1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.033808 87/2013/SNR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant F., à Clarens, d'avec H., à Montreux.
Du 12 novembre 2013
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur Greffier :Mme Bourquin
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur F.________ contre le défendeur H., selon demande du 18 octobre 2010, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "- I - Il est constaté que F. ne doit rien à H.________ du chef des prétentions que celui-ci a émises à son encontre dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera- Pays d’Enhaut à Vevey.
2 -
II - Ordonne l’annulation du commandement de payer n° [...] et ordonne la radiation de dite poursuite.", vu la réponse déposée le 15 mars 2011 par le défendeur, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "Principalement : I.Les conclusions prises par le demandeur F.________ au pied de sa demande du 10 octobre 2010 sont rejetées. Reconventionnellement : II. Le demandeur, F., est le débiteur de H. et lui doit immédiat paiement d’une somme qui n’est pas inférieure à Fr. 500'000.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 octobre 2009.", vu la réplique du 9 juin 2011, par laquelle le demandeur a confirmé la conclusion I de sa demande du 18 octobre 2010 et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Principalement : I. Il est constaté que F.________ n’a pas légitimation passive s’agissant des conclusions reconventionnelles de la Réponse du 15 mars 2011. II. Dites conclusions étant, de ce fait, déclarées irrecevables. Subsidiairement : Les conclusions reconventionnelles de la Réponse du 15 mars 2011 sont purement et simplement rejetées.", vu la duplique déposée le 17 août 2011 par le défendeur, vu l’audience préliminaire du 14 décembre 2011, vu l’ordonnance sur preuves du même jour, vu l’expertise mise en œuvre,
3 - vu la requête de réforme déposée le 9 août 2013 par le demandeur, dont les conclusions sont les suivantes : "Fondé sur ce qui précède, le requérant F.________ conclut à ce qu’il plaise à Monsieur le Juge instructeur de la Cour civile l’autoriser à se réformer et à introduire dans sa procédure les allégués suivants :
5 - attendu qu’à teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l’entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l’ancien droit de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance, que la présente procédure était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander l’autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), qu’en vertu de l’art. 154 al. 1 CPC-VD, la demande de réforme doit indiquer les motifs et l’étendue de la réforme demandée, qu’en d’autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu’elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu’elle veut alléguer et les preuves qu’elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu’elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée avant même que le délai pour le dépôt des mémoires de droit ne soit fixé, soit en temps utile,
6 - qu’elle est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l’art. 154 al. 2 CPC-VD, qu’elle comprend les allégués nouveaux (nos 284 à 290) que le requérant entend introduire avec les offres de preuves y afférentes, qu’elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n’est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et pour autant qu’elle ne soit pas présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l’art. 153 al. 3 CPC-VD tend à prohiber la requête présentée à des fins exclusivement dilatoires, et non seulement tardive, réservant ainsi une exception analogue à l’abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD), que l’intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que dans le cadre d’une réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l’objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JT 2003 III 14 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), qu’en l’espèce, dans le cadre de la procédure au fond, il est notamment litigieux de savoir si l’intimé était financièrement en mesure d’acquérir l’immeuble de Montreux, qu’a acheté le requérant,
