Requête en révocation de mesures superprovisionnelles rejetée

CCIV co11-033798/2011Tribunal cantonal / Chambre civile20 sept. 2011Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans un litige civil relatif à des mesures provisionnelles opposant Y.__________ SA à l’UEFA, le tribunal cantonal a statué sur la requête superprovisionnelle de l’UEFA du 16 septembre 2011 tendant à la révocation des mesures superprovisionnelles ordonnées le 13 septembre 2011. Le juge a estimé que la révocation n’était pas justifiée, l’UEFA n’ayant rendu vraisemblable ni une modification pertinente des circonstances ni un autre motif. La décision sur recours des organes de l’UEFA ne démontrait pas pourquoi les mesures devaient être levées, et aucune urgence extrême ne justifiait de modifier la situation avant l’audience déjà fixée au 27 septembre 2011. La requête a été rejetée, les frais ont été réservés à la procédure relative aux mesures provisionnelles et l’ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 265 et 268 al. 1 CPC ; les mesures superprovisionnelles ne peuvent être révoquées que si elles apparaissent par la suite injustifiées ou si les circonstances ont changé. Cette règle s’applique également aux ordonnances superprovisionnelles. La partie requérante doit rendre au moins vraisemblable le motif de révocation invoqué ; la simple référence à une autre décision ne suffit pas si elle ne montre pas pourquoi la mesure existante devrait être levée. Lorsqu’une audience sur les mesures provisionnelles est imminente et qu’aucune urgence extrême n’est démontrée, la situation peut être maintenue jusqu’à cette audience (consid. 2).

Texte intégral

1001 TRIBUNAL CANTONAL CM11.033798

C O U R C I V I L E


Ordonnance de mesures superprovisionnelles dans la cause divisant Y.__________ SA, à [...], d'avec l'UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA), à Nyon.


Du 20 septembre 2011


Vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 septembre 2011 dans la cause divisant Y.__________ SA d’avec l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA), vu l’ordonnance de mesures conservatoires rendue le 16 septembre 2011, vu la requête en révocation, par voie superprovisionnelle, des mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2011, déposée le 16 septembre 2011 par l'UEFA, vu les art. 265 et 268 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC),

  • 2 - que cette disposition doit s’appliquer également aux mesures superprovisionnelles, que la requérante n’allègue ni ne rend vraisemblable aucune circonstance justifiant la révocation des mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2011, qu’elle produit certes à l’appui de sa requête le dispositif de la décision de l’Instance d’appel de l’UEFA du 13 septembre 2011, confirmant la décision de l’Instance de contrôle et de discipline du 2 septembre 2011, qu’elle ne rend toutefois pas vraisemblable ni même n’indique en quoi cette décision justifierait une révocation des mesures ordonnées le 13 septembre 2011, que l’extrême urgence n’est pas non plus réalisée, qu’une audience de mesures provisionnelles est d’ores et déjà fixée au 27 septembre 2011, qu’un renvoi de cette audience n’est pas à l’ordre du jour, qu'il se justifie de maintenir la situation en l'état jusqu'à dite audience, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures superprovisionnelles : I. Rejette la requête en révocation, par voie surperprovisionnelle, des mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2011, déposée par l’Union des Associations Européennes de football (UEFA).

  • 3 - II. Dit que les frais et dépens de la présente décision suivent le sort des mesures provisionnelles.

  • 4 - III. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire. Le juge délégué :Le greffier : D. CarlssonR. Kramer Du L'ordonnance de mesures superprovisionnelles qui précède prend date de ce jour. Des copies en sont remises pour notification aux conseils des parties. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. Le greffier : R. Kramer

Mots-clés

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The request for revocation was denied because UEFA did not make any revocation-ground plausible, and no extreme urgency existed.

Under Art. 268(1) CPC, provisional measures may be modified or revoked if unjustified or if circumstances change; this also applies to superprovisional measures. UEFA failed to allege or substantiate any changed circumstance justifying revocation, and the UEFA appeal decision it produced did not show otherwise. An imminent provisional-measures hearing was already scheduled, so maintaining the status quo was appropriate.

The decision stated that costs and legal expenses would follow the outcome of the provisional-measures proceedings.

No immediate allocation was made in the superprovisional order; the court linked costs to the pending provisional-measures decision.

The order was declared immediately enforceable.

The court expressly ordered immediate enforceability in the dispositive part.

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