1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.034123
63/2013/FAB
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant X.________LTD, à Tortola (Îles
Vierges Britanniques), d'avec Z.A________SA (anciennement
Z.________SA), à Lausanne.
Audience du 9 août 2013
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.Par demande déposée le 15 octobre 2010 devant la Cour civile
du Tribunal cantonal, la demanderesse X.________Ltd a pris les conclusions
suivantes à l'encontre de la défenderesse Z.A________SA (anciennement
Z.________SA):
"1. La demande est admise.
- La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le montant
de CHF 7'354'238.40 relatif au solde de provisions selon décompte du
7 septembre 2009 plus intérêts de 5 % dès le 7 septembre 2010.
- La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le montant
de CHF 115'192.-- plus intérêts de 5 % dès le 4 juin 2010.
4.Le tout, avec suite de frais et dépens."
1.1Le 17 janvier 2011, dans le délai de réponse prolongé, la
défenderesse a déposé une requête en constitution de sûretés, par
laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit :
"I. La demanderesse et intimée X.________Ltd est tenue de
fournir des sûretés pour assurer le paiement des dépens
présumés et, ce, à concurrence d'un montant de CHF
200'000.-, subsidiairement à concurrence de tout autre
montant fixé à dire de justice.
II.La cause ne sera reprise qu'après paiement par la
demanderesse et intimée des dépens ainsi fixés,
conformément à l'art. 99 al. 2 CPC-VD."
Le 16 mai 2011, le juge instructeur de la Cour civile a rendu un
jugement incident, sous forme de dispositif, dont la teneur était la
suivante :
"I.La requête incidente en constitution de sûretés déposée le
17 janvier 2011 par Z.A________SA est partiellement admise.
II. L'intimée et demanderesse au fond X.________Ltd est
astreinte, sous peine d'être éconduite de l'instance qu'elle a
introduite contre la requérante et défenderesse au fond
Z.A________SA, à déposer au greffe de la Cour civile, dans un
délai de trente jours dès que le présent jugement incident
sera définitif, des sûretés par 100'000 fr. (cent mille francs)
en espèces ou sous la forme d'une garantie bancaire d'un
montant équivalent à première demande, émise par une
banque autorisée par la FINMA à exercer une activité
bancaire en Suisse.
III. L'instance est suspendue jusqu'à la constitution des sûretés
mentionnées sous chiffre II ci-dessus.
IV. Un délai sera imparti ultérieurement à la requérante pour
procéder sur la demande de l'intimée.
V. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs) à la charge de la requérante.
(...)
VI. L'intimée versera à la requérante le montant de 1'400 fr.
(mille quatre cents francs) à titre de dépens de l'incident.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées."
Dans les considérants de ce jugement, adressés pour
notification aux parties le 27 juin 2011, le juge instructeur a relevé que les
sûretés devaient couvrir les "dépens présumés" (art. 95 al. 1 CPC-VD), qui
seraient, le cas échéant, alloués à la défenderesse au terme du procès,
soit jusqu'à l'issue de la procédure de première instance. Il a considéré
que pour estimer l’ampleur prévisible du litige, s’agissant d’une part des
frais de justice de la requérante et d’autre part de la participation aux
honoraires de son conseil, il convenait de se référer à la demande déposée
par l’intimée à l’incident.
