expert a mentionné que le
défendeur avait affirmé qu’il avait commandé une maison pour sa famille,
non un chef-d’œuvre.
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11 -
Au sujet des défauts prétendus par les défendeurs, l’expert
expose qu’une terrasse - ou une loggia – est un espace extérieur couvert
offrant une certaine protection par rapport aux conditions
météorologiques (soleil, pluie, vent...). L’une de ses faces au minimum
étant ouverte vers l’extérieur, cette protection ne peut être totale. Les
dimensions de la terrasse, son degré de fermeture et son orientation
déterminent le degré de protection, le niveau de confort et la durée
annuelle d’utilisation possible. En l’espèce, la conception de la terrasse ne
pourrait être considérée comme défectueuse que dans la mesure où un
degré de confort aurait été prédéfini par les parties, et que ce degré
n’aurait pas été atteint. L’expert ajoute que la situation est exceptionnelle,
car la terrasse est orientée vers les vents dominants et, en raison de la
hauteur considérable de sa couverture, celle-ci n’offre quasiment aucune
protection sous les conditions climatiques normales de la région. Il est tout
à fait plausible que la pluie battante ou la neige pénètrent sur toute la
surface de la terrasse. L’expert a constaté que, stores relevés, la toiture et
les murs latéraux n’offraient quasiment aucune protection solaire et que le
bruit de la route était amplifié. Dès lors qu’une terrasse couverte est
supposée être à l’abri du vent et des intempéries pendant la belle saison,
on peut considérer que l’espace en question n’offre pas le degré de
protection que l’on peut raisonnablement attendre d’une terrasse
couverte, et que son confort d’utilisation est sensiblement le même que
celui d’une terrasse non couverte. Les stores en toile réduisent
inévitablement le dégagement visuel (considéré par l’expert comme
« secondaire dans ce cas ») et doivent être relevés par fort vent, en raison
du risque d’arrachement.
L’expert était aussi appelé à se prononcer sur l’allégué 112,
selon lequel le comportement du demandeur, qui a indiqué qu’il retirerait
son opposition si le défendeur admettait la solution qu’il étudiait, était
contraire à la déontologie de l’architecte. L’expert indique qu’on ne peut
tout d’abord pas considérer qu’il s’agit de concurrence déloyale vis-à-vis
d’un collègue dans le but d’acquérir un mandat, puisqu’il n’y avait, à sa
connaissance, pas de mandat attribué à un autre architecte, au-delà de
l’établissement sommaire du dossier de mise à l’enquête. Pour l’expert, la
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12 -
proposition du demandeur de réaliser le projet à titre gracieux démontre
également qu’il n’agit pas à titre intéressé, dans le but d’obtenir un
mandat, mais par idéal. Le fait de conditionner le retrait d’une opposition à
l’acceptation d’une proposition reste néanmoins déontologiquement
discutable.
Dans sa conclusion, l’expert relève qu’il ressort de l’examen
des pièces du dossier et des entretiens que le demandeur n’était pas
opposé au principe de la fermeture de la terrasse au moyen d’un élément
vitré. Sa démarche semblait surtout motivée par la manière dont celle-ci
avait été envisagée, sans qu’il en fût informé, avec un premier dessin
réalisé par un serrurier, avalisé après coup par un architecte, qui y avait
apposé sa signature sans avoir pris part à la conception, ni même avoir
pris la peine de redessiner des éléments. Il avait simplement apposé son
tampon sur les plans et dessiné au feutre sur une copie des anciens plans
d’enquête. Le résultat est peu satisfaisant du point de vue esthétique.
Enfin, l’expert indique que le demandeur lui avait dit qu’il pourrait réaliser
la fermeture lui-même.
11.Par requête de mesures provisionnelles et « pré-
provisionnelles » déposée devant le Juge délégué de la Cour civile le 20
décembre 2011, Z.________ a pris contre A.X.________ et B.X., avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"A titre pré-provisionnel :
I.Z. est protégé en sa qualité d'auteur de l'œuvre
sise [...] Givrins, laquelle est propriété des époux
A.X.________ et B.X..
II. Interdiction est faite à A.X. et B.X.________ de
procéder ou de faire procéder à de quelconques travaux
de transformation sur l'œuvre sise [...] à [...] Givrins,
jusqu'à droit connu sur le fond.
A titre provisionnel
III. Z.________ est protégé en sa qualité d'auteur de l'œuvre
sise [...] Givrins, laquelle est propriété des époux
A.X.________ et B.X.________.
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13 -
IV.Interdiction est faite à A.X.________ et B.X.________ de
procéder ou de faire procéder à de quelconques travaux
de transformation sur l'œuvre sise [...] Givrins, jusqu'à
droit connu sur le fond."
Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 21
décembre 2011, le Juge délégué de la Cour civile a, en substance, interdit
aux défendeurs de mettre en œuvre la transformation envisagée. Par
ordonnance de mesures provisionnelles du 25 avril 2012, directement
motivée et adressée aux parties le 3 juillet 2012, le juge délégué a
confirmé sa décision et a imparti au demandeur un délai de soixante jours,
dès la notification de l’ordonnance, pour ouvrir action au fond (I et III).
L’ordonnance de mesures provisionnelles retient notamment ce qui suit
(consid. IV b) :
« En l'espèce, au vu des pièces du dossier, notamment des photos
reproduites dans l'état de fait, il n'est pas douteux que la demeure
conçue et réalisée par le requérant constitue une création singulière,
qui se différencie nettement des villas communément érigées. En
particulier, la forme de l'ouvrage est inhabituelle et ne se résume
pas à une combinaison standard de formes et de lignes connues. En
effet, comme déjà dit, le bâtiment très allongé est couvert à ses
extrémités par un pan de toit inversé. A l'extrémité ouest, ce pan de
toit inversé recouvre la terrasse couverte. La villa ne relève ainsi pas
de la banalité ou de la pure routine, mais constitue le résultat d'une
création intellectuelle à cachet individuel. De surcroît, elle a fait
l'objet de plusieurs articles parus dans des revues d'architecture, ce
qui suppose qu'elle ait obtenu une forme de reconnaissance de son
originalité dans les milieux concernés.
(... ).»
12.Par demande du 3 septembre 2012 adressée à la Cour civile
du Tribunal cantonal vaudois, le demandeur Z.________ a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Z.________ est protégé en sa qualité d’auteur de l’œuvre sise
Chemin [...], laquelle est propriété des époux A.X.________ (sic)
et B.X..
II. Interdiction est faite aux intimés B.X. et A.X.________
de mettre en œuvre les travaux de transformation de la
maison individuelle dont ils sont copropriétaires, sis au
Chemin [...], selon la demande de permis de construire qu’ils
ont déposée auprès de la Commune de [...] le 18 mars 2011
par l’intermédiaire de l’architecte G.________, sous la menace
des peines prévues par l’article 292 CP.
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14 -
III. Ordre est donné à A.X.________ et B.X.________ de consulter
l’auteur Z.________ avant toute transformation sur l’œuvre sise
Chemin [...], sous la menace des peines prévues par l’article
292 CP. »
Par réponse du 18 décembre 2012, les défendeurs A.X.________
et B.X.________ ont conclu avec dépens au rejet des conclusions du
demandeur.
E n d r o i t :
I.Le demandeur Z.________, qui a en personne conçu, dessiné et
suivi la construction de la maison litigieuse soutient avoir réalisé une
œuvre. Il fait valoir que les transformations prévues par les défendeurs,
qui consistent à fermer la terrasse couverte de cette maison par un pan de
verre, sont susceptibles de porter atteinte à son droit d'auteur. Il fonde ses
conclusions sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les
droits voisins (loi sur le droit d'auteur, ci-après : LDA; RS 231.1) et conclut
en premier lieu qu’il « est protégé en sa qualité d’auteur de l’œuvre », qui
est « propriété » des défendeurs. Cette conclusion I est manifestement
une action en constatation de droit.
a) Selon l’art. 61 al. 1 LDA, a qualité pour intenter une action
en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par cette loi
toute personne qui démontre qu'elle a un intérêt légitime à une telle
constatation. La doctrine et la jurisprudence précisent que cet intérêt peut
être juridique ou de fait, mais qu’il doit être important et immédiat. Tel est
le cas, si le demandeur est menacé par l’incertitude concernant ses droits
ou ceux d’un tiers et qu’une constatation juridique pourrait éliminer celle-
ci, une action condamnatoire n’étant pas possible. La demande en constat
est subsidiaire à une action condamnatoire ou formatrice. Est ainsi
irrecevable une première conclusion visant à faire constater la
responsabilité d’un mandataire avant celle portant sur la condamnation à
des dommages-intérêts (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy
(éd.), Code de procédure civile commenté [ci-après: CPC Commenté], nn.
4 à 6 et 13 ad art. 88 CPC et les références citées).
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15 -
b) En l’espèce, le demandeur n’a pas un intérêt à faire
constater l’existence de son droit d’auteur, puisqu’il dispose d’une action
condamnatoire, qu’il exerce d’ailleurs avec sa conclusion II. Par cette
dernière conclusion, le demandeur conclut à ce qu’interdiction soit faite
aux défendeurs d’entreprendre les travaux de transformation envisagés.
Selon l’art. 62 al. 1 LDA, la personne qui subit ou risque de subir une
violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut notamment
demander au juge a) de l’interdire, si elle est imminente; b) de la faire
cesser, si elle dure encore. Les actions en interdiction et en cessation
prévues par cette disposition font partie des actions en exécution d’une
prestation (TF 4A_55/2007 du 29 août 2007 consid. 5.1.1). Il en découle
que la conclusion I du demandeur est irrecevable, le point de savoir si le
demandeur dispose ou non d’un droit d’auteur sur la maison litigieuse
devant être examiné dans le cadre de sa conclusion II.
