Jugement incident dans la cause divisant K., à [...], d'avec
J., à [...].
Composition : M. KALTENRIEDER, juge instructeur
Greffier :M.Cloux
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 25 août 2011 par K.________ contre
J., tous les deux architectes, faisant suite à une procédure de
conciliation initiée le 29 octobre 2010, avec la conclusion suivante :
" J. est le débiteur de K.________ d’un montant de
Fr. 500'000.00 (...) avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2008",
vu la réponse de J.________ du 9 novembre 2011,
vu la requête de K.________ du 8 mars 2012, tendant à la
suspension de l’instruction jusqu’à droit connu sur un autre procès déjà
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pendant l’opposant, aux côtés de J., à la société [...] (devenue [...]
AG),
vu le rejet de cette requête le 8 juin 2012 par le juge
instructeur,
vu l’échange d’écritures ultérieur des parties,
vu l’ordonnance sur preuves du 7 novembre 2013,
vu le rapport d’expertise déposé le 22 avril 2014 par l’expert
D. et son annexe, savoir un "récapitulatif des répartitions/heures
K.________ et K." se rapportant à divers projets où les deux
prénommés ont été actifs, dont il ressort d’une part que le premier et ses
collaborateurs ont dans ce cadre consacré des heures de travail pour une
valeur de 168'725 fr. (ou 25,65% des prestations) alors que les activités
du second et de ses collaborateurs représentent 489'186 fr. (ou 74,35%),
et d’autre part que sur des honoraires versés aux deux bureaux, par
787'865 fr. 05 au total, 200'000 fr. l’ont été à celui de J. et
587'000 fr. à celui de K.,
vu la requête de complément d’expertise de K. du
11 juillet 2014,
vu l’avis subséquent du juge instructeur du 7 octobre 2014,
relevant notamment que le rapport de l’expert D.________ paraissait
incomplet dès lors qu’il ne se prononçait pas sur la force probante du
récapitulatif précité, et invitant l’expert à compléter sa réponse sur ce
point après avoir recueilli l’avis des parties,
vu le rapport complémentaire de l’expert D.________ du 17 juin
2015, dont il ressort en particulier que les prestations effectuées par les
bureaux respectifs de K.________ et J.________ sont clairement définies,
savoir 58,9 % pour le premier et 25,5% pour le second, les 15,6 % restants
n’ayant pas été exécutés ou attribués à l’un ou l’autre bureau, ce dont
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l’expert a déduit que certains objectifs de prestations partielles n’avaient
pas été atteints,
vu le premier délai imparti aux parties au 17 décembre 2015
pour déposer un mémoire de droit au sens de l’art. 317a CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, RSV 270.11),
vu les courriers de K.________ des 5 et 16 novembre 2015,
tendant au report de ce délai jusqu’à droit connu sur le procès l’opposant,
aux côtés de J., à la société [...] AG, l’intéressé soutenant en outre
que la procédure devait être suspendue d’office jusqu’à ce moment,
vu le courrier du juge instructeur du 17 novembre 2015
rejetant la requête de report du délai de l’art. 317a CPC-VD, et refusant la
suspension "d’office" de la procédure,
vu la requête incidente en suspension de cause déposée par
K. le 1
er
décembre 2015, et sa requête de réforme ultérieure du
10 décembre 2015, comprenant les conclusions suivantes :
"I.-La réforme est admise ;
II.-K.________ est autorisé à se réformer à la veille du délai de
réplique pour introduire les allégués et offres de preuve ci-
après :
Allégués nouveaux
190.- (...)
(...)
224.- (...)",
vu la lettre de K.________ du 12 février 2016, par laquelle il a
notamment déclaré retiré sa requête en suspension de cause,
vu le jugement incident du juge instructeur du 6 avril 2016
rejetant la requête de réforme du 10 décembre 2015, au motif d’une part
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que les allégués nouveaux proposés concernaient des faits qui avaient
déjà été soumis à l’expert D.________ et qui avaient donc déjà été
introduits en procédure, d’autre part que K.________ ne pouvait pas
obtenir, par la réforme, une suspension de procédure déjà demandée dans
deux requêtes qui avaient été refusées respectivement retirées, et
finalement que des allégués soumis à l’appréciation de la Cour n’étaient
pas des faits pouvant faire l’objet d’une réforme,
vu le nouveau délai au 14 juillet 2016 imparti aux parties pour
déposer un mémoire de droit au sens de l’art. 317a CPC-VD,
vu la requête de réforme introduite le 30 juin 2016 par
K., qui a pris les conclusions suivantes :
"I.-La réforme est admise.
II.-K. est autorisé à se réformer à la veille du délai de
réplique pour introduire les allégués et offres de preuve ci-
après :
ALLEGUES NOUVEAUX
190.- (...)
(...)
