1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.034478 100/2011/FAB C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant J.SA, à Lausanne, d'avec D., à Corseaux.
Du 12 juillet 2011
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur Greffière:MmeOuni
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès introduit par la demanderesse J.SA contre le défendeur D., selon demande déposée le 22 octobre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer : "I. La Demande est admise. II. D.________ est débiteur de J.________SA et lui doit prompt paiement du montant de CHF 1'925'000.- (un million neuf cent vingt-cinq mille francs suisses) plus intérêt à 5% l'an à compter du 10 juillet 2008.
2 - III. L'opposition totale formée en date du 9 septembre 2010 par D.________ au commandement de payer notifié dans la poursuite n° [...] est levée et la poursuite n° [...] ira sa voie." vu l'avis du 4 novembre 2010, par lequel le juge instructeur de la Cour civile a notifié la demande déposée le 22 octobre 2010 au défendeur et lui a imparti un délai au 9 décembre 2010 pour procéder sur cette écriture, vu la lettre du 3 décembre 2010 du défendeur, lequel a requis la suspension de la procédure civile jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours, vu l'avis du 7 décembre 2010 du juge instructeur impartissant au défendeur un délai au 6 janvier 2011 pour déposer une requête conforme (art. 17 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11]) et prolongeant jusqu'à cette date le délai de réponse, vu les prolongations de ces délais respectivement au 24 janvier, 2 février et 25 février 2011, vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 28 février 2011 par le défendeur au fond et requérant D.________, dans laquelle il prend, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. La présente requête incidente en suspension est admise. II. L'instance ouverte par demande du 22 octobre 2010 de J.SA contre D. (cause [...]) est suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur le sort de l'action pénale instruite sous [...]. III. Un nouveau délai de réponse sera imparti au Requérant à la reprise de la présente cause."
3 - vu l'avis du 28 février 2011, par lequel le juge instructeur a notifié cette requête à la demanderesse au fond et intimée J.________SA et lui a imparti un délai au 21 mars 2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu la lettre du 21 mars 2011 du requérant, par laquelle il a déclaré ne pas s'opposer à un échange d'écritures, vu le courrier du même jour de l'intimée, qui s'est opposée aux conclusions incidentes et a requis le remplacement de l'audience par un échange d'écritures ainsi que la production en mains du procureur du dossier pénal n° [...], vu le courrier du 19 avril 2011 du procureur informant le juge instructeur de son refus de transmettre le dossier précité, vu la lettre du 16 mai 2011 de l'intimée, laquelle a requis la fixation d'un délai aux parties pour produire leurs mémoires, vu le courrier du 23 mai 2011 du juge instructeur impartissant au requérant un délai 6 juin 2011 pour indiquer s'il considérait que l'incident était en l'état d'être jugé, nonobstant l'absence de production de la pièce 51, vu le courrier du 6 juin 2011 du requérant indiquant que l'incident ne serait nullement en l'état d'être jugé et réitérant sa requête en production de la pièce 51, vu l'avis du 9 juin 2011 du juge instructeur estimant la plainte pénale suffisante pour statuer sur l'incident et impartissant aux parties des délais, respectivement aux 24 juin et 11 juillet 2011, pour déposer leurs mémoires incidents et les informant qu'à l'échéance de ce dernier
4 - délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier du requérant parvenu le 27 juin 2011, par lequel il a renoncé à déposer un mémoire complémentaire et renouvelé sa requête en production de la pièce 51, vu le courrier du 27 juin 2011 du juge instructeur refusant de requérir dite pièce, vu le mémoire incident déposé le 11 juillet 2011 par l'intimée concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente en suspension de cause et à la fixation d'un délai au requérant pour se déterminer sur la demande du 22 octobre 2010, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 123 ss et 146 ss CPC-VD; attendu que l'instance a été ouverte par demande du 22 octobre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que l'instance a été ouverte sous l'empire du CPC-VD et n'est pas close à ce jour, de sorte que le CPC-VD est applicable à la présente procédure incidente; attendu qu'aux termes de l'art. 123 CPC-VD, le juge peut, par la voie incidente, suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité,
5 - que cette disposition s'applique également à la suspension de l'instance en raison d'un procès pénal au sens de l'art. 124 CPC-VD (JT 1989 III 22 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 124 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête déposée le 3 décembre 2010 par le requérant n'était pas conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC- VD, qu'en revanche, la requête déposée le 28 février 2011, dans le délai prolongé à cet effet, satisfait à ces exigences, que la requête est ainsi réputée avoir été déposée le 3 décembre 2010 (art. 17 al. 2 CPC-VD), qu'elle est donc recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaît indispensable, que l'art. 124 CPC-VD répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66 c. 3a et les références citées), qu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal devait être opportune – au regard des prescriptions de l'art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et de l'art. 1 al. 3 CPC-VD – et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1977 III 28; BCG 1966 p. 710),
