Présidence deM. Hack, président
Juges :M. Muller et Mme Byrde
Greffier :Mme Bourquin
Cause pendante entre :
A.________
O.________
N.________
(Me N. Gillard)
et
T.________
I. Ordre est donné à T.________ de cesser immédiatement de
dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires
d’A., O. et N.________ par des allégations
inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives
notamment au comportement de leurs organes ou à leur
stratégie produits et marketing, par voie de publication dans le
magazine Internet Z., ou de toute autre manière.
II. Interdiction est faite à T. de dénigrer les marchandises,
les prestations ou les affaires d’A., O. et
N.________ par des allégations inexactes, fallacieuses ou
inutilement blessantes, relatives notamment au comportement
de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par
voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de
toute autre manière.
III. Ordre est donné à T. de retirer immédiatement du site
Internet [...] et des pages correspondantes du magazine en ligne
« Z.» les allégations et commentaires suivants :
Du 25 et 30 avril 2010 : « Pathétique spectacle que celui de la
spirale négative où semble aspirée une des plus belles marques
du marché... »
Du 30 avril 2010: « Ce n’est pas le départ d’un directeur
artistique devenu emblématique qui va enrayer la spirale
mortifère où la marque semble durablement engagée » et « la
direction - plus autiste que jamais - s’en rend-elle compte? »
Du 5 mai 2010: « La grande faiblesse, voire même la détresse
psychologique d’une grande maison qui ne trouve plus ses
marques et dont le haut management fait eau de toute part »
7 mai 2010: « Et si la rédaction de Z. avait été
sournoisement manipulée par [...] et [...], dans le but
machiavélique d’obliger [...] à rester à son poste ? »
V. Interdiction est faite à T.________ de dénigrer les marchandises,
les prestations ou les affaires d’A., O. et
N., par des allégations inexactes, fallacieuses ou
inutilement blessantes, relatives notamment au comportement
de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par
voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de
toute autre manière.
VI. Ordre est donné à T.________ de cesser immédiatement de
dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires
d’A., O. et N., par des allégations
inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives
notamment au comportement de leurs organes ou à leur
stratégie produits et marketing, par voie de publication dans le
magazine Internet Z., ou de toute autre manière.
VII. Interdiction est faite à T.________ de dénigrer les marchandises,
les prestations ou les affaires d’A., O. et
N., par des allégations inexactes, fallacieuses ou
inutilement blessantes, relatives notamment au comportement
de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par
voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de
toute autre manière.
VIII. Ordre est donné à T.________ de retirer immédiatement du site
Internet [...] et des pages correspondantes du magazine en ligne
«Z.» les allégations et commentaires suivants :
Du 25 et 30 avril 2010 : « Pathétique spectacle que celui de la
spirale négative où semble aspirée une des plus belles marques
du marché... »
Du 30 avril 2010 : « Ce n’est pas le départ d’un directeur
artistique devenu emblématique qui va enrayer la spirale
mortifère où la marque semble durablement engagée » et « la
direction - plus autiste que jamais - s’en rend-elle compte? »
Du 5 mai 2010 : « La grande faiblesse, voire même la détresse
psychologique d’une grande maison qui ne trouve plus ses
marques et dont le haut management fait eau de toute part »
7 mai 2010 : « Et si la rédaction de Z. avait été
sournoisement manipulée par [...] et [...], dans le but
machiavélique d’obliger [...] à rester à son poste ? »
IX. Les injonctions qui précèdent sont assorties de la menace des
peines d'amende prévue par l'article 292 CP à l'encontre de celui
-
déclarée immédiatement exécutoire -, le Juge instructeur de la Cour
civile a fait droit à la requête de mesures d'extrême urgence précitée,
assortissant les injonctions et interdictions faites au défendeur de la
menace de la sanction prévue par l’art. 292 CP.
4.Les 17 mai et 2 juin 2010, le défendeur a notamment publié
les brèves suivantes :
"Les faits sont têtus et la réalité pesante ! Même constat désolant
avec les onze montres E.________ du catalogue [...] : 8 montres «
ravalées » (dont une chrono tourbillon [...] et une répétition minutes
[...]!), et 3 vendues, dont deux superbes [...] (lots n° 14 et n° 97, de
toute rareté et d'un immense intérêt).
Pas vraiment terrible pour une marque qui « ne risque pas de perdre
son aura auprès des collectionneurs » (selon [...]), mais relativement
facile à décoder dans l'esprit de ce qu'affirmait [...] ci-dessus : le
bon, le vrai, le rare, le vieil E.________ a toujours son public,
mais les errances marketing de ces dernières années et le
récent « flou managérial » dont parlait Z.________ se paient
désormais cash auprès des collectionneurs..."
"UN DEUXIEME CHOIX POUR E.________
Z.________ a enquêté dans l'entourage du footballeur [...], le
nouvel ambassadeur d'E.________ pour le ballon rond. On sait que la
manufacture du [...] est vraiment décidée à marquer à la culotte [...],
mais on n'imaginait pas à quel point la marque poussait très loin la
stratégie T.S.B («Tout sauf [...] » : Z.________ du 5 mai, info n° 4). En
effet, de l'aveu même des coéquipiers barcelonais de [...], ce dernier
rêvait d'intégrer l'équipe officielle des footballeurs constituée par [...]
: malheureusement, le programme (très chargé) des partenariats de
[...] ne permettait pas d'y intégrer le milieu de terrain offensif du FC
[...] avant 2011. Le contrat était prêt, mais [...] était pressé de trouver
un sponsor horloger dès 2010. Non sans difficultés, il s'est donc
résigné à son deuxième choix : E.________, qui picore ainsi les
miettes tombées du gâteau [...]. Deuxième choix ? Un rang
auquel nous n'étions pas habitués avec les prédécesseurs de
[...]."
A la suite de ces publications, les demanderesses ont dénoncé
le défendeur au pénal.
-
7 -
5.Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 22 juin 2010,
les parties ont conclu la convention suivante :
"I.T.________ s’interdit de présenter de manière dénigrante ou
inutilement blessante à l’avenir les activités, les produits et/ou
les employés et dirigeants d’E., en particulier de les
comparer de manière dénigrante ou inutilement blessante à
celles et ceux d’entreprises concurrentes d’E.,
notamment en faisant usage d’expressions ou formules
produisant un effet similaire à celles contenues à la conclusion
VIII de la requête mesures provisionnelles du 14 mai 2010.
II.T.________ s’engage à retirer, en leur substituant la phrase
"passages retirés suite à un accord judiciaire avec E.",
sans commentaire, dans les trois jours dès signature de la
présente, du site [...] les passages des articles et brèves
contenus à la conclusion VII de la requête de mesures
provisionnelles du 14 mai 2010, ainsi que les quatre lignes
mentionnées en gras au final de la citation de l'allégué 65 du
procédé complémentaire du 21 juin 2010.
III.En cas d’infraction à l’engagement souscrit au chiffre I ci-
dessus E. sera en droit de requérir le retrait immédiat
et par toute voie de droit utile des textes ou parties de texte
incriminés et de réclamer à T., à titre de peine
conventionnelle, la somme de CHF 10'000.- pour chaque
infraction, tout dommage supplémentaire demeurant réservé.
E. ne sera en droit de faire valoir la clause pénale
susmentionnée que selon les modalités suivantes :
-
lors d’une première infraction, après vaine sommation de
retirer le texte ou passage de texte dans un délai de cinq
jours;
-
pour toute infraction ultérieure dès la commission de celle-ci.
IV.Parties s’engagent à conserver le contenu de la présente
convention confidentiel, hormis s’agissant du passage entre
guillemets prévu au chiffre II ci-dessus.
V.Moyennant fidèle exécution des chiffres I et Il ci-dessus,
parties se donnent réciproquement quittance pour solde de
tout compte et de toute prétention du chef des publications
intervenues à ce jour sur le site [...]. E.________ s’engage en
particulier à retirer dans les cinq jours dès signature de la
présente convention la plainte/dénonciation adressée le 4 juin
2010 à Monsieur le Procureur de la République du Canton de
Genève.
VI.Parties requièrent ratification de la présente convention par
Madame le Juge instructeur de la Cour civile pour valoir
jugement au fond, chaque partie gardant ses frais et
renonçant à l’allocation de dépens."
-
8 -
Le juge instructeur a pris acte de la convention précitée pour
valoir jugement au fond.
6.Au mois de décembre 2010 - comme il l’avait déjà fait au mois
de juin de la même année -, le défendeur a soutenu que les
demanderesses ne se renouvelaient que par les couleurs de leurs
montres.
Les 7 et 13 mars 2011, le défendeur a publié les brèves
suivantes :
"• • • LA RUMEUR LA PLUS AMUSANTE DE CE DÉBUT DE
SEMAINE...
On sait que les rumeurs pré-Bâle sont toujours à prendre
avec les pincettes, mais celle-là est trop amusante – et si
crédible, au vu de la source – pour qu'on n'en fasse pas état : une
célèbre manufacture s'apprête à recruter son nouveau directeur
marketing. Le choix se serait porté sur une « pointure »,
débauchée chez... [...] (hygiène bébé). Commentaire de celui qui
nous l’a racontée : « Faut-il qu’ils soient dans la m... pour s’offrir
un expert en couches-culottes » !
