Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant F.________,
à [...], et P.________SA, à [...], d'avec K.________SA, à [...].
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :Mme Ouni
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.La requérante P.________SA, dont le siège est à [...], a pour but
toutes opérations immobilières comprenant l'achat, la vente, la mise en
valeur, l'administration et la gestion de tous immeubles; toute activité
dans le domaine de la construction - y compris en qualité d'entreprise
générale - en particulier l'étude, la planification, la réalisation et la
promotion de tout projet immobilier, ainsi que l'exécution de tous travaux.
Sa précédente raison sociale était M.________SA.
-
2 -
Le requérant F.________ est administrateur, avec signature
individuelle, de la requérante. Il est propriétaire des parcelles n
os
[...] et
[...] de la commune de [...], alors que les parcelles n
os
[...] et [...] de cette
commune sont la propriété de la requérante.
L'ensemble de ces parcelles faisait partie d'un projet
immobilier dénommé " [...]", qui prévoyait notamment la construction de
cinq unités de bâtiments. Les parcelles n
os
[...], [...], [...] et [...]
correspondaient aux projets de construction des unités de bâtiments 1, 2,
3 et 4. Les parcelles précitées étaient situées dans une zone soumise au
plan de quartier dit " [...]", qui était notamment délimité au nord-ouest par
le projet de " [...]".
L'intimée K.________SA, dont le siège est à [...], a pour but
l'exercice d'activités entrant dans le cadre d'une fiduciaire, soit
notamment l'organisation, la tenue et la révision de comptabilités,
l'informatique ainsi que les affaires fiscales et juridiques.
2.Le 14 novembre 2005, les propriétaire des parcelles n
os
[...] à
[...] et [...] de la commune de [...] ont déposé une demande de permis de
construire pour les bâtiments prévus par les unités de réalisation 1 à 4 du
plan de quartier, comprenant notamment 284 places de parcs
souterraines et 17 places extérieures. Soumis à l'enquête publique du 14
février au 6 mars 2006, ce projet a notamment suscité l'opposition d' [...],
propriétaire du bien-fonds contigu.
Le 24 septembre 2006, le corps électoral de la commune de
[...] a refusé, à la suite d'un référendum, le crédit de construction et le
réaménagement du premier tronçon de la route transversale au nord de la
gare, dite " [...]", et le crédit d'étude du projet définitif du deuxième
tronçon.
Par décision du 23 février 2007, le Service de l'aménagement
du territoire (actuellement le Service du développement territorial) du
-
3 -
canton de Vaud a refusé l'autorisation spéciale requise par l'art. 120 let. c
LATC (loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions, RSV 700.11) pour les parcs de stationnement de plus de
300 voitures (cf. annexe II du règlement d'application de la LATC [RLATC,
RSV 700.11.1]).
A la suite de cette décision et en raison des incertitudes
relatives à la réalisation de la " [...]", le projet initial soumis à l'enquête
publique a été modifié de manière à ce que le nombre de places de parc
soit inférieur à 300. Un projet réduit à la construction des bâtiments des
unités 1 à 3 et au sous-sol de l'immeuble 4 a ainsi fait l'objet d'une
enquête publique complémentaire du 29 septembre au 29 octobre 2007. Il
prévoyait en particulier 220 places de stationnements intérieures et 17
places extérieures. L'enquête publique complémentaire a suscité
notamment l'opposition d' [...].
3.Le 24 juin 2008, M.SA, représentée par le requérant, a
conclu avec l'intimée un contrat intitulé "vente à terme conditionnelle et
droit d'emption" portant sur les parcelles n
os
[...] et [...]. Cet acte a été
instrumenté par le notaire B., à [...], sous le n° 5'492.
Le même jour et par-devant le même notaire, le requérant et
l'intimée ont conclu un autre contrat de vente à terme conditionnelle,
portant sur les parcelles n
os
[...] et [...], soit l'acte instrumenté sous le n°
5'493.
Le contrat relatif aux parcelles n
os
[...] et [...] prévoyait en
particulier ce qui suit :
"(...)
I. EXPOSE
Les comparantes exposent préalablement ce qui suit :
(...)
-
C –
L'acquéresse souhaite faire construire des bâtiments sur les
parcelles [...] et [...] sus-désignées et [...], [...] et [...] de la commune
de [...].
La mise à l'enquête des bâtiments projetés sur les parcelles [...]
et [...] sus-désignées et [...] et [...] de la commune de [...] a été
-
4 -
déposée le quatorze novembre deux mille cinq. L'enquête publique a
duré du quatorze février au six mars deux mille six.
Quant à la mise à l'enquête du bâtiment projeté sur la parcelle
[...] susmentionnée, elle a été déposée le quatorze novembre deux
mille cinq et soumise à l'enquête publique du treize décembre deux
mille cinq au douze janvier deux mille six.
Les deux demandes susmentionnées sont toujours enregistrées
à la commune de [...] et les permis y relatifs peuvent être délivrés à
tout moment. Ils ne le sont pas à ce jour en raison d'une procédure
pendante qui concerne la [...] uniquement.
Pour permettre de débuter une partie des constructions objet
des mises à l'enquête susmentionnées, soit les bâtiments prévus sur
les parcelles [...] et [...] sus-désignées et [...] et [...] susmentionnées,
il a été déposé une demande d'enquête complémentaire qui
concerne les bâtiments numéros un, deux et trois du projet et le
parking qui devrait être construit sous la structure du bâtiment
quatre. Cette mise à l'enquête complémentaire a été déposée le
quatorze août deux mille sept et soumise à l'enquête publique du
vingt-neuf septembre au vingt-neuf octobre deux mille sept.
