TRIBUNAL CANTONAL CO10.034185 20/2016/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.V.________ et B.V.________, tous deux à Lorca Murcia (Espagne), d'avec E.________SA, à Bâle.
Séance du 27 mai 2016
Composition : MmeC A R L S S O N , juge instructeur Greffier :M.Glauser
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par les demandeurs A.V.________ et B.V.________ à l'encontre de la défenderesse E.________SA, selon demande du 19 octobre 2010, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I. La défenderesse E.SA est débitrice du demandeur A.V. et de la demanderesse B.V.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 820'159.-. (huit cent vingt mille cent cinquante-neuf francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 24 décembre 1996.
vu le second échange d'écritures, au terme duquel les parties ont confirmé leurs conclusions, vu la convention de réforme du 30 janvier 2014, par laquelle la défenderesse a admis que les demandeurs introduisent en procédure les allégués 241/1 à 241/11, vu les écritures après réforme déposées par les parties les 19 mars, 14 juillet et 10 octobre 2014, vu le rapport de l'expert [...] du 17 août 2015, vu la requête du 29 janvier 2016, par laquelle les demandeurs A.V.________ et B.V.________ (ci-après : les requérants) ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. La requête en réforme est admise. II. Les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire en procédure les allégués 440 à 458 figurant dans leur requête et les offres de preuves y relatives, un délai de vingt jours dès la notification du présent jugement leur étant imparti pour déposer une écriture complémentaire contenant ces allégués et offres de preuves. III. Tous les actes de procès sont maintenus. IV. Les requérants sont dispensés du versement de dépens frustraires.",
3 - vu la seconde requête, envoyée le même jour, pour remplacer la première et contenant les mêmes conclusions, vu le bordereau de pièces et la liste de témoins annexés à ces requêtes, vu les requêtes de complément d'expertise déposées par les parties le 29 janvier 2016, vu l'avis du Juge instructeur de la Cour civile du 2 février 2016, admettant qu'un complément puisse être ordonné sur le point II/b de l'expertise mais sursoyant à ordonner tout complément jusqu'à droit connu sur la requête de réforme, vu l'avis du 16 février 2016 du Juge instructeur de la Cour civile impartissant à la défenderesse et intimée E.________SA un délai au 7 mars 2016 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 17 février 2016 de l'intimée, qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de réforme et a déclaré ne pas s'opposer à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, vu le courrier du 23 février 2016 par lequel les demandeurs ont accepté de remplacer l'audience incidente par un échange d'écritures, pour autant qu'un délai pour déposer des déterminations leur soit imparti une fois la réponse de la partie adverse déposée, vu l'avis du Juge instructeur de la Cour civile impartissant un délai aux requérants et à l'intimée, respectivement au 10 mars 2016 et au 11 avril 2016, pour déposer un mémoire incident,
4 - vu le mémoire incident déposé par les requérants dans le délai fixé, vu le mémoire incident du 2 mai 2016 déposé par l'intimée dans le délai prolongé à cet effet, vu les déterminations des requérants du 4 mai 2016 sur le mémoire incident de l'intimée, vu le courrier de l'intimée du 9 mai 2016, par lequel elle relève que les déterminations précitées constitueraient une réplique informelle contraire aux règles du CPC-VD, de sorte qu'il y aurait lieu de les renvoyer à leur expéditeur, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 consid. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu que l'intimée soutient qu'il y a lieu de faire abstraction des déterminations des requérants du 4 mai 2016 sur son mémoire incident, que le droit d'être entendu consacré aux art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) garantissent notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 II 489 consid. 3.3; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.1; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1), que la jurisprudence consacre, ainsi, un véritable droit de répliquer, soit le droit conféré à la partie de se déterminer sur "toute prise de position" versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées), que le droit de répliquer, contrairement au droit de réponse, n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations; elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées),