• La suite dans quelques jours, avec la publication du
communiqué officiel. A moins qu'un membre du conseil
d’administration n’ait compris le ridicule de la situation d’un choix
gênant au mauvais moment..."
LA PLUS AMUSANTE DE LA SEMAINE...
Où une grande marque très chahutée ces derniers temps
s'apprêterait-elle à trouver son nouveau directeur
marketing? Chez [...], histoire de crier sur tous les toits qu’elle
est vraiment dans la m... Et si ce n'était pas une rumeur... (...)".
Dans le milieu des grandes marques horlogères, il était notoire
que les demanderesses cherchaient un nouveau directeur marketing, ce
d’autant plus que le défendeur avait annoncé le départ du précédent
directeur marketing comme suit :
"LE DEPART ANNONCE D’[...] (E.)... dont l’imminence
de ce départ se chuchotait dans les couloirs du SIHH, mais
notre ami [...] a grillé tout le monde (sauf [...]) en confirmant la
nouvelle sur [...] : [...] (ex-[...]) quittera la direction marketing
d’E. fin mars, après moins d’un an et demi passé au [...]. Son
départ – explicable par une brouille tenace avec la représentante
d’une des familles actionnaires – est un indice supplémentaire du
-
9 -
malaise persistant à la manufacture, toujours pas remise de sa
déstabilisation après le départ de [...]..."
Le nouveau directeur marketing a bien travaillé pour le groupe
[...], propriétaire de la marque [...], mais non pas pour cette dernière.
Le 15 avril 2011, le défendeur a publié ce qui suit :
"• • • E.________ vs [...] : « La guerre des gangs aux Etat-unis? »
Traduction libre de l'américain pour « E.________ vs [...]: The Turf
Wars Continue in America »! Cet article d'[...] dans A Blog to Read
reprend l'information signalée par Z.________ le 11 avril (info n° 9)
à propos du recrutement par E.________ de [...], un des animateurs
de l'équipe des [...]. Vraie compétition entre les deux marques ou
illusion d'optique? Pour votre Quotidien des Montres, et
contrairement à ce que pense notre ami [...], il n'y a guère que
[...] (patron américain d’E.________ aux Etats-Unis) pour s'imaginer
en concurrence frontale avec [...] et pour vouloir ainsi le
«marquer à la culotte», avec une attitude qui sent un peu
trop le me too suiviste. Erreur tactique ! [...] n'est déjà
plus en compétition avec E., qui se trompe de train.
[...] est déjà loin, ailleurs, devant, avec une stratégie
alternative, dans une autre gare et à bord d'un autre
train...".
Les demanderesses étaient en contact avec [...] avant
l’annonce par [...] de son contrat avec les [...] et un joueur de cette
équipe. Elles étaient en négociations avec le joueur précité au mois de
septembre 2010 déjà, alors que le partenariat entre [...] et le joueur [...]
n’a été annoncé qu’au mois de mars 2011 et celui avec les [...] au mois de
juin 2011. [...] avait débuté les négociations avec les [...] au mois de
décembre 2010.
Le 25 avril 2011, le défendeur a publié sur le site de son
magazine ce qui suit :
"• • • QUELLE EST LA RUMEUR HORLOGÈRE LA PLUS FOLLE
DE CE PRINTEMPS?
C'est le bobard de fin de banquet lancé par les copains
d'«Arnie» (« Schwarzie » : [...]) qui rêverait de devenir le
prochain président de l'Union européenne. Depuis qu'il n'est plus
super-governator de Californie, l'ex-terminator s'ennuie. Il voulait
devenir président d’E., sa marque de montres préférée,
mais on l'a éconduit. Alors pourquoi pas l'Europe, comme
presidentor d'un conglomérat politico-industriel qui aurait bien
besoin d'une forte tête pour l'incarner aux yeux du monde. Né
-
10 -
Autrichien, et donc potentiellement désignable [le président de
l'Union est coopté, par élu par les peules], « Arnie » ne manque
pas de personnalité et son carnet d'adresses est bien rempli. Non,
ce n'est pas encore vrai, ne le croyez pas si on vous le raconte :
chez E., [...] ne prépare pas encore une 283
e
série
limitée de [...], la future [...] [pour les 27 pays membres de
l'Union] et elle ne sera pas rouge, comme d'habitude, mais
bleue comme le drapeau de l'Union avec ses vingt-sept
étoiles sur le cadran..."
Précédemment, le défendeur avait déjà indiqué qu’[...]
souhaitait accéder au conseil d’administration d’E..
Le 18 mai 2011, le défendeur a publié ce qui suit :
"• • • E.________ : les rumeurs se sont de plus en plus insistantes sur
les mouvements au sein du capital de la manufacture (« pure
rumeur, bien entendu » : Z.________ du 13 mai, info n°5). C’est
même une partie de la « famille » fondatrice qui serait
potentiellement tentée de vendre son bloc d’actions et de contrôle
de la marque...".
Les actionnaires membres des familles fondatrices n’ont
jamais envisagé de se dessaisir des titres qui leur ont été dévolus à titre
successoral ou de céder de quelque manière le contrôle de la marque.
Le 27 mai 2011, le défendeur a publié la brève suivante :
"La toujours jeune et toujours sympathique manufacture
E.________ n’allait tout de même pas utiliser des peaux de brochet
du lac de [...] ! Dans la vallée, on a dû rater les campagnes anti-
galuchat, pourtant signées par de nombreuses marques, dont
toutes celles du [...] Group. Donc, autant continuer à utiliser les
bracelets en galuchat dont on dispose et dont on sait par ailleurs
qu’ils ne doivent pas être si écologiquement corrects que ça,
puisqu’on a décidé, parallèlement, de ne plus en acheter. Des
économies de bouts de chandelle, pitoyables pour une
marque qui met si volontiers en avant sa conscience
environnementale et son éthique « responsable »..."
Le galuchat est un cuir de poisson cartilagineux, type raie ou
requin, utilisé en maroquinerie. Compte tenu des menaces planant sur les
espèces concernées, son usage est dénoncé depuis un certain temps. Au
début du mois d’avril 2011, les demanderesses avaient décidé de ne plus
-
11 -
se servir de ce matériau pour les bracelets de leurs montres et d’en
détruire les stocks.
La brève publiée par le défendeur sur son site le 24 juin 2011
contenait le passage suivant :
"PARIÉ SUR LE SUCCESSEUR (PROBABLE) DE [...] À LA
DIRECTION D'E.... S’il est de moins en moins
probable que le contrat de [...] soit renouvelé en fin
d’année (selon un héritier de la famille, il n’en serait même pas
question !), les spéculations vont bon train sur le nom de son
successeur. Alors qu’un puissant lobby interne s’emploie à servir
les intérêts de [...] (l’actuel directeur commercial), on apprend de
source singapourienne bien informée que le choix du conseil
d'administration se porterait plutôt, in fine, sur [...], l'actuel
directeur financier de la manufacture. D'origine syrienne, ce
dernier affiche un parcours purement financier (même s'il a fait
un détour par [...]) à dominante médico-pharmaceutique : autant
dire qu'il aurait le profil idéal pour soigner les bleus à l'âme d'une
marque tirée à hue et à dia ces dernières années. Cette option
financière – préférée apparemment à l’option commerciale de son
challenger – est assez révélatrice des orientations et des urgences
stratégiques d’un board qui tente de conserver un minimum de
cohérence et d’homogénéité dans la redistribution en cours de
son capital – et qui doit faire face au traumatisme de l’éventuelle
ouverture de ce capital à des investisseurs extérieurs aux
« familles »..."
Le départ du directeur d’E. n’a jamais été à l’ordre du
jour. La publication de la brève précitée a créé un trouble au sein des
demanderesses et affecté le directeur général, quand bien même ce
dernier avait appris à prendre les brèves du défendeur avec beaucoup de
recul. Un démenti a été donné à l’interne pour tranquilliser le personnel
des demanderesses.
Les 8 et 9 juillet 2011, le défendeur a mis en ligne ce qui suit :
"• • • CONSTATÉ QUE LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...]
VENAIT DE S’ALLONGER A LA HAUTEUR DE LA [...]...
On imagine bien que le dernier écho de Z.________ (24 juin,
info n° 1) sur la succession annoncée de [...] a fait grincer des
dents au [...], où on pratique simultanément I’omerta, le
refus autiste de répondre aux questions et le démenti non
convaincant. Message de [...] à l'ensemble des collaborateurs
(pas à Z.________, qui a heureusement un bon copain au board) : «
Depuis quelques mois déjà, des articles dans la presse ainsi que
-
12 -
sur Internet évoquent de prétendus changements dans la
structure familiale de notre Société ainsi que dans notre Direction.
Le Conseil d'Administration tient à démentir formellement ces
allégations. Le rythme de croissance soutenu de ces dernières
années a généré de nombreux défis, tant stratégiques
qu'organisationnels, et la direction actuelle réunie autour de [...]
ainsi que l'ensemble de nos collaborateurs, ont toute notre
confiance et notre appui pour les relever ». Si Pinocchio était [...],
son nez s’élèverait à la hauteur de la [...]...
• • • Décodage pour les non-initiés, sachant que Z.________ est
clairement visé. Ce n'est pas un démenti de la fin du contrat de
[...] fin 2011 : L'hypothèse préférée de votre Quotidien des
Montres (la solution [...] pour le remplacer) reste une hypothèse
plus qu'intéressante parmi les spéculations en cours – même si le
fait d'en faire état peut avoir un effet aussi bien autoréalisateur
qu'autodestructeur.
