1005 TRIBUNAL CANTONAL CM11.036478 7/2020/JMN C O U R C I V I L E
Prononcé rectificatif du juge délégué dans la cause divisant G., à [...] (ZH), I., à [...], requérants, et la MASSE EN FAILLITE D'A.______(SUISSE) SA, à [...], d'avec SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA, à Vevey, et NESTLÉ NESPRESSO SA, à Vevey, intimées.
Du 26 mars 2020
Vu les conclusions prises par Société des Produits Nestlé SA et Nestlé Nespresso SA contre A.(Suisse) SA et A.____ SA, selon demande du 29 février 2012, vu l’avis du juge délégué du 11 décembre 2018 suspendant le procès, au vu des décisions du Tribunal d’arrondissement de [...] du 12 novembre 2018 prononçant la faillite des deux défenderesses, vu l’avis du juge délégué du 27 novembre 2019 constatant que les requérants G.______ et I., créanciers cessionnaires de la Masse en faillite d'A. SA, étaient substitués à celle-ci dans le procès, vu le courrier de l’Office des faillites de [...] du 12 février 2020, indiquant que l’unique créancière cessionnaire de la Masse en faillite d'A.______(Suisse) SA avait renoncé à faire valoir ses droits dans le présent
2 - procès, et que l’administration de la faillite ne souhaitait pas y être impliquée, vu le prononcé du juge délégué du 20 mars 2020, constatant en substance que la cause était devenue sans objet en tant que la Masse en faillite d'A.(Suisse) SA était défenderesse (I), et prenant acte du courrier du 12 février 2020 valant désistement d’action (II) ; vu le courrier du conseil des demanderesses du 25 mars 2020, indiquant que le chiffre II précité comprenait une erreur de plume, mentionnant que la partie désistée était la Masse en faillite d'A.____ SA, au lieu de la Masse en faillite d'A.__(Suisse) SA, vu l’art. 334 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que l’art. 334 CPC prévoit en particulier que le tribunal, si le dispositif de la décision ne correspond pas à la motivation, procède sur requête ou d’office à la rectification de la décision, en indiquant les modifications demandées (cf. al. 1), sans devoir interpeller les parties s’il s’agit d’une erreur d’écriture (cf. al. 2), puis communique aux parties la décision rectifiée (cf. al. 3) qui est sujette à recours (cf. al. 4), qu’en l’espèce, la mention de la Masse en faillite d'A.________ SA dans le dispositif du prononcé du 20 mars 2020 est manifestement une erreur de plume, l’intéressée n’étant déjà plus partie au procès selon prononcé du juge délégué du 27 novembre 2019, et le courrier de l’Office des faillites de [...] du 12 février 2020 se référant expressément à Masse en faillite d'A.____(Suisse) SA, comme cela ressort des considérants du prononcé, qu’il convient de rectifier cette erreur, en application de l’art. 334 CPC, comme il suit ;
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4 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, en application de l’art. 334 CPC, I. Rectifie le chiffre II du dispositif du prononcé du 20 mars 2020, qui a désormais la teneur suivante: "II.Prend acte du désistement de la Masse en faillite d'A.(Suisse) SA, selon courrier de l’Office des faillites de [...] du 12 février 2020." II. Maintient le dispositif de ce prononcé pour le surplus. III. Rend le présent prononcé rectificatif sans frais. Le juge instructeur :Le greffier : J.-F. MeylanL. Cloux Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil d’I.____ et G., au conseil de Société des Produits Nestlé SA et Nestlé Nespresso SA, à l’Office des faillites de [...], pour la Masse en faillite d'A.(Suisse) SA, et au conseil de [...], créancière cessionnaire ayant renoncé à faire valoir les droits de celle-ci. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - L. Cloux