204.- (...)",
vu la lettre de l’intimé du 4 août 2016, qui a conclu au rejet de
la requête avec suite de frais et dépens, suggérant que l’incident soit
tranché par un échange de mémoires successifs,
vu le courrier du requérant du 9 septembre 2016, admettant
que l’incident puisse être réglé par le dépôt de mémoires, accompagnés
au besoin d’un bordereau de pièces,
vu les mémoires incidents déposés le 28 septembre 2016 par
le requérant et le 7 octobre 2016 par l’intimé,
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vu les déterminations subséquentes du requérant le
27 octobre 2016 et de l’intimé le 28 octobre 2016,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 4, 19, 119 al. 1 let. a, 147 al. 1, 153 al. 2 et 3, 154
al. 1 et 2, 317a et 317b CPC-VD ainsi que les art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272);
attendu que les procédures pendantes avant l’entrée en
vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par
l’ancien droit de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance (art.
404 al. 1 CPC), le jugement incident rendu dans le cadre d’une telle
procédure étant également soumis à l’ancien droit (CREC II, 20 juillet
2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3
n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss.),
que lorsqu’il y a tentative préalable de conciliation, le procès
est ouvert par le dépôt de la requête de conciliation (art. 119 al. 1 let. a
CPC-VD),
qu’en l’occurrence, le procès au fond a été ouvert par le dépôt
d’une requête de conciliation le 29 décembre 2010, de sorte qu’il est
soumis à l’ancien droit de procédure, celui-ci s’appliquant également à la
présente procédure incidente ;
attendu que selon l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire
obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut,
jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire
jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de
se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la
réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
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qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit
notamment préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend
corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut
alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et alii,
Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
que dans le cas d’espèce, le requérant entend introduire
quinze allégués en procédure, qu’il offre de prouver par la pièce n° 2 déjà
au dossier, par les pièces – déjà proposées à l’appui de la requête du 10
décembre 2015 – n° 48 (soit la norme SIA 102) et 49 (savoir un rapport
d’expertise privée établi dans le courant de l’année 2005 par l’architecte
[...]), par la pièce n° 50 (soit un devis du 18 août 2013 établi par
"l’Association d’architectes K.________ et J.________"), ainsi que par une
expertise et par l’absence de preuve du contraire,
que par ces éléments, le requérant entend démontrer – à
l’instar de ce qu’il avait déjà invoqué à l’appui de sa précédente requête
de réforme – le montant des honoraires que [...] AG aurait dû verser à la
société simple qu’il constituait avec l’intimé, si celui-ci ne s’était pas
opposé à la reconnaissance de ces prétentions dans le "premier" procès
ouvert contre cette société,
que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent
ainsi de la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19
et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce
par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un
but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
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que le droit à la réforme est un correctif au formalisme de la
procédure (CREC, 2 novembre 2005/697), institué pour permettre au
plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur et au
jugement de reposer sur un état de fait complet et aussi conforme que
possible à la réalité (BGC, automne 1966, p. 719; Poudret et alii, op. cit., n.
2 ad art. 153 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir, d’une part, son intérêt
réel à la preuve des faits allégués, c’est-à-dire leur pertinence et, d’autre
part, son intérêt réel à l’administration des preuves offertes, savoir l’utilité
que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70
consid. 4),
que l’intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de
l’ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué,
de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée
probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190 ;
Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
que dans le cadre d’une réforme, la pertinence des faits
allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus
strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70 consid. 4),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font
l’objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués
sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 114 consid. 4 ; Poudret et
alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
que s'agissant des faits portés en procédure, l'art. 4 al. 2 CPC-
VD permet au juge de tenir compte notamment des faits révélés par une
expertise écrite, même si ceux-ci n'ont pas été allégués,
qu’en l’occurrence on relèvera, parmi les circonstances de la
réforme requise, que le requérant a déposé une requête similaire le
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10 décembre 2015, tendant déjà à introduire en procédure des faits
relatifs aux honoraires dus par la société [...] AG à la société simple qu’il
constituait avec l’intimé,
que dès lors que cette "première" requête a été rejetée le
6 avril 2016, deux mois avant le dépôt de la requête ici en cause, on
n’admettra qu’avec retenue la pertinence des faits allégués et l’utilité des
preuves offertes,