• Pour ce qui est de la « redistribution du capital » évoquée
par votre Quotidien des Montres, le démenti formel des «
prétendus changements dans la structure familiale » amusera
beaucoup les insiders, mais sans convaincre les sceptiques,
tellement la « redistribution en cours » dont nous parlions est
l'objet d'âpres négociations « familiales » - ce qui est une
procédure on ne peut plus normale et naturelle, à propos de
laquelle de simples explications seraient préférables au présent
déni de réalité..."
"...LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...] QUI S’ALLONGE
MAINTENANT AU-DESSUS DE LA [...]... C’est la roche qui
domine la vallée de [...], mais Pinocchio a un nez qui peut
battre tous les records dès qu’il raconte des salades !
Apparemment, chez E., on n’a pas apprécié les
hypothèses de Z. sur la succession de [...], d’où le
démenti du conseil d’administration, qui a visiblement du mal
à faire la différence entre démentir et mentir (Z.________ du
8 juillet, info n° 6)..."
Le défendeur n’a jamais reçu d’informations de la part d’un
membre du conseil d’administration de la demanderesse A..
Le 10 juillet 2011, le défendeur a publié la brève suivante :
"••• E.
La mort dans l'âme, ceux qui aiment cette grande maison
la voient s'enfoncer, mois après mois, dans une ankylose
stratégique que ne sanctionnent pas encore vraiment les résultats
commerciaux, mais qui n'en obère pas moins l'avenir. La reprise
par l'Espagne du marché français (!) est tout sauf un signal positif.
Les départs commencent à se remarquer. Les changements
annoncés au sommet de la hiérarchie et la « redistribution du
capital » que certains préparent (indiscrétion Z.________ du 24
juin, info n° 7) suffiront-ils à redresser la barre?"
-
13 -
La situation des demanderesses est florissante, de même
qu’elle l’était au mois de mai 2010. De plus, l’Espagne n’a aucunement
repris le marché français. Le directeur de la filiale espagnole des
demanderesses a simplement été nommé directeur de la filiale française.
7.Par courrier du 11 juillet 2011, les demanderesses ont écrit au
défendeur notamment ce qui suit :
"(...) Comme elles l’ont clairement confirmé par le passé, notamment
devant le juge vaudois, mes clientes ne mésestiment aucunement le
droit des « journalistes » de faire leur travail et d’informer. II y a en
revanche un fossé entre information d’une part et dénigrement et
désinformation de l’autre.
La plupart de vos brèves et, considéré plus globalement, l’ensemble
de vos articles récents, tiennent de la désinformation et témoignent,
comme par le passé, de votre volonté de porter gratuitement
préjudice à E..
Avec, comme par le passé également, une tendance inquiétante à
l’escalade, probablement causée par le silence que vous opposent
mes clientes depuis que vous avez recommencé à vous « occuper »
d’elles.
Même si elles ne surestiment pas l’audience de vos soi-disant scoops,
mes clientes ne peuvent négliger l’image systématiquement
négative, souvent jusqu’à la caricature, que vos texte véhiculent. Leur
patience, que vous avez mise à l’épreuve depuis de long mois, est
aujourd’hui épuisée.
Dès lors, je vous impartis un délai de cinq jours ouvrables dès
réception de la présente, soit au 18 juillet 2011 pour retirer tous les
articles concernant E. mentionnés ci-dessus de votre site
Internet. Vous êtes par ailleurs tenus de vous conformer strictement à
la convention que vous avez signée et il vous est, plus généralement,
interdit de porter atteinte intentionnellement et gratuitement à
E.________, ses organes, actionnaires et employés.
A défaut de retrait des articles susmentionnés dans le délai imparti,
mes clientes agiront sans autre avis à votre encontre par toute voie
de droit et vous réclameront, au surplus, la peine conventionnelle
mentionnée au chiffre I de la convention susmentionnée.
Par ailleurs, vous êtes prié de vous abstenir de tout commentaire, sur
votre site, s’agissant des conditions du retrait des brèves incriminées:
ce retrait est dû au fait que lesdites brèves portent atteinte aux droits
de mes clientes et constituent des infractions à vos engagements
exprès; toute allusion à une censure serait dès lors non seulement
déplacée, mais qui plus est mensongère.
Eu égard à vos antécédents de même nature, je ne doute pas qu’un
juge saisi à nouveau se montrerait extrêmement agacé par la
répétition de ce type d’actes.
Il sera fait état de la présente."
-
14 -
Par lettre du 13 juillet 2011, le défendeur a notamment
répondu ce qui suit :
"(...)
POINT 1
Je ne vois pas en quoi la maison E.________ est visée par ces deux
échos. Son nom n’y apparaît pas. Beaucoup d’autres maisons sont à
la recherche d’un directeur marketing.
••• En revanche, si cela peut faire plaisir à votre cliente, je veux bien
informer mes lecteurs qu’AP s’est sentie visée et leur faire part de vos
commentaires, dans les termes qui sont employés dans votre
sommation.
(...)
POINT 2
Je trouve en avril deux allusions aux faits dont vous parlez. Le premier
(11 avril, info n°9) se contente de relater un fait et ne cherche en rien
à démontrer un quelconque suivisme : il rappelle seulement un article
écrit en décembre dans lequel Z.________ recommandait aux marques
horlogères de suivre cette équipe des [...]. Ce que E.________ a fait et
ce que dont on peut donc se féliciter.
Le second (15 avril, info n°8) relève un commentaire de la presse
américaine sur ce même sujet et signale, au contraire, que toute
comparaison entre E.________ et [...] serait un contresens (Z.________
arguments contre cette erreur d’analyse, qu’il serait donc absolument
ridicule de lui imputer).
••• Mais, si ça peut faire plaisir à votre cliente, je peux également
expliquer à mes lecteurs comment E.________ regrette d’avoir suivi les
conseils de Z.________ concernant les [...] et en quoi E.________ se sent
visée par cette analyse, ce qui laisserait entendre – soyons logiques –
que E.________ se situe effectivement dans cette « logique de
concurrence »...
(...)
POINT 3
Il concerne une page dont le titre « On peut s’amuser avec
l’information horlogère un lundi de Pâques » indique clairement
-
15 -
qu’elle ne se prend pas au sérieux. L’écho qui vous chagrine est
clairement présenté comme une rumeur, dans une page
humoristique, et clairement balisé comme la « rumeur la plus folle »
parmi des informations « à ne jamais prendre au sérieux » (citations
préalables), sinon comme « bobard de fin de banquet ». Difficile de
faire plus en matière de mise en garde ! Toute interprétation
paranoïaque tendrait plutôt à démontrer la mauvaise foi d’E.________
me concernant – en plus d’un manque d’humour sidérant...
••• Je veux bien informer mes lecteurs – ceux qui auraient pu prendre
tout ça au sérieux, en dépit de tous ces avertissements précurseurs –
qu’ils ne sont pas les seuls à manquer d’humour et que E.________ a p
ça très à cœur en considérant cette rumeur (née aux Etats-Unis)
comme « blessante, affabulatrice, mensongère et fantaisiste »...
(...)
POINT 4
(...) Je veux bien retirer cet article, mais en faisant savoir à mes
lecteurs comment E.________ a eu des remords après avoir lu
Z.: je suis sûr que ça les intéressera, surtout la publication
des notes de service internes. On peut également leur faire savoir
que les « économies de bouts de chandelle » ne sont pas dénigrantes
pour E.. Ils vont adorer quand ils constateront qu’on veut
même interdire à Z.________ de féliciter E., ce qui
démontrerait que la volonté de la marque est de m’interdire
définitivement de parler d’elle...
(...)
POINT 5
(...)
••• Je peux évidemment faire savoir à mes lecteurs, en supprimant
ce texte, qu’E. considère comme un signe de bonne santé de
voir se succéder dans une filiale stratégique (la France) trois
directeurs en trois ans. Il serait également plaisant de signaler à ces
mêmes lecteurs qu’il n’y a pas de querelles au sein de la direction,
mais on risque un tsunami d’éclats de rire sur les rives du lac de Joux.
(...)
POINT 6 et 7
-
16 -
Vous avez la bonté de transformer en « information » ce qui est très
explicitement présenté comme une « spéculation » : c’est faire trop
d’honneur à cet écho, qui relate un état de fait (la fin du contrat de
l’actuel directeur en fin d’année) et différentes « hypothèses »
(clairement présentées comme telles) pour sa succession. Vous faites
également allusion à des « rumeurs » clairement présentées comme
telles, mais l’existence même de ces rumeurs relève de l’exercice
journalistique : (...)
Par définition, une rumeur n’est pas erronée : c’est une rumeur !
Pour ce qui est du « jugement totalement subjectif à l’emporte-pièce
et sans fondement », il faudrait rappeler qu’un journaliste n’est pas
un juge, donc il ne peut travailler qu’en toute subjectivité, surtout
quant l’objet de son travail refuse systématiquement tout contact et
laisse toutes ses questions sans réponse. (...)
••• La suppression de ce passage réclamant quelques explications,
on peut imaginer que les lecteurs seront passionnés par un démenti
circonstancié d’E.. Concernant les changements
d’actionnariat, les lecteurs seront également très heureux de
consulter le registre du commerce et les récentes modifications du
conseil d’administration, qu’expliquent évidemment beaucoup de
choses...
