1003 TRIBUNAL CANTONAL CO11.035666 7/2016/PHC C O U R C I V I L E
Prononcé du juge délégué dans la cause divisant M., à Orbe, d'avec D., à Egerkingen (SO).
Audience du 23 février
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse M.________ à l'encontre des défendeurs [...] et D., selon demande du 29 juin 2012, vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 15 février 2016 déposée par M. (ci-après : la requérante) à l'encontre du seul défendeur D.________ (ci-après : l'intimé), dont la conclusion, prise avec suite de frais et dépens, est la suivante : "Il est donné ordre à D.________ de s'acquitter auprès de l'Office Européen des brevets du paiement de la 9 ème annuité dont la référence est " [...]" d'un montant de CHF 2'070.- d'ici au 20 février 2016 et à défaut de confirmation du paiement dans ce délai, M.________ est autorisée à procéder à ce paiement, à charge pour D.________ de la rembourser dans un délai de 30 jours suivants le paiement." vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 février 2016 dont les dispositif est le suivant :
2 - " I. Donne ordre à D.________ de s'acquitter auprès de l'Office européen des brevets du paiement de la 9 e annuité dont la référence est " [...]" d'un montant de 2'070 fr. (deux mille septante francs) d'ici au 20 février 2016. II. Dit qu'à défaut de confirmation du paiement dans ce délai, M.________ est autorisée à procéder à ce paiement. III.Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles. IV.Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle." vu le prononcé du 16 février 2016 accordant à l'intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet au 26 janvier 2016, vu la pièce produite par la requérante lors de l'audience de ce jour, vu les autres pièces au dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois – RSV 211.02), le juge délégué est compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire; attendu que selon l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – RS 272) si la procédure prend fin pour d'autres raisons [que celles visées à l'art. 241 CPC] sans avoir fait l'objet d'une décision elle est rayée du rôle, qu'en l'espèce, d'entente avec les parties, le juge délégué a constaté lors de l'audience de ce jour que la procédure provisionnelle est devenue sans objet, qu'en effet, la requérante, à défaut de paiement de l'intimé, avait payé le montant litigieux,
3 - que dès lors, il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC) et de fixer les frais et dépens des mesures superprovisionnelles et provisionnelles; attendu que le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC), que, dans son ordonnance, il peut statuer sur les frais (y compris les dépens) des mesures provisionnelles (art. 104 al. 3 a contrario), qu'en application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, que les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), que selon l'art. 122 al. 1 let. b CPC, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais judiciaires sont à la charge du canton, que la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse lorsqu'elle succombe (art. 122 al. 1 let. d CPC), que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet, si la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC), que s'agissant des mesures superprovisionnelles, l'émolument forfaitaire de 350 fr. (art. 30 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) peut être réduit à 100 fr. pour des raisons d'équité en application de l'art. 6 al. 3 TFJC,
4 - que s'agissant des mesures provisionnelles, le litige étant devenu sans objet avant l'audience, l'émolument forfaitaire de 900 fr. doit être réduit à 225 fr. en application de l'art. 29 al. 1 TFJC, que la procédure provisionnelle est devenue sans objet, qu'il apparaît toutefois que l'intimé, qui est inscrit comme titulaire de la demande de brevet litigieuse, laquelle est revendiquée par la requérante, ne s'est pas acquitté de la neuvième annuité relative à cette demande, qu'il est ainsi à l'origine de la procédure provisionnelle, qu'il a rendue nécessaire, que la requérante a dû s'acquitter de l'annuité afin de sauvegarder ses droits éventuels (ainsi d'ailleurs que ceux de l'intimé), que dans ces conditions, les frais et dépens doivent être mis à la charge de ce dernier, qu'il convient toutefois de laisser les frais judiciaires à la charge de l'état, l'intimé étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC); attendu que l'intimé doit à la requérante une indemnité de dépens pour la procédure superprovisionnelle et provisionnelle; attendu que les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 CPC et 19 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 210.11.6]),
5 - que l'art. 3 al. 2 TDC prévoit notamment que, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et dans les limites figurant aux articles qui suivent, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat, le juge devant apprécier l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonder, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs, qu'en procédure sommaire, le défraiement peut varier de 400 fr. à 1'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 2'001 fr. et 5'000 francs (art. 6 TDC), qu'en l'espèce, la valeur litigieuse était de 2'070 francs, que la procédure provisionnelle n'est pas parvenue à son terme, qu'elle ne présentait pas de difficulté particulière exigeant un travail d'une ampleur exceptionnelle, que le conseil de la requérante a déposé un courrier faisant office de requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, accompagnée d'un bordereau de pièces, et a participé à une audience qui a duré quinze minutes, que le temps nécessaire à l'activité déployée par le conseil de la requérante, comprenant l'étude du dossier, peut être estimé à 2 heures de travail, que le défraiement du conseil de la requérante, au tarif horaire de 350 fr., équivaut à 7'00 fr. (2 x 350 fr./h),
6 - que réduit de 15%, le défraiement sera fixé à 595 francs; attendu que les débours ne sont pris en compte que s'ils étaient nécessaires, ce qu'il appartient au juge d'apprécier (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 95 CPC), que les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 al. 1 TDC), sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC), qu'il n'y a, en l'espèce, pas d'élément justifiant de s'écarter de la règle prévue par l'art. 19 al. 2 TDC, que le montant dû à titre de débours doit ainsi être fixé à 30 fr. (595 fr. x 5%); attendu qu'il convient, en définitive, de fixer le montant des dépens dus par l'intimé D.________ à la requérante M.________ à 625 francs; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires, arrêtés à 325 fr. (trois cent vingt-cinq francs) laissés à la charge de l'Etat. II. L'intimé D.________ doit verser à la requérante M.________ la somme de 625 fr. (six cent vingt-cinq francs) à titre de dépens.
7 - III. La cause provisionnelle est rayée du rôle. Le juge délégué :Le greffier : P. HackY. Glauser Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi de photocopies aux conseils des parties. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : Y. Glauser