Jugement incident dans la cause divisant M., en France, d'avec
L. et B.________, tous deux à Aigle.
Présidence de M. MULLER, juge instructeur
Greffier :Mme Esteve
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par la demanderesse M.________ contre les
défendeurs L.________ et B., selon demande du 28 octobre 2010,
vu l'ordonnance sur preuves du 7 mars 2013 par laquelle le
juge instructeur a nommé en qualité d'experts, l'un à défaut de l'autre,
Y. et [...],
vu le courrier du 22 avril 2013 informant Y.________ de sa
désignation en qualité d'expert dans la présente cause et l'invitant à
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signaler, le cas échéant, tout lien présent ou passé de nature privée ou
professionnelle entretenu avec l'une ou l'autre des parties au procès,
vu la lettre du conseil de la demanderesse du 10 juin 2013
avisant le juge instructeur du fait que sa cliente, qui venait de pouvoir
réintégrer son domicile à la suite de problèmes de santé, lui avait indiqué
que l'expert pressenti serait le vétérinaire attitré des défendeurs et
requérant dès lors que ceux-ci soient appelés à s'exprimer sur les relations
éventuelles qu'ils entretiennent avec celui-là,
vu la lettre du conseil des défendeurs du 12 juin 2013
informant le juge instructeur de ce que l'expert pressenti avait soigné
certains chevaux du défendeur dans les années nonante, dont
notamment, à une seule occasion, le cheval litigieux en raison d'une
inflammation respiratoire,
vu la lettre de l'expert Y.________ du 17 juin 2013, par laquelle
celui-ci a accepté sa mission et évalué les coûts de celle-ci, sans faire
mention de quelconques liens avec l'une ou l'autre des parties,
vu la requête en récusation de l'expert Y.________,
respectivement en retrait de celui-ci de la liste des experts envisagés,
formée par la demanderesse le 20 juin 2013,
vu les déterminations des intimés et défendeurs au fond du
26 juin 2013, s'opposant à cette requête,
vu les pièces du dossier,
vu les art. 150 et 222 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), ainsi que 404 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);
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attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure ainsi régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD;
attendu que selon l'art. 222 al. 1 CPC-VD, lorsqu'il existe des
circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts
peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès
que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou
de la cause de récusation,
que le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que
l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en
prévaloir ultérieurement (ATF 130 I 20 c. 4.3.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, la requérante a sollicité l'interpellation des
intimés quant à leurs liens éventuels avec l'expert Y.________ dès qu'elle a
pu prendre connaissance de sa nomination, compte tenu de son état de
santé,
que les prénommés ayant confirmé, par lettre du 12 juin 2013,
avoir entretenu des relations contractuelles avec dit expert, elle en a
requis la récusation par requête du 20 juin 2013,
que dite requête est ainsi intervenue en temps utile;
attendu que selon la jurisprudence, le motif de récusation de
l'art. 222 al. 1 CPC-VD est plus large que pour les magistrats, puisqu'il
suffit qu'il existe des circonstances quelconques de nature à
compromettre l'impartialité de l'expert (JT 1984 III 81;
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Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
1 ad art. 222 CPC),
que selon les standards minimaux consacrés par la
jurisprudence fédérale, les parties à une procédure ont le droit d'exiger la
récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de
nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 5A_435/2010 du 28
juillet 2010 c. 3.2; ATF 125 II 541 c. 4a),
que cette garantie impose la récusation non seulement
lorsqu'une prévention effective est établie, mais aussi lorsque les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et font redouter une
activité partiale (ibid.),
que seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération, les impressions individuelles d'une
des parties n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; Bettex, L'expertise
judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 133),
que peuvent notamment constituer des motifs de récusation le
fait d'avoir un intérêt personnel dans l'affaire, d'être intervenu
antérieurement dans la même cause, ou d'avoir un lien de parenté ou
assimilé à de la parenté avec une partie (Bettex, op. cit., pp. 125 ss),
que la jurisprudence a ainsi considéré qu'une prévention de
l'expert pouvait être admise en raison de déclarations antérieures, de faits
ou de comportements prêtant un doute sur l'impartialité de celui-ci,
comme notamment lorsque l'expert a préalablement établi un rapport
privé à la demande de l'une des deux parties dans la même affaire (JT
1996 III 46 c. 4),
qu'en l'espèce, l'expert Y.________ a entretenu des rapports
contractuels avec le défendeur,
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que bien qu'expressément invité à le faire, l'expert Y.________
n'a pas jugé utile d'aviser le juge instructeur de l'existence de ces
relations lors de l'acceptation de sa mission,
que la partie apprenant par la suite l'existence de telles
relations est fondée à émettre des doutes quant à l'impartialité de l'expert
choisi,
que, dans ces circonstances, l'on ne saurait maintenir ce
spécialiste comme expert judiciaire, quand bien même les rapports
litigieux n'ont été que brefs ou ponctuels,
qu'en conséquence, la requête incidente du 10 juin 2013 doit
être admise;
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
arrêtés à 900 fr. à la charge de la requérante, en application des art. 4 al.
1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et
applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC);
attendu qu'en procédure incidente, le jugement statue sur les
dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les
honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV
177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif
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des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6]
et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),
qu'en l'espèce, la requérante, qui obtient l'adjudication de ses
conclusions, a procédé avec le concours d'un avocat,
qu'elle a ainsi droit à de pleins dépens, arrêtés à 1'400 fr., à la
charge des intimés, solidairement entre eux, qui se sont vainement
opposés à la requête incidente.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en récusation de l'expert Y.________
déposée le 20 juin 2013 par la requérante M.________ est
admise.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge de la requérante.
III. Les intimés L.________ et B.________, solidairement entre eux,
verseront à la requérante la somme de 1'400 fr. (mille quatre
cents francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. MullerI. Esteve
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7 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
I. Esteve