(...)".
8.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 26 juillet 2011, les demanderesses ont pris les conclusions suivantes :
"Par voie de mesures superprovisionnelles
I.Ordre est donné à T. de cesser immédiatement de
dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires
d’A., O. et N., leurs organes et/ou
dirigeants, par des allégations inexactes, fallacieuses ou
inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de
leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par voie
de publication dans le magazine Internet Z., ou de toute
autre manière.
Il. Interdiction est faite à T.________ de dénigrer les marchandises,
les prestations ou les affaires d’A., O. et
N., leurs organes et/ou dirigeants, par des allégations
inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives
notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie
produits et marketing, par voie de publication dans le magazine
Internet Z., ou de toute autre manière.
III. Ordre est donné à T.________ de retirer immédiatement du site
www.businessmontres.com et des pages correspondantes du
magazine en ligne « Z.________ » les allégations et commentaires
-
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suivants, sans accompagner ces suppressions de quelque
commentaire que ce soit :
A. Suppressions :
7 mars : « Commentaire de celui qui nous l’a racontée : « Faut-il qu’ils
soient dans la m... pour s’offrir un expert en couches-culottes » ! « A
moins qu’un membre du conseil d’administration n’ait compris le ridicule
de la situation d’un choix gênant au mauvais moment...»
13 mars : « Chez [...], histoire de crier sur tous les toits qu’elle est
vraiment dans la m...»
15 avril : «... et pour vouloir ainsi le « marquer à la culotte », avec une
attitude qui sent un peu trop le me too suiviste. Erreur tactique ! »
25 avril : « 283
e
» et « comme d'habitude »
27 mai 2011 : « La toujours jeune et toujours sympathique
manufacture E.________ n’allait tout de même pas utiliser des peaux de
brochet du lac de [...] ! Dans la vallée, on a dû rater les campagnes anti-
galuchat, pourtant signées par de nombreuses marques, dont toutes
celles du [...] Group. Donc, autant continuer à utiliser les bracelets en
galuchat dont on dispose et dont on sait par ailleurs qu’ils ne doivent
pas être si écologiquement corrects que ça, puisqu’on a décidé,
parallèlement de ne plus en acheter. Des économies de bouts de
chandelle, pitoyables pour une marque qui met si volontiers en avant sa
conscience environnementale et son éthique « responsable »... »
24 juin : « une marque tirée à hue et à dia ces dernières années »
8 juillet : «... CONSTATÉ QUE LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...]
VENAIT DE S’ALLONGER A LA HAUTEUR DE LA [...]...», « où on
pratique simultanément I’omerta, le refus autiste de répondre aux
questions et le démenti non convaincant. » « qui a heureusement un bon
copain au board » « Si Pinocchio était [...], son nez s’élèverait à la
hauteur de la [...]... »
• Pour ce qui est de la « redistribution du capital » évoquée par
votre Quotidien des Montres, le démenti formel des « prétendus
changements dans la structure familiale » amusera beaucoup les
insiders, mais sans convaincre les sceptiques, tellement la «
redistribution en cours » dont nous parlions est l'objet d'âpres
négociations « familiales » - ce qui est une procédure on ne peut plus
normale et naturelle, à propos de laquelle de simples explications
seraient préférables au présent déni de réalité...»
9 juillet «...LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...] QUI S’ALLONGE
MAINTENANT AU-DESSUS DE LA [...]... C’est la roche qui domine
la vallée de [...], mais Pinocchio a un nez qui peut battre tous les
records dès qu’il raconte des salades ! Apparemment, chez E.,
on n’a pas apprécié les hypothèses de Z. sur la succession de
[...], d’où le démenti du conseil d’administration, qui a visiblement du
mal à faire la différence entre démentir et mentir (Z.________ du 8 juillet,
info n° 6)... »
10 juillet : « La mort dans l'âme, ceux qui aiment cette grande
maison la voient s'enfoncer, mois après mois, dans une ankylose
stratégique que ne sanctionnent pas encore vraiment les résultats
commerciaux, mais qui n'en obère pas moins l'avenir. » et « Les
changements annoncés au sommet de la hiérarchie et la « redistribution
du capital » que certains préparent (indiscrétion Z.________ du 24 juin,
info n° 7) suffiront-ils à redresser la barre? »
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B. Modifications (telles que soulignées) :
24 juin « Selon Z., il serait de moins en moins probable
que le contrat de Philippe [...] soit renouvelé en fin d'année »
« Alors qu'un puissant lobby interne s'emploierait à servir les intérêts
[...] (l'actuel directeur commercial) »
« qui aurait selon nous à faire face au traumatisme de l'éventuelle
ouverture de ce capital à des investisseurs extérieurs aux « familles »
IV. Les injonctions qui précèdent sont assorties de la menace des
peines d’amende prévue par l’article 292 CP à l'encontre de celui
qui ne se sera pas conformé à une décision signifiée par une
autorité ou un fonctionnaire compétent.
Par voie de mesures provisionnelles
V. Ordre est donné à T. de cesser immédiatement de
dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires
d’A., O. et N., leurs organes et/ou
dirigeants, par des allégations inexactes, fallacieuses ou
inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de
leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par voie
de publication dans le magazine Internet Z., ou de toute
autre manière.
Vl. Interdiction est faite à T.________ de dénigrer les marchandises,
les prestations ou les affaires d’A., O. et
N., leurs organes et/ou dirigeants, par des allégations
inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives
notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie
produits et marketing, par voie de publication dans le magazine
Internet Z., ou de toute autre manière.
VII. Ordre est donné à T.________ de retirer immédiatement du site [...]
et des pages correspondantes du magazine en ligne « Z.________ »
les allégations et commentaires suivants, sans accompagner ces
suppressions de quelque commentaire que ce soit :
A. Suppressions :
7 mars : « Commentaire de celui qui nous l’a racontée : « Faut-il qu’ils
soient dans la m... pour s’offrir un expert en couches-culottes » ! « A
moins qu’un membre du conseil d’administration n’ait compris le ridicule
de la situation d’un choix gênant au mauvais moment...»
13 mars : « Chez [...], histoire de crier sur tous les toits qu’elle est
vraiment dans la m...»
15 avril : «... et pour vouloir ainsi le « marquer à la culotte », avec une
attitude qui sent un peu trop le me too suiviste. Erreur tactique ! »
25 avril : « 283
e
» et « comme d'habitude »
27 mai 2011 : « La toujours jeune et toujours sympathique
manufacture E.________t n’allait tout de même pas utiliser des peaux
de brochet du lac de [...] ! Dans la vallée, on a dû rater les campagnes
anti-galuchat, pourtant signées par de nombreuses marques, dont
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toutes celles du [...] Group. Donc, autant continuer à utiliser les
bracelets en galuchat dont on dispose et dont on sait par ailleurs qu’ils
ne doivent pas être si écologiquement corrects que ça, puisqu’on a
décidé, parallèlement de ne plus en acheter. Des économies de bouts de
chandelle, pitoyables pour une marque qui met si volontiers en avant sa
conscience environnementale et son éthique « responsable »... »
24 juin : « une marque tirée à hue et à dia ces dernières années ».
8 juillet : «... CONSTATÉ QUE LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...]
VENAIT DE S’ALLONGER A LA HAUTEUR DE LA [...]...», « où on
pratique simultanément I’omerta, le refus autiste de répondre aux
questions et le démenti non convaincant. » « qui a heureusement un bon
copain au board » « Si Pinocchio était [...], son nez s’élèverait à la
hauteur de la [...]...»
• Pour ce qui est de la « redistribution du capital » évoquée par
votre Quotidien des Montres, le démenti formel des « prétendus
changements dans la structure familiale » amusera beaucoup les
insiders, mais sans convaincre les sceptiques, tellement la «
redistribution en cours » dont nous parlions est l'objet d'âpres
négociations « familiales » - ce qui est une procédure on ne peut plus
normale et naturelle, à propos de laquelle de simples explications
seraient préférables au présent déni de réalité...»
9 juillet «...LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...] QUI S’ALLONGE
MAINTENANT AU-DESSUS DE LA [...]... C’est la roche qui domine
la vallée de [...], mais Pinocchio a un nez qui peut battre tous les
records dès qu’il raconte des salades ! Apparemment, chez E.,
on n’a pas apprécié les hypothèses de Z. sur la succession de
[...], d’où le démenti du conseil d’administration, qui a visiblement du
mal à faire la différence entre démentir et mentir (Z.________ du 8 juillet,
info n° 6)... »
10 juillet : « La mort dans l'âme, ceux qui aiment cette grande
maison la voient s'enfoncer, mois après mois, dans une ankylose
stratégique que ne sanctionnent pas encore vraiment les résultats
commerciaux, mais qui n'en obère pas moins l'avenir. » et « Les
changements annoncés au somme de la hiérarchie et la « redistribution
du capital » que certains préparent (Z.________ du 24 juin, info n° 7)
suffiront-ils à redresser la barre? »
B. Modifications (telles que soulignées) :
24 juin « Selon Z.________, il serait de moins en moins probable
que le contrat de [...] soit renouvelé en fin d'année »
« Alors qu'un puissant lobby interne s'emploierait à servir les intérêts de
[...] (l'actuel directeur commercial) »
« qui aurait selon nous à faire face au traumatisme de l'éventuelle
ouverture de ce capital à des investisseurs extérieurs aux « familles »
VIII.Les injonctions qui précèdent sont assorties de la menace des
peines d’amende prévue par l’article 292 CP à l'encontre de celui
qui ne se sera pas conformé à une décision signifiée par une
autorité ou un fonctionnaire compétent."