II.La qualité pour agir est reconnue à qui prétend un droit
propre, à qui prétend être légitimé : toute personne invoquant en justice
son propre droit possède la qualité pour agir et toute personne y
défendant son droit est qualifiée pour combattre la prétention du
demandeur dirigée à son encontre (Bohnet, CPC Commenté, n. 94 ss ad
art. 59 CPC). En l’occurrence, le demandeur qui soutient qu’il risque de
subir une violation de son droit d’auteur (art. 62 al. 1 LDA) a qualité pour
agir. Tant le défendeur que la défenderesse ont qualité pour défendre.
Même si il n’est pas établi que cette dernière soit copropriétaire de la villa
litigieuse ni qu’elle soit partie au contrat “relatif aux prestations de
l’architecte” conclu avec le demandeur, elle apparaît dans l’extrait de la
Feuille des avis officiels relatif à l’enquête publique, et cela est suffisant.
Elle a requis, avec le défendeur, le permis de construire, dans le but de
modifier la terrasse couverte de la villa litigieuse, ce que le demandeur
considère comme une atteinte imminente à son droit d’auteur.
III.La première question à résoudre est celle de savoir si la
maison litigieuse est une œuvre protégée par la LDA.
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16 -
a) La LDA protège notamment les auteurs d'oeuvres littéraires
et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelles qu'en soient la
valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou
artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). Sont notamment
des créations de l'esprit les œuvres d'architecture (art. 2 al. 2 let. e LDA).
Les œuvres sont protégées indépendamment de leur valeur et
de leur destination (art. 2 al. 1
er
LDA). La qualité, le coût ou le but de
l’œuvre intellectuelle ne jouent aucun rôle lorsqu’il s’agit de juger de leur
protection. Ce qui est déterminant, c’est leur individualité et leur
originalité (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372).
Selon la jurisprudence, tombent sous le coup de la notion
d'œuvre protégée les représentations concrètes qui ne sont pas
exclusivement formées d'éléments du domaine public, mais qui sont le
résultat d'une création de l'esprit marquée d'un cachet individuel ou
l'expression d'une idée nouvelle et originale (ATF 117 II 466, JT 1992 I 387;
ATF 116 II 351, JT 1991 I 616; ATF 113 II 190, JT 1988 I 300). L'individualité
ou l'originalité constituent ainsi des caractéristiques essentielles de
l'œuvre protégée au sens du droit d'auteur (ATF 130 III 168; ATF 120 II 65,
JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; Barrelet/Egloff, Le nouveau
droit d'auteur, 3
ème
éd. 2008, n. 8 ad art. 2 LDA; Troller, Précis du droit
suisse des biens immatériels, 2
ème
éd., p. 133). L’individualité doit
s’exprimer dans l’œuvre elle-même ; l’originalité, dans le sens du
caractère personnel apporté par l’auteur, n’est plus nécessaire selon la
LDA entrée en vigueur en juillet 1993. Le caractère individuel, c'est-à-dire
les caractéristiques qui distinguent une création d'autres créations –
existantes ou possibles – ne doit se retrouver que dans l'œuvre elle-même.
Est déterminante l'individualité de l'œuvre, non celle de l'auteur (Message
du Conseil fédéral du 19 juin 1989 pour la LDA, FF [Feuille fédérale]
1989 III 465, 506; ATF 134 III 166 consid. 2.1, rés. JT 2008 I 381; ATF 130
III 168 consid. 4.4, JT 2004 I 285; Dessemontet, La propriété intellectuelle
et les contrats de licence, 2
ème
éd., n. 58 p. 44 ; Thies/Spauschus, Quo vadis
Baukultur ? – Der schutz der Urheberpersönlichkeit von Architekten in
Deutschland und der Schweiz, in sic ! 2007 881, spéc. p. 885).
La notion d'œuvre architecturale de l'art. 2 al. 2 let. e LDA
comprend tout espace structuré conçu par un architecte ou un ingénieur
comme, par exemple, les bâtiments de toutes sortes (ATF 120 II 65, JT
1994 I 372). L'objet de la protection du droit d'auteur est l'ouvrage
architectural tel qu'il est matérialisé dans son exécution ou qu'il est
communiqué au moyen de plans et de maquettes (JT 1997 I 254). Pour
pouvoir se prévaloir de la protection de la LDA, l'architecte n'a pas besoin
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18 -
d'avoir créé quelque chose d'absolument nouveau; il peut se contenter
d'une création relative et partielle (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II
466, JT 1992 I 387). La LDA n'exige pas de l'architecte une prestation
hautement individuelle, mais il doit au moins faire preuve d'un degré
minimum de créativité personnelle (Troller, op. cit., p. 143). La protection
est toutefois refusée lorsque l'architecte ne fait que juxtaposer des lignes
ou des formes connues, ou lorsqu'il ne dispose d'aucune liberté de
création compte tenu des circonstances dans lesquelles il doit effectuer
son travail (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387).
