1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.035304 64/2013/PMR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant M., en France, d'avec L. et B.________, tous deux à Aigle.
Du 5 septembre 2013
Présidence de M. MULLER, juge instructeur Greffier :Mme Esteve
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par la demanderesse M.________ contre les défendeurs L.________ et B., selon demande du 28 octobre 2010, vu l'ordonnance sur preuves du 7 mars 2013 par laquelle le juge instructeur a nommé en qualité d'experts, l'un à défaut de l'autre, Y. et [...], vu le courrier du 22 avril 2013 informant Y.________ de sa désignation en qualité d'expert dans la présente cause et l'invitant à
2 - signaler, le cas échéant, tout lien présent ou passé de nature privée ou professionnelle entretenu avec l'une ou l'autre des parties au procès, vu la lettre du conseil de la demanderesse du 10 juin 2013 avisant le juge instructeur du fait que sa cliente, qui venait de pouvoir réintégrer son domicile à la suite de problèmes de santé, lui avait indiqué que l'expert pressenti serait le vétérinaire attitré des défendeurs et requérant dès lors que ceux-ci soient appelés à s'exprimer sur les relations éventuelles qu'ils entretiennent avec celui-là, vu la lettre du conseil des défendeurs du 12 juin 2013 informant le juge instructeur de ce que l'expert pressenti avait soigné certains chevaux du défendeur dans les années nonante, dont notamment, à une seule occasion, le cheval litigieux en raison d'une inflammation respiratoire, vu la lettre de l'expert Y.________ du 17 juin 2013, par laquelle celui-ci a accepté sa mission et évalué les coûts de celle-ci, sans faire mention de quelconques liens avec l'une ou l'autre des parties, vu la requête en récusation de l'expert Y.________, respectivement en retrait de celui-ci de la liste des experts envisagés, formée par la demanderesse le 20 juin 2013, vu les déterminations des intimés et défendeurs au fond du 26 juin 2013, s'opposant à cette requête, vu les pièces du dossier, vu les art. 150 et 222 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), ainsi que 404 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);
3 - attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure ainsi régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu que selon l'art. 222 al. 1 CPC-VD, lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou de la cause de récusation, que le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 130 I 20 c. 4.3.2 et les références citées), qu'en l'espèce, la requérante a sollicité l'interpellation des intimés quant à leurs liens éventuels avec l'expert Y.________ dès qu'elle a pu prendre connaissance de sa nomination, compte tenu de son état de santé, que les prénommés ayant confirmé, par lettre du 12 juin 2013, avoir entretenu des relations contractuelles avec dit expert, elle en a requis la récusation par requête du 20 juin 2013, que dite requête est ainsi intervenue en temps utile; attendu que selon la jurisprudence, le motif de récusation de l'art. 222 al. 1 CPC-VD est plus large que pour les magistrats, puisqu'il suffit qu'il existe des circonstances quelconques de nature à compromettre l'impartialité de l'expert (JT 1984 III 81;
4 - Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 222 CPC), que selon les standards minimaux consacrés par la jurisprudence fédérale, les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 c. 3.2; ATF 125 II 541 c. 4a), que cette garantie impose la récusation non seulement lorsqu'une prévention effective est établie, mais aussi lorsque les circonstances donnent l'apparence de la prévention et font redouter une activité partiale (ibid.), que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions individuelles d'une des parties n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 133), que peuvent notamment constituer des motifs de récusation le fait d'avoir un intérêt personnel dans l'affaire, d'être intervenu antérieurement dans la même cause, ou d'avoir un lien de parenté ou assimilé à de la parenté avec une partie (Bettex, op. cit., pp. 125 ss), que la jurisprudence a ainsi considéré qu'une prévention de l'expert pouvait être admise en raison de déclarations antérieures, de faits ou de comportements prêtant un doute sur l'impartialité de celui-ci, comme notamment lorsque l'expert a préalablement établi un rapport privé à la demande de l'une des deux parties dans la même affaire (JT 1996 III 46 c. 4), qu'en l'espèce, l'expert Y.________ a entretenu des rapports contractuels avec le défendeur,
5 - que bien qu'expressément invité à le faire, l'expert Y.________ n'a pas jugé utile d'aviser le juge instructeur de l'existence de ces relations lors de l'acceptation de sa mission, que la partie apprenant par la suite l'existence de telles relations est fondée à émettre des doutes quant à l'impartialité de l'expert choisi, que, dans ces circonstances, l'on ne saurait maintenir ce spécialiste comme expert judiciaire, quand bien même les rapports litigieux n'ont été que brefs ou ponctuels, qu'en conséquence, la requête incidente du 10 juin 2013 doit être admise; attendu que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. à la charge de la requérante, en application des art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC); attendu qu'en procédure incidente, le jugement statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV 177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif
6 - des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), qu'en l'espèce, la requérante, qui obtient l'adjudication de ses conclusions, a procédé avec le concours d'un avocat, qu'elle a ainsi droit à de pleins dépens, arrêtés à 1'400 fr., à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui se sont vainement opposés à la requête incidente. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente en récusation de l'expert Y.________ déposée le 20 juin 2013 par la requérante M.________ est admise. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante. III. Les intimés L.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la requérante la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : P. MullerI. Esteve
7 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : I. Esteve