(...)
II. VENTE
M.________SA vend à K.________SA, qui acquiert, pour elle ou son
nommable, qui sera le fonds immobilier [...], les parcelles [...] et [...]
de la commune de [...] sus-désignées.
Le fonds [...], dont la banque dépositaire sera la [...] (...) et la
société de direction [...], à [...], est actuellement en cours
d'agrément auprès de l'autorité de surveillance et de la Commission
fédérale des banques.
La présente vente est convenue aux clauses et conditions
suivantes :
(...)
8.- Prix
Le prix est convenu à la somme totale de
DIX-HUIT MILLIONS DEUX CENT MILLE FRANCS
(fr. 18'200'000.--)
à l'exclusion de toute autre prestation dont il ne serait pas parlé
dans le présent acte.
Ce montant sera entièrement payé de la manière suivante :
a) par le versement d'un acompte de neuf cent dix
mille francsfr. 910'000.--
sur le compte numéro [...] dont
[...] est titulaire
auprès d' [...], à [...], d'ici au trente
juin prochain, et
b) par le versement du solde de dix-sept millions
deux cent nonante mille francsfr.
17'290'000.--
sur le compte susmentionné, d'ici au jour de
l'exécution de la présente vente.
Total égal au prix :
Dix-huit millions deux cent mille francs.fr.
18'200'000.--
-
Intérêts à charge de la venderesse
Dès la signature de la réquisition de transfert immobilier
mentionnée sous chapitre huit (VIII.) ci-après, la venderesse sera
redevable à l'acquéresse d'un intérêt calculé sur un montant total de
sept millions cinq cent mille francs (fr. 7'500'000.--) au taux annuel
-
5 -
du crédit Libor plus un quart pour cent, et ce, jusqu'à l'obtention du
permis de construire la superstructure du bâtiment quatre
mentionné sous lettre "C" de l'exposé ci-dessus, mais au plus tard
jusqu'à la date de caducité du présent acte.
Cet intérêt sera dû trimestriellement, soit à la fin des mois de
mars, juin, septembre et décembre de chaque année, la première
fois à la fin du trimestre qui suivra la signature de la réquisition de
transfert immobilier.
Par obtenir un permis, il faut comprendre qu'il est tenu à
disposition par l'autorité contre paiement de l'émolument ad hoc, à
supporter par l'acquéresse.
-
Intérêts à charge de l'acquéresse
Dès le trente-et-unième (31
ème
) jour après l'obtention du
permis de construire et jusqu'au jour de la signature de la réquisition
de transfert, l'acquéresse devra à la venderesse un intérêt calculé
sur le solde du prix de dix-sept millions deux cent nonante mille
francs (fr. 17'290'000.--) au taux annuel de quatre point vingt-cinq
pour cent (4.25 %) l'an. Cet intérêt sera payé en même temps que
celui qui est convenu à charge de la venderesse au chapitre
immédiatement ci-avant.
Par obtenir un permis, il faut comprendre qu'il est tenu à
disposition par l'autorité contre paiement de l'émolument ad hoc.
(...)
IV. EXECUTION
La présente vente sera exécutée dans les trente jours après la
réalisation des conditions ci-après.
V. CADUCITE
La caducité de la présente convention est fixée au premier
novembre deux mille dix.
Si, à la date susmentionnée, les permis de construire ne sont
pas encore accordés de manière définitive et exécutoire, ensuite de
recours ou oppositions, les parties s'engagent d'ores et déjà à
prolonger ultimement, par acte authentique :
-
la validité du présent acte jusqu'au premier novembre deux
mille douze, et
-
l'échéance du droit d'emption concédé ci-après jusqu'au trois
décembre deux mille douze,
toutes autres clauses restant inchangées.
VI. CONDITIONS
La présente vente est soumise aux trois conditions cumulatives
suivantes :
A) Que le permis de construire requis de la commune de [...] le
quatorze novembre deux mille cinq et dont parlé ci-dessus soit
délivré de manière définitive et exécutoire, tous délais de recours
échus, c'est-à-dire entré en force.
La venderesse s'engage à informer l'acquéresse de l'évolution
de la procédure relative à la délivrance du permis de construire et à
l'avertir immédiatement lorsque ledit permis sera devenu définitif et
exécutoire, tous délais de recours échus.
B) Que l'acquéresse signe immédiatement après les présentes
deux ventes à terme par lesquelles elle acquiert conditionnellement
les parcelles [...], [...] et [...] de la commune de [...].
C) Qu'il soit signé un acte authentique par lequel la promesse
de vente et d'achat objet de la minute numéro trois mille cent
nonante-quatre de Maître [...], notaire à [...], est annulée et
remplacée par un acte qui prévoit que la venderesse promet de
céder, à [...], un local commercial de cent septante mètres carrés
-
6 -
(170 m2), sis au rez-de-chaussée du futur immeuble à construire sur
la parcelle 613 sus-désignée, ainsi que deux places de
stationnement, moyennant le payement d'une somme totale de trois
cent mille francs (fr. 300'000.--) par ce dernier, et, en échange [...]
promet de céder à la venderesse la parcelle [...] de la commune de
[...].
Dans l'hypothèse où les conditions susmentionnées n'étaient
pas réalisées d'ici à la date de caducité ci-dessus et aucun acte de
prolongation signé, la présente vente serait purement et simplement
caduque, les parties étant déliées de leurs engagements respectifs,
sans qu'il ne soit dû d'indemnité de part ni d'autre.