b) En l’espèce, de style contemporain, la villa litigieuse
présente une particularité au niveau de la toiture, qui s’élève à chaque
extrémité du bâtiment. L’expert judiciaire a relevé qu’elle avait été conçue
sur mesure et qu’il n’était pas douteux qu’elle est le fruit d’un travail
intellectuel et qu’elle possède un cachet propre. Même si, selon lui, il
serait vraisemblablement possible de trouver des précédents pour chacun
de ses éléments dans d’autres constructions ou dans l’histoire de
l’architecture, il a admis que l’organisation et la disposition exacte de ses
éléments est probablement spécifique à ce projet. La villa litigieuse
présente ainsi des éléments qui la distinguent des villas communément
érigées ; elle est le résultat d’une création intellectuelle à cachet
individuel. Elle a d’ailleurs obtenu une forme de reconnaissance de son
originalité dans les milieux concernés, faisant l’objet d’éloges dans des
magazines spécialisés, qui ont relaté qu’il s’agissait d’une œuvre
singulière et réussie et l’ont qualifié de remarquable. Pour le magazine
« Maison & Ambiance 1/03 » il s’agit d’un « chef-d’œuvre ».
Au vu de ces éléments, il est clair que la maison litigieuse est
une œuvre, au sens de la jurisprudence, et qu’en tant que telle, elle est
protégée par le droit d’auteur du demandeur.
IV.La seconde question est celle de savoir si la transformation
envisagée par les défendeurs se heurte au droit d’auteur du demandeur.
-
19 -
a) Selon l’art. 11 al. 1er LDA, l'auteur a le droit exclusif de
décider si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée (let. a).
Le second alinéa de cette disposition prévoit que même si un tiers est
autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour
créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de
l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité. L’art. 12 al. 3 LDA prévoit
qu’une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées
par le propriétaire; cette disposition réserve toutefois l'art. 11, al. 2 LDA.
Le droit d'auteur protège l'auteur non seulement dans
l'exploitation de son œuvre, mais également dans ses relations
intellectuelles et personnelles avec l'œuvre. L'art. 11 LDA prévoit donc des
prérogatives essentiellement morales pour l'auteur, qui garantissent
l'intégrité de son œuvre et qui découlent des droits de la personnalité de
l'auteur. En particulier, l'auteur peut s'opposer à toute mutilation de son
œuvre qui le léserait dans sa personnalité (art. 11 al. 2 LDA). Le droit du
propriétaire de l'œuvre d'architecture de modifier celle-ci est également
soumis expressément à cette restriction (art. 12 al. 3 LDA; TF
4A_423/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5.1 ; Philippin, in : de
Werra/Gilliéron (éd.), Commentaire romand, Propriété intellectuelle : loi
sur le droit d’auteur, loi sur la protection des marques, loi sur les designs,
loi sur les brevets, droit international privé, droit de la concurrence, n. 4 ad
art. 11 LDA).
Le Tribunal fédéral s’est longuement penché sur les rapports
entre le droit de propriété du propriétaire d’un ouvrage et le droit
personnel de l’architecte. En substance, il affirme que l’architecte n’a pas
un droit absolu à l’intégrité de son œuvre. Cela résulte déjà du fait que les
œuvres architecturales ne sont en général pas réalisées pour elles-
mêmes, mais qu’au contraire elles sont créées dans un but d’utilité.
L’auteur a connaissance de ce but et doit en conséquence orienter sa
création artistique. En principe, l’auteur devra accepter que l’ouvrage, bâti
pour une certaine durée, soit modifié afin de tenir compte des besoins
changés du propriétaire. Le propriétaire sera libre de disposer de la chose,
conformément à l’art. 641 CC, ce qui peut se manifester dans une
-
20 -
modification du bâtiment. De manière générale, les intérêts du
propriétaire passeront avant ceux de l’auteur en cas de doute (ATF 120 II
65, JT 1994 I 372; ATF 117 II 466, JT 1992 I 387). L’architecte comme
auteur ne devra cependant pas admettre n’importe quelle atteinte, mais
devra simplement tolérer que ses intérêts trouvent leurs limites là où ils
s’opposent à ceux du propriétaire, et qu’en cas de doute ses conceptions
créatrices passent après le but du bâtiment. Ainsi, le droit moral ne
parvient pas à empêcher que le propriétaire cherche à maintenir l’utilité et
la valeur de l’immeuble, ni qu’il l’adapte aux conceptions techniques et
écologiques, ni encore qu’il vise à améliorer la rentabilité de son
utilisation. Par la livraison de l’exemplaire de l’œuvre, l’auteur a pris en
compte ces éléments et il renonce dans cette mesure à ses prérogatives
relevant du droit de la personnalité. Néanmoins, l’auteur ne peut pas
renoncer complètement au droit de la personnalité, en raison des limites
générales posées par le Code civil, lesquelles en fin de compte ne visent
pas l’intégrité de l’exemplaire de l’œuvre, mais la réputation de son
auteur (ATF 120 II 65 consid. 7b, JT 1994 I 372). Il est interdit au
propriétaire de mutiler l'ouvrage d'architecture d'une façon contraire aux
intérêts personnels de l'auteur. Ce n'est pas l'intégrité de l'œuvre qui est
protégée de la sorte, mais la réputation professionnelle et l'honneur de
l'auteur (ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; Barrelet/Egloff, op. cit., n. 16 ad art.
