1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO11.000033
10/2014/FAB
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant N.SA, à Vernier,
R., au Lignon, Z.________, à Nyon, H.________SA, à Lausanne, et
E.SA, à Vernier, d'avec E., à Dietlikon.
Du 16 décembre 2013
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'action ouverte par les demandeurs N.SA,
R., Z., H.SA et E.SA contre la défenderesse
E., selon demande du 30 décembre 2010, dont les conclusions,
formulées avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
I.- Condamner E. au paiement immédiat, en mains
des demandeurs N.SA, R., Z. et
H.________SA, solidairement entre eux, du montant de
CHF 130'000.- (cent trente mille francs) avec intérêts à
5 % l'an dès le 18 novembre 2010.
- 2 -
II.- Condamner E.________ au paiement du montant de CHF
500'000.- (cinq cent[s] mille francs) en mains des
demandeurs N.SA, R., Z.________ et
H.________SA, solidairement entre eux, dans les trente
jours suivant l'entrée en force du premier permis de
construire sur le périmètre du plan de quartier "...]La
[...]" à ...]Nyon, avec intérêt à 5 % l'an dès cette date.
III.-Subsidiairement à la conclusion II :
Constater que E.________ est la débitrice des
demandeurs N.SA, R., Z.________ et
H.________SA, solidairement entre eux, du montant de
CHF 500'000.- (cinq cent[s] mille francs), payable dans
les trente jours suivant l'entrée en force du premier
permis de construire sur le périmètre du plan de
quartier "...]La [...]" à ...]Nyon, avec intérêt à 5 % l'an
dès cette date.
IV.- Condamner E.________ au paiement immédiat, en mains
de la demanderesse E.SA du montant de CHF
100'000.- (cent mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès
le 18 novembre 2010.",
vu la réponse déposée le 14 décembre 2011 par la
défenderesse, qui a conclu au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, au paiement par les demandeurs d’un montant de
50'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 mars 2006,
vu le second échange d’écritures ainsi que les nova déposés à
l’audience préliminaire du 17 octobre 2012 par les demandeurs,
vu la requête de réforme et « le procédé complémentaire »
déposés le 17 septembre 2013, dans le délai imparti aux parties pour
déposer un mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD, par la défenderesse
au fond et requérante à l’incident E., dont les conclusions prises,
avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I.
La requête de réforme est admise.
II.
La requérante et défenderesse E.________ est autorisée
à déposer un procédé écrit après réforme avec un bordereau de
pièces produites et un bordereau de pièce requise.
III.
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3 -
Pour ce dépôt, un délai sera fixé à la requérante sitôt droit connu sur
la présente requête incidente.
IV.
Après dépôt, un délai sera fixé aux intimés et demandeurs, pour
produire des déterminations, avec, cas échéant de nouveaux
allégués et de nouvelles offres de preuves. "
vu l'avis du 24 octobre 2013, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête aux intimés et demandeurs au fond N.SA,
R., Z.________, H.________SA et E.________SA, leur impartissant un
délai au 13 novembre 2013 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148
CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa
teneur au 31 décembre 2010) ou indiquer les mesures d'instruction
requises, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4
CPC-VD pour toutes les parties,
vu la lettre de la requérante du 13 novembre 2013, qui a
accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange
d'écritures unique et à bref délai,
vu le courrier des intimés du même jour, qui ont déclaré ne
pas s’opposer à la requête de réforme,
vu l'avis du 14 novembre 2013 du juge instructeur fixant un
délai au 29 novembre 2013 à la requérante et au 16 décembre suivant
aux intimés, pour déposer des mémoires incidents, les parties étant
avisées qu'à l'échéance de ce dernier délai il serait statué sans plus ample
instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD et qu’un mémoire
produit hors délai ne serait pas versé au dossier,
vu le courrier des intimés du 16 décembre 2013 réitérant qu’ils
ne s’opposaient pas à la requête incidente et informant le juge instructeur
qu’ils ne produiraient pas de mémoire incident,
vu les autres pièces du dossier ;
-
4 -
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicable par le
renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ;
attendu qu'aux termes des art. 153 al. 1 et 317b CPC-VD, la
partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa
procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des
mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement,
demander l'autorisation de se réformer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3ème édition, n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
que, selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique
les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et
jugée en la forme incidente (al. 2),
que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits
qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références
citées),
qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que la requête de réforme déposée le 17 septembre 2013,
dans le délai imparti pour déposer les mémoires de droit, l’a été en temps
utile,
qu’elle expose en outre de manière détaillée les faits que la
requérante entend introduire dans la procédure et indique les motifs à cet
égard ;
- 5 -
attendu encore que celui qui procède en la forme incidente
prend des conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al.