VII.TRAVAUX EFFECTUES ET FRAIS ENGAGES
En vue de la réalisation des bâtiments à construire sur les
parcelles sus-désignées, soit sur les parcelle [...] et [...] de la
commune de [...], et sur les parcelles [...], [...] et [...] de dite
commune, différents travaux ont été effectués et frais engagés,
selon CFC dont la liste récapitulative, signée ce jour des parties, est
produite pour demeurer ci-annexée (annexe neuf (9)), savoir :
a) le management pour une valeur totale de deux
millions quatre cent cinquante-neuf mille neuf
cent huitante francsfr. 2'459'980.--
b) des travaux payés selon bons de paiement
répertoriés dans le document intitulé
«Travaux payés », pour une valeur totale de deux
millions sept cent cinquante mille six cent
septante-huit francs et vingt centimesfr. 2'750'678.20
Valeur totale : cinq millions deux cent dix mille six
cent cinquante-huit francs et vingt centimesfr. 5'210'658.20
La somme totale de cinq millions deux cent dix mille six cent
cinquante-huit francs et vingt centimes (fr. 5'210'658,20) ci-dessus a
été investie par la venderesse à raison de deux millions quatre cent
huitante-deux mille cinq cent soixante-quatre francs et vingt
centimes (fr. 2'482'564,20) pour les parcelles objet de la présente
vente et sera virée par l'acquéresse sur le compte susmentionné, au
plus tard dans les trente jours après le paiement du solde du prix
dont parlé sous point huit (8.-) « Prix » du chapitre deux (II.-) «
Vente » ci-dessus.
Les montants ci-dessus sont considérés comme solde de tout
compte et prétentions futures jusqu'aux et y compris les obtentions
des permis de construire exécutoires, tous délais de recours échus.
D'ici au jour de la signature de la réquisition de transfert,
l'acquéresse remettra à la venderesse une garantie de couverture
financière pour un montant total de cinq millions deux cent dix mille
six cent cinquante-huit francs et vingt centimes (fr. 5'210'658,20).
(...)
IX. CLAUSE PENALE
Dès lors que les conditions convenues ci-dessus seront
réalisées, si l'une des deux parties ne peut ou ne veut pas donner
suite aux obligations qui découlent pour elle du présent acte, l'autre
partie, non défaillante, pourra exiger le paiement immédiat d'une
peine conventionnelle d'un montant égal aux dix pour cent (10 %)
du prix total.
Cette peine est convenue au sens des dispositions de l'article
cent soixante alinéa deux du Code des obligations, la partie non
défaillante pouvant exiger à la fois que le contrat soit exécuté et que
la peine soit acquittée.
(...)
-
7 -
XII.DROIT D'EMPTION
Pour garantir les droits de l'acquéresse, la venderesse concède
à cette dernière, qui accepte, un droit d'emption dont l'objet est les
parcelles [...] et [...] de la commune de [...] sus-désignées.
Prix total : dix-huit millions deux cent mille francs (fr.
18'200'000.--)
Acompte versé : neuf cent dix mille francs ( fr. 910'000.--)
Exécution de la vente : premier novembre deux mille dix ou à
une date antérieure fixée d'un commun accord entre parties.
Echéance du droit d'emption et de son annotation au Registre
foncier : premier décembre deux mille dix.
Pour le surplus, le présent droit d'emption est concédé aux
mêmes conditions que celles de l'acte qui précède, notamment
cessible aux éventuels nommables de l'acquéresse.
(...)"
Le contrat relatif aux parcelles n
os
[...] et [...] prévoyaient des
clauses identiques à celui se rapportant aux parcelles n
os
[...] et [...], sous
réserve notamment des éléments suivants :
"(...)
7.- Prix
Le prix est convenu à la somme totale de
DOUZE MILLIONS DE FRANCS
(fr. 12'000'000.--)
à l'exclusion de toute autre prestation dont il ne serait pas parlé
dans le présent acte.
Ce montant sera entièrement payé de la manière suivante :
a) par le versement d'un acompte de six cent
mille francsfr.600'000.--
sur le compte numéro [...] dont
[...] est titulaire
auprès d' [...], à [...], d'ici au trente
juin prochain, et
b) par le versement du solde de onze millions
quatre cent mille francsfr.
11'400'000.--
sur le compte susmentionné, d'ici au jour de
l'exécution de la présente vente.
Total égal au prix :
Douze millions de francs.fr.
12'000'000.--
(...)
VI. CONDITIONS
La présente vente est soumise aux deux conditions
cumulatives suivantes :
A) Que le permis de construire requis de la commune de [...] le
quatorze novembre deux mille cinq et dont parlé ci-dessus soit
délivré de manière définitive et exécutoire, c'est-à-dire entré en
force.
-
8 -
Le vendeur s'engage à informer l'acquéresse de l'évolution de
la procédure relative à la délivrance du permis de construire et à
l'avertir immédiatement lorsque ledit permis sera devenu définitif et
exécutoire.
B) Que l'acquéresse signe immédiatement après les présentes
une vente à terme par laquelle elle acquiert conditionnellement la
parcelle [...] de la commune de [...].
Dans l'hypothèse où les conditions susmentionnées n'étaient
pas réalisées d'ici la date de caducité ci-dessus et aucun acte de
prolongation signé, la présente vente serait purement et simplement
caduque, les parties étant déliées de leurs engagement respectifs,
sans qu'il ne soit dû d'indemnité de part ni d'autre.
(...)"
4.Par décision du 26 septembre 2008, la Municipalité de [...] a
délivré le permis de construire relatif au projet modifié portant sur la
construction des unités de construction 1, 2 et 3 ainsi que sur le sous-sol
du bâtiment 4 et levé l'opposition formée par [...].