12 LDA). Seule une modification importante avec des conséquences
négatives sera susceptible de porter atteinte à la personnalité de l'auteur;
des modifications minimes ne sont pas visées (ATF 120 II 69, JT 1994 I
372).
La question de savoir quand la modification d’une œuvre
architecturale peut porter préjudice à la réputation de l’auteur se fonde
sur une pesée des intérêts en présence, à savoir l’intérêt du propriétaire à
la modification, d’une part, et de l’intérêt de l’auteur au maintien de
l’œuvre, d’autre part. Les critères sont notamment l’intensité de l’atteinte,
le degré d’individualité et d’originalité de l’œuvre, autrement dit le degré
d’activité créactrice et l’apport personnel de l’auteur, ainsi que les risques
financiers du propriétaire. Plus l’œuvre est originale, plus l’auteur aura un
intérêt élevé à ce que son œuvre ne soit pas modifiée et plus on sera
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21 -
enclin à admettre que l'altération constitue une atteinte à la réputation
(ATF 117 II 466, JT 1992 I 387; Barrelet/Egloff, loc. cit. ; arrêt du Tribunal
cantonal de Grison, 3-4 septembre 2007, ZFE 05 3 (all.), partiellement
publié in Sic ! 9/2009 590-597).
b) En l’espèce, il résulte de l’instruction que la maison litigieuse
comporte une terrasse couverte par un toit en pente. Cette terrasse est
fermée du côté nord, semi-ouverte du côté sud et complètement ouverte à
l’ouest. Il résulte de l’expertise et des constatations faites lors de
l’inspection locale qu’il s’agit d’un espace de plain-pied avec le jardin,
avec une continuité du revêtement de sol extérieur. Cette terrasse
constitue une des spécificités de la demeure litigieuse, soit, à dire
d’expert, « un espace extérieur couvert prolongeant un espace intérieur ».
Selon des articles de journaux spécialisés, cette terrasse couverte est un
élément très important de l’œuvre, voire central. Elle confère à la maison
en cause, une « perméabilité entre l’intérieur et l’extérieur », ce qui est
l’un « des plus grands atouts » de l’œuvre du demandeur. Selon l’expert,
la fermeture prévue, couvrant l’entier d’une façade pignon, peut être
considérée comme une intervention d’une certaine envergure à l’échelle
de la maison. Elle modifierait incontestablement son aspect général et
donc son esthétique, car un élément important du projet serait touché. Le
style, la couleur et les proportions générales de la maison seraient certes
conservés, mais le jeu des vides et des pleins, qui est un élément
fondamental en architecture, serait sensiblement modifié. La Cour, après
avoir procédé à une inspection locale, ne voit aucune raison de s’écarter
de cette appréciation. Sur la base de ces éléments, elle considère que la
transformation prévue modifierait l’œuvre du demandeur. Il importe peu à
cet égard, que l’installation prévue par les défendeurs serait démontable –
moyennant encore que l’on rebouche des trous dans les murs de la
terrasse. Il s’agirait malgré tout d’une installation fixe, faisant partie de la
maison, et tant qu’elle ne serait pas démontée, elle modifierait de manière
sensible l’aspect de celle-ci. Le fait que par d’autres travaux, il soit
possible de revenir à l’aspect d’origine est sans pertinence. Il résulte en
outre de l’instruction que la transformation serait visible de toutes les
personnes se trouvant à l’ouest et sud-ouest de la maison. Les dimensions
-
22 -
du pan de verre prévus impliquant une structure assez imposante pour le
supporter, ce pan de verre ne serait pas « très discret ». L’effet miroir des
verres antisolaires prévus accentuerait encore leur présence.