1 CPC-VD),
qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, la
requête de réforme doit également être conforme aux exigences de l'art.
19 CPC-VD,
que ces conditions sont remplies en l’espèce,
attendu enfin que la déclaration de non-opposition des intimés
ne lie pas le juge, mais lui permet de statuer sur la requête incidente sans
plus ample instruction et sans tenir d'audience (art. 148 CPC-VD applicable
en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, note ad art. 148 CPC-
VD);
que la requête de réforme en cause est donc recevable en la
forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire
(art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt s'apprécie au regard de l'ensemble des
circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de
la durée probable de la procédure consécutive à la réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
que la réforme sera refusée lorsqu'il s'agit de faits sans
pertinence, à plus forte raison lorsqu'ils ont déjà été invoqués sous une
autre forme en procédure (ibidem),
que, de surcroît, la requête présentée dans le dessein de
prolonger la procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC-VD) ;
-
6 -
attendu en l’espèce que le 12 octobre 2000, par « promesse
de vente et d’achat conditionnelle » établie par devant le notaire
[...],K.________ a promis de vendre aux intimés H.SA, N.SA,
R. et Z., qui promettaient d’acquérir pour eux, leur ou
leurs nommables, la parcelle n° [...], englobée dans le plan de quartier dit
« La [...] »,
que cet acte prévoyait que cette promesse était conclue pour
une durée échéant au 30 septembre 2010,
qu’il prévoyait en outre que dite promesse était soumise aux
trois conditions cumulatives suivantes :
« a) que le plan de quartier « La [...] » (...) entre en force,
b) que chaque propriétaire foncier concerné par ce plan de
quartier signe la convention de remaniement parcellaire qui en
découlera, et
c) que les promettants-acquéreurs obtiennent le financement
nécessaire à l’achat en cause à hauteur de huitante pour cent (80
%), étant entendu que le solde de vingt pour cent (20 %) restant
constitue les fonds propres qui seront investis par les promettants-
acquéreurs.
(...). »,
que le 21 mars 2006, par acte intitulé « Désignation de
nommables », les intimés précités (ci-après : les cédants) ont cédé
conjointement le droit d’acquérir dite parcelle qu’ils détenaient en raison
de la promesse de vente et d’achat susmentionnée à [...] SA (ci-après : le
cessionnaire), dont les actifs et passifs ont été repris par fusion par la
requérante,
que selon cet acte, les cédants se sont engagés à désigner, en
qualité de nommable, la cessionnaire, ou toutes personnes désignées par
cette dernière à cet effet, le jour de l’exécution de la promesse de vente et
d’achat,
-
7 -
qu’il était en outre prévu la reprise par la cessionnaire ou ses
nommables, à la libération totale et définitive des cédants, des obligations
contractées par ces derniers dans le cadre de la promesse en cause,
que cette cession a été concédée moyennant le paiement par
la cessionnaire aux cédants d’une somme de 680'000 fr., payable selon les
modalités et conditions suivantes :
-
un acompte immédiat de 50'000 fr.,
-
un deuxième acompte de 130'000 fr., dès la réalisation des
conditions a) et b) auxquelles était soumise la promesse de vente
et d’achat susmentionnée, savoir a) l’entrée en force du plan de
quartier « La [...] » et b) la signature par chaque propriétaire
concerné de la convention de remaniement parcellaire qui en
découlera ; et
-
un dernier acompte de 500'000 fr. payable dans les trente jours
qui suivraient l’entrée en force du premier permis de construire
sur le périmètre du plan de quartier « La [...] »,
attendu que les parties admettent que le montant du premier
acompte prévu par cet acte a été versé,
que la demande au fond a pour objet le paiement du deuxième
et troisième acomptes,
que les intimés ont en particulier soutenu que les conditions
du paiement du deuxième acompte avaient été réunies avant le dépôt de
la demande,
qu’ils ont précisément allégué, d’une part, que le plan de
quartier était entré en force le 18 août 2000, et, d’autre part, que tous les
-
8 -
propriétaires fonciers concernés avaient donné leur consentement au
remaniement parcellaire, selon acte des 11, 15 et 19 février 2008,
que la requérante a contesté ces allégations,
qu’elle a en outre fait valoir que la validité de l’acte qu’elle
avait signé avec les intimés – la Désignation de nommables – était
subordonnée à la validité de la « promesse de vente et d’achat
conditionnelle » que ces derniers avaient conclue avec K.________,