Il a observé que selon cette écriture, les parties avaient conclu
un contrat intitulé « Agent Agreement », daté du 18 juillet 2008, aux
termes duquel l’intimée devenait l’agent de la requérante pour le Brésil,
plus précisément pour les ventes à une entreprise étatique dénommée
« BB.________ » (ci-après : B.), moyennant le paiement de
commissions de 7 % . Le 20 janvier 2009, la requérante aurait offert de
modifier ce contrat, plus précisément de porter le montant de la
commission à 8 % et d’octroyer à l’intimée un bonus d’un million de francs
suisses pour chaque ligne de machine destinée à la production de billets
de banque vendue à B., pour autant que le total de la vente
ascende à plus de 50 millions de francs. L’intimée aurait accepté cette
modification, et grâce à ses services, l’intimée aurait permis la conclusion
par la requérante de contrats de vente avec B.________ portant sur deux
lignes de machines. La requérante aurait établi un décompte, daté du 7
septembre 2009, selon lequel elle reconnaîtrait que le total des
commissions dues (13'099'180 fr. 55) serait supérieur à celui des
commissions qu’elle avait payées à l’intimée (2'744'942 fr. 15). Un litige
est survenu au sujet du paiement par la requérante des commissions dues
à l’intimée, et dans ce cadre, l’intimée aurait appris d’un certain [...] – un
-
4 -
tiers qu’elle admettait ne pas être le représentant de la requérante ni de
B.________ – que si la requérante refusait de verser tout montant
supplémentaire, c’était en raison de différends qu’elle aurait avec
B.________ au sujet de l’exécution de la vente, que B.________ aurait en
effet refusé de s’acquitter de tout ou partie de ses obligations envers
l’intimée en raison de la non-exécution, respectivement de la mauvaise
exécution par la requérante des contrats de vente, et qu’en conséquence,
de l’avis de la requérante, le solde dû à l’intimée ne se montait qu’à
environ 3,2 millions de francs suisses. Dans ces conditions, la requérante
aurait fait pression sur l’intimée pour qu’elle accepte de mettre un terme
avec effet immédiat à leurs relations contractuelles moyennant le
paiement d’un montant de 3 millions de francs suisses pour solde de tout
compte. Les parties auraient ainsi conclu un acte, daté du 3 juin 2010,
prévoyant que l’«Agent Agreement » conclu les 18 juillet 2008 et 20
janvier 2009 « is to be considered as null and void », soit «doit être
considéré comme nul et non avenu ». La demanderesse admettait qu’un
montant de 3 millions de francs suisse lui avait été alors payé. Elle faisait
cependant valoir qu’elle avait appris après coup que les deux lignes
vendues à B.________ étaient en parfait état de marche, puisque B.________
imprimait de nouveaux billets de banque. Par courrier du 15 octobre 2010,
elle a déclaré invalider l’accord de résiliation conclu le 3 juin 2010 pour dol
et erreur essentielle. Dans les conclusions prises au pied de sa demande,
elle réclamait en capital à la défenderesse le paiement du solde dû du
chef des accords contractuels qui les avaient liés, par 7'354'238 fr. 40 (=
13'099'180 fr. 55 moins 2'744'942 fr. 15 moins 3'000'000 fr.), plus les
honoraires d’avocat qui lui avaient été facturés avant procès, par 115'192
francs.
Se fondant sur la déclaration de la requérante, selon laquelle
elle n’entendait pas prendre des conclusions reconventionnelles, le juge
instructeur a estimé que la valeur litigieuse s’élèverait au maximum à
7'469'430 fr. 40 et que les frais de justice de la requérante seraient fixés à
environ 40'000 fr. [500 fr. pour le dépôt de la réponse (art. 169 al. 1 et 3
du Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile
[aTFJC]), plus 500 fr. pour l’audience préliminaire (art. 172 al. 1 aTFJC),
-
5 -
plus 38'347 fr. 15 pour l’audience de jugement, à savoir si les parties ne
renonçaient pas à la tenue de celle-ci (art. 173 al. 2 aTFJC)] -, plus
quelques débours pour l’audition de témoins. S’agissant de ces derniers, il
a considéré qu’ils seraient d’un faible montant, pour le motif, d’une part,
que l’intimée supportant le fardeau de la preuve de l’existence d’un vice
du consentement, le nombre des témoins de la requérante à cet égard
devrait être restreint, d’autre part, que les personnes qui avaient participé
au nom de la requérante à la négociation et à la conclusion, en Suisse, du
contrat résolutoire du 3 juin 2010, pourraient être entendues comme
témoins amenés, et ne seraient donc pas indemnisées (art. 261 aTFJC).