qu'à l'appui de ces allégués, les requérants entendent introduire une pièce nouvelle 209 et faire entendre A.V.________, ainsi que les témoins [...] et [...];
attendu qu'aux termes des art. 153 al. 1 et 317b CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit (art. 317a CPC-VD), voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (317b al. 2 CPC-VD),
que celui qui procède en la forme incidente prend des conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),
que selon l'art. 147 al. 2 CPC-VD, le juge saisi par une requête incidente cite les parties à comparaître à bref délai avant de statuer sur la requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai,
qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, la requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD, qu'en l'espèce, la requête de réforme répond aux exigences précitées et a été déposée en temps utile, le délai de l'art. 317a CPC-VD n'ayant pas encore été fixé, de sorte qu'elle est recevable en la forme, que les parties ont, en outre, renoncé à la tenue d'une audience;
attendu que la requête de réforme, qui est instruite et jugée en la forme incidente, doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 CPC-VD), que la partie requérante doit ainsi préciser les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références citées),
qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JdT 2002 III 190 et les références citées),
qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est- à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JdT 1998 III 70 consid. 4),
que dans le cadre d'une réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (CCIV du 24 septembre 2015 2015/14; JdT 1988 III 70 consid. 4), que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être rejetée (JdT 2003 III 114 consid. 4; JdT 1988 III 70 consid. 4),
que si la requête ne doit pas avoir un but dilatoire (art. 153 al. 3 CPC-VD), le droit de se réformer n'est en revanche pas subordonné à l'absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
que pour apprécier si la requête de réforme présentée tardivement est ou non "purement dilatoire", il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence et, en particulier, d'examiner l'importance des faits ou des moyens de preuve – produits ou requis dans la procédure incidente – pour le sort de la cause (CREC 22 avril 2004/459 consid. 3c et les références citées),
qu'ainsi, plus l'intérêt à la réforme apparaît important sous l'angle de la vraisemblance, plus il sera difficile d'admettre le caractère "purement dilatoire" de la requête (ibidem),
que dans le cadre de cet examen, il convient également de prendre en compte la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (ibidem);
attendu que dans leur requête modifiée du 29 janvier 2016, les requérants requièrent notamment l'autorisation d'introduire en procédure les allégués nouveaux 440 et 441, selon lesquels la convention litigieuse précitée a été rédigée par la défenderesse, en la personne de [...], raison pour laquelle elle a été imprimée sur du papier sans en-tête de [...] et avec la signature d'un seul employé de celle-ci, que l'on peut admettre que les requérants, qui allèguent que l'intimée les a enjoint à signer la convention en question, ont un intérêt à établir qui a rédigé celle-ci, que, contrairement à ce que prétend l'intimée, les allégués 54 et 60 n'ont pas directement pour objet de déterminer la personne ayant rédigé cette convention, pas plus que ceux contenus dans les écritures des 14 juillet et 2 septembre 2014,
10 - que l'introduction des allégués nouveaux 440 et 441 doit, par conséquent être admise, que ces allégués seront prouvés par la pièce 31 ainsi que par les témoins [...] et [...], qu'il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner la preuve par expertise sur ce point, dès lors que ces faits ne portent pas sur une question technique, ni n'exigent de connaissances spéciales (art. 220 CPC- VD), qu'en outre, l'interrogatoire d'une partie, ainsi que requis, n'est pas un moyen de preuve admis en procédure civile vaudoise (art. 170 CPC-VD a contrario); attendu que les requérants entendent introduire en procédure les allégués nouveaux 442 et 443, relatifs à une note d'honoraires établie par l'intimée le 27 février 1997 (pièce 3 déjà produite), que les requérants se sont référés à cette note pour établir qu'ils ont payé des honoraires à l'intimée (all. 56), que l'intimée s'est référée à cette pièce de manière succincte pour établir dans quel cadre elle est intervenue pour le compte des défendeurs auprès de l'administration fiscale (all. 169, 170), que, dans le cadre de la présente réforme, les requérants entendent en faire de même, mais en se référant au contenu de cette pièce dans son entier, que la note d'honoraires en question n'a donc pas été alléguée dans le contexte précité, du moins dans son entier, qu'il faut admettre, au vu de la stricte application de la maxime des débats en droit de procédure vaudois, que les requérants ont