que, toujours selon elle, cette dernière convention est arrivée
à son échéance le 30 septembre 2010,
que, dans sa requête de réforme, la requérante entend
introduire des allégués 170 à 178 nouveaux (en réalité 176 à 184),
qu’elle y expose que le remaniement parcellaire n’était pas
signé par toutes les parties au 31 août 2012,
qu’elle allègue également que les premiers permis de
construire n’ont pas pu entrer en force avant le mois d’août 2012,
que la requête de réforme a ainsi pour but de démontrer qu’à
la date alléguée de la caducité de la « promesse de vente et d’achat
conditionnelle », le 30 septembre 2010, les conditions de paiement du
deuxième et troisième acomptes réclamés au fond n’étaient pas encore
réunies,
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9 -
que les parties sont divisées sur le point de savoir si l’examen
du bien-fondé de la prétention au fond dépend de l’interdépendance des
deux actes susmentionnés,
que dans l’affirmative, il conviendrait également d’examiner si
les conditions a) et b) prévues par ces actes étaient remplies au 30
septembre 2010,
que les allégués 176 à 184 nouveaux paraissent ainsi pouvoir
être pertinents pour la solution du litige,
que, dès lors, la requérante rend vraisemblable qu’elle a un
intérêt réel à leur introduction dans la procédure,
qu’elle offre de les prouver par pièces, de sorte que la
procédure n’en sera pas compliquée, ni allongée,
que, du reste, les intimés ne s’opposent pas à la requête de
réforme,
que celle-ci doit par conséquent être admise;
attendu qu'aux termes de l'art. 155 al. 1er CPC-VD, il
appartient au juge de déterminer l'étendue de la réforme,
qu'un délai sera ultérieurement imparti aux intimés pour
déposer des déterminations sur les allégués nouveaux et, le cas échéant,
introduire des allégations ou preuves connexes (JT 1981 III 133),
que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155
al. 1er CPC-VD);
attendu qu’aux termes de l’art. 156 al. 2 CPC-VD, la partie qui
obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par
-
10 -
le jugement incident, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure,
que la requérante n'établit pas ne pas avoir pu connaître en
temps utile les faits qu'elle entend introduire en procédure,
qu'elle sera donc chargée des dépens frustraires,
que, pour en fixer le montant, il y a lieu de prendre en
considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie
intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans
le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190),
qu'en l'espèce, l'introduction des allégués nouveaux implique
le droit pour les intimés de se déterminer et, le cas échéant, d'alléguer des
faits connexes,
qu'outre ce nouvel échange d'écritures, et sauf accord des
parties, une audience préliminaire complémentaire devra avoir lieu,
que dans ces conditions, il convient d'allouer aux intimés un
montant de 1'200 fr. à titre de dépens frustraires, à la charge de la
requérante;
attendu que la requérante doit en outre supporter les frais de
la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par
renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la requérante de dépens pour la
procédure incidente, les intimés ne s’étant pas opposés à la requête de
réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD).
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11 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I.La requête de réforme déposée le 17 septembre 2013 par la
requérante E.________ est admise.
II.La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en
procédure les allégués nouveaux 170 à 178, renumérotés
176 à 184, figurant dans sa requête et les offres de preuves
y relatives, un délai de vingt jours dès la notification du
présent jugement lui étant imparti pour déposer une écriture
complémentaire contenant ces allégués et offres de preuve.
III.Un délai sera imparti ultérieurement aux intimés
N.SA, R., Z.________, H.________SA et
E.________SA pour se déterminer sur ces allégués nouveaux
et le cas échéant, introduire, des allégations et preuves
connexes.
IV.Tous les actes du procès sont maintenus.
V.La requérante versera aux intimés, solidairement entre eux,
la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de
dépens frustraires.
VI.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs) pour la requérante.
VII. Il n’est pas alloué de dépens de l’incident.
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Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeE. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils respectifs des parties.
Le greffier :
E. Umulisa Musaby