qu’à cet égard, le requérant soutient d’une part que le
montant qui lui serait dû par [...] AG, pour le travail accompli dans le cadre
du mandat confié à la société simple, n’a pas été soumis à l’expertise, et
que l’expert D.________ se serait prononcé uniquement sur la répartition,
entre les deux associés, des honoraires dus par la société simple sur la
base des travaux effectués par celle-ci, et sur ceux effectués par la société
de l’intimé après la reprise du mandat,
que l’expert D.________, dans son rapport d’expertise du
15 avril 2014 et son complément d’expertise du 16 juin 2015, s’est
déterminé sur le pourcentage des prestations totales fournies
respectivement par la société simple et par la société de l’intimé
(cf. rapport d’expertise ad all. 108 et 109 ; rapport d’expertise
complémentaire avec un calcul de la part des prestations fournies par la
seconde, en fonction du coût total de l’ouvrage), sur le fait que la société
de l’intimé n’avait pas perçu d’honoraires dus à la société simple
(cf. rapport d’expertise ad all. 111) et sur la répartition des tâches au sein
de la société simple (cf. rapport d’expertise ad all. 63 et le tableau annexé
détaillant les honoraires reçus et leur répartition au sein de la société
simple, ainsi que les explications dans le rapport d’expertise
complémentaire telles qu’elles sont résumées ci-dessus),
que ces éléments, qui découlent d’un document remis à
l’expert par le requérant lui-même, permettent de déterminer les
prestations fournies par chaque personne ou entité et la contrepartie due,
ainsi que la part des honoraires dus à la société simple devant revenir au
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requérant, savoir tous les éléments utiles pour trancher le bien-fondé des
prétentions soulevées par celui-ci,
qu’on ne saurait dès lors suivre le requérant lorsqu’il prétend
que l’expertise est lacunaire sur ces points, les éléments au dossier
divergeant simplement de ses allégués,
que d’autre part, le requérant prétend avoir découvert
récemment des éléments pertinents pour le calcul des honoraires dus à la
société simple, notamment un document démontrant que celle-ci avait
établi le devis des futurs travaux avant la rupture du contrat par le maître
de l’ouvrage,
qu’il est toutefois faux de prétendre que la découverte de
l’existence de cette pièce est récente,
qu’en effet, le requérant s’était déjà plaint le 17 août 2015,
alors qu’il était invité à se déterminer sur la rémunération de l’expert à la
suite du complément d’expertise, que celui-ci ne s’était pas procuré le
devis estimatif de l’ouvrage réalisé alors qu’il pouvait aisément se le
procurer auprès du maître de l’ouvrage,
que le requérant connaissait ainsi l’existence d’une telle pièce,
mais n’en a pas requis la production, ni d’ailleurs – à ce moment – n’a
requis un complément d’expertise pour qu’elle soit prise en compte,
que l’invocation de cet élément à ce moment est dès lors
largement tardive, ce qui exclut sa pertinence pour une question de fait
qui d’ailleurs – comme on l’a vu – résulte déjà du dossier,
qu’au demeurant, à l’instar de ce qui a déjà été exposé lors du
rejet le 6 avril 2016 de la "première" requête de réforme, celle-ci doit
permettre à une partie de compléter ses écritures, mais pas de remettre
en cause les conclusions de l’expert en éludant les règles sur la seconde
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expertise (cf. art. 239 CPC-VD; CCiv, 4 juillet 2013/48; CCiv, 16 septembre
2010/126),
que le requérant ne fait cependant rien d’autre, cherchant de
manière détournée à obtenir une nouvelle expertise, plus favorable sur
des points déjà soumis à l’expert D.________ qu’il remet expressément en
cause,
qu’il ne saurait dès lors être fait droit à sa requête, qui ne
comprend aucun élément nouveau pertinent par rapport à la précédente
du 10 décembre 2015 – les allégués nouveaux de la "seconde" requête de
réforme étant au contraire des reproductions presque à l’identique du
contenu de la "première" –, et qui doit donc connaître le même sort que
celle-ci en étant intégralement rejetée;
attendu qu’au vu du sort de la requête, l’octroi de dépens
frustraires est exclu et l’avance de 5'000 fr. versée à ce titre par le
requérant doit lui être restituée;
attendu que les frais du présent jugement incident, mis à la
charge du requérant, sont fixés à 900 fr. (art. 170a al. 1 aTFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010], applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, en vigueur depuis le
1
er
janvier 2011; RSV 270.11.5]),
que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de
l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens – qui comprennent principalement les frais de
justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD) –
sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art.
92 al. 1 CPC-VD),
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11 -
qu'il convient en l'espèce d'allouer à l'intimé, à la charge du
requérant, des dépens arrêtés à 1’200 fr. (art. 2 al. 1 ch. 1 aTAV [tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010 ; RSV 177.11.3], applicable en vertu de l'art.
26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2011; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 4 juin 2016 par le requérant
K.________ dans la cause qui l’oppose à l’intimé J.________, est
rejetée.
II. L’avance de frais frustraires versée par le requérant, par
5'000 fr. (cinq mille francs), lui est restituée.
III. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge du requérant.
IV. Le requérant versera à l’intimé le montant de 1'200 fr. (mille
deux cents francs), à titre de dépens de l’incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
E. KaltenriederL. Cloux
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12 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le greffier :
L. Cloux