Quant aux honoraires qui seraient fixés pour les opérations
prévisibles, comme en particulier le dépôt de la réponse et de la duplique,
les procédés en vue de l’audience préliminaire, l’audience préliminaire, les
audiences d’audition de témoin et de mise en œuvre d’expert, les
observations sur expertise, le mémoire de droit et l’audience de jugement,
il a considéré qu’ils seraient prima facie fixés entre 3'750 francs et 94'400
francs (selon les art. 2 al. 1
er
chiffres 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, et 25 et 4
du Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens
[aTAv]) en considération des difficultés de la cause et de la complexité des
questions de fait et de droit débattue (art. 3 aTAv). Il a jugé qu’en
l’occurrence la question de droit litigieuse n’était pas complexe, puisque le
droit suisse s’appliquait et que le problème juridique apparaissait unique
et bien circonscrit aux conséquences des vices de la volonté invoqués,
c’est-à-dire l’invalidation du contrat résolutoire et son corollaire, à savoir
le maintien de l’«Agent Agreement », ainsi que l’allocation d’éventuels
dommages-intérêts négatifs. Il a aussi considéré que les questions de fait
seraient délimitées d’autant, qu’elles dépendraient essentiellement de
l’audition de quelques témoins, qu’il était prévisible que certains témoins,
domiciliés au Brésil, soient entendus par voie de commission rogatoire, ce
qui compliquerait l’instruction, et qu’enfin l’intimée avait sollicité la preuve
par expertise sur deux de ses allégués. Le juge instructeur a jugé que
compte tenu de ces éléments, les honoraires dus à titre de dépens
seraient vraisemblablement arrêtés à 60'000 fr., montant qui serait censé
également couvrir les déboursés du conseil de la requérante. En définitive,
-
6 -
il a arrêté à 100'000 fr. le montant que l’intimée devait fournir à titre de
sûretés.
1.2A l’issue d’une autre procédure incidente - de réforme -, la
défenderesse a déposé sa réponse, le 18 avril 2012.
1.3Le 18 avril 2013, dans le délai prolongé fixé à cet effet, la
demanderesse a déposé une réplique, au pied de laquelle elle a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l’augmentation de ses conclusions comme
il suit :
"La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le
montant total de CHF 12'696'362.40 dont :
-CHF 7'354'238.40 avec intérêts de 5 % dès le 7 septembre
2010 ;
-CHF 5'342'124 avec intérêts de 5 % dès le 18 avril 2013. "
Dans cette écriture, la demanderesse expose que les parties
ont conclu un contrat d’agence ("agent agreement") le 18 juillet 2008, qui
est tant le fondement de la demande du 15 octobre 2010 (all. 270 et 271)
que de l’action fondée sur l’art. 418u al. 1 CO ouverte en réplique (all. 296
et 297). Ce contrat prévoit l’application du droit suisse et la compétence
des tribunaux lausannois (all. 295 ; P. 7). Il serait valable du 18 juillet 2008
au 30 décembre 2010, puisque sa résiliation aurait été décidée en raison
du dol et de l’erreur de base (all. 307). Elle allègue aussi que par le passé,
la défenderesse a vendu à B.________ deux lignes complètes de machines
et d’accessoires pour un prix total de 145'372'960 fr. en l’espace d’une
seule année (all. 274, 300). Elle fait valoir qu’elle aurait prouvé, dans sa
demande du 15 octobre 2010, que la défenderesse n’aurait pas pu
conclure de contrat avec B.________ sans son intervention (all. 272). Le 5
septembre 2011, soit après la fin du contrat d’agence qui aurait été résilié
au plus tard le 30 décembre 2010 (all. 298), la défenderesse aurait soumis
à B.________ une autre offre lui proposant d’acquérir une autre ligne
permettant la fabrication de cartes d’identité, impliquant le montage,
l’installation, la mise en activité, des essais, des accessoires, des outils, un
support technique ainsi que le service de maintien et de formation (all.