6 - qu'ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension en raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut d'une seule suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 c. 3a), qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD), que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès pénal (JT 1974 III 78), que les faits invoqués devront être de nature à influer sur le résultat de l'action civile (JT 1999 III 63 c. 3a), qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (ibid.), que le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29; CREC, 26 janvier 2009, n° 47/I; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD), que les trois premières conditions susmentionnées constituent la variation d'une seule et même condition (CREC, 26 janvier 2009, n° 47/I précité),
7 - qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibid.), qu'en revanche, la quatrième condition est indépendante des autres (ibid.); attendu qu'aux termes de sa demande, l'intimée conclut au paiement par le requérant d'un montant de 1'925'000 fr. (II) et à la mainlevée de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer y relatif (III), qu'en substance, elle reproche au requérant de ne pas lui avoir remboursé un prêt qu'elle lui aurait accordé, nonobstant l'envoi d'une mise en demeure le 26 février 2010 et la notification d'un commandement de payer le 9 septembre 2010, qu'on ignore ce qu'entend faire valoir le requérant, dès lors qu'il n'a pas encore déposé sa réponse, que la plainte pénale déposée le 21 juin 2010 par le requérant, en qualité d'administrateur de la société [...], à l'encontre de Z., administrateur de l'intimée, porte sur l'éventuelle commission d'infractions par ce dernier, savoir faux dans les titres, gestion déloyale et abus de confiance, que le requérant soutient que Z. aurait effectué des manipulations comptables frauduleuses, qu'il aurait également falsifié la signature du requérant au mois d'août 2009 sur une réquisition adressée au registre du commerce afin de mettre un terme à la fonction de directeur que le requérant occupait au sein de l'intimée,
8 - que ces faits ne recoupent pas ceux invoqués dans la procédure civile, qu'en effet, les faits intéressant la plainte pénale portent principalement, si ce n'est uniquement, sur la question d'éventuelles malversations commises par Z.________ dans le cadre de la gestion de sociétés dont il est l'administrateur, et non sur l'existence d'un prêt liant les parties, que, dans ces conditions, il importe peu de savoir si les actes de Z.________ dénoncés dans la plainte pénale pourraient être constitutifs d'une infraction pénale, qu'en outre, le requérant n'indique pas quels éléments de preuve supplémentaires pertinents du point de vue civil l'instruction pénale est susceptible de révéler, qu'il n'apparaît pas que la procédure pénale serait plus à même de favoriser la preuve de faits pertinents allégués dans le cadre de la procédure civile, qu'en conséquence, on ne peut retenir que la procédure pénale puisse influer sur la procédure civile, qu'au demeurant, le juge civil n'est pas lié par l'appréciation des faits à laquelle s'est livré le juge pénal (art. 53 CO; JT 1969 III 89; Brehm, Berner Kommentar, 3 e éd., nn. 24 ss ad art. 53 CO), que la suspension requise intervient au début de la procédure civile, avant même que le requérant n'ait déposé une réponse, qu'on ignore à quel stade se trouve l'enquête, le procureur s'étant opposé à la production du dossier pénal,
9 - qu'au vu de ce qui précède, une suspension de la présente cause ne se justifie pas, attendu que le requérant supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 francs (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]); attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC- VD), que, suivant l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ci-après : TAv), que le requérant, qui succombe, versera à l'intimée J.________SA la somme de 700 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv); attendu qu'à teneur de l'art. 405 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que cela vaut indubitablement pour un jugement terminant la procédure de première instance, qu'en matière incidente toutefois, la doctrine préconise, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, de laisser l'ancien droit régir jusqu'à la fin de la procédure de première instance toutes les procédures déjà
10 - pendantes au 31 décembre 2010, y compris les recours formés contre des décisions incidentes ou sur incident (Tappy ̧ Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III 11, sp. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Schwander, ZPO DIKE-Kommentar, n. 5 ad art. 405 CPC; contra: Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et 238), qu'en l'espèce, la procédure a été ouverte par demande du 22 octobre 2010, soit sous l'empire du CPC-VD, que la présente procédure incidente est ainsi soumise aux voies de droit du CPC-VD. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos
11 - et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête en suspension de cause déposée le 28 février 2011 par D.________ est rejetée. II. Les frais de l'incident, à la charge du requérant, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). III. Le requérant doit verser à l'intimée J.________SA le montant de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :La greffière : S. RouleauN. Ouni
12 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 15 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : N. Ouni