Ce dernier a recouru contre cette décision le 17 octobre 2008
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Par arrêt du 6 octobre 2009, la Cour précitée a rejeté le
recours et confirmé la décision de la Municipalité de [...] du 26 septembre
[...] s'est pourvu contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,
qui a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 16
mars 2010.
5.Le 12 mai 2010, le requérant et l'intimée se sont réunis devant
le notaire B.________ pour l'exécution des ventes à terme des parcelles n
os
[...] à [...] de la commune de [...], qui a établi le constat de carence suivant
:
"(...)
I. EXPOSE
Les comparants exposent préalablement ce qui suit :
-
A .-
-
9 -
Par actes instrumentés le vingt-quatre juin deux mille huit
respectivement sous numéros 5'492 et 5'493 des minutes du notaire
soussigné, les comparants ont convenu de la vente à terme des
parcelles [...] à [...] de la commune de [...].
-
B .-
Ensuite de convocation du trente mars deux mille dix, les
parties se sont réunies aujourd'hui, douze mai deux mille dix, à neuf
heures, pour l'exécution des ventes à terme susmentionnées.
II.CONSTAT
Cela exposé, le notaire soussigné constate que :
a) Monsieur F.________ a produit le permis de construire
numéros [...] et [...] (Camac [...] et [...]), qui concerne les parcelles
[...] à [...] et [...] de la commune de [...], construction d'immeubles
d'habitation, commerces et bureaux, bâtiments 1 à 3, et une lettre
qui a été adressée à [...] par le Service de l'Urbanisme de la Ville de
[...], datée du onze mai deux mille dix ; une photocopie de ces
documents, signée par le notaire soussigné, est produite pour
demeurer ci-annexée, et
b) la société K.SA prénommée n'a versé aucun fonds
sur le compte dont [...] est titulaire, rubrique « notaire B. »,
en vue de l'exécution des ventes à terme susmentionnées.
III.FRAIS
Les frais du présent acte et ceux qui en découlent sont à la
charge des deux parties, par moitié chacune, attendu que toutes
deux ont requis le présent constat.
DONT ACTE, lu par le notaire soussigné aux comparants qui
l'approuvent dans son entier et le signent, séance tenante; avec lui,
à [...], le DOUZE MAI DEUX MILLE DIX.
La minute est signée F., [...],B., not."
6.Par lettre du 28 mai 2010 au conseil de l'intimée, le requérant
a déclaré, à titre personnel et en tant que représentant de M.SA,
se départir des actes de ventes n
os
5'492 et 5'493, exigeant le paiement
de la peine conventionnelle et réservant tout dommage supplémentaire.
7.Le 13 août 2010, le conseil des requérants a adressé au
conseil de l'intimée un courrier indiquant ce qui suit :
"(...)
Vu ce constat sans ambiguïté, je vous confirme par ces lignes les
termes de ma lettre du 28 mai dernier, soit :
a)F. déclare invoquer la clause pénale figurant sous
chiffre IX de l'acte n° 5'493 du notaire B.________ du 24 juin 2008 et
-
10 -
exiger en conséquence le paiement de la clause pénale de 10 %,
soit CHF 1'200'000.--.
b) M.SA, soit P.SA déclare, par F.
représentant la société et disposant de la signature unique, faire
application de la clause pénale stipulée à l'art. IX de l'acte n° 5'492
du 24 juin 2008 du notaire B.. La société exige dès lors
paiement de la clause pénale de 10 %, soit CHF 1'820'000.--.
c) F.________ à titre personnel et au nom et pour compte de
P.________SA déclare renoncer à l'exécution de chacune des ventes à
terme stipulées dans les deux actes notariés susmentionnés dès lors
que K.SA s'est révélée non seulement incapable de réunir les
fonds, mais surtout n'avoir pas la volonté de le faire.
Au vu de ce qui précède, et invoquant l'art. 160 du Code des
obligations, F. et P.SA compensent pour partie leurs
prétentions avec les acomptes payés, en sorte que :
• pour ce qui concerne l'acte n° 5'493, K.SA reste débitrice
de M. F. d'un solde au titre de la clause pénale de CHF
600'000.--;
• pour ce qui concerne M.SA, devenue P.SA,
K.SA reste débitrice d'un solde de CHF 910'000.--.
Vu ce qui précède, j'entreprends les démarches auprès du notaire
B. pour qu'il libère en faveur de mes clients les acomptes
versés à titre d'acomptes sur la clause pénale. J'agis également en
radiation de la vente à terme conditionnelle et des droits d'emption
considérés.
(...)"
Par courrier du 24 novembre 2010, le conseil des requérants a
invité le notaire B. à conserver sur son compte et à ne libérer sous
aucun prétexte le montant de 1'910'000 fr. correspondant au solde dû sur
la peine conventionnelle due selon les actes n
os
5492, 5493 et 5494.
8.Par acte notarié [...] du 1
er
décembre 2010, F. et [...]
ont vendu conditionnellement les parcelles n
os
[...], [...], [...] et [...] pour le
prix de 37'170'792 fr. à [...], la vente étant subordonnée en particulier à la
condition que tous les droits d'achat dont l'intimée est bénéficiaire sur les
parcelles n
os
[...] à [...] en vertu des actes de vente signés le 24 juin 2008
sous numéros 5'492 et 5'493 des minutes du notaire B. soient
-
11 -
caducs ou annulés, qu'aucune restriction du droit d'aliéner ne soit inscrite
sur les parcelles vendues, les annotations d'emption en faveur de
l'appelante sur les parcelles n
os
[...] et [...] n'apparaissant plus au registre
foncier.