275 et 276). Sur la base de cette offre, la défenderesse et B.________
-
7 -
auraient signé un nouveau contrat de vente en date du 13 octobre 2011
(all. 277) ; les machines et les accessoires auraient été livrés, installés et
mis en service conformément à ce contrat, et les paiements échelonnés,
dont le montant total s’élèverait à 72'885'020 fr. (all. 282, 283 et 305),
auraient été versés à la défenderesse (278 à 294). B.________ couvrirait
désormais ses besoins de machines Offset auprès de la défenderesse (all.
- ; celle-ci aurait pu conclure de nouveaux contrats avec B.________ (all.
303), lesquels n’auraient pas été provisionnés conformément au contrat
d’agence (all. 303bis). La demanderesse soutient que la défenderesse a
étendu ses activités avec le client qu’elle lui a amené (all. 299), que la
défenderesse a obtenu des avantages et profits financiers d’une
importance économique considérable grâce à son intervention (all. 301,
- et qu’une indemnité pour la clientèle ne paraîtrait dès lors pas
déraisonnable (all. 306, 311). Elle ajoute que le contrat n’ayant pas duré
cinq ans, cette indemnité doit être calculée sur une durée de deux ans et
demie, soit 895 jours (all. 308). Elle fait enfin valoir que si le contrat avait
été correctement exécuté, elle aurait reçu une commission nette de
13'099'180 francs pour 895 jours, de telle sorte que le gain annuel net
qu’elle réclame au titre d’indemnité s’élève à 5'342'124 francs (all. 309 et
310).
-
8 -
A l’appui de ses allégations, la demanderesse a produit le
contrat du 13 octobre 2011 (pièces 20 et 21) et requis production des
pièces suivantes, en mains de la défenderesse :
VExtraits complets des comptes de la défenderesse All.
278 à 281,
depuis le 1
er
octobre 2011 jusqu’à ce jour sur lesquels 283 à
286, la B.________ a versé les montants dus à
Z.A________SA 288, 289, 292,
294, 299, 304
VILettre de frais maritimes et facture originale All. 278 à 281,
284, 288
concernant l’expédition de la ligne et des accessoires
VIITous les documents de la défenderesse (factures, listes All.
278 à 281,
de colis, papiers de chargement, etc.) qui ont été 288
produits en relation avec les marchandises livrées à la
B.________ et les services fournis à la B.________ par
Z.A________SA
IIXToutes les factures de la Z.A________SA adressées à la
B.________ All. 278 à 281
découlant des contrats de vente liant la Z.A________SA à la
B.________
288, 289,
294, 299,
305
IXTout accréditif pour les marchandises remises à la B.________
All. 278 à 281,
ou les prestations effectuées auprès de la B.________285,
286, 288,
289, 292,
294, 299
-
9 -
XTous les manuels d’exploitation et d’entretien qui ontAll.
278 à 281
été crées par Z.A________SA et ont été envoyés à la B.________
en288
raison des livraisons qui leur étaient destinées
XIRapports finaux de réception (produits après la All. 278 à
281,
livraison des marchandises)285, 288,
291, 293,
299
2.Par requête incidente en constitution de sûretés déposée le 13
mai 2013, dans le délai imparti pour dupliquer, la défenderesse au fond et
requérante Z.A________SA a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I.La présente requête incidente en constitution de sûretés est
admise.
II. L’intimée et demanderesse au fond X.________Ltd est
astreinte, sous peine d’être éconduite de l’instance qu’elle a
introduite contre la requérante et défenderesse à déposer au
greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès que
le présent jugement incident sera définitif, des sûretés
complémentaires par CHF 60.000.- en espèces ou sous la
forme d’une garantie bancaire d’un montant équivalant à
première demande, émise par une banque autorisée par la
FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse.
III.L’instance est suspendue jusqu’à la constitution des sûretés
mentionnées sous ch. II.