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9.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
28 juillet 2011, le Juge délégué de la Cour civile a statué comme suit :
"I. Ordre est donné à T.________ de cesser immédiatement de
dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires
d’A.________ O.________ et N., leurs organes et/ou
dirigeants, par des allégations inexactes, fallacieuses ou
inutilement blessantes, relatives notamment au comportement de
leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par voie
de publication dans le magazine Internet Z., ou de toute
autre manière.
Il. Interdiction est faite à T.________ de dénigrer les marchandises,
les prestations ou les affaires d’A., O. et
N., leurs organes et/ou dirigeants, par des allégations
inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives
notamment au comportement de leurs organes ou à leur stratégie
produits et marketing, par voie de publication dans le magazine
Internet Z., ou de toute autre manière.
III. Ordre est donné à T.________ de retirer immédiatement du site
[...] et des pages correspondantes du magazine en ligne
"Z." les allégations et commentaires suivants, sans
accompagner ces suppressions de quelque commentaire que ce
soit :
7 mars : "commentaire de celui qui nous l’a racontée : "faut-il
qu’ils soient dans la m... pour s’offrir un expert en couches-
culottes" ! "A moins qu’un membre du conseil d’administration
n’ait compris le ridicule de la situation d’un choix gênant au
mauvais moment..."
13 mars : "Chez [...], histoire de crier sur tous les toits qu’elle est
vraiment dans la m..."
27 mai 2011 : "La toujours jeune et toujours sympathique
manufacture E. n’allait tout de même pas utiliser des
peaux de brochet du lac de [...]. Dans la vallée, on a dû rater les
campagnes anti-galuchat, pourtant signées par de nombreuses
marques, dont toutes celles du [...] Group. Donc, autant continuer
à utiliser les bracelets en galuchat dont on dispose et dont on sait
par ailleurs qu’ils ne doivent pas être si écologiquement corrects
que ça, puisqu’on a décidé, parallèlement de ne plus en acheter.
Des économies de bouts de chandelle, pitoyables pour une
marque qui met si volontiers en avant sa conscience
environnementale et son éthique "responsable"..."
8 juillet : "... CONSTATE QUE LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...]
VENAIT DE S’ALLONGER À LA HAUTEUR DE LA [...]...", "où on
pratique simultanément I’omerta, le refus autiste de répondre aux
questions et le démenti non convaincant." "qui a heureusement
un bon copain au board" "Si Pinocchio était [...], son nez
s’élèverait à la hauteur de la [...]..."
9 juillet "...LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...] QUI S’ALLONGE
MAINTENANT AU-DESSUS DE LA [...]... C’est la roche qui
domine la Vallée de [...], mais Pinocchio a un nez qui peut
battre tous les records dès qu’il raconte des salades !
Apparemment, chez E.________, on n’a pas apprécié les
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hypothèses de Z.________ sur la succession de [...], d’où le
démenti du conseil d’administration, qui a visiblement du mal à
faire la différence entre démentir et mentir (Z.________ du 8 juillet,
info n° 6)..."
IV. Assortit les injonctions qui figurent aux chiffres I à III qui
précèdent de la menace de la peine d’amende prévue par l’article
292 du Code pénal, pour insoumission à une décision de
l’autorité.
V. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit
qu’elle restera en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort des
mesures provisionnelles."
A la suite de cette ordonnance, le défendeur a supprimé
certains passages des brèves litigieuses en les substituant par ce qui suit :
"xxxxxxxxxxxxxxxxx (passage supprimé à la demande
d’E.________ xxxxxxxxxxxxxxxxx".
10.Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 29 août
2011, les parties ont demandé au juge de surseoir à statuer jusqu'au 15
septembre 2011, dans le but de trouver un terrain d'entente et passer, si
possible, une convention.
Le défendeur a par ailleurs indiqué qu'il ne tirait aucun revenu
de son magazine Internet. Il a fait valoir que les demanderesses refusaient
de lui communiquer des renseignements, ce qui justifiait à ses yeux les
propos qu'il avait tenus sur elle.
11.Par courrier du 14 septembre 2011, les demanderesses ont
demandé au juge instructeur de surseoir à statuer jusqu'à la fin du mois
de septembre 2011.
Dans une lettre du 20 septembre 2011, elles ont demandé au
juge instructeur de statuer sur leur requête de mesures provisionnelles.
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22 -
12.Le 12 décembre 2011, le défendeur a publié sur son site ce qui
suit :
"••• LA DISTRIBUTION AU PERSONNEL D’E.________ D’UN
« JOURNAL INTIME » A REMPLIR QUOTIDIENNEMENT POUR
RESPECTER LES VALEURS DE L’ENTREPRISE... Pas une réaction,
sinon celle d’un certain malaise devant des « professions de foi »
qui s’apparentaient vaguement à ces techniques de
programmation neurolinguistique dévoyées par les nouvelles
sectes religieuses. Dans le style « Bonjour, je fais partie de la
grande famille E.________ et je m’engage à faire ceci ou cela »... Pas
de quoi faire d’E.________ une succursale de la scientologie,
mais ça se murmurait dans les coulisses, où chacun avait
soigneusement noté une absence parmi ces « professions de foi »
des dirigeants de l’entreprise : pas d’intervention vidéo de [...], qui a
paru fatigué et comme démotivé...
(...)
••• Les programmateurs neuro-psychologisants de service
[ils n’avaient pas lésiné sur les moyens] avaient même prévu, en
complément de cette charte, une sorte de « journal intime » à tenir
quotidiennement : « Ma responsabilité, ma contribution ».".
13.Le 14 février 2012, le Juge délégué de la Cour civile a
communiqué aux parties son ordonnance de mesures provisionnelles du
29 août 2011, dont le dispositif est le suivant :
"I.Ordre est donné à T.________ de cesser immédiatement de
dénigrer les marchandises, les prestations ou les affaires
d’A., O. et N., leurs organes et/ou
dirigeants, par des allégations inexactes, fallacieuses ou
inutilement blessantes, relatives notamment au comportement
de leurs organes ou à leur stratégie produits et marketing, par
voie de publication dans le magazine Internet Z., ou de
toute autre manière.
II.Interdiction est faite à T.________ de dénigrer les marchandises,
les prestations ou les affaires d’A., O. et
N., leurs organes et/ou dirigeants, par des allégations
inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, relatives
notamment au comportement de leurs organes ou à leur
stratégie produits et marketing, par voie de publication dans le
magazine Internet Z., ou de toute autre manière.
III. Ordre est donné à T.________ de retirer immédiatement du site
[...] et des pages correspondantes du magazine en ligne
"Z.________" les allégations et commentaires suivants, sans
V.Fixe aux requérantes un délai au 15 mai 2012 pour déposer
une demande au fond, sous peine de caducité des présentes
mesures provisionnelles.
VI. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à
1'500 francs (mille cinq cents francs) à la charge de l'intimé.
VII. Condamne l'intimé à verser aux requérantes, solidairement
entre elles, le montant de 7'800 fr. (sept mille huit cents francs)
à titre de dépens et de restitution d'avance de frais judiciaires.
VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
14.L’atteinte à l’image et la réputation des demanderesses
perdure. Par ses articles, le défendeur a diminué la valeur des contrats de
partenariat conclus entre les demanderesses et leurs ambassadeurs, en
particulier [...], [...] et [...].
Le 6 août 2010, l’étude d’avocats [...] a facturé aux
demanderesses 22'650 fr. à titre de frais d’avocat en relation avec le
dossier du défendeur pour la période du 1
er
mai au 30 juin 2010.
Le conseil actuel des demanderesses leur a facturé les
montants suivants à titre de frais d’avocat en relation avec le dossier du
défendeur pour la période du 10 mars 2011 au 7 mai 2012 :
Selon l’art. 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui
dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou
ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement
blessantes. Par dénigrer il faut comprendre s’efforcer de noircir, de faire
mépriser (quelqu’un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en
niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu’il rend méprisable le
concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas : il
doit revêtir un certain caractère de gravité. Dénigre par exemple un
produit mis sur le marché celui qui le dépeint comme sans valeur, d’un
prix surfait, inutilisable, entaché de défauts ou nuisible. Une allégation
n’est pas déjà illicite au sens de l’art. 3 let. a LCD du seul fait qu’elle
dénigre les marchandises de la personne visée; il faut encore qu’elle soit
inexacte - c’est-à-dire contraire à la réalité, - ou bien fallacieuse - soit
exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est
présentée ou en raison de l’ensemble des circonstances, d’éveiller chez le
destinataire une impression fausse, - ou encore inutilement blessante - à
savoir qu’elle donne de la personne visée, respectivement de ses
prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte
économique ne saurait justifier (TF 4A_481/2007 du 12 février 2008 c. 3.3;
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33 -
TF 4C.167/2006 du 16 mai 2007 c. 6.1.2). A l'inverse, en l'absence de
dénigrement, l'art. 3 let. a LCD n'est pas applicable, même si les propos
incriminés sont inexacts ou fallacieux (Born, UWG versus Medien, Unter
besonderen Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung, Medialex
2010, pp. 134 ss).