9.Par courrier du 15 août 2011, le conseil de l'intimée a informé
le notaire B.________ des éléments suivants :
"J'ai l'honneur de vous informer que j'interviens pour le compte de :
•K.SA, selon procuration du 17 janvier 2011, dont copie
est annexée.
•MM. [...], [...], [...], [...], ainsi que [...], selon procurations des 16
et 17 juin 2011, dont ci-joint copies. Sont également jointes des
procurations délivrées à Me [...] par MM. [...], [...] et [...], ainsi
que par [...].
• [...], selon procuration du 4 août 2011, dont ci-joint copie.
Ainsi qu'en atteste la confirmation de votre Etude selon mail du 9
septembre 2009, dont ci-joint copie, un montant global de CHF
1'897'419.90 a été versé à votre Etude, représentant le 5% des
montants des transactions objets des actes que vous aviez
instrumentés le 24 juin 2008 portant sur les parcelles [...], [...], [...],
[...] et [...] RF [...].
Ainsi que vous en êtes informé, les parcelles [...], [...], [...] et [...] ont
été vendues à des tiers, de telle sorte que rien ne justifie que vous
conserviez le montant de CHF 1'530'000.00 correspondant aux
acomptes déposés à votre Etude les concernant.
Je vous remets en annexe un bulletin de versement qui vous
permettra de me faire parvenir sans délai le montant de CHF
1'530'000.00, le solde restant déposé à votre Etude, jusqu droit
connu sur le sort de la parcelle [...], laquelle fait l'objet actuellement
d'une procédure pendante devant la Cour civile du Tribunal
cantonal."
Par courrier du 17 août 2011, le conseil de l'intimée a indiqué
au notaire B. que le montant qui lui avait été remis totalisait
1'910'000 fr. en capital et non pas 1'897'419 fr. 90 comme indiqué par
erreur.
Le 22 août 2011, le notaire B.________ a répondu au conseil de
l'intimée de la manière suivante :
-
12 -
"Vos courriers des 15 et 17 courants me sont bien parvenus et je
vous en remercie.
Pour y donner suite, je me permets préalablement de m'étonner de
deux choses :
a) vous me demandez de verser ces fonds alors que je sais que vous
êtes en procédure à propos de ces fonds avec les parties adverses
et que je me suis engagé, pour donner suite tant aux demandes
qui m'ont été formulées en son temps, tant par Maître [...], votre
prédécesseur dans ce dossier, que par Maître [...] par lettre du 9
septembre 2010 dont copie ci-jointe pour information ;
b) vous n'avez pas adressé copie de votre courrier à Maître [...],
conseil des dites parties adverses.
Cela exposé, j'ai le regret de vous informer que je ne peux pas
donner suite à votre demande sans l'ordre d'un juge ou l'accord des
parties adverses. Cela irait bien entendu en contradiction aux
engagements susmentionnés.
Finalement, je vous informe que le décompte que vous m'avez
adressé omet le prélèvement de fr. 45'000.-- que j'ai opéré sur les
fonds consignés au paiement de ma note d'honoraires,
conformément à ma lettre du 12 janvier 2011 dont copie ci-jointe
pour information.
Pour terminer, je vous informe adresser copie de vos deux courriers
précités et de la présente à Maître [...], puisque les clients de ce
dernier sont à l'évidence concernés."
Le 29 août 2011, le conseil de l'intimée a envoyé au notaire
B.________ le courrier suivant :
"Donnant suite à votre courrier du 22 août courant, je vous
communique ce qui suit :
1/ Ainsi que vous en êtes informé, F.________ et P.________SA ont
vendu les parcelles mentionnées sous rubrique à des tiers, ma
mandante ayant renoncé à entraver les transactions
correspondantes, la procédure actuellement pendante en
relation avec ces parcelles ne portant que sur la clause pénale
objet de l'article IX des actes que vous avez instrumentés le 24
juin 2008.
2/ Les instructions qui vous ont été données par Me [...] se sont
inscrites dans le cadre de procédures dans lesquelles
K.________SA concluait à ce que les parcelles [...] à [...] lui soient
transférées, ce qui présupposait que les modalités de paiement
prévues par les actes de vente soient respectées. Tel n'est
aujourd'hui plus le cas, les conclusions prises en procédure par
ma mandante tendant, comme indiqué ci-dessus, au paiement
des clauses pénales, ainsi que vous en êtes certainement
-
13 -
informé, comme en atteste votre référence expresse à cette
procédure.
3/ Les acomptes versés dans le cadre des actes portant sur le
transfert des parcelles [...] à [...] ne sauraient être conçus
comme une garantie de l'exécution de la clause pénale. En effet,
une telle interprétation déséquilibre les rapports entre les
parties, rien ne justifiant que le vendeur dispose d'une telle
garantie alors que l'acheteur en serait privé. La seule hypothèse
prévue par les actes que vous avez instrumentés est visée par
leurs articles Xl, qui stipulent que les acomptes versés peuvent
être utilisés en paiement du montant dû par l'acquéreur s'il se
dédit.
4/ La récupération des fonds qui vous ont ainsi été remis ne
concerne en rien le vendeur ni son conseil, et je n'avais dès lors
pas à le tenir informé de ma démarche.
5/ Au vu de ce qui précède, ma mandante formule toute réserve
sur la manière dont vous faites obstruction à la restitution de
fonds que vous retenez indûment, en vous fondant sur une
instruction qu'elle vous aurait donnée, mais qui a été révoquée
par mes courriers des 15 et 17 août courant, ainsi que sur une
instruction du vendeur que vous n'avez pas à recevoir de lui.