IV.Un délai sera imparti ultérieurement à la requérante pour
procéder sur la Réplique de l’intimée et demanderesse."
Par avis du 14 mai 2013, le juge instructeur a notifié la requête
incidente à la demanderesse au fond et intimée X.________Ltd et lui a
imparti un délai au 3 juin 2013 pour faire la déclaration prévue par l'art.
148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
dans sa version au 31 décembre 2010) ou indiquer les mesures
- 10 -
d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens
de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, l’instance au fond étant
suspendue (art. 96 al. 3 CPC-VD). Par courrier du 31 mai 2013, l'intimée
s'est opposée aux conclusions incidentes, mais a accepté de remplacer
l'audience par un échange d'écritures unique. Dans sa lettre du 3 juin
2013, la requérante a requis le maintien de l'audience. Le juge instructeur
a tenu l’audience incidente, le 9 août 2013, pendant les féries, avec
l’accord des parties.
En droit :
I.La requérante demande que l’intimée soit astreinte à déposer
un complément de sûretés, par 60'000 francs.
II. Aux termes de l’art. 404 al. 1
CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur
de la présente loi, le 1
er
janvier 2011, sont régies par l’ancien droit de
procédure jusqu’à la clôture de l’instance. En l’espèce, la présente cause
était déjà en cours au 1
er
janvier 2011. Elle est donc soumise à l’ancien
droit de procédure, soit en particulier au Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010 (CPC-VD). La
requête incidente, qui respecte les exigences des art. 19, 96 al. 2 et 146
ss CPC-VD, par le renvoi des art. 100 et 96 al. 1 CPC-VD, est recevable.
III.L’art. 100 CPC-VD prévoit que si en cours d’instance, les
sûretés s’avèrent insuffisantes, un complément peut être requis aux
mêmes conditions et avec les mêmes effets que la constitution de sûretés
selon les art. 95 ss CPC-VD.
Selon l'art. 95 CPC-VD, le demandeur étranger à la Suisse, qui
n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir caution ou dépôt
pour assurer le paiement des dépens présumés (al. 1), sous réserve des
dispositions des traités internationaux (al. 3).
- 11 -
Comme retenu dans le jugement incident en constitution de
sûretés du 16 mai 2011, l’intimée est une société de droit étranger, dont
le siège se situe à Tortola, aux Îles Vierges Britanniques et qui ne remplit
pas les conditions permettant d’échapper à l’obligation de fournir des
sûretés.
Dans sa demande du 15 octobre 2010, l’intimée a réclamé la
somme de 7'354'238 fr. 40 au titre du solde de la provision qui aurait été
convenue par contrat d’agence du 18 juillet 2008 et son avenant du 20
janvier 2009. Dans sa réplique, elle a augmenté ses conclusions à hauteur
de 5'342'124 francs. Ces conclusions augmentées ont pour fondement une
indemnité de clientèle selon l’art. 418u CO. Ce faisant, la demanderesse
fait valoir une tout autre prétention que celle figurant dans sa demande et
ayant justifié la fixation des sûretés à 100'000 francs. Sur le principe, un
complément de sûretés s’impose.
Il convient d’en déterminer la quotité.
IV.En vertu de l’art. 95 al. 1 CPC-VD, les sûretés doivent couvrir
les "dépens présumés", qui seront, le cas échéant, alloués à la
défenderesse au terme du procès, soit jusqu'à l'issue de la procédure de
première instance. Par "dépens présumés", il faut entendre les frais dus
par la requérante pour les opérations indispensables à l'avancement du
procès, ses frais de vacation ainsi que les honoraires et déboursés de son
conseil (art. 91 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
Code annoté, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 95 CPC-VD).