La transformation envisagée, étant visible et importante,
affectant comme on vient de le voir, l’aspect général de l’œuvre du
demandeur, constituerait une détérioration de celle-ci. Elle porterait par
ailleurs atteinte à la réputation de ce dernier. En effet, comme déjà relevé,
cette maison a fait l’objet d’éloges dans la presse spécialisée, donc dans le
monde de l’architecture. Au vu des divers articles parus, les milieux
concernés considèrent que l’œuvre du demandeur revêt un degré
d’originalité élevé. On rappelle l’article du magazine « Maison & Ambiance
1/03 » selon lequel il s’agit d’une « leçon d’architecture exceptionnelle »
(...) d’un « chef-d’œuvre signé de la main d’un grand maître, Z.________,
architecte à Nyon ». Or, la transformation envisagée aurait pour effet de
modifier un élément important de l’œuvre, l’un de ceux par lesquels il a
exprimé la singularité de son œuvre et qui a contribué à sa bonne
renommée. Modifier cet élément revient à porter atteinte à la réputation
du demandeur.
Le demandeur a dès lors un intérêt prépondérant au maintien
de son œuvre.
c) aa) Pour leur part, les défendeurs ont fait valoir qu’ils
entendaient fermer la terrasse parce qu’elle n’offre pas de protection
contre des intempéries (pluie, neige), ni du soleil et qu’elle amplifie le
bruit causé lors de chaque passage de véhicule. Selon l’expert judiciaire,
la terrasse litigieuse est orientée aux vents dominants, et son toit est si
haut qu’elle est exposée à la pluie et à la neige, pour peu qu’il y ait un peu
de vent. Il a également constaté que les stores relevés, la toiture et les
murs latéraux n’offraient quasiment aucune protection solaire et que le
bruit de la route était amplifié. Il a conclu qu’elle n’offre pas la protection
que l’on peut raisonnablement attendre d’une terrasse couverte.
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23 -
bb) La notion de défaut n’est pas une notion technique mais
une notion juridique (Gauch/Carron, Le contrat d’entreprise n. 1433 p.
éd., Zurich 2009, n. 4471 p. 674 et les réf. citées). Il faut comparer l'état
de la chose qui a été livrée (l'état réel), déterminé sur la base des faits
exclusivement, et l'état de la chose qui devait être livrée (l'état convenu),
déterminé selon le contenu (réel ou supposé) de l'accord entre les parties.
S'il y a une divergence entre ces deux états, il y a nécessairement défaut.
Le vice peut affecter une qualité matérielle, juridique ou économique de la
chose livrée (Venturi, Commentaire romand, 2
ème
éd., nn. 4 à 6 ad art. 197
CO). L’entrepreneur répond d'abord des qualités promises, soit des
assurances qu'il a pu donner au maître de l’ouvrage eu égard aux qualités
de la chose. Il peut avoir positivement assuré que la chose présentait
certaines qualités (ATF 109 II 24 consid. 4, JT 1983 I 258) ou,
négativement, que la chose ne souffrait pas de certains défauts (Venturi,
op. cit., n. 11 ad art. 197 CO et les références citées). L’entrepreneur est
également tenu des qualités attendues. Il s'agit des qualités qui n'ont pas
été convenues entre les parties ou promises par l’entrepreneur, mais sur
lesquelles le maître de l’ouvrage devait pouvoir compter selon les règles
de la bonne foi. Comme les qualités promises, elles sont des éléments de
l'accord; elles déterminent "ce que doit être la chose à livrer, même si
elles sont généralement implicites". Pour que l’entrepreneur soit tenu à
garantie, il faut que le vice entraîne une diminution notable de la valeur ou
de l'utilité de la chose. Si les parties ont prévu l'usage auquel le maître de
l’ouvrage destinait la chose, celle-ci devra avoir les propriétés le
permettant, qui pourront être inférieures ou supérieures aux qualités
normales pour une chose de la catégorie considérée (Venturi, op. cit., n.
16 ad art. 197 CO).
-
24 -
cc) En l’espèce, on ignore le degré de confort qui était défini
entre les parties, et qui n’aurait – selon les défendeurs – pas été atteint. Il
n’est pas établi que le demandeur aurait donné des garanties sur
l’absence des désagréments évoqués par les défendeurs et l’expert. On
sait en revanche que le demandeur avait montré les plans au défendeur et
qu’il lui avait donné les explications au sujet de la terrasse, sur le vu des
plans. Certes, il n’est pas établi que le demandeur ait expliqué que la
terrasse couverte n’aurait pratiquement aucune protection, mais le
défendeur pouvait facilement s’en apercevoir au vu des plans. L’exposition
de la terrasse tient en effet à la hauteur de la couverture, et au fait que
celle-ci est oblique, s’élevant vers son extrémité. A cela s’ajoute encore
que le manque de protection est compensé en termes de luminosité : si la
couverture était basse, la terrasse serait certes protégée, mais il y aurait
une perte de luminosité qui affecterait non seulement la terrasse elle-
même, mais également la pièce qui se trouve derrière elle. Or, au vu des
propos tenus par les défendeurs qui ont été publiés dans le magazine «
Wohntraüme », ces derniers souhaitaient « beaucoup de lumière ».