Pour déterminer si une ou plusieurs expressions contenues
dans des articles de presse sont dénigrantes au sens de l'art. 3 let. a LCD,
il y a lieu de se fonder sur l'impression que se forge le lecteur moyen non
prévenu, qui ne dispose pas de connaissances techniques particulières et
prête aux allégations publiées l'attention commandée par les
circonstances. Chacune des allégations concernées doit être analysée
séparément. Une impression d'ensemble négative pourra influencer
l'interprétation des différentes allégations, mais elle ne sera pas
déterminante à elle seule (TF 4C.167/2006 précité c. 6.1.2;
TF 4C.224/2005 précité c. 3.2; ATF 124 IV 162, JT 1999 I 450).
La notion de caractère déloyal (Unlauterkeit), c’est-à-dire
d’illicéité, doit encore être interprétée conformément à la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en
particulier à la lumière de l’art. 16 Cst., qui traite des libertés d’opinion et
d’information, et de l’art. 17 Cst. concernant la liberté des médias. En
effet, l'application de la LCD ne doit pas faire obstacle au but assigné par
le constituant à la fonction même des médias dans le monde économique,
qui consiste à susciter un débat, informer le public sur les faits d'intérêt
général, sur les évènements économiques, de façon à favoriser l'échange
des opinions et la discussion politique. Le Tribunal fédéral considère ainsi
qu'il convient de n'admettre qu'avec retenue l’existence d’un dénigrement
déloyal commis par voie de presse (TF 4C.167/2006 précité c. 6.1.2 et les
réf. citées, TF 4C.224/2005 précité c. 3.2).
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ii) Les demanderesses invoquent l’illicéité des passages
suivants :
7 mars 2011 : "commentaire de celui qui nous l’a racontée : "faut-
il qu’ils soient dans la m... pour s’offrir un expert en couches-
culottes" ! "A moins qu’un membre du conseil d’administration
n’ait compris le ridicule de la situation d’un choix gênant au
mauvais moment..."
13 mars 2011 : "Chez [...], histoire de crier sur tous les toits
qu’elle est vraiment dans la m..."
15 avril 2011 : "... et pour vouloir ainsi "marquer à la culotte",
avec une attitude qui sent un peu trop le me too suiviste. Erreur
tactique!
25 avril 2011 : "283
e
" et "comme d'habitude".
27 mai 2011 : "La toujours jeune et toujours sympathique
manufacture E.________ n’allait tout de même pas utiliser des
peaux de brochet du lac de [...]. Dans la vallée, on a dû rater les
campagnes anti-galuchat, pourtant signées par de nombreuses
marques, dont toutes celles du [...] Group. Donc, autant continuer
à utiliser les bracelets en galuchat dont on dispose et dont on sait
par ailleurs qu’ils ne doivent pas être si écologiquement corrects
que ça, puisqu’on a décidé, parallèlement de ne plus en acheter.
Des économies de bouts de chandelle, pitoyables pour une
marque qui met si volontiers en avant sa conscience
environnementale et son éthique "responsable"..."
24 juin 2011 : "une marque tirée à hue et à dia ces dernières
années"
8 juillet 2011 : "... CONSTATE QUE LE NEZ DES PINOCCHIO DU
[...] VENAIT DE S’ALLONGER A LA HAUTEUR DE LA [...]...",
"où on pratique simultanément I’omerta, le refus autiste de
répondre aux questions et le démenti non convaincant." "qui a
heureusement un bon copain au board" "Si Pinocchio était [...],
son nez s’élèverait à la hauteur de la [...]..."
"Pour ce qui est de la « redistribution du capital » évoquée par
votre Quotidien des Montres, le démenti formel des « prétendus
changements dans la structure familiale » amusera beaucoup les
insiders, mais sans convaincre les sceptiques, tellement la
« redistribution en cours » dont nous parlions est l'objet d'âpres
négociations « familiales » – ce qui est une procédure on ne peut
plus normale et naturelle, à propos de laquelle de simples
explications seraient préférables au présent déni de réalité..."
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35 -
9 juillet 2011 : "... LE NEZ DES PINOCCHIO DU [...] QUI
S’ALLONGE MAINTENANT AU-DESSUS DE LA [...]... C’est la
roche qui domine [...], mais Pinocchio a un nez qui peut
battre tous les records dès qu’il raconte des salades!
Apparemment, chez E., on n’a pas apprécié les
hypothèses de Z. sur la succession de [...], d’où le
démenti du conseil d’administration, qui a visiblement du mal à
faire la différence entre démentir et mentir (Z.________ du 8 juillet,
info n. 6)..."
10 juillet 2011 : "La mort dans l'âme, ceux qui aiment cette
grande maison la voient s'enfoncer, mois après mois, dans
une ankylose stratégique que ne sanctionnent pas encore
vraiment les résultats commerciaux, mais qui n'en obère pas
moins l'avenir" et "Les changements annoncés au sommet de la
hiérarchie et la "redistribution du capital" que certains préparent
(indiscrétion Z.________ du 24 juin, info n. 7) suffiront-ils à
redresser la barre?"
12 décembre 2011 : " ... Pas une réaction, sinon celle d'un certain
malaise devant ces « professions de foi » qui s'apparentaient
vaguement à ces techniques de programmation neuro-
linguistique dévoyées par les nouvelles sectes religieuses. Dans le
style « Bonjour, je fais partie de la grande famille E.________ et je
m'engage à faire ceci ou cela »... Pas de quoi faire d’E.________
une succursale de la scientologie, mais ça se murmurait dans les
coulisses, où chacun avait soigneusement noté une absence
parmi ces « professions de foi » des dirigeants de l'entreprise :
pas d’intervention vidéo de [...], qui a paru très fatigué et comme
démotivé... ".
De manière générale, on constate que le défendeur mentionne
les demanderesses dans ses écrits presque exclusivement pour critiquer
leurs agissements. Le contenu de ces publications relève du persiflage, de
la vitupération; il s'en dégage une évidente envie de nuire, en salissant
l'image des demanderesses. Cette impression d'ensemble négative ne
permet toutefois pas à elle seule de considérer que la publication des
textes du défendeur est illicite. Il faut encore examiner individuellement
chacun des passages incriminés.
Dans les brèves des 7 et 13 mars 2011, les demanderesses
sont facilement identifiables : le contexte général des publications du
défendeur fait apparaître de manière suffisamment claire son inimitié
envers elles pour que même un lecteur non averti puisse reconnaître
qu'elles sont visées par ses propos. Le défendeur y remet en question la
-
36 -
compétence des organes des demanderesses sur la base de déductions
pour le moins hâtives, qui échappent à toute logique. Il utilise en outre des
termes orduriers. Ces brèves sont – pour le moins – inutilement
blessantes, tant sur la forme que sur le fond. Elles sont également
contraires à la réalité, le nouveau directeur marketing concerné ayant
travaillé pour le groupe [...], mais pas pour la marque [...]. La publication
de ces textes doit dès lors être qualifiée d'acte déloyal au sens de l'art. 3
let. a LCD.
Il en va de même de la brève du 15 avril 2011, dont les
propos méprisants ne sont pas conformes à la réalité, les contacts entre
les demanderesses et [...] ayant précédé l’annonce par [...] de la
conclusion d’un contrat avec les [...] et un joueur de cette équipe.
Dans la brève du 25 avril 2011, le défendeur tourne en
dérision les nombreuses déclinaisons du produit phare de la marque des
demanderesses, laissant clairement entendre que ces dernières se
répéteraient à l’infini dans la production de leurs modèles de montres. La
publication de ce texte dénigrant et fallacieux constitue aussi un acte
déloyal au sens de l'art. 3 let. a LCD.
Dans la brève du 27 mai 2011, l'honnêteté des
demanderesses est mise en doute de manière fallacieuse. Certes, seules
la stratégie commerciale et la gestion au sens large du groupe des
demanderesses sont blâmées, alors que la qualité des produits n'est pas
critiquée. Toutefois, le reproche ternit clairement l'image des
demanderesses puisqu'il remet en cause leur intégrité. Par ailleurs, les
termes "économie de bouts de chandelle" et surtout "pitoyables" sont à
l'évidence méprisants. Les propos tenus par le défendeur sont d'ailleurs
inexacts, puisque les demanderesses avaient décidé de détruire les
stocks de galuchat. Ils sont particulièrement pernicieux : en
instrumentalisant la conscience écologique du lecteur, ils tendent à
discréditer l'éthique des demanderesses. La médiatisation de ces propos
tombe sous le coup de l'art. 3 let. a LCD.
-
37 -
Il en va de même de la brève du 24 juin 2011. Son texte
donne l'impression d'une perte de maîtrise totale des organes des
demanderesses, qui subiraient passivement les soubresauts de
l'économie, sans parvenir à diriger leur groupe. L'allégation apparaît
inexacte puisque le défendeur reconnaît lui-même, dans une autre brève,
que les résultats commerciaux n'ont pas encore été affectés par les
divers manquements et l'absence totale de stratégie qu'il impute aux
demanderesses; elle est dans tous les cas inutilement blessante et elle
donne des demanderesses une image particulièrement négative. La
publication de ce texte est donc déloyale au sens de l'art. 3 let. a LCD.