En l’occurrence, il s’agit d’estimer l’augmentation prévisible
des dépens globaux générée par l’augmentation de conclusions figurant
dans la réplique, d’abord en relation avec les frais de justice (a), puis en
relation avec les honoraires (b).
a) Dans sa réplique, la demanderesse a conclu au paiement de
5'342'124 francs. La valeur litigieuse se détermine par l’addition des
conclusions des parties, lorsque celles-ci ne s’excluent pas (art. 6 al. 1 let.
-
12 -
a aTFJC). En l’espèce, les conclusions de la demande et de la réplique, les
deux en paiement, ne s’excluent pas, de sorte que la valeur litigieuse
s’élève à (7'354'238 francs 40 + 5'342'124 fr.=) 12'696'362 fr. 40.
En vertu des art. 169 al. 1 et 3 et 172 aTFJC (applicable par le
renvoi de l’art. 99 al. 1 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaire
en matière civile), la partie, à l’instar de la requérante, qui conclut
uniquement à libération, paie un émolument de 500 fr. pour le dépôt de la
réponse, et de 500 fr. pour l’audience préliminaire, quelque soit la valeur
litigieuse. Du fait de l’augmentation de la valeur litigieuse, il n’y aura donc
pas de frais de justice supplémentaires pour ces deux postes. En
revanche, cette augmentation entraînera une augmentation de
l’émolument dû par la requérante pour l’audience de jugement. En effet,
compte tenu de la valeur litigieuse de 12'696'362 fr. 40, cet émolument
s’établira à un montant de 67'231 fr. 81 (3'500 fr. + {[12'696'362 fr. 40 –
50'000 fr.] x 0.5%} + 500 fr.; art. 169 al. 1, 3
ème
tiret, 169 al. 3 et 173
aTFJC), qui sera ramené à 50'000 fr. compte tenu de la limite posée à l’art.
169 al. 1 3
ème
tiret aTFJC. Comme le montant des sûretés fixé dans le
jugement incident précédent prenait en considération des frais de justice
prévisibles à la charge de la requérante d’environ 40'000 fr., c’est un
montant de 10'000 fr. qui doit être retenu à titre de complément de frais
de justice dans le présent jugement.
Dans le jugement incident précédent, il avait été retenu que
l’expertise ne serait très certainement pas offerte comme preuve à l’appui
des allégués de la réponse. Aucun montant n’avait donc été décompté à
ce titre. Au vu de la prétention nouvelle émise en réplique, il faut retenir,
au contraire, que la requérante est susceptible d’alléguer en duplique des
faits techniques à prouver par une expertise comptable (cf. infra, cons. IV
b)bb)ii)). S’il est difficile à ce stade d’en estimer le coût, il convient de
retenir pour ce poste un montant de 10'000 fr., à titre de débours
prévisibles (art. 257 aTFJC).
b) aa) Quant aux honoraires d’avocat et les déboursés dus à
titre de dépens, qui seront alloués à la requérante en cas de gain du
-
13 -
procès, ils seront fixés en application du Tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d’avocat dus à titre de dépens (aTAv , applicable par le renvoi
de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6).
Selon l’art. 3 aTAv, les honoraires sont fixés entre les minima et les
maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité
des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse
calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils.
Ainsi que l’a retenu le juge instructeur, dans le jugement
incident précité, les honoraires seront fixés, pour les opérations prévisibles
-
comme en particulier pour le dépôt de la réponse, de la duplique, les
procédés en vue de l’audience préliminaire, l’audience préliminaire, les
audiences d’audition de témoins et de mise en œuvre d’expert, les
observations sur expertise, le mémoire de droit et l’audience de jugement
– entre les minima et maxima prévus à l’art. 2 al. 1
er
chiffres 15, 17, 19,
20, 22, 23, 24, et 25 aTAv, soit au total entre 3'750 fr. et 23’600 francs.
