1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.034123 69/2011/FAB C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant B.________, à Tortola (Îles Vierges Britanniques), d'avec J.________SA, à Lausanne.
Audience du 16 mai 2011
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffière:MmeOuni
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès introduit par la demanderesse B.________ à l'encontre de la défenderesse J.________SA, selon demande déposée le 18 octobre 2010, concluant à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer : "1.La demande est admise. 2.La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le montant de CHF 7'354'238.40 relatif au solde de provisions selon décompte du 7 septembre 2009 plus intérêts de 5 % dès le 7 septembre 2010. 3. La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le montant de CHF 115'192.-- plus intérêts de 5 % dès le 4 juin 2010.
2 - 4.Le tout, avec suite de frais et dépens." vu l'avis du 1 er novembre 2010, par lequel le juge instructeur de la Cour civile a notifié la demande déposée le 18 octobre 2010 à la défenderesse et lui a imparti un délai au 6 décembre 2010 pour procéder sur cette écriture, délai finalement prolongé au 17 janvier 2011, vu la requête incidente en constitution de sûretés déposée le 17 janvier 2011 par la défenderesse au fond et requérante J.SA, dans laquelle elle prend, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I.La demanderesse et intimée, B., est tenue de fournir des sûretés pour assurer le paiement des dépens présumés et, ce, à concurrence d'un montant de CHF 200'000.-, subsidiairement à concurrence de tout autre montant fixé à dire de justice. II.La cause ne sera reprise qu'après paiement par la demanderesse et intimée des dépens ainsi fixés, conformément à l'art. 99 al. 2 CPC-VD.", vu l'avis du 18 janvier 2011, par lequel le juge instructeur a notifié dite requête à la demanderesse au fond et intimée B.________ et lui a imparti un délai au 7 février 2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 31 janvier 2011 de l'intimée, laquelle s'est opposée aux conclusions incidentes et a accepté de remplacer l'audience par un échange d'écritures unique, vu la lettre du 7 février 2011 de la requérante, laquelle a requis le maintien de l'audience,
3 - vu le courrier du 11 février 2011 de l'intimée indiquant qu'elle ne contestait pas le principe du dépôt de sûretés mais uniquement leur montant et qu'un échange d'écritures semblait être suffisant, vu les avis du 14 février 2011 du juge instructeur citant la requérante et l'intimée à comparaître personnellement à son audience particulière du 16 mai 2011, vu la détermination sur requête incidente déposée à l'audience particulière du 16 mai 2011 par l'intimée, dans laquelle elle a développé ses moyens et a conclu, principalement, au rejet de la requête et, subsidiairement, à la fourniture de sûretés d'un montant de 50'000 fr. au maximum, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 95 ss et 146 ss CPC-VD; attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête de constitution de sûretés, laquelle peut être requise en tout état de cause (art. 96 al. 2 CPC-VD), répond aux
4 - exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD (applicables par renvoi de l'art. 96 al. 1 CPC-VD), qu'elle est donc recevable quant à la forme; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique (art. 149 al. 4 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requérante s'est opposée à un échange d'écritures, qu'une audience incidente a été fixée, dans le but de concilier les parties sur la requête incidente, que cette tentative de conciliation a échoué; attendu qu'aux termes de l'art. 95 CPC-VD, le demandeur étranger à la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés (al. 1), sous réserve des dispositions des traités internationaux (al. 3), que l'intimée est une société de droit étranger, dont le siège se situe à Tortola, aux Îles Vierges Britanniques, qu'elle doit en principe être contrainte à fournir une "cautio judicatum solvi" dans le procès qu'elle a ouvert contre la requérante afin d'éviter les difficultés de recouvrement à l'étranger (JT 1988 III 117), qu'aucune disposition d'un traité international, réservée par l'art. 95 al. 3 CPC-VD, ne dispense l'intimée de l'obligation de fournir des sûretés, que la Convention du 3 décembre 1937 entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière de procédure civile (RS 0.274.183.671) est
5 - certes applicable aux Îles Vierges Britanniques (art. 8 let. a n. 3 de la convention), que l'intimée ne possède toutefois pas sur le territoire suisse de biens immobiliers ou d'autres biens ne pouvant être l’objet d’un transfert immédiat, qui seraient suffisants pour couvrir les frais et dépens et ainsi permettraient de dispenser l'intimée de l'obligation de fournir des sûretés (art. 3 let. b de la convention), qu'en outre, les deux exceptions de l'art. 95 al. 2 CPC-VD n'entrent ici pas en ligne de compte, que l'intimée a d'ailleurs admis, certes à titre subsidiaire, le principe de l'obligation de fournir des sûretés, que des sûretés sont ainsi dues sur le principe (JT 1972 III 92); attendu que les sûretés doivent couvrir les "dépens présumés" (art. 95 al. 1 CPC-VD), qui seront, le cas échéant, alloués à la défenderesse au terme du procès, soit jusqu'à l'issue de la procédure de première instance, que par "dépens présumés", il faut entendre les frais dus par la requérante pour les opérations indispensables à l'avancement du procès, ses frais de vacation ainsi que les honoraires et déboursés de son conseil (art. 91 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., n. 2 ad art. 95 CPC-VD), qu'il n'appartient pas au juge de la garantie de se substituer au juge du fond et de supputer les chances de succès ou d'insuccès du procès, que, s'agissant du montant des sûretés à fournir, il faut prendre en considération les dépens globaux prévisibles de la procédure engagée,