On ne saurait ainsi, au vu de ce qui précède, retenir que la
terrasse litigieuse n’a pas les qualités auxquelles pouvaient, en l’espèce,
s’attendre les défendeurs.
En tout état de cause, à supposer que la terrasse litigieuse
présente un défaut de conception, l’entrepreneur n’est tenu à garantie
que si le maître n’a pas accepté l’ouvrage défectueux, et il appartient au
maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps
utile (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.3). Selon l'article 367
alinéa 1er CO, après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier
l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en
signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. S'il omet de le faire, le
maître perd les droits attachés à la garantie (Tercier/Favre/Carron, op. cit.,
p. 679). En l’espèce, il n’y a pas eu d’avis des défauts en temps utile ou
plus tard. Il n’a pas été établi que durant les dix ans qui ont suivi la
construction de la villa, les défendeurs se soient plaints d’un quelconque
-
25 -
défaut de la terrasse. Au contraire, ils ont paru extrêmement satisfaits du
résultat. Il y a une tardiveté manifeste à se prévaloir de prétendus défauts
de l’ouvrage dix ans après la livraison.
dd) Les défendeurs n’ont ainsi pas réussi à démontrer que la
terrasse serait affectée des défauts, ni qu’ils ne seraient pas forclos à
invoquer les droits attachés à la garantie pour les défauts.
d) Les défendeurs n’ont pas non plus prouvé – ni d’ailleurs
allégué – que leurs besoins auraient changé depuis la construction de la
maison, ou qu’ils auraient voulu l’adapter à de nouvelles considérations
techniques ou écologiques.
e) Au vu de ce qui précède, l’intérêt du demandeur au
maintien de son œuvre apparaît clairement supérieur à celui des
défendeurs à la modification qu’ils ont mise à l’enquête.
V.Les défendeurs soutiennent que le demandeur commet un
abus de droit, puisqu’il ne s’opposerait pas au principe de la fermeture de
la terrasse, mais uniquement au fait que la transformation serait réalisée
par une tierce personne.
Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas
protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les
circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories
mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'adjectif
«manifeste» indique qu'il convient de se montrer restrictif dans
l'admission de l’abus de droit. Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à
l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à
son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice
d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. La règle
prohibant l’abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets de la
loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice
manifeste. Cependant, son application doit demeurer restrictive et se
concilier avec la finalité, telle que le législateur l'a voulue, de la norme
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26 -
matérielle applicable au cas concret (TF 4C.124/2005 du 26 juillet 2005 et
les références citées; TF 4C.225/2001 du 16 novembre 2001, consid. 2b).
En l’espèce, il est établi qu’au mois de mai 2011, le
demandeur a offert d’élaborer lui-même le projet de fermeture de la
terrasse en cause, mais qu’il ne l’a pas fait. Il est également constant qu’il
a informé le défendeur qu’il retirerait l’opposition formée au projet de
transformation si la solution qu’il étudiait était agréée. Cela étant, comme
on vient de le voir au considérant IV ci-dessus, le demandeur avait un
intérêt légitime et prépondérant au maintien de son oeuvre ; il aurait été
loisible au demandeur de s’opposer purement et simplement à ce que les
travaux de fermeture de la terrasse soient entrepris, puisqu’ils violent son
droit d’auteur. On ne discerne dès lors pas en quoi il abuserait de son
droit, parce qu’il s’opposerait spécifiquement à la transformation projetée
par les défendeurs. Il ressort également de l’expertise que l’opposition du
demandeur tient surtout à la manière dont la terrasse devrait être fermée.
L’expert indique à cet égard que le projet a effectivement été élaboré par
un serrurier - même s’il a été approuvé par un architecte - et que les
dessins établis par celui-ci ne reflètent pas le même soin que celui qui a
été apporté aux éléments de menuiserie et de serrurerie existants. Le
comportement du demandeur qui consiste à vouloir entreprendre les
travaux lui-même n’apparaît pas chicanier. Il est en effet tout à fait
compréhensible que le demandeur puisse ne pas être opposé à une
fermeture de la terrasse, qui s’intégrerait à son œuvre – et qu’il lui
appartiendrait donc de concevoir lui-même – tout en étant opposé au
projet des défendeurs. Il n’y a là aucune contradiction, ni a fortiori abus de
droit manifeste.
En définitive, la conclusion du demandeur tendant à ce
qu’interdiction soit faite aux défendeurs de mettre en œuvre les travaux
modifiant son oeuvre doit être admise.