Les maxima pouvant être quadruplés si, comme en l’espèce, la valeur
litigieuse est supérieure à 800'000 francs (art. 4 aTAv), les honoraires
maximaux dus à titre de dépens devront prima facie être fixés entre 3'750
fr. et 94’400 francs (23'600 fr. x 4).
bb) Dans le jugement incident du 16 mai 2011, le juge
instructeur a considéré que les honoraires d’avocat pour les opérations
consécutives à la demande du 15 octobre 2010 seront vraisemblablement
fixés à un maximum de 60'000 francs. Il convient de déterminer le
montant supplémentaire dû compte tenu de la prétention nouvelle
formulée en réplique.
i) L’intimée réclame à la requérante un montant de 5'342'124
fr. au titre d’indemnité pour la clientèle prévue par l’art. 418u CO.
Cette disposition prévoit que lorsque l'agent, par son activité,
a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce
dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires
avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont
-
14 -
droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui
ne peut pas leur être supprimée par convention. Cette indemnité ne peut
cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé
d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée
entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. Aucune indemnité
n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent.
ii) En l’espèce, dans sa réplique, l’intimée a allégué 41 faits
nouveaux en relation avec son prétendu droit à une indemnité de
clientèle ; parmi ceux-ci, sept sont soumis à l’appréciation, un à la preuve
par témoin, et les autres à la preuve par pièce, dont sept pièces requises
(numérotées V à XI, la pièce XII invoquée à l’appui de l’all. 303bis n’étant
pas spécifiée).
Dans sa duplique, la requérante devra donc se déterminer sur
ces allégués nouveaux. En outre, elle fait valoir qu’elle devra contrer les
arguments de l’intimée, ce qui supposera d’alléguer une série de faits, de
produire des pièces, et de solliciter la mise en oeuvre d’une expertise.
Enfin, elle devra le cas échéant donner suite aux multiples réquisitions de
production de pièces de l’intimée. Elle en déduit qu’il en résultera à sa
charge des honoraires d’avocat supplémentaires, à hauteur d’environ
50'000 francs.
Comme la requérante le plaide à juste titre, il est vrai que c’est
un véritable nouveau procès que l’intimée a ouvert contre elle dans sa
réplique. L’estimation faite par la requérante des opérations induites par
celui-ci apparaît toutefois excessive.
D’abord, c’est à l’intimée qu’incombe le fardeau de la preuve
des faits pertinents, à savoir la passation d’un contrat d’agence,
l’augmentation sensible de la clientèle de la requérante en raison de son
activité et le profit effectif tiré par celle-ci des relations d’affaires avec
cette clientèle (ATF 134 III 497 c. 4.1 p. 500 et les références citées). En
outre, si le contrat d’agence a pris fin d’un commun accord entre les
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15 -
parties, l’agent ne peut pas réclamer une indemnité de clientèle (Dreyer,
in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, n. 12 ad art. 418u
CO, p. 2554). Dans ces conditions, le bien-fondé de la nouvelle prétention
émise en réplique suppose donc également que la déclaration
d’invalidation, pour dol et erreur essentielle, de l’accord du 3 juin 2010 par
lequel les parties sont convenues de considérer que le contrat qui les liait
avait pris fin et qu’elles n’avaient plus aucune prétention à faire valoir de
ce chef, soit fondée ; or, cette question fait précisément l’objet d’une série
d’allégués de la demande auxquels la requérante a déjà répondu en
relevant notamment les hautes qualifications juridiques de l’avocat qui a
représenté l’intimée lors de la signature de l’accord du 3 juin 2010 (cf. all.
250 ss).
Cependant, une fois ces conditions prouvées, l’agent est
présumé avoir droit à une indemnité de clientèle, et il incombe au
mandant d’établir que l'indemnité est inéquitable ou qu'elle doit être
réduite par rapport au gain annuel de l'agent (ATF 134 III 497, c. 4.1 p.
