1005 TRIBUNAL CANTONAL CO11.029336 CO11.002959 CO11.029282 69/2013/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant E.________ et T., tous deux au [...], d'avec A.U., à [...] ( [...]) et B.U., à [...] (CO11.029336), celle divisant E. et T., d'avec C. LTD, à [...] ( [...]) (CO11.002959), et celle divisant E.________ et T., tous deux au [...], d'avec A.U., à [...] ( [...]) et B.U.________, à [...] (CO11.029282).
Du 10 juin 2013
Présidence de Mme CARLSSON, juge instructeur Greffier : Mme Boryszewski
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t et e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant le Juge de Paix du district de Morges par l'administration de la masse en faillite de [...] à l'encontre d'A.U.________ et B.U.________, selon requête de conciliation du 29 janvier 2010,
2 - vu le procès ouvert devant le Juge de Paix du district de Morges par l'administration de la masse en faillite de [...] à l'encontre de C.________ Ltd, selon requête de conciliation du même jour, vu l'avis du 8 juillet 2010 du Juge de Paix du district de Morges prenant acte de la cession des droits de l'administration de la masse en faillite de [...] en faveur de E.________ et T., vu le procès ouvert devant le Juge de Paix du district de Morges par E. et T.________ à l'encontre d'A.U.________ et B.U., selon requête de conciliation du 30 décembre 2010, vu les actes de non-conciliation délivrés dans ces trois causes par le Juge de paix du district de Morges, vu la demande déposée le 20 janvier 2011 devant la Cour civile du Tribunal cantonal par E. et T.________ à l'encontre de C.________ Ltd (CO11.002959), vu la demande déposée le 5 août 2011 devant la Cour civile du Tribunal cantonal par E.________ et T.________ à l'encontre d'A.U.________ et B.U., (CO11.029336), vu la demande déposée le même jour devant la Cour civile du Tribunal cantonal par E. et T.________ à l'encontre d'A.U.________ et B.U., (CO11.029282), vu la requête incidente en jonction de causes déposée par A.U., B.U.________ et C.________ Ltd, le 22 avril 2013 (ci-après : requérants), vu le délai imparti à E.________ et T.________ (ci-après : intimés) au 14 mai 2013 par avis du juge instructeur du 24 avril 2013, afin de se déterminer sur dite requête,
3 - vu les déterminations des intimés du 3 mai 2013, par lesquelles ils ne se sont pas opposés à la requête, à l'exception de ce qui concerne l'allocation des dépens devant, selon eux, être compensés, vu les pièces au dossier, vu les art. 74 let. b, 76 al. 1 let. a et 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1996, RSV 270.11); attendu que, selon l'art. 76 al. 1 let. a CPC-VD, le juge peut, par décision rendue en la forme incidente et en tout état de cause, ordonner la jonction de plusieurs procès en instance dans son for lorsque les conditions de l'art. 74 let. b et c CPC-VD sont réunies, que, selon l'art. 74 let. b et c CPC-VD, la consorité est admissible, autrement dit plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable (let. b) ou si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes (let. c), que les requérants à la jonction de causes prétendent que ces conditions sont remplies en l'espèce, que les intimés ne s'opposent pas à la jonction requise, que deux des causes ont pour objet une action révocatoire et la troisième, une action en responsabilité, que ces trois causes ont toutes trait aux conséquences de la faillite de la société [...],
4 - que les intimés et demandeurs au fond entendent à chaque fois tirer les conséquences pécuniaires de la faillite de la société susmentionnée, que les prétentions dérivent dès lors du même fait dommageable, que, de surcroît, les trois causes ont été introduites devant le même tribunal, qu'ainsi les conditions posées par l'art. 76 let. b CPC-VD sont manifestement remplies et la jonction requise doit être ordonnée; attendu que les trois causes en sont au stade de la fixation du délai de duplique, qu'en application par analogie de l'art. 75 al. 2 CPC-VD, il y a lieu d'organiser l'instance (Rapp, Le cumul objectif d'actions, thèse Lausanne 1982, n°288, pp. 267 ss), que la cause subsistante portera le numéro CO11.029336, que les intimés et demandeurs au fond ayant eu la possibilité de se déterminer sur tous les allégués des requérants et défendeurs au fond, leur droit d'être entendu a été respecté jusqu'ici, qu'en revanche, les défendeurs A.U.________ et B.U.________ ne se sont pas déterminés sur les allégués de la défenderesse C.________ Ltd et cette dernière ne s'est pas déterminée sur les allégués d'A.U.________ et B.U., que faisant cause commune, il suffit d'impartir un délai de duplique aux trois défendeurs, savoir A.U., B.U.________ et C.________ Ltd;
5 - attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (art. 170 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5);
attendu que selon l'art. 150 al. 2 CPC-VD, il est statué sur les dépens comme en matière de jugement au fond, qu'en l'espèce, si les intimés ne se sont pas opposés à la jonction de causes, ils ont néanmoins conclu à ce que les dépens soient compensés, compte tenu de l'évolution de la situation depuis l'ouverture des actions, qu'ils font valoir qu'à l'époque, le fait qu'C.________ Ltd ait son siège au [...] et qu'elle n'ait pas été représentée par un conseil s'opposait à ce que les causes soient jointes, que ces considérations relatives à l'ouverture d'action ne changent pas le fait que les requérants obtiennent gain de cause dans le cadre de la procédure incidente, qu'ils ont dès lors droit à de pleins dépens, que le fait que les intimées ne se soit pas opposés à la requête a eu pour conséquence une limitation des opérations – notamment pour les parties qui n'ont pas eu à déposer un mémoire de droit (art. 149 al. 4 CPC-VD) sur toutes les questions litigieuses – avec une incidence sur le montant des dépens, que les intimés verseront par conséquent aux requérants le montant de 1'900 fr. à titre de dépens, soit 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil et 900 fr. en remboursement de leur frais de justice. Par ces motifs,
6 - le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, I. Admet la requête incidente déposée le 22 avril 2013 par A.U., B.U. et C.________ Ltd. II. Ordonne la jonction des causes divisant E.________ et T.________ d'avec A.U.________ et B.U., selon demande du 5 août 2011 (CO11.029336), E. et T.________ d'avec C.________ Ltd, selon demande du 20 janvier 2011 (CO11.002959) et E.________ et T.________ d'avec A.U.________ et B.U., selon demande du 5 août 2011 (CO11.029282). III. Impartit aux défendeurs A.U., B.U.________ et C.________ Ltd un délai au 18 octobre 2013 pour déposer une duplique. IV. Arrête les frais de la procédure incidente, à la charge des requérants, solidairement entre eux, à 900 fr. (neuf cents francs). V. Dit que les intimés E.________ et T., solidairement entre eux, doivent verser aux requérants A.U., B.U.________ et C.________ Ltd, solidairement entre eux, la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonF. Boryszewski
7 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : F. Boryszewski