J'observe en outre que la manière dont vous indiquez vous être
«servi» sur les montants consignés en vos mains pour le
paiement des honoraires dénature totalement la position que
vous exprimez, outre qu'une telle distraction des fonds de leur
destination est plus que douteuse.
Au vu de ce qui précède, je réitère l'instruction qui vous a été
donnée par mes courriers des 15 et 17 août courant et vous mets en
demeure de me faire parvenir dans un délai échéant le 31 août
2011 le montant de CHF 1'530'000.00.
L'objet de la présente n'ayant pas de rapport avec la procédure
actuellement pendante devant la Cour civile, je n'en adresse pas de
copie à Me [...]."
Par courrier du 26 septembre 2011, le notaire B.________ a
informé le conseil des requérants de ce qui suit :
"Pour donner suite à la demande du conseil de la société
K.SA, je vous informe que, sans décision judiciaire, je
donnerai ordre à ma banque, vendredi 30 septembre prochain, de
clôturer le sous-compte sur lequel est déposé l'acompte mentionné
en exergue, et ensuite verser ce dernier sur le compte du conseil
prénommé."
Le 28 septembre 2011, le conseil de l'intimée a fait parvenir au
notaire B. un courrier dont le contenu est le suivant :
-
14 -
"Agissant au nom de K.________SA et me référant au courrier que Me
[...] vous a adressé le 27 septembre courant, je vous invite à vous en
tenir aux dispositions convenues lors de la séance de conciliation du
26 septembre courant, tenue en présence de M le Président de
l'Association des Notaires Vaudois et de M. le Bâtonnier de l'Ordre
des Avocats Vaudois.
En effet, les indications que vous avez données à Me [...] dans votre
courrier du même jour sont parfaitement claires. Il appartient à ses
clients de requérir du Juge compétent des mesures provisionnelles,
rien ne vous permettant de vous substituer au Juge."
10.Par requête de conciliation hors compétence du 25 octobre
2010 adressée au juge de paix du district de Nyon, l'intimée a sollicité la
tenue d'une audience de conciliation et pris, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
"I.-
Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier d'inscrire
K.________SA en qualité de propriétaire des parcelles [...] et [...] de la
commune de [...], en propriété individuelle, en lieu et place de
P.________SA.
II.-
La société P.________SA est débitrice de K.________SA et lui doit
paiement de la somme de CHF 1'820'000.00, avec intérêts à 5% l'an
dès le 12 mai 2010."
Le même jour, l'intimée a adressé une seconde requête de
conciliation hors compétence au juge de paix du district de Nyon,
sollicitant également la tenue d'une audience de conciliation et concluant,
avec suite de frais et dépens, à ce qu'ordre est donné au Conservateur du
Registre foncier de l'inscrire en qualité de propriétaire individuel des
parcelles n
os
[...] et [...] de la commune de [...] en lieu et place du
requérant et à ce que ce dernier est son débiteur et lui doit paiement de
1'200'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 12 mai 2010.
A la suite d'une audience de conciliation qui s'est tenue le 20
janvier 2011, le juge de paix a rendu deux actes de non-conciliation le 24
janvier 2011. Envoyés le même jour, ces actes ont été reçus par le conseil
de l'intimée le lendemain.
-
15 -
Le 23 février 2011, l'intimée a adressé à la Cour civile deux
demandes distinctes dirigées l'une contre le requérant et l'autre contre la
requérante et a requis la jonction des deux causes ainsi ouvertes.
Par avis du 18 juillet 2011, le juge instructeur de la Cour civile
a joint les deux causes et a invité l'intimée a déposé d'ici au 20 août 2011
une écriture unique concernant les allégués et offres de preuves des deux
demandes, ainsi que le bordereau de pièces correspondant.
Par demande du 16 août 2011 adressée à la Cour civile,
l'intimée K.________SA a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"I. Dire que la société P.________SA est la débitrice de K.SA
et lui doit paiement immédiat de la somme de CHF 1'820'000.00 (un
million huit cent vingt mille francs suisses), avec intérêt à 5% l'an
dès le 12 mai 2010.
II.Dire que F. est le débiteur de K.SA et lui doit
paiement immédiat de la somme de CHF 1'200'000.00 (un million
deux cent mille francs suisses), avec intérêt à 5% l'an dès le 12 mai
2010."
Un délai prolongé au 26 octobre 2011 a été imparti aux
requérants pour déposer la réponse.
11.Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
du 28 septembre 2011, les requérants F. et P.SA ont pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"Par voie de mesures d'extrême urgence :
I.-La requête est admise.
II.-Principalement
II.1Interdiction est faite au notaire B. de disposer des
montants à lui remis en garantie de l'exécution des actes des
ventes à terme conditionnelles du 24 juin 2008 pour les
parcelles [...], [...], [...] et [...] du territoire de la commune de
[...].
Subsidiairement
-
16 -
II.2Ordre est donné au notaire B.________ de consigner auprès de
[...] les sommes en question, savoir CHF 910'000.-- (vente à
terme conditionnelle et droit d'emption minute 5492) et
CHF 600'000.-- (vente à terme conditionnelle et droit
d'emption parcelles [...] et [...] minute 5493).
III.-Par voie de mesures provisoires confirmer l'ordonnance de
mesures préprovisoires."
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29
septembre 2011, le juge instructeur a interdit au notaire B.________ de
disposer des montants qui lui ont été remis en garantie de l'exécution des
actes de ventes à terme conditionnelles du 24 juin 2008, portant sur les
parcelles [...], [...], [...] et [...] de la Commune de [...] (I), déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur
jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (II) et que les
frais et dépens suivraient le sort de la procédure provisionnelle (III).
