1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.041848 5/2018/CKH
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant S., à [...], requérant, d'avec X. SA, à [...] ( [...]), intimée.
Du 19 mars 2018
Composition : Mme KUHNLEIN, juge instructeur Greffier :Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès introduit devant la Cour civile par le demandeur S.________ (ci-après le demandeur) contre le défendeur [...] (ci-après le défendeur) et la défenderesse X.________ SA, respectivement X.________ SA, (ci-après la défenderesse), le 21 décembre 2010, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
« I. [...] et X.________ SA, respectivement la X.________ SA, sont reconnus débiteurs et doivent prompt paiement au demandeur S.________, solidairement entre eux ou dans la mesure que justice dira, de la somme de Fr. 2'214'790.80 (deux millions deux cent quatorze mille
vu les opérations d’instruction accomplies, attendu qu’à l’audience préliminaire du 27 juin 2013, le demandeur a renoncé aux conclusions prises contre le défendeur selon demande du 21 décembre 2010 et réplique du 1 er octobre 2012, que ce dernier a par conséquent renoncé aux conclusions reconventionnelles subsidiaires prises contre la défenderesse selon réponse du 9 mars 2011 et duplique du 23 novembre 2012, que le juge instructeur a pris acte de la transaction et a constaté que le défendeur était dès lors hors de cause et de procès, vu l’avis du 24 juillet 2017, par lequel le juge instructeur a fixé aux parties un délai au 18 octobre 2017 pour déposer un mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11),
3 - vu la requête incidente de réforme datée du 21 novembre 2017, reçue par le Tribunal de céans le 22 novembre 2017, par laquelle le demandeur au fond et requérant à l’incident (ci-après le requérant) a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
4 - « I. La requête de réforme est admise. II.S.________ est autorisé à se réformer pour introduire en procédure les allégués 356 à 374 figurant dans sa requête de réforme, ainsi que les offres de preuve y afférentes, un délai de vingt jours lui étant fixé pour déposer une réplique complémentaire en ce sens. III. Une fois la réplique complémentaire déposée, un délai de trente jours sera imparti à la défenderesse pour se déterminer sur la réplique complémentaire. IV. Tous les actes de procédure sont maintenus. », vu les allégués 356 à 374 nouveaux, et les offres de preuves y afférentes, que le requérant désire introduire en procédure et qui sont rédigés ainsi :
« 356.Avant l’accident, le demandeur avait vécu et travaillé pendant plusieurs années en [...]. Preuve : pièces 329 et 330 et témoins 357. Il a ainsi cotisé à une assurance vieillesse en [...]. Preuve : pièces 329 et 330 358. Il était ensuite retourné vivre au [...] pour être près de sa famille et tenter de trouver un travail lui permettant de subvenir à ses besoins. Preuve : témoins 359. Or, la situation économique au [...] est si mauvaise qu’il n’a pas réussi à trouver un travail lui permettant de gagner suffisamment d’argent pour entretenir toute sa famille. Preuve : procédure (expertise comptable), pièce 326 et témoins 360. En conséquence, le demandeur est reparti pour trouver du travail en [...], où on lui a donné l’adresse d’un employeur en Suisse. Preuve : témoins 361. Ainsi, si le demandeur n’avait pas eu l’accident et était retourné vivre au [...] en 2009, il n’aurait pas pu trouver du travail dans ce pays,... Preuve : témoins 362. ... respectivement il n’aurait pas trouvé un travail avec un salaire suffisamment élevé pour lui permettre d’entretenir sa famille. Preuve : témoins 363. Il serait donc retourné travailler en [...]. Preuve : témoins
6 - 4'000 fr., respectivement l’extension du bénéfice de l’assistance judiciaire octroyé par décision du 13 octobre 2010, vu le courrier du 8 décembre 2017 par lequel le juge instructeur a dispensé le requérant du paiement de l’avance des dépens frustraires, compte tenu de son indigence, précisant que cela ne préjugeait en rien de la décision à intervenir à forme de l’art. 156 al. 2 et 3 CPC-VD, vu le courrier du 3 janvier 2018 par lequel le conseil du requérant a informé le Tribunal de céans du fait que les parties n’étaient pas parvenues à un accord s’agissant de la réforme, a requis qu’un délai soit imparti à la défenderesse au fond et intimée à l'incident (ci-après l’intimée) pour se déterminer sur la requête en réforme et que le délai pour déposer un mémoire de droit soit prolongé ou fixé à nouveau, vu le courrier du 4 janvier 2018 par lequel le conseil de l’intimée a informé le Tribunal de céans du fait que les parties n’étaient pas parvenues à un accord au sujet de la réforme et qu’elle s’opposait à celle-ci, requérant qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer plus en détail sur cette réforme et que le délai imparti pour déposer le mémoire de droit soit déclaré caduc et refixé ultérieurement, vu l’avis du 5 janvier 2018 par lequel le juge instructeur a notifié la requête de réforme à l’intimée, lui a imparti un délai au 25 janvier 2018 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d’instruction demandées, dit avis valant, pour toutes les parties, interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD, et le délai pour déposer un mémoire de droit étant suspendu jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de réforme, vu le courrier de l’intimée du 24 janvier 2018 par lequel elle a confirmé s’opposer à la requête de réforme, a renoncé à d’éventuelles mesures d’instruction et a accepté que l’audience soit remplacée par un échange d’écritures,
7 - vu l’avis du 31 janvier 2018 par lequel le juge instructeur a imparti au requérant un délai au 15 février 2018 et à l’intimée un délai au 2 mars 2018 pour déposer un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé par le requérant le 12 février 2018, qui confirme les conclusions figurant dans sa requête de réforme, vu le mémoire incident déposé par l’intimée le 2 mars 2018, qui conclut au rejet des conclusions prises par le requérant, dans la mesure où celles-ci sont recevables, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD, ainsi que les art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle procédure étant également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss), qu’en l’occurrence, ouverte avant le 1 er janvier 2011, la présente procédure au fond reste soumise à l'ancien droit de procédure et notamment au CPC-VD (art. 404 al. 1 CPC), de sorte qu'il en va de même pour la présente procédure incidente, ce qui permet aux parties de se réformer, aux conditions des art. 153 ss CPC-VD;