Pour ce qui est des brèves des 8 et 9 juillet 2011, force est de
constater que leur contenu est tout simplement injurieux : les
demanderesses sont accusées de mentir. La mention selon laquelle le
défendeur disposerait d'informateurs parmi les demanderesses laisse
penser à des dissensions au sein de leur direction, ce qui ternit à
l'évidence leur image. Ces textes sont de nature à faire douter le lecteur
moyen et non averti de la crédibilité et de la stabilité du groupe des
demanderesses. Purement dénigrants et fallacieux, ils portent atteinte à
l'image de ces dernières. Partant, leur publication est illicite.
Le texte publié par le défendeur le 10 juillet 2011 véhicule une
image outrageusement négative des demanderesses. Le défendeur y
laisse entendre que le déclin de leur groupe serait inévitable. Cette
appréciation est d'autant plus pernicieuse que l'auteur précise qu'elle
n'est pas fondée sur une péjoration des résultats commerciaux des
demanderesses, mais sur le constat de l'incompétence durable de leurs
organes dirigeants. Ce faisant, il installe un doute nuisible aux relations
commerciales des demanderesses, qui fausse le jeu de la concurrence.
Enfin, dans la brève publiée le 12 décembre 2011, le
défendeur assimile le comportement des représentants des
demanderesses à des procédés sectaires, en particulier ceux de l’église de
scientologie. Un tel rapprochement est manifestement de nature à
-
38 -
dénigrer les demanderesses; il sous-entend que l’employeur aurait un
comportement abusif, arbitraire ou inapproprié vis-à-vis des employés. La
publication de ce texte est donc déloyale au sens de l'art. 3 let. a LCD.
IV.En premier lieu, les demanderesses requièrent qu’il soit
prononcé que les textes examinés au considérant précédent portent
illicitement atteinte à leur personnalité et sont déloyales au sens de l’art. 3
LCD (conclusion I).
a) Aux termes de l’art. 9 al. 1 let. c LCD, celui qui, par un acte
de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou
sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge d’en constater
le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.
Cela étant, en règle générale, l’action en constatation de droit
est irrecevable lorsque le demandeur dispose d’une action condamnatoire,
par exemple d’une action en cessation (ATF 130 III 636, JT 2004 I 331;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 265 CPC-VD; sur les exceptions à ce principe, cf. Hohl,
Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 143). Cependant, les conclusions
doivent être interprétées de manière objective, conformément aux
principes généraux et selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 c.
2a, JT 1980 I 177; Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile,
in : SJ 2010 II 221, note infrap. n. 169, p. 247). La lettre des conclusions
n’est pas déterminante à elle seule; il convient bien plutôt de prendre en
compte toutes les circonstances ayant accompagné leur formulation
(Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3
ème
éd., Zurich 1979, p.
262).
b) En l’espèce, force est de constater que le premier chef des
conclusions des demanderesses est purement constatatoire et qu’il a le
même fondement et porte sur le même objet que les conclusions en
interdiction prises sous ch. IV. Il doit par conséquent être rejeté.
-
39 -
V.Les demanderesses requièrent ensuite qu’il soit ordonné au
défendeur de cesser, respectivement qu’il lui soit interdit de dénigrer leurs
marchandises, prestations ou affaires (conclusions II et III).
a) A teneur de l’art. 9 al. 1 let. a et b LCD, le lésé peut
demander d’interdire l’atteinte, si elle est imminente, et de la faire cesser,
si elle dure encore.
L’objet de la demande en cessation ou en interdiction doit être
défini de manière précise, la conclusion pouvant être reprise telle quelle
dans le dispositif du jugement. La partie concernée par l’interdiction doit
être en mesure de saisir ce qu’elle ne doit plus faire et les autorités
d’exécution ou les autorités pénales doivent savoir quels sont les actes
qu’elles sont tenues d’empêcher ou qu’elles peuvent assortir d’une peine.
Si l’on fait valoir auprès de ces autorités que le défendeur a commis un
acte interdit malgré l’injonction du juge civil, celles-ci doivent seulement
avoir à vérifier si les conditions de fait invoquées sont remplies; en
revanche, elles ne doivent pas être amenées à qualifier sur le plan
juridique le comportement en cause. Il est donc déterminant que le
défendeur puisse connaître les limites de l’interdiction sans efforts
d’interprétation et qu’aucune difficulté ne puisse surgir au moment de
l’exécution du jugement. Des conclusions générales sont donc
inadmissibles (TF 4A
_460/2011 du 20 décembre 2011 c. 2.1; TF 4A_103/2008 du 7 juillet 2008
c. 10.1; TF 4C.401/2004 du 9 mars 2005 c. 3.1; Troller, Précis du droit
suisse des biens immatériels, 2
ème
éd., Bâle 2006, p. 380; Schlosser, Les
conditions d’octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété
intellectuelle et de concurrence déloyale, in : sic ! 2005 p. 341 et les réf.
citées; Barbey, Mesures provisionnelles devant la Cour de justice dans le
droit de la propriété intellectuelle, de la concurrence déloyale et des
cartels, in : SJ 2005 II 335, spéc. p. 348).
-
40 -
b) En l’espèce, les conclusions II et III des demanderesses ne
font que reprendre l’interdiction légale figurant dans la LCD; elles sont
insuffisamment précises. Un chiffre de dispositif qui les reprendrait ne
serait pas exécutable comme tel; il appartiendrait au juge de l’exécution
de déterminer si le comportement reproché au défendeur est ou non
contraire à la LCD, en d’autres termes de se livrer à un examen matériel
qui ressortit au juge du fond.
Partant, ces conclusions doivent être rejetées.
VI.Les demanderesses concluent encore à ce qu’il soit ordonné
au défendeur de retirer immédiatement de son site les textes examinés
sous c. III ci-dessus.
a) L’action en cessation prévue par l’art. 9 al. 1 let. b LCD ne
peut être dirigée que contre des violations qui persistent au moment du
dépôt de la demande ou dont la commission est imminente. Il en va ainsi
lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une
violation des droits du demandeur, par exemple lorsqu’il a déjà commis
des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou si des indices
concrets indiquent qu'il va commettre de telles atteintes. A l'inverse, une
menace hypothétique, pour le cas où il viendrait à l'idée du défendeur
d'agir comme on le craint, ne permet pas de conclure à l'imminence de
l'atteinte. En règle générale, le danger de répétition des actes incriminés
est présumé si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne
reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qu'on lui
reproche constituent une atteinte illicite à ces droits-là. Cette présomption
peut être renversée si le défendeur établit des circonstances qui excluent
une récidive dans le cas concret ou qui la font apparaître comme
invraisemblable. Il y a cependant lieu de poser des exigences strictes à cet
égard. Ainsi, la cessation des violations ne suffira pas à renverser la
présomption; il en ira de même de la simple déclaration du défendeur
selon laquelle il renonce à des atteintes futures, si l'intéressé ne reconnaît
-
41 -
pas simultanément la prétention du demandeur (TF 4A_529/2008 du 9
mars 2009 c. 4.1 et les réf. citées; Troller, op. cit., p. 380 et les réf. citées).
b) En l’espèce, le défendeur a publié des textes offensants à
l'égard des demanderesses pendant les mois d'avril et mai 2010. Par
ordonnance du 14 mai 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné
le retrait de certains passages de ces textes, à la requête des
demanderesses. Malgré ces injonctions, le défendeur a publié de nouvelles
brèves, dont les demanderesses ont à nouveau mis en cause la licéité.
Finalement, lors de l'audience de mesures provisionnelles du 22 juin 2010,
le défendeur s'est engagé conventionnellement à retirer les passages
concernés. En mars 2011, soit moins d'une année après la conclusion de
cette convention, le défendeur a commencé à publier les textes objets de
la présente procédure. Alors qu'il lui avait été ordonné par mesures
superprovisionnelles de retirer certains passages de ses "brèves" sans
accompagner ces suppressions de quelque commentaire que ce soit, le
défendeur à inséré, en lieu et place des passages incriminés, la mention
"passages supprimés à la demande d’E.________" ce qui était, une fois de
plus, de nature à nuire aux demanderesses. Le 12 décembre 2011, il a
publié un nouveau texte dénigrant les demanderesses. En résumé, le
défendeur montre à l'égard des demanderesses un acharnement que l'on
pourrait presque qualifier de compulsif. En outre, il n’a nullement reconnu
en cours de procédure le caractère contraire au droit de son
comportement. Dans de telles conditions, l'imminence de l'atteinte
invoquée par les demanderesses doit être présumée, sans qu'aucun
élément ne permette de renverser cette présomption.
La conclusion IV prise par les demanderesses doit donc être
allouée telle que libellée.
Comme requis par les demanderesses (conclusion V),
l’injonction doit être assortie de la menace au défendeur de la peine
d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP, RS 311.0), qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité
(Troller, op. cit., p. 380).
-
42 -
VII.Les demanderesses concluent en outre à ce qu’il soit prononcé
que le défendeur est leur débiteur à hauteur d’un montant de 129'392 fr.