11 - un intérêt à alléguer en entier la pièce 3, pour appréhender l'étendue du mandat confié à l'intimée, qu'il y a, dès lors, lieu d'admettre l'introduction en procédure des allégués nouveaux 442 et 443, qui seront prouvés par la pièce 3, respectivement l'appréciation; attendu que les requérants veulent introduire en procédure les allégués nouveaux 444 et 445 pour établir, sur la base d'une estimation de la Fiduciaire [...] du 7 août 1996 relative aux années 1993 à 1996 (pièce nouvelle 209), le montant total d'impôt que le requérant aurait dû payer pour les années 1991 à 1996 selon les déclarations déposées à l'époque, qu'ils exposent dans leur requête vouloir apporter des précisions sur les différentes hypothèses permettant de calculer leur dommage, que dans la mesure où ils contestent leur assujettissement commun en Suisse, ils ont intérêt à tenter d'établir le montant d'impôt qu'ils auraient dû payer sur la base des déclarations déposées à l'époque, que l'introduction des allégués nouveaux 444 et 445, doit par conséquent être admise, que, ces allégués seront prouvés par la pièce nouvelle 209, dont l'introduction doit aussi être admise, et par appréciation en ce qui concerne l'allégué 445, que la preuve par expertise doit en revanche être refusée sur cet allégué, dont la vérification ne demande que des connaissances mathématiques de base; attendu que les requérants souhaitent introduire un allégué nouveau 446, selon lequel "les décisions de taxation d'office du 10
12 - décembre 1996, censé (sic) alléguées ici en leur entier, étaient manifestement erronées", qu'ils entendent prouver cet allégué par les pièces 70 et 71 déjà produites, par la pièce 209 et par expertise, que les décisions de taxation mentionnées à l'allégué 446 sont déjà alléguées en leur entier dans la procédure (allégués 184 et 189), qu'en revanche, le caractère erroné des taxations en question ne l'est pas, que, certes, en réponse à l'allégué 91, qui traite des alternatives à la transaction, l'expert a indiqué que la taxation d'office lui paraissait manifestement inexacte, du moins quant à la fortune imposable, le cas échéant également en ce qui concerne le revenu, que le juge ayant la faculté, mais non l'obligation de retenir ce fait (art. 4 al. 2 in fine CPC-VD), les requérants ont un intérêt à introduire l'allégué nouveau 446, avec les preuves offertes; attendu que les requérants demandent l'autorisation d'introduire l'allégué nouveau 448, selon lequel si le requérant avait été assujetti de manière illimitée en Suisse, le montant d'impôt qu'il aurait dû payer sans les taxations d'office aurait été largement inférieur à 820'159 francs, que cet allégué, qui ne trouve pas d'équivalent dans la procédure – outre l'allégué 104 qui ne porte que sur la question de l'amende – n'a pas été soumis sous cette forme à l'expert, qu'en effet, dans sa réponse à l'allégué 104, celui-ci ne s'est déterminé que sur la question de l'amende,
13 - que les requérants ont, dès lors, un intérêt à ce que l'expert se détermine de manière complète sur cette question, qu'il convient donc d'admettre l'introduction en procédure de l'allégué nouveau 448, qui sera prouvé par les pièces indiquées et par expertise; attendu que les requérants souhaitent introduire en procédure les allégués nouveaux 452 et 453, selon lesquels leur dommage correspond à la différence entre le montant payé aux autorités fiscales et le montant d'impôt qu'ils auraient dû verser sur la base d'une taxation régulière, montant – à préciser par l'expert – qui serait compris entre 773'455 fr. et 820'159 francs, que ces faits n'ont pas été allégués en procédure, que les requérants ont un intérêt à préciser, respectivement soumettre le calcul de leur prétendu dommage à l'expert, qu'il convient par conséquent de les autoriser à introduire les allégués nouveaux 452 et 453, avec les preuves offertes, à l'exception de la preuve par expertise à l'allégué 452 qui relève de l'appréciation; attendu que les allégués 447, 449, 450 et 456, selon lesquels l'intimée aurait pu et dû déposer un recours à l'encontre des décisions de taxation d'office adressées au requérants par l'administration fiscale, font déjà l'objet des allégués 201 et 226 ss, qu'il en va de même de l'allégué 451, qui correspond aux allégués 107 et 108, des allégués 454 et 455, qui correspondent aux allégués 104 et 108, ainsi que des allégués 457 et 458, qui correspondent en substance aux allégués 90 à 108, qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'autoriser l'introduction des allégués 447, 449, 450, 451, 454, 455, 456, 457 et 458 dans la procédure;