6 - que l'intimée conteste le montant de 200'000 fr. réclamé de ce chef par la requérante; attendu que, pour estimer l’ampleur prévisible du litige, s’agissant d’une part des frais de justice de la requérante et d’autre part de la participation aux honoraires de son conseil, il convient de se référer à la demande déposée par l’intimée à l’incident, que, selon cette écriture, les parties ont conclu un contrat intitulé « Agent Agreement », daté du 18 juillet 2008, aux termes duquel l’intimée devenait l’agent de la requérante pour le [...], plus précisément pour les ventes à une entreprise étatique dénommée « [...] » (ci-après : [...]), moyennant le paiement de commission de 7 %, que, le 20 janvier 2009, la requérante aurait offert de modifier ce contrat, plus précisément de porter le montant de la commission à 8 % et d’octroyer à l’intimée un bonus d’un million de francs suisses pour chaque ligne de machine destinée à la production de billets de banque vendue à [...], pour autant que le total de la vente ascende à plus de 50 millions de francs, que l’intimée aurait accepté cette modification, que, grâce à ses services, l’intimée aurait permis la conclusion par la requérante de contrats de vente avec [...] portant sur deux lignes de machines, que la requérante aurait établi un décompte, daté du 7 septembre 2009, selon lequel elle reconnaîtrait que le total des commissions dues (13'099'180 fr. 55) serait supérieur à celui des commissions qu’elle a payées à l’intimée (2'744'942 fr. 15), qu’un litige est survenu au sujet du paiement par la requérante des commissions dues à l’intimée,
7 - que, dans ce cadre, l’intimée aurait appris d’un certain [...] – un tiers qu’elle admet ne pas être le représentant de la requérante ni de [...] - que si l’intimée refusait de verser tout montant supplémentaire, c’est en raison de différends qu’elle aurait avec [...] au sujet de l’exécution de la vente, que [...] aurait en effet refusé de s’acquitter de tout ou partie de ses obligations envers l’intimée en raison de la non exécution, respectivement de la mauvaise exécution par la requérante des contrats de vente, qu’en conséquence, de l’avis de la requérante, le solde dû à l’intimée ne se montait qu’à environ 3,2 millions de francs suisses, que, dans ces conditions, la requérante aurait fait pression sur l’intimée pour qu’elle accepte de mettre un terme avec effet immédiat à leurs relations contractuelles moyennant le paiement d’un montant de 3 millions de francs suisses pour solde de tout compte, que les parties auraient ainsi conclu un acte, daté du 3 juin 2010, prévoyant que l’«Agent Agreement » conclu les 18 juillet 2008 et 20 janvier 2009 « is to be considered as null and void », soit «doit être considéré comme nul et non avenu », que l’intimée admet qu’un montant de 3 millions de francs suisse lui a été alors payé, qu’elle fait cependant valoir qu’elle a appris après coup que les deux lignes vendues à [...] étaient en parfait état de marche, puisque [...] imprimait de nouveaux billets de banque, que, par courrier du 15 octobre 2010, elle a déclaré invalider l’accord de résiliation conclu le 3 juin 2010 pour dol et erreur essentielle,
8 - que, dans les conclusions prises au pied de la demande, elle réclame en capital à la requérante le paiement du solde dû du chef des accords contractuels qui les a liés, par 7'354'238 fr. 40 (= 13'099'180 fr. 55 moins 2'744'942 fr. 15 moins 3'000'000 fr.), plus les honoraires d’avocat qui lui ont été facturés avant procès, par 115'192 francs, que, selon les déclarations de son conseil à l’audience incidente, la requérante n’entend pas prendre de conclusions reconventionnelles, que la valeur litigieuse s’élèvera ainsi au maximum à 7'469'430 fr. 40; attendu que les frais de justice de la requérante seront fixés en application du Tarif des frais judiciaires en matière civile (aTFJC), dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2011 (art. art. 99 al. 1 TFJC ; RSV 217.11.5), qu’ils s’élèveront à 39'347 fr. 15, soit 500 fr. pour le dépôt de la réponse (art. 169 al. 1 et 3 aTFJC), plus 500 fr. pour l’audience préliminaire (art. 172 al. 1 aTFJC), plus 38'347 fr. pour l’audience de jugement, à savoir si les parties ne renoncent pas à la tenue de celle-ci (art. 173 al. 2 a TFJC), que quelques débours pourraient s’y ajouter, notamment pour l’audition de témoins, que les témoins reçoivent pour leur comparution une indemnité de 15 à 50 fr. ainsi que pour leur déplacement une indemnité calculée en principe sur le prix des transports publics (art. 261 aTFJC), que, toutefois, ce n’est pas la requérante, mais l’intimée, qui supporte le fardeau de la preuve de l’existence d’un vice du consentement,