500 et les arrêts cités). Même si la requérante estime que la probabilité
que l’intimée prouve les conditions préalables précitées n’est pas très
élevée, il est douteux – notamment au vu du montant de 5'342'124 fr. qui
lui est réclamé à ce titre - qu’elle n’allègue rien à titre subsidiaire au sujet
du montant de l’indemnité équitable qu’elle pourrait devoir en application
de l’art. 418u CO (et notamment des critères permettant au juge de la
fixer), et qu’elle n’offre pas dans ce cadre comme preuve une expertise
comptable. Elle a du reste déclaré lors de l’audience incidente qu’elle
requerrait la mise en œuvre d’une telle expertise.
En résumé, au vu de ce qui précède, il convient de retenir que
la prétention nouvelle entraînera pour la requérante des opérations
supplémentaires au niveau de la duplique, qui sera plus ample que celle
qui aurait uniquement porté sur la prétention initiale, de l’audience
préliminaire, de l’audition d’un témoin au moins, de la production d’une
série de pièces requises, de la mise en œuvre d’une expertise, du
mémoire de droit et de la plaidoirie à l’audience de jugement. Pour
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l’ensemble de ces opérations, il est prévisible que la requérante supporte
des honoraires complémentaires d’un montant de 20'000 francs.
c) En définitive, le complément des sûretés dues à la
requérante doit être arrêté à 40'000 fr. (10'000 fr. + 10'000 fr. + 20'000
fr.).
Ce montant est conforme au principe de proportionnalité et
garantit à l'intimée son droit d'accès aux tribunaux (TF 4A_270/2009 du 14
juillet 2009 c. 4.2; ATF 132 I 134 c. 2.1).
V.Conformément à l’art. 99 al. 1 CPC-VD, à défaut d'exécution
dans le délai fixé, l'intimée sera éconduite d'instance. Ce montant devra
donc être déposé au greffe dans un délai de trente jours, en espèces ou
sous forme d'une garantie bancaire à première demande, émise par une
banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse.
VI.En vertu de l’art. 96 al. 3 CPC-VD, la requête d’assurance du
doit suspend l'instance, si bien que celle-ci est suspendue jusqu'à la
constitution du complément des sûretés mentionnées ci-dessus.
VII.La requérante doit s'acquitter des frais de la procédure
incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC).
Les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication
de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD) et comprennent principalement
les frais de justice mis à la charge de la partie requérante, les honoraires
et les déboursés d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 aTAv).
La requérante,qui obtient gain de cause sur le principe de la
fourniture d’un complément de sûretés et partiellement sur la quotité de
celui-ci, a droit à des dépens réduits d’un tiers. L’intimée lui versera donc
à ce titre 1'200 fr., soit 600 fr. à titre de participation aux honoraires et
- 17 -
débours de son conseil, et 600 fr. en remboursement de deux tiers de son
coupon de justice.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I.La requête incidente en complément de sûretés déposée le 13
mai 2013 par Z.A________SA est partiellement admise.
- 18 -
II.L’intimée et demanderesse au fond X.________Ltd est astreinte,
sous peine d'être éconduite de l'instance qu'elle a introduite
contre la requérante et défenderesse au fond Z.A________SA, à
déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente
jours dès que le présent jugement incident sera définitif, un
complément de sûretés de 40'000 fr. (quarante mille francs)
en espèces ou sous la forme d'une garantie bancaire d'un
montant équivalent à première demande, émise par une
banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire
en Suisse.
III.L'instance demeure suspendue jusqu'à la constitution du
complément des sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus.
IV. Un délai sera imparti ultérieurement à la requérante pour
procéder sur la réplique de l'intimée.
V.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge de la requérante.
VI. L'intimée versera à la requérante le montant de 1200 fr. (mille
deux cents francs) à titre de dépens réduits de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeE. Umulisa Musaby
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de dix jours jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
E. Umulisa Musaby
- 20 -
A l’attention de la comptabilité :
La requérante Z.________SA a droit de la part de l’intimée X.________Ltd des
dépens, comme il suit :
600 fr. soit ½ de 1200 fr. au titre de remboursement de ses
honoraires d’avocat
600 fr.soit 2/3 de 900 fr. au titre de remboursement de son coupon