14 - attendu, en ce qui concerne les allégués dont l'introduction est admise, que l'on ne saurait prêter à la présente réforme un caractère dilatoire, qu'au demeurant, la réforme ne retardera pas davantage le procès, puisque les preuves offertes à l'appui des allégués nouveaux sont des pièces déjà produites, à l'exception d'une seule qui a été produite avec la requête de réforme, qu'un complément d'expertise est d'ores et déjà envisagé sur le point II/b de l'expertise selon l'avis du Juge instructeur de la Cour civile du 2 février 2016 et que les deux témoins à entendre pourront l'être dans l'attente du rapport de l'expert, qu'en définitive, il convient d'accorder partiellement la réforme et d'autoriser les requérants à introduire une écriture contenant les allégués nouveaux 440 à 446, 448, 452 et 453 de leur requête modifiée du 29 janvier 2016, à renuméroter 440 à 449, avec les preuves offertes sous réserve de la preuve par expertise aux allégués 440, 441, 445 et 452 et de l'audition de la partie aux allégués 440 et 441, et à produire la pièce 209, qu'un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera devenu définitif doit être imparti aux requérants pour déposer l'écriture et la pièce précitées,
qu'un délai sera ensuite fixé à l'intimée pour se déterminer sur les allégués nouveaux et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes,
que, pour le surplus, tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD),
qu'en l'occurrence, bien que les requérants plaident que leur requête de réforme a été motivée par le dépôt du rapport d'expertise du 17 août 2015, la plupart des allégués dont il y a lieu d'admettre l'introduction en procédure auraient pu l'être dans le cadre des échanges d'écritures initiaux,
qu'il se justifie dès lors de les condamner, solidairement entre eux, à payer à l'intimée la somme de 1'500 fr. avancée à titre de dépens frustraires;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge des requérants (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 280.11.5]), solidairement entre eux,
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut compenser les dépens (art. 92 al. 2 et 150 al. 2 CPC- VD),
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD), qu'en l'occurrence, chaque partie obtient partiellement gain de cause, la réforme étant partiellement admise et l'intimée s'étant opposée à celle-ci,
qu'il se justifie dès lors de condamner l'intimée à verser aux requérants, solidairement entre eux, la somme de 450 fr. à titre de dépens, correspondant à la moitié de l'avance de frais effectuée par ces
attendu, enfin, que les voies de droit ouvertes contre le présent jugement incident sont régies par le Code de procédure civile fédéral (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424 consid. 2.3.2). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 29 janvier 2016 par A.V.________ et B.V.________ dans la cause qui les divise d'avec E.________SA est partiellement admise.
II. Les requérants sont autorisés à se réformer à la veille du délai de réplique pour introduire les allégués nouveaux 440 à 446, 448, 452 et 453 de leur requête du 29 janvier 2016, à renuméroter 440 à 449, avec les preuves offertes, à l'exception de la preuve par expertise aux allégués 440, 441, 445 et 452 et de l'audition de la partie aux allégués 440 et 441, ainsi que pour produire la pièce 209 sous bordereau.
III. Un délai de 20 jours dès celui où le présent jugement incident sera devenu définitif est imparti aux requérants pour déposer une écriture conforme au chiffre II ci-dessus, ainsi que pour produire la pièce 209 sous bordereau.
IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l’intimée pour se déterminer sur les allégués nouveaux et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
VIII. L'intimée versera aux requérants, solidairement entre eux, le montant de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonY. Glauser