8 - attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête du 21 novembre 2017 a été déposée en temps utile, qu’elle expose précisément les allégués que le requérant entend introduire, qu'elle porte sur dix-neuf allégués nouveaux et les offres de preuve qui s'y rapportent, savoir les pièces 326 à 330 ainsi que des témoignages, que l'étendue et l'objet de la réforme ressortent ainsi de la requête, comme l'exige l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC- VD; JdT 2003 III 114 consid. 4; JdT 1985 III 106 consid. 7 et note),
qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD); attendu qu'en l'espèce, dans la demande au fond, le requérant, originaire du [...], allègue être venu en Suisse pour y exercer différentes activités dans le domaine de la rénovation de bâtiments et y
10 - avoir subi le 23 mars 2009 un accident de la circulation à [...], ayant engendré une incapacité de travail totale et des frais médicaux, qu’il chiffre son dommage économique à 2'214'790 fr. 80, réclamant en sus 60'000 fr. à titre de réparation pour tort moral, que dans sa requête en réforme, le requérant entend faire valoir un préjudice ménager et fournir des indications complémentaires sur la situation au [...], sur ses périodes de travail en [...], ainsi que sur sa situation actuelle en Suisse, qu’à cette fin, il demande l’audition des membres de sa famille résidant désormais en Suisse et la production des pièces 326 à 330, dont l’étude de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 6 mars 2017, que les nouveaux allégués introduits en réforme sont pertinents et qu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fond, puisqu’il pourra être tenu compte d’un éventuel préjudice ménager du demandeur au fond, que celui-ci dispose dès lors d’un intérêt réel à les intégrer dans la procédure, que, contrairement à ce que soutient l'intimée, aucun indice ne donne à penser que le requérant agirait dans un but purement dilatoire, dès lors qu’il est demandeur au fond et qu’il n’est pas rendu vraisemblable que son permis de séjour et le regroupement familial qu’il semble avoir obtenus soient liés à la procédure en cours, qu’il est en outre en droit d’augmenter ses conclusions (266 al. 1 CPC-VD), qui sont connexes (CREC, 5 décembre 2006, n° 921, G. c. E.I. et S.I.; JdT 2004 III 83; JdT 1990 III 82; JdT 1989 III 2 et 66), par le biais de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC-VD), indépendamment de la question de savoir si cette augmentation est fondée ou non (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD),
11 - qu’il se justifie dès lors d’admettre la réforme ; attendu qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent jugement sera imparti au requérant pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux 356 à 374 et les offres de preuve y afférentes, ainsi que pour modifier dans le sens de sa requête les conclusions qu’il avait prises dans son mémoire de demande du 21 décembre 2010, qu'un délai sera ensuite imparti à l’intimée pour se déterminer sur ces allégués et, au besoin, alléguer des faits connexes; attendu que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu'en l'occurrence, la réforme intervient dans le délai du 317a CPC-VD, qu’il apparaît toutefois que le requérant aurait pu procéder plus tôt aux modifications qui font l’objet de la réforme, qu’il n’a en outre pas expliqué pour quel motif il n’a pas allégué, ni offert les preuves contenues dans la requête incidente, au préalable, qu’il justifie dès lors de mettre à sa charge des dépens frustraires, que, pour fixer leur montant, il faut déterminer les opérations que la partie intimée devra refaire ou reconsidérer en raison de la
12 - réforme, alors qu'elles auraient pu être évitées dans le cours ordinaire de la procédure (cf. JICC 53/2003 du 3 mars 2003), qu’en l’espèce, au vu des opérations qui sont rendues nécessaires par la réforme, il convient d'arrêter le montant des dépens frustraires à 4’000 fr., que le requérant, qui a été dispensé du paiement de l’avance des dépens frustraires, doit les verser à l’intimée; attendu que le requérant doit supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que la partie qui s'oppose à la réforme peut être condamnée aux dépens de l'incident (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC-VD), qu'en l'espèce, pour les motifs qui précèdent, le requérant ne peut pas prétendre au paiement de dépens de la part de l’intimée, même si celle-ci s’est opposée aux conclusions incidentes.
13 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I.La requête de réforme déposée le 21 novembre 2017 par S.________ est admise. II.Le requérant est autorisé à introduire les allégués 356 à 374 figurant dans sa requête et les offres de preuve y relatives, et à modifier dans le sens de sa requête les conclusions qu’il avait prises dans sa demande du 21 décembre 2010. III.Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti au requérant pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV.Un délai sera fixé ultérieurement à l’intimée X.________ SA pour se déterminer sur les allégués nouveaux du requérant et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme. V.Tous les actes du procès sont maintenus. VI.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. VII. Le requérant versera un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à l’intimée à titre de dépens frustraires. VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
14 - Le juge instructeur :Le greffier : C. KühnleinM. Bron Du Le jugement qui précède, directement motivé, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : M. Bron