1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.034478 72/2013/SNR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant W.________ SA, à Lausanne, d'avec L.________ SA, à Saint-Légier-La Chiésaz, et A.________, à Corseaux.
Du 18 septembre 2013
Présidence de Mme Rouleau, juge instructeur Greffier :Mme Boryszewski
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 22 octobre 2010 par W.________ SA contre A., dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. La Demande est admise. II. A. est débiteur de W.________ SA et lui doit prompt paiement du montant de CHF 1'925'000.- (un million neuf cent vingt-cinq mille francs suisses) plus intérêt à 5 % l'an à compter du 10 juillet 2008.
2 - III. L'opposition totale formée en date du 9 septembre 2010 par A.________ au commandement de payer notifié dans la poursuite n° [...] est levée et la poursuite n° [...] ira sa voie.", vu la demande déposée le 22 octobre 2010 par W.________ SA contre L.________ SA, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. La Demande est admise. II. L.________ SA est débitrice et doit prompt paiement à W.________ SA de la somme de CHF 1'519'900.- (un million cinq cent dix-neuf mille neuf cents francs), plus intérêts à 5 % l'an à compter du 15 octobre 2008. III. L'opposition totale au commandement de payer notifié à la L.________ SA le 17 septembre 2010 dans la poursuite n° [...] est levée et la poursuite n° [...] ira sa voie.", vu le jugement incident du 26 mars 2012 ordonnant la jonction des causes susmentionnées, vu la réponse déposée par les défendeurs le 31 mai 2012, vu la réplique déposée par la demanderesse le 8 février 2013, vu la requête du 8 mai 2013 de L.________ SA et A.________ (ci- après : requérants) tendant à la suspension de la présente cause jusqu'à droit définitivement connu sur le sort de l'action pénale [...], vu la requête de production du dossier pénal en cause, vu l'avis du juge instructeur du 13 mai 2013 notifiant dite requête à W.________ SA (ci-après : intimée), et lui impartissant un délai au 3 juin 2013, pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
3 - vu les déterminations de l'intimée du 3 juin 2013, par lesquelles elle s'est opposée à la requête incidente et a requis qu'il soit procédé à un échange de mémoires, vu le courrier des requérants du même jour demandant la tenue d'une audience incidente, sans que d'autres mesures d'instruction ne soient requises, vu l'avis du juge instructeur du 25 juin 2013 informant les parties que le dossier pénal, dont la production avait été requise, était à leur disposition pour consultation, et impartissant un délai au 19 août 2013 aux requérants et au 3 septembre 2013 à l'intimée, afin de déposer leurs mémoires incidents et les informant qu'à l'échéance de ce délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier des requérants du 19 août 2013, par lequel ils ont déclaré renoncer à déposer un complément à leur requête, vu le mémoire incident déposé par l'intimée le 3 septembre 2013, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
4 - que la présente procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du Code de procédure civile le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu que la requête incidente en suspension de cause est instruite et jugée en la forme incidente (art. 123 al. 2 CPC-VD),
que la présente requête satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est ainsi recevable à la forme; attendu que l'art. 123 al. 1 CPC-VD dispose que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité,
que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 1986 c. 2; JT 1984 III 11 c. 2a), que selon l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse indispensable, qu'ainsi la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale
attendu qu'aux termes de sa demande, W.________ SA réclame notamment les sommes de 1'925'000 fr. à A.________ et 1'519'900 fr. à L.________ SA, plus intérêts, qu'elle fonde ses prétentions sur la base de contrats de prêt prétendument conclus avec les requérants, que, de leur côté, les requérants contestent l'existence d'un tel contrat et soutiennent que les sommes litigieuses leur étaient dues à titre d'honoraires, que le 21 juin 2010, le requérant A.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de [...], administrateur de la demanderesse, pour faux dans les titres, gestion déloyale et abus de confiance, que selon les requérants, [...] aurait procédé à diverses "manipulations comptables" lorsqu'il était administrateur de l'intimée et aurait falsifié la signature du requérant A.________, qu'il aurait ainsi créé l'apparence de prêts par des écritures comptables; attendu que les griefs concrets des requérants sont très vagues, qu'ils n'ont produit que peu de pièces à l'appui de leur réponse, se contentant de proposer la production du dossier pénal dont ils sont pourtant les principaux "fournisseurs" de données, qu'ils espèrent beaucoup de l'expertise comptable, laquelle serait la seule permettant d'établir les faits,
que, suivant l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause,
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ci-après : TAv),
que les requérants, qui succombent, verseront, solidairement entre eux, à l'intimée W.________ SA la somme de 500 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de suspension de cause déposée par L.________ SA et A.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée W.________ SA le montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : S. RouleauF. Boryszewski