Par procédé sur mesures provisionnelles du 10 octobre 2011,
l'intimée a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"A. Principalement
I.Les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du
28 septembre 2011 sont rejetées.
II.L'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 septembre
2011 est révoquée, le notaire B.________ étant autorisé à
restituer les fonds qu'il détient à titre d'acomptes versés dans
le cadre des actes du 24 juin 2008 portant sur les parcelles
[...] à [...], en capital et intérêts.
B. Subsidiairement
I.Dans l'hypothèse du maintien de l'interdiction faite au notaire
B.________ de disposer des montants qui lui ont été remis ou
d'un ordre donné au notaire B.________ de consigner auprès de
la [...] les sommes de Frs 910'000.00, respectivement Frs
600'000.00, ordre est donné aux requérants F.________ et
P.SA de déposer en mains du notaire B.,
subsidiairement de consigner en mains de la [...], les
montants de Frs 910'000.00 (neuf cent dix mille francs) et Frs
600'000.00 (six cents mille francs), à titre de garantie du
paiement de la clause pénale stipulée par les articles IX des
actes du 24 juin 2008 portant sur les parcelles [...] à [...].
-
17 -
A l'audience de ce jour, les requérants ont déclaré préciser
leurs conclusions en ce sens que la conclusion II.2 était également une
conclusion principale et ont conclu au rejet, avec suite de frais et dépens,
des conclusions subsidiaires du procédé du 10 octobre 2011.
E n d r o i t :
I.Les requérants concluent principalement à ce qu'interdiction
soit faite au notaire B.________ de disposer, subsidiairement à ce qu'il soit
astreint à consigner auprès de la [...], les montants de 910'000 fr. et
600'000 fr. qui lui ont été remis par l'intimée en relation avec les actes de
vente à terme conditionnelle du 24 juin 2008 portant sur les parcelles n
os
[...] à [...] de la commune de [...].
L'intimée s'est opposée aux conclusions des requérants.
Subsidiairement, en cas d'admission de leur requête, elle a conclu à ce
qu'ordre soit donné aux requérants de déposer en mains du notaire
B.________, subsidiairement de consigner en mains de la [...], les montants
précités, à titre de garantie du paiement de la clause pénale stipulée par
les art. IX des actes de vente du 24 juin 2008.
II.a) À teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
du code, à savoir le 1
er
janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Des mesures provisionnelles
requises après le 1
er
janvier 2011 dans un procès au fond soumis à
l'ancien droit, car ouvert avant cette date, sont soumises à la procédure
sommaire du nouveau droit (art. 248 let. d CPC) et les art. 261 ss CPC,
lorsque ces mesures provisionnelles ont un caractère indépendant du fond
(Tappy, CPC Commenté, n. 15 ad art. 404 CPC).
b) En l'espèce, le procès au fond a été ouvert le 25 octobre
2010, soit sous l'empire du Code de procédure civile vaudois du 14
-
18 -
décembre 1966 (ci-après : CPC-VD, RSV 270.11). La requête de mesures
provisionnelles a été déposée le 28 septembre 2011. Toutefois, dès lors
que les mesures requises n'ont pas un caractère indépendant du fond, il
convient d'appliquer le CPC-VD, dans sa teneur au 31 décembre 2010, à la
présente cause.
III.a) En vertu de l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC-VD, des mesures
provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même
avant l'ouverture d'action, en cas d'urgence, pour protéger le possesseur
dans ses droits (let. a), pour prévenir tout changement à l'état de l'objet
litigieux (let. b) ou pour écarter la menace d'un dommage difficile à
réparer (let. c). Des mesures provisionnelles peuvent également être
ordonnées sans urgence, dans les cas prévus par la loi civile (art. 101 al. 1
ch. 2 CPC-VD).
Toutefois, il ne peut pas être ordonné de mesures
provisionnelles pour la sûreté de créances dont l'exécution forcée est
régie par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 101
al. 2 CPC-VD).
b) La nature des conclusions prises dans la requête de
mesures provisionnelles impose de déterminer préalablement si la cause
relève des art. 101 ss CPC-VD ou des art. 271 ss LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), relatifs au
séquestre.
Les art. 271 ss LP définissent seuls les conditions auxquelles
un séquestre est admissible au regard du droit fédéral et la procédure
pour l'obtenir. La force dérogatoire dont jouissent ces règles interdit aux
législateurs cantonaux d'instituer sous le couvert de mesures
provisionnelles la possibilité de procéder à un séquestre dans des cas non
prévus par la LP ou d'autres dispositions spéciales (ATF 108 II 182, JT 1983
I 222 et 1984 II 151; ATF 86 II 295, JT 1961 II 62; Pelet, Réglementation
fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale
-
19 -
contentieuse, thèse Lausanne 1986, n. 283, p. 284; Matile, Les mesures
provisionnelles ordonnant l'exécution et la garantie d'obligations de
"donner", in JT 1957 III 98, spéc. p. 107). Pour déterminer la place que le
droit fédéral laisse à des mesures de droit cantonal analogues au
séquestre, la jurisprudence (BlZR 1905, nn. 204, 331; SJ 1984 p. 261, spéc.
p. 264 et les références citées) définit tout d'abord le séquestre comme
une mesure destinée à garantir une créance par l'interdiction faite au
débiteur de disposer d'un certain nombre d'éléments de son patrimoine,
sans que la nature de ceux-ci ne joue un rôle quelconque, leur valeur
entrant seule en considération. Elle en distingue ensuite les mesures
provisionnelles de droit cantonal, qui tendent seulement à la conservation
d'un élément de patrimoine déterminé et individualisé - objet à la fois de
l'obligation et du litige - jusqu'au moment où le procès sera terminé.