9 - que, dès lors, le nombre de témoins de la requérante devrait être restreint, qu’au surplus, les personnes ayant participé en son nom à la négociation et à la conclusion, en Suisse, du contrat résolutoire du 3 juin 2010, à savoir [...] et [...], pourront être entendues comme témoins amenés, et ne seront ainsi pas indemnisées, que, dans ces conditions, il y a lieu d’estimer les frais de justice de la requérante à 40'000 fr. au plus; attendu que les honoraires d’avocat et les déboursés dus à titre de dépens, qui seront alloués à la requérante en gain de procès, seront fixés en application du Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv ; RSV 177.11.3), que les honoraires seront fixés, pour les opérations prévisibles - comme en particulier le dépôt de la réponse, de la duplique, les procédés en vue de l’audience préliminaire, l’audience préliminaire, les audiences d’audition de témoin et de mise en œuvre d’expert (une expertise étant requise par l’intimée), les observations sur expertise, le mémoire de droit et l’audience de jugement – entre les minima et maxima prévus à l’art. 2 al. 1 er chiffres 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, et 25 aTAv, soit au total entre 3'750 fr. et 23'600 francs, que, les maxima peuvent être quadruplés si la valeur litigieuse est supérieure à 800'000 fr. (art. 4 aTAv), qu’en l’occurrence, les honoraires dus à titre de dépens devront donc prima facie être fixés entre 3'750 fr. et 94'400 fr. (23'600 fr. x 4), que ces honoraires seront fixés entre ce minimum et ce maximum en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattue (art. 3 aTAv),
10 - qu’en l’espèce, la question de droit litigieuse n’est pas complexe, que l’intimée invoque en effet l’invalidation pour dol ou erreur, sous l’angle du Code des obligations (cf. all. 181), donc du droit suisse, d’un contrat résolutoire conclu en Suisse, que ce contrat mettait fin à un autre contrat (l’«Agent Agreement »), lui-même soumis au droit suisse en application de son chiffre 17.1, que le problème juridique apparaît donc unique et bien circonscrit aux conséquences des vices de la volonté invoqués, c’est-à-dire l’invalidation du contrat résolutoire et son corollaire, à savoir le maintien de l’«Agent Agreement », ainsi que l’allocation d’éventuels dommages intérêts négatifs, que les questions de fait seront délimitées d’autant, qu’elles dépendront essentiellement de l’audition de quelques témoins, qu’il est prévisible que certains témoins, domiciliés au [...], soient entendus par voie de commission rogatoire, ce qui compliquera l’instruction, que l’intimée sollicite que la preuve par expertise soit administrée sur deux de ses allégués, que, compte tenu des éléments qui précèdent, et en dépit du caractère élevé de la valeur litigieuse, les honoraires dus à titre de dépens ne seront très vraisemblablement pas fixés au montant maximal de 94'400 francs,
11 - qu’il convient de considérer qu’ils seront tout au plus arrêtés à 60'000 fr., montant qui sera censé également couvrir les déboursés du conseil de la requérante, qu’ainsi, en définitive, le montant des sûretés dues à la requérante par l’intimée doit être arrêté à 100'000 francs, que ce montant est conforme au principe de proportionnalité et garantit à l'intimée son droit d'accès aux tribunaux (TF 4A_270/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.2; ATF 132 I 134 c. 2.1), qu'au demeurant, si le procès devait présenter par la suite des difficultés supplémentaires, ce chiffre pourrait être revu, conformément à l'art. 100 CPC-VD; attendu qu'à défaut d'exécution dans le délai fixé, l'intimée sera éconduite d'instance (art. 99 al. 1 CPC-VD), que ce montant devra donc être déposé au greffe dans un délai de trente jours, en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse; attendu que la requête d'assurance du droit suspend l'instance (art. 96 al. 3 CPC-VD); attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 aTFJC), doivent être mis à la charge de la requérante, qu'obtenant gain de cause sur le principe de la fourniture de sûretés et partiellement sur la quotité de celles-ci, la requérante a droit à des dépens réduits d'un quart à la charge de l'intimée (art. 92 al. 2 CPC- VD),
12 - qu'il y a lieu de fixer ceux-ci à 1'400 fr. à titre de participation aux honoraires et débours du conseil de la requérante, ainsi qu'au remboursement des trois quarts de son coupon de justice (art. 91 CPC- VD).
13 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente en constitution de sûretés déposée le 17 janvier 2011 par J.SA est partiellement admise. II. L'intimée et demanderesse au fond B. est astreinte, sous peine d'être éconduite de l'instance qu'elle a introduite contre la requérante et défenderesse au fond J.________SA, à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès que le présent jugement incident sera définitif, des sûretés par 100'000 fr. (cent mille francs) en espèces ou sous la forme d'une garantie bancaire d'un montant équivalent à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse. III. L'instance est suspendue jusqu'à la constitution des sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera imparti ultérieurement à la requérante pour procéder sur la demande de l'intimée. V. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante. VI. L'intimée versera à la requérante le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de l'incident.
14 - VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur :La greffière : F. ByrdeN. Ouni Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 20 mai 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : N. Ouni