Jugement incident dans la cause divisant N., à Morges, d'avec
K., à Zarzis (Tunisie).
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit par le demandeur K.________ à l’encontre
du défendeur N.________, selon demande du 9 décembre 2010, concluant à
ce qu’il plaise à la Cour civile :
"A LA FORME
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4 -
qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD;
attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à
assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC-VD),
qu’en l’espèce, la requête de constitution de sûretés, laquelle
peut être requise en tout état de cause (art. 96 al. 2 CPC-VD), répond aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD (applicables par renvoi de l’art.
96 al. 1 CPC-VD),
qu’elle est donc recevable en la forme;
attendu qu’aux termes de l’art. 95 CPC-VD, le demandeur
étranger en Suisse, qui n’est pas domicilié dans le canton, est tenu de
fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés
(al. 1), sous réserve des dispositions des traités internationaux (al. 3),
qu’il n’y a pas lieu à sûretés dans les causes concernant l’état
des personnes et lorsque le demandeur a obtenu l’assistance judiciaire
(art. 95 al. 2 CPC-VD),
qu’il appartient au demandeur d’établir, soit que les conditions
légales ne sont pas réunies, soit qu’il est au bénéfice d’un traité le
dispensant de fournir des sûretés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 95 CPC-VD),
qu’en l’espèce, l’intimé, qui est étranger à la Suisse, est
domicilié à Zarzis, en Tunisie,
qu’il doit en principe être contraint à fournir une cautio
judicatum solvi dans le procès qu’il a ouvert contre le requérant afin
d’éviter les difficultés de recouvrement à l’étranger,
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5 -
que l’intimé semble faire valoir, à titre de dispense de
l’obligation de fournir des sûretés, l’art. 17 de la Convention de la Haye du
1
er
mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12) et l’art. 14 de la
Convention de la Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès
international à la justice (RS 0.274.133),
que la Tunisie n’est pas partie à ces deux conventions,
que l’intimé ne peut dès lors exciper des articles précités pour
demander à être exonéré de l’obligation de fournir des sûretés,
que d’ailleurs, l’intimé ne bénéficie d’aucun autre traité le
dispensant de fournir des sûretés,
qu’en outre, la cause ne concerne pas l’état des personnes,
qu’enfin, l’intimé n’a pas obtenu l’assistance judiciaire,
que des sûretés sont ainsi dues sur le principe;
attendu que les sûretés doivent couvrir les "dépens présumés"
(art. 95 al. 1 CPC-VD), qui seront, le cas échéant, alloués au défendeur au
terme du procès, soit jusqu’à l’issue de la procédure de première instance,
que par "dépens présumés", il faut entendre les frais dus par le
requérant pour les opérations indispensables à l’avancement du procès,
ses frais de vacation ainsi que les honoraires et déboursés de son conseil
(art. 91 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC-VD),
que, s’agissant du montant des sûretés à fournir, il faut
prendre en considération les dépens globaux prévisibles de la procédure
engagée,
qu’en l’espèce, la valeur litigieuse s’élève à 106'979 fr. 98,
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6 -
que les frais de justice du requérant seront arrêtés en
application du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984 (aTFJC), dans sa version au 31 décembre 2010 (art. 99 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5),
qu’ils seront vraisemblablement fixés comme suit (art. 10 et
169 à 177 aTFJC) :
Dépôt de la réponse (169 al. 3)500 fr.
Audience préliminaire (172 al. 1)500 fr.
Audience de jugement (173 al. 2)2'500 fr.
Total des émoluments3’500 fr.,
que, si l’intimé perd le procès qu’il a engagé contre le
requérant, il devra à celui-ci une participation aux honoraires de son
conseil arrêtée sur la base du tarif des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens du 17 juin 1986 (aTAv), dans sa teneur au 31 décembre 2010 (art.
26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6] et art. 91 et
92 CPC-VD),
que l’on peut présumer qu’ils couvriront les opérations
suivantes et seront situés dans les limites suivantes (art. 2 aTAv) :
Audition de témoins (2 al. 1 ch. 15)300 fr. < 2'500 fr.
Réponse (2 al. 1 ch. 19)600 fr. < 5'000 fr.
Duplique (2 al. 1 ch. 20)600 fr. < 4'000 fr.
Audience préliminaire (2 al. 1 ch. 23)300 fr. < 2'000 fr.