Séquestre et mesures provisionnelles ne se distinguent pas quant à leur
but - ces mesures visent en effet tout deux à garantir l'exécution d'une
prestation - mais bien par le rapport plus ou moins étroit qui existe entre
le droit litigieux et les biens à séquestrer (Matile, op. cit., pp. 107 ss; Pelet,
op. cit., p. 285). Dès lors, si ces biens constituent la prestation dont le
procès doit déterminer si elle est due ou non, ou l'objet réel dont
l'existence est contestée, le juge cantonal peut recourir à des mesures
provisionnelles pour interdire au défendeur d'en disposer (Matile, op. cit.,
ibidem). Cette procédure est également possible dans le cadre d'une
action en revendication d'une somme d'argent individualisée; elle n'est en
revanche pas compatible avec le droit fédéral si la demande principale
tend à faire reconnaître l'existence d'une créance d'espèces (Matile, op.
cit., p. 111 et les références citées).
Ainsi, avant de se prononcer sur des mesures provisionnelles
tendant à un séquestre (art. 102 al. 1 ch. 4 CPC-VD), le juge cantonal doit
examiner si celles-ci portent réellement sur l'objet même du litige entre
les parties. Dans l'affirmative, il admettra sa compétence et entrera en
matière; dans le cas contraire, notamment si les mesures provisionnelles
tendent au séquestre de biens du défendeur, quels qu'ils soient, pour
garantir l'exécution d'une créance, il se déclarera incompétent et renverra
le requérant à agir conformément aux règles de la LP (JICCIV 5 août
-
20 -
2008/111; JICCIV 3 février 2003/35 c. IIb; SJ 1987 p. 346, spéc. p. 348; SJ
1984 p. 261, spéc. p. 264; Jeandin, Aspects judiciaires relatifs à l'octroi du
séquestre, in JT 2006 II 53; Hohl, Procédure civile, t. II, Berne 2002, n.
2793; Matile, op. cit., pp. 108 et 110).
c) En l'espèce, les mesures provisionnelles requises tendent à
garantir, jusqu'au terme du procès, une prétention des requérants en
paiement des peines conventionnelles prévues aux art. IX des contrats de
vente n
os
5492 et 5493 du 24 juin 2008 se montant à 10 % du prix de
vente total, soit 1'820'000 fr. et 1'200'000 fr., réclamées à l'intimée le 28
mai 2010. Le 13 août 2010, les requérants ont déclaré compenser ces
montants avec les acomptes sur les prix de vente de 910'000 fr. et
600'000 fr. déposés par l'intimée sur un compte dont le notaire B.________
est titulaire.
Bien que les requérants n'aient pas encore déposés leur
réponse, il est clair qu'ils entendent réclamer la peine conventionnelle
prévue par les actes de vente à terme conditionnelle. Cette créance
pécuniaire est sans rapport pertinent, au sens de la jurisprudence
précitée, avec les fonds dont le blocage est demandé, soit des acomptes
versés par l'intimée en exécution des actes de vente n
os
5492 et 5493 du
24 juin 2008.
Ces acomptes constituaient un dépôt irrégulier de l'intimée
(art. 481 CO), qui dispose dès lors d'une créance envers le notaire (ATF 77
III 60). En effet, le versement de ces montants sur le compte dont le
notaire B.________ est titulaire, a eu pour effet de faire disparaître toute
individualisation éventuelle des espèces, lesquelles se sont mélangées à
d'autres provenant notamment de dépôts du même type. Les requérants,
quant à eux, ne sont titulaires d'aucun droit réel ou personnel sur les fonds
dont ils entendent obtenir le blocage. Dès lors, l'admission des présentes
mesures provisionnelles reviendrait à séquestrer un élément, déterminé
au gré des créanciers, du patrimoine du notaire, la nature dudit élément
ne jouant aucun rôle et seule sa valeur entrant en ligne de compte, tout en
empêchant l'intimée de faire valoir sa créance.
-
21 -
De fait, les requérants entendent faire séquestrer une somme
d'argent en mains d'un tiers, afin de garantir une créance prétendue
contre l'intimée, en faisant valoir que celle-ci n'a pas la surface financière
nécessaire pour satisfaire ultérieurement à ses obligations. En d'autres
termes, ils requièrent un séquestre au sens de la LP. L'admission de leur
requête de mesures provisionnelles reviendrait à ordonner un séquestre
déguisé, mesure incompatible avec le droit fédéral.
La requête doit donc être rejetée, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner plus avant les autres conditions de l'octroi des mesures
provisionnelles.
IV.Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'250 fr.
pour les requérants, solidairement entre eux (art. 4, 5, 170 et 170a du tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1982).
Obtenant entièrement gain de cause, l'intimée a droit à des
dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'200 fr., à la charge des requérants,
solidairement entre eux (art. 91 let. a et c, 92 al. 1 et 109 CPC-VD; art. 2 à
4 du tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 29
septembre 2011 par les requérants F.________ et P.________SA.
II. Révoque en conséquence l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 29 septembre 2011.
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22 -
III. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'250 fr. (mille
deux cent cinquante francs) pour les requérants, solidairement
entre eux.
IV. Condamne les requérants à verser à l'intimée K.________SA,
solidairement entre eux, le montant de 1'200 fr. (mille deux
cents francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.
V. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours ou appel.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackN. Ouni
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 18 octobre 2011, lue et approuvée à huis clos,
est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
-
23 -
en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
Le greffier :
N. Ouni