(conclusion VI), qu’elles décomposent comme suit :
-
1 fr. à titre de diminution de la valeur des contrats de
partenariat conclus avec des ambassadeurs tels que [...],
[...] et [...],
-
50'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi,
-
79'392 fr. à titre de remboursement des frais de conseils
externes et internes.
a) Nonobstant le texte de la conclusion précitée, on ne saurait
admettre, de bonne foi, que les demanderesses voulaient qu’elle soit
seulement constatatoire : elles n’y avaient aucun intérêt et n’en ont
d’ailleurs allégué aucun. Il apparaît au contraire qu’en postulant la
reconnaissance judiciaire de leur créance, dont elles ont chiffré le montant
d’une manière précise, elles entendaient en réalité en obtenir le paiement.
Sanctionner d’irrecevabilité la demande dont les conclusions souffrent
d’un pareil défaut de formulation procéderait d’un excès de formalisme,
prohibé par l’art. 29 Cst.
b) En vertu de l’art. 9 al. 3 LCD, le lésé peut, conformément au
code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en
réparation du tort moral, ainsi qu’exiger la remise du gain selon les
dispositions sur la gestion d’affaires.
A teneur de l’art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésé.
Il ressort des faits qu’en publiant ses articles, le défendeur a
diminué la valeur des contrats de partenariat conclus entre les
-
43 -
demanderesses et leurs ambassadeurs. Le montant de ce dommage n’est
cependant pas déterminable.
Il y a donc lieu, en application de l’art. 42 al. 2 CO, d’allouer
aux demanderesses le franc symbolique qu’elles réclament à ce titre.
c) La règle générale de l’art. 49 al. 1 CO prévoit la réparation
du tort moral en faveur de celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que
l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Selon une jurisprudence constante, la protection de la
personnalité peut être invoquée tant par une personne physique que par
une personne morale, dans la mesure où elle ne touche pas à des
caractéristiques qui, en raison de leur nature, appartiennent seulement
aux personnes physiques (ATF 138 III 337 c. 6.1; ATF 121 III 168 c. 3a; ATF
108 II 241 c. 6). Au nombre des droits de la personnalité dont peuvent se
prévaloir les personnes juridiques figurent notamment le sentiment de
l’honneur (ATF 96 IV 148), la protection de la sphère privée ou secrète
(ATF 97 II 97 c. 2), le droit à la considération sociale (ATF 121 III 168 c. 3a)
et le droit au libre développement économique, qui est assuré
actuellement dans une large mesure par la LCD (ATF 138 III 337 c. 6.1;
ATF 121 III 168 c. 3a).
La fixation de l’indemnité pour tort moral relève pour une part
importante de l’appréciation des circonstances. Il ne s'agit toutefois pas
d’une question d'appréciation au sens strict mais d'une question d'équité
(TF 2C_294/2010 du 28 avril 2011 c. 3.2; ATF 138 III 337 c. 6.3.1). Une
comparaison avec d’autres affaires ne doit intervenir qu’avec
circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce. Cela étant, une comparaison n’est
néanmoins pas dépourvue d’intérêt et peut se révéler, suivant les
occurrences, un élément utile d’orientation (ATF 138 III 337 c. 6.3.3; ATF
130 III 699 c. 5.1).
-
44 -
Le Tribunal fédéral considère que les deux critères proposés
par Roland Brehm (Commentaire bernois, 3
ème
éd., 2006, n. 86 ad art. 49
CO) pour la fixation de l’indemnité sont pertinents, à tout le moins
lorsqu’une personne juridique est en droit d’obtenir réparation pour le tort
moral engendré par des atteintes à la personnalité. Selon cet auteur, il
faut premièrement distinguer entre les atteintes qui créent un état
durable et celles qui s’effacent avec le temps, comme c’est le cas la
plupart du temps pour les atteintes à la personnalité; les premières
doivent être indemnisées par le versement de sommes plus importantes
que celles accordées pour réparer les secondes. Secondement, lorsqu’il
existe une atteinte à l’honneur ou au crédit, une différence doit se faire
selon que l’atteinte procède d’un acte unique ou selon qu’elle a été
propagée dans les médias; dans cette dernière hypothèse, l’atteinte aux
droits de la personnalité pèse d’un poids plus important que dans la
première, ce qui doit se répercuter sur la quotité de l’indemnité
satisfactoire attribuée (ATF 138 III 337 c. 6.3.6). Dans le cas d’une société
anonyme dénigrée sur un site Internet accessible au public pendant deux
mois, le Tribunal fédéral a arrêté l’indemnité pour tort moral à 10'000 fr.
(ATF 138 III 337).
En l’espèce, il y a lieu de ne pas perdre de vue que les textes
qui ont porté atteinte à la personnalité des demanderesses étaient ouverts
à tous et non seulement aux abonnés du site Internet du défendeur.
Diffusés par Internet, ils étaient accessibles à toute heure dans le monde
entier. En outre, il faut prendre en compte le caractère répété et
particulièrement crasse des atteintes commises par le défendeur.
Tout bien pesé, il convient d’accorder à chaque demanderesse
une indemnité pour tort moral se montant à 12'000 fr., savoir 36'000 fr. au
total.
d) En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la
victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil
peuvent constituer un élément du dommage, lorsque cette démarche était
nécessaire et adéquate, et pour autant que ces frais n'aient pas été inclus
-
45 -
dans les dépens (ATF 133 II 361 c. 4.1; TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 c. 2,
publié in : SJ 2001 I 153; Werro, La responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne
2011, n. 1057, p. 298).
En l’espèce, l’étude d’avocats [...] a facturé aux
demanderesses 22'650 fr. à titre de frais d’avocat pour la période du 1
er
mai au 30 juin 2010. Pour celle du 10 mars 2011 au 7 mai 2012, l’actuel
conseil des demanderesses leur a facturé des frais de 11'340 fr. le 18 août
2011, 4'748 fr. 20 le 10 octobre 2011, 2'551 fr. 50 le 20 janvier 2012 et
6'101 fr. 30 le 10 mai 2012. Il ressort des faits que toutes ces factures se
rapportent à des prestations d’avocat déployées dans le cadre du présent
litige, dont l’utilité n’a pas été contestée. Par ordonnance de mesures
provisionnelles du 29 août 2011, le défendeur a été condamné à verser
aux demanderesses un montant de 6'000 fr. à titre de défraiement de leur
conseil. Ce montant doit être équitablement imputé sur les factures des 18
août et 10 octobre 2011, couvrant vraisemblablement l’activité déployée
par le conseil des demanderesses dans le cadre de la procédure de
mesures provisionnelles. Par conséquent, il convient de retenir que les
montants de 22'650 fr., 8’340 fr. (= 11’340 fr. - 3'000 fr.), 1'748 fr. 20 (=
4'748 fr. 20 – 3'000 fr.), 2'551 fr. 50 et 6'101 fr. 30 constituent des
éléments du dommage dont le défendeur doit répondre.
Selon un document interne aux demanderesses, le directeur
juridique de ces dernières a consacré à la présente affaire, à un taux
horaire de 150 fr., nonante-six heures de travail, ce qui représente un
coût total de 14'400 francs. Ce même document indique qu’un avocat
interne des demanderesses a consacré, à un taux horaire de 100 fr., cent
septante-six heures de travail, représentant un coût total de 17'600
francs. Il n’a toutefois pas été allégué, a fortiori pas établi, que ces
personnes auraient été engagées uniquement pour s’occuper du présent
litige ou qu’elles auraient été contraintes d’effectuer des heures
supplémentaires ayant dû être rémunérées en plus de leur travail
habituel. Dans ces conditions, il faut considérer que les montants de
14'400 fr. et 17'600 fr. représentent simplement le salaire de certains
a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du
capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de
réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice
est intervenu (art. 73 al. 1
er
CO; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations,
5
ème
éd., Bâle 2012, n. 1117), soit à partir du moment où l'évènement
dommageable engendre des conséquences pécuniaires, et il court
jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la
jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage et ils ont
pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si
b) Le défendeur doit donc être condamné à payer aux
demanderesses un intérêt de 5 % l’an sur les montants en capital de 1 fr.
et 36'000 fr. dès le
19 février 2011 (date moyenne entre la première et la dernière
publication), sur celui de 22'650 fr. dès le 6 août 2010 (date de facturation
de la note d’honoraires), sur celui de 8'340 fr. dès le 18 août 2011
(ibidem), sur celui de 1'748 fr. 20 dès le 10 octobre 2011 (ibidem), sur
celui de 2'551 fr. 50 dès le 20 janvier 2012 (ibidem), sur celui de 6'101 fr.
30 dès le 10 mai 2012 (ibidem), sur la première somme de 10'000 fr. dès
le 19 juillet 2011 (date de l’échéance du délai imparti par les
demanderesses), et sur la seconde dès le 12 décembre 2011 (date de la
publication).
IX.Finalement, les demanderesses concluent à ce qu’il soit
ordonné au défendeur de publier sur le site Internet litigieux le chiffre du
dispositif du jugement correspondant au chiffre III de leurs conclusions
(conclusion VII). Elles font valoir l’art. 9 al. 2 LCD, qui prévoit que le lésé
peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit
communiqué à des tiers ou publié.
b) En l’espèce, obtenant partiellement gain de cause, les
demanderesses doivent supporter un quart des frais. Par conséquent, elles
ont droit, solidairement entre elles, à la charge du défendeur, à un
montant de 12'750 fr., qui se décompose comme suit :
a
)
9’000fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
3’750fr
.
en remboursement des trois quarts de
leur avance de frais.