VI.Selon l’art. 236 al. 3 CPC, sur requête de la partie qui a eu gain
de cause, le tribunal ordonne des mesures d’exécution. Il peut ainsi
ordonner des mesures selon l’art. 343 CPC et assortir la décision de la
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27 -
menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité, si la décision prescrit une obligation de faire, de
s’abstenir ou de tolérer (art. 343 al. 1 let. a CPC ; Tappy, CPC Commenté,
n. 20 ad art. 236 CPC). Cette mesure – dite de contrainte indirecte –
s’impose lorsqu’il s’agit d’obtenir l’exécution proprement dite de
prestations étroitement liées à la personne et aux compétences
spécifiques du débiteur (Jeandin, CPC Commenté, n. 10 ad art. 343 CPC).
En l’occurrence, le demandeur a requis que la décision
d’interdiction à intervenir soit assortie de la menace des peines prévues
par l’art. 292 CP. La décision prévoit une obligation de ne pas faire, qui ne
peut pas être exécutée en tant que telle par un tiers. Il convient donc
d’admettre de l’assortir de la menace de la peine de l’amende prévue en
cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
La conclusion II du demandeur doit ainsi être admise.
VII.Le demandeur a enfin conclu qu’ordre soit donné aux
défendeurs de consulter le demandeur avant toute transformation de leur
maison, sous la menace de peines prévues par l’art. 292 CPC.
Le demandeur n’indique pas quel est le fondement juridique
de cette prétention. On voit du reste mal quelle norme lui permettrait
d’exiger, pour l’avenir, qu’il soit interdit de manière générale aux
défendeurs de transformer leur immeuble à moins de le consulter au
préalable. Au demeurant, le demandeur ne fait pas valoir qu’il risque de
subir une violation de son droit d’auteur en raison de transformations
concrètement envisagées par les défendeurs, seule hypothèse qui lui
permettrait de requérir l’interdiction de celles-ci si cette violation était
imminente (art. 62 al. 1 LDA). Et, de fait, il n’est absolument pas prouvé ni
même rendu plausible que les défendeurs entendent procéder à l’avenir à
des transformations qui violeraient le droit d’auteur du demandeur.
Manifestement mal fondée, la conclusion III du demandeur doit
être rejetée.
-
28 -
VIII.Les défendeurs qui succombent (art. 106 CPC) sont tenus,
solidairement entre eux, de rembourser au demandeur, qui obtient gain de
cause, ses frais judiciaires et les dépens, qu’il convient d’arrêter comme il
suit en application des art. 4 et 21 du Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 (RSV 270.11.5) et 1, 3, 9 et 19 du Tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 (RSV 270.11.6 ) :
a
)
25’00
0
fr
.
à titre de défraiement de son
représentant professionnel;
b
)
1’250fr
.
à titre de débours nécessaires;
c)15’47
5
fr
.
à titre de restitution de ses frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos et
en application de l’article 236 du Code de procédure civile
p r o n o n c e :
I.Interdiction est faite aux défendeurs A.X.________ et
B.X., sous la menace de la peine d’amende prévue à
l’article 292 du Code pénal, de mettre en œuvre les travaux
de transformation de la maison individuelle dont ils sont
copropriétaires, sis au chemin Sous-les-vignes 1 à 1271
Givrins, selon la demande de permis de construire, parue
dans la Feuille des avis officiels du 15 avril 2011, qu’ils ont
déposée auprès de la Commune de Givrins par
l’intermédiaire de l’architecte G..
II.Les frais judiciaires sont arrêtés à 15’955 fr. (quinze mille
neuf cent cinquante-cinq francs) pour le demandeur
Z.________ et à 2'988 fr. 60 (deux mille neuf cent huitante-
huit francs et soixante centimes) pour les défendeurs,
solidairement entre eux.
-
29 -
III.Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront au
demandeur le montant de 15’475 fr. (quinze mille quatre
cent septante-cinq francs), à titre de restitution de ses frais
judiciaires arrêtés sous chiffre II ci-dessus, sous déduction
d’un montant de 480 fr. relatif à la procédure incidente qui a
été mis à la charge du demandeur.
IV.Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront au
demandeur le montant de 26'250 fr. (vingt-six mille deux
cent cinquante francs) à titre de dépens, à savoir :
-
25'000 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel ;
-
1’250 fr. à titre de débours nécessaires.
V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeE. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 15 juin 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
-
30 -
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
E. Umulisa Musaby
-
31 -
Liste des allégués :
Allégués non prouvés
3, 9, 13, 15 à 17, 28, 30, 31, 35-36, 38-40, 70, 72-75, 86-87, 98
(en partie), 102, 113, 115-116, 130, 139-140, 142
Allégués sujets à appréciation
13, 27, 31-33, 43-45, 47-50, 55-57, 59-61, 75, 86, 114, 120,
125, 127, 129, 132, 133, 141
Allégué/déclaration laissés sans preuve
77, 118, 121, 128
-
32 -