Mémoire de droit (2 al. 1 ch. 24)600 fr. < 3'000 fr.
Audience de jugement (2 al. 1 ch. 25)600 fr. < 5'000 fr.
Total 3’000 fr. < 21'500
fr.,
que les maximas précités pourront être doublés, vu la valeur
litigieuse de 106'979 fr. 98 (art. 4 aTAv),
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7 -
que, s’il gagne le procès, le requérant aura donc droit à une
participation aux honoraires de son avocat située entre 3’000 fr. et 43'000
fr. (= 21'500 fr. x 2),
que ces honoraires seront fixés entre ce minimum et ce
maximum en considération des difficultés de la cause et de la complexité
des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse
(art. 3 aTAv),
qu’à teneur de l’art. 5 al. 1 ch. 1 aTAv, ils ne pourront en
aucun cas excéder 20 % de la valeur litigieuse, soit 21'396 fr. (= 106'979
fr. 98 ./. 100 x 20),
qu’au vu de la durée probable des audiences et de la relative
complexité de l’affaire, les dépens éventuellement dus pour les honoraires
du conseil du requérant pour la procédure principale peuvent être estimés,
à ce stade, à 12'000 fr., débours compris,
qu’en définitive, le montant des sûretés dues au requérant par
l’intimé doit être arrêté à 15’500 fr. (= 3'500 fr. + 12’000 fr.),
que ce montant est conforme au principe de proportionnalité
et garantit à l’intimé son droit d’accès aux tribunaux (TF 4A_270/2009 du
14 juillet 2009 c. 4.2; ATF 132 I 134 c. 2.1),
qu’au demeurant, si le procès devait présenter par la suite des
difficultés supplémentaires, ce chiffre pourrait être revu à la hausse,
conformément à l’art. 100 CPC-VD);
attendu qu’à défaut d’exécution dans le délai fixé, l’intimé sera
éconduit d’instance (art. 99 al. 1 CPC-VD),
que le montant de 15’500 fr. devra être déposé au greffe dans
un délai de trente jours, en espèces ou sous forme d’une garantie bancaire
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8 -
à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à
exercer une activité bancaire en Suisse;
attendu que le requête d’assurance du droit suspend l’instance
jusqu’au versement des sûretés (art. 96 al. 3 CPC-VD);
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr. (art. 170a al. 1 aTFJC), doivent être mis à la charge du requérant,
qu’obtenant gain de cause, le requérant a droit sur le principe
à des dépens à la charge de l’intimé qui s’est opposé en vain à la requête
incidente (art. 92 CPC-VD),
qu’il convient toutefois de réduire ceux-ci de 20 %, pour tenir
compte du fait que le requérant n’obtient pas entièrement gain de cause
sur le montant réclamé (art. 92 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD),
que, compte tenu du fait que de pleins dépens seraient fixés à
2'100 fr. (= 1'200 fr. + 900 fr.), les dépens réduits seront arrêtés à 1'680
fr. (= 960 fr. + 720 fr.);
attendu que l’art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives
aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours,
que ces décisions sont par conséquent toujours susceptibles
de recours selon l’art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC sans qu’aucune condition
supplémentaire n’ait à être remplie (Tappy, in :
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 103 CPC),
que le recours de l’art. 103 CPC est soumis au délai de dix
jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 103 CPC).
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9 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en constitution de sûretés formée le 26
mars 2012 par le requérant N.________ est partiellement
admise.
II. L’intimé et demandeur au fond K.________ est astreint, sous
peine d’être éconduit de l’instance qu’il a introduite contre le
requérant et défendeur au fond, à déposer au greffe de la Cour
civile, dans un délai de trente jours dès que le présent
jugement incident sera devenu définitif et exécutoire, le
montant de 15’500 fr. (quinze mille cinq cents francs) en
espèces ou une garantie bancaire d’un montant équivalent
émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une
activité bancaire en Suisse, pour garantir les dépens présumés
du requérant.
III. L’instance est suspendue jusqu’à la constitution des sûretés
mentionnées sous chiffre II ci-dessus.
IV. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge du requérant.
V. L’intimé versera au requérant le montant de 1’680 fr. (mille six
cent huitante francs) à titre de dépens réduits de l’incident.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
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10 -
Le juge instructeur :La greffière :
F. ByrdeA. Bourquin
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11 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
La greffière :
A. Bourquin