7 - qu’une expertise a été mise en œuvre sur la question – limitée – de savoir si l’intimé disposait ou pouvait disposer des fonds propres suffisants à l’acquisition de l’immeuble litigieux, que dans son rapport du 26 novembre 2012, l’expert a répondu, en substance, que l’intimé ne détenait pas les fonds propres requis, qu’un complément d’expertise a été ordonné, que dans son rapport complémentaire du 13 juillet 2013, l’expert a indiqué que l’intimé « aurait été en mesure de réunir les fonds propres nécessaires suffisants à CHF 3'500.00 près », que le requérant estime que l’expert n’a pas tenu compte d’un certain nombre de conditions relatives à l’octroi d’un crédit bancaire, qui augmenteraient la part des fonds propres requis, qu’il entend introduire quelques allégués concernant les critères appliqués par la banque pour l’octroi de crédits et la question de savoir si, en l’espèce, indépendamment du problème des fonds propres, le demandeur aurait pu obtenir un crédit, qu’il souhaite soumettre ces allégués à l’expert, que la requête de réforme ne tend ainsi pas à faire changer l’avis de l’expert sur la question des fonds propres, ce qui ne serait pas admissible et ne présenterait au demeurant aucun intérêt, l’expert ayant confirmé en réalité sa première réponse, puisqu’il constate toujours un manco, qu’elle a pour but d’étendre l’objet de l’expertise à un nouveau sujet, savoir les autres exigences d’octroi d’un crédit et la possibilité pour l’intimé d’obtenir un tel crédit,
8 - que la réplique comporte certes quelques allégués relatifs à la part de fonds propres requise pour l’octroi d’un crédit (allégués nos 168 à 175), que ceux-ci ne portent toutefois nullement sur les autres conditions d’octroi d’un crédit hypothécaire, qu’en outre, ces allégués n’ont pas été soumis à la preuve par expertise, mais uniquement par pièces et témoins, que pour l’essentiel, les témoins n’ont pas été en mesure d’y répondre, que les allégués nouveaux nos 284 à 290 présentent donc une certaine pertinence, qu’il se justifie ainsi d’admettre la requête de réforme et d’autoriser le requérant à se réformer pour introduire les allégués nos 284 à 290 figurant dans sa requête de réforme; attendu qu’un délai de vingt jours sera imparti au requérant dès que le présent jugement incident sera définitif pour déposer une écriture complémentaire contenant les nouveaux allégués nos 284 à 290 et les offres de preuves y relatives, qu’après le dépôt de cette écriture, un délai sera imparti à l’intimé pour se déterminer et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme (JT 1981 III 133; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD); attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
9 - attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu’en l’occurrence, les faits allégués ne sont pas postérieurs à l’échange d’écritures, que si le requérant avait fait preuve de la diligence requise, les faits dont il se prévaut auraient pu être allégués en temps utile, que par conséquent, le requérant doit verser des dépens frustraires à l’intimé, que le montant des dépens frustraires est arrêté en considération des opérations que l’intimé devra refaire ou reconsidérer en raison de la réforme, alors qu’il aurait pu en faire l’économie si la procédure avait suivi un cours ordinaire (JT 2002 III 190), qu’en l’espèce, la réforme impliquera un nouvel échange d’écritures, vraisemblablement une nouvelle audience préliminaire, et une extension de la procédure d’expertise, qu’il convient donc d’arrêter à 3'500 fr. le montant des dépens frustraires; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge du requérant, en application des art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, abrogé par l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC);
10 - attendu que le juge statue librement sur l’adjudication des dépens de l’incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que les dépens comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d’avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d’avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV 177.11.3, abrogé par l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l’art. 26 al. 2 TDC), qu’en l’espèce, l’intimé s’est opposé à tort à la requête de réforme, que le requérant, qui a procédé avec le concours d’un avocat, a ainsi droit à des dépens, arrêtés à 1’800 fr., à la charge de l’intimé, soit 900 fr. pour ses frais d’avocat (art. 2 ch. 11 aTAv) et 900 fr. en remboursement des frais de l’incident.
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,
11 - p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 9 août 2013 par F.________ est admise. II. Le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en procédure les faits indiqués sous les allégués nos 284 à 290 de sa requête de réforme et les offres de preuve y relatives. III. Un délai de vingt jours dès que le présent jugement incident sera définitif est imparti au requérant pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nos 284 à 290 et les offres de preuve y relatives. IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l’intimé H.________ pour se déterminer sur cette écriture et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Le requérant versera à l’intimé la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. VIII. L’intimé versera au requérant le montant de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de l’incident.
12 - Le juge instructeur :Le greffier : S. RouleauA. Bourquin Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : A. Bourquin