Jugement incident dans la cause divisant A.M., à Delémont,
W., à Barcelonnette (France) et B.M., à Arles (France),
d'avec Z., à Gibraltar (Grande-Bretagne), A.G., à Boston
(Etats-Unis), B.G., à Malaga (Espagne), C.G., à Aix-en-
Provence (France), C.M., à Marseille (France), D.M., à
Neuilly-sur-Seine (France), N. et E.M., tous deux à Paris
(France), J., A.X.________ et B.X., à Abidjan (Côte
d'Ivoire), C.X., à Ouagadougou (Burkina Faso), D.X., à
Paris (France), B., à Milan (Italie), A.R., à Aix-en-Provence
(France), B.R., à Panama City (Panama), C., à Arles
(France) et F., à Genève.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 15 octobre 2010 par A.M.,
W. et B.M., dont les conclusions sont les suivantes :
"IL'exhérédation de Z., J.________ et B.________
contenue dans le testament de feu F.M.________ du 18
décembre 2000 est valable.
II.Z., J. et B.________ ne sont pas héritières de
leur mère, feu F.M..
III.Elles n'ont pas qualité pour intervenir au partage de la
succession de leur mère, feu F.M.."
vu la requête incidente déposée le 29 mars 2011 par
Z., A.G., B.G.________ et C.G.________ tendant au
retranchement des conclusions de la demande, à l'éconduction d'instance
des demandeurs, à l'invalidation de l'instance ouverte par ceux-ci, à la
déclaration d'irrecevabilité de l'action et à la suspension de la procédure
avec effet au jour de la requête,
vu l'avis du 1
er
avril 2011 par lequel le juge instructeur a
notifié aux intimés un double de la requête incidente, leur fixant un délai
au 2 mai 2011 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ou indiquer les
mesures d'instruction demandées, dit avis valant interprétation au sens de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu la lettre du 8 avril 2011, par laquelle l'intimé B.M.________
s'est opposé aux conclusions de la requête, acceptant le remplacement de
l'audience par un échange d'écritures à bref délai,
vu les courriers du 11 avril 2011 des intimés W.________ et
A.M.________ qui se sont opposés aux conclusions prises par les requérants
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et ont accepté que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures
unique à bref délai,
vu les lettres des 19 et 26 avril 2011 par lesquelles les intimés
J., A.X., C.X., D.X. et B.X.________ ont
déclaré ne pas s'opposer aux conclusions de la requête incidente et
admettre le remplacement de l'audience par un échange d'écritures,
vu le courrier du 27 avril 2011 par lequel les intimés
B., A.R., B.R.________ et C.________ ont déclaré ne s'opposer
ni aux conclusions de la requête incidente, ni au remplacement de
l'audience par un échange d'écritures,
vu le courrier du 29 avril 2011 par lequel les intimés
N., E.M., C.M.________ et D.M.________ ont déclaré ne
s'opposer ni aux conclusions de la requête incidente, ni au remplacement
de l'audience par un échange d'écritures,
vu la lettre du même jour des requérants, qui ont admis le
remplacement de l'audience par un échange d'écritures,
vu la lettre du 2 mai 2011, par laquelle l'intimé F.________ a
conclu à ce que les conclusions de la demande du 15 octobre 2010 soient
déclarées sans objet, précisant qu'il ne s'opposait pas au remplacement
de l'audience par un échange d'écritures unique à bref délai,
vu l'avis du 9 mai 2011 par lequel le juge instructeur a fixé un
délai aux parties requérantes au 30 mai 2011 et aux parties intimées au
17 juin 2011 pour produire un mémoire incident, précisant qu'à l'échéance
de ce délai il serait statué sans plus ample instruction en application de
l'art. 149 al . 4 CPC,
vu la lettre des requérants du 30 mai 2011, confirmant les
conclusions de leur requête,
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vu le courrier du 15 juin 2011 par lequel l'intimé F.________ a
confirmé les conclusions de son écriture du 2 mai 2011,
vu le courrier du 16 juin 2011, par lequel les intimés
B., A.R., B.R.________ et C.________ ont confirmé qu'ils ne
s'opposaient pas aux conclusions de la requête incidente, précisant que,
dès lors que B.________ n'avait pas contesté son exhérédation, l'action
constatatoire n'avait pas d'objet et était dénuée de sens,
vu le courrier commun du 17 juin 2011 par lequel les intimés
J., C.X., A.X., D.X. et B.X.________ se sont
référés aux déterminations contenues dans leurs courriers des 19 et 26
avril 2011, précisant que J.________ n'avait jamais contesté son
exhérédation par la défunte et que, partant, l'action des demandeurs était
sans objet,
vu le courrier du même jour par lequel les intimés
A.M., B.M. et W.________ se sont opposés à tout nouvel
échange d'écritures au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD et ont requis que le
jugement, rendu à huis clos et à bref délai, leur soit notifié conformément
à l'art. 150 CPC-VD,
vu le mémoire du même jour de ces intimés, qui concluaient
au rejet de la requête,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 138 ss et 144 ss CPC-VD,
attendu qu'à teneur de l'art. 142 al. 3 CPC-VD, les exceptions
sont instruites et jugées en la forme incidente,
qu'en l'espèce la requête satisfait aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD,
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qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai
(art. 149 al. 4 CPC-VD);
attendu que les requérants font valoir que la demande
déposée par les intimés ne satisfait pas aux conditions d'admission d'une
action en constatation de droit,
qu'ils considèrent que cette demande est irrecevable,
que les conditions de l'exercice de l'action en constatation de
droit relèvent du droit matériel fédéral (ATF 136 III 102 consid. 3.1; ATF
135 III 378 consid. 2.2; ATF 129 III 295 consid. 2.2 et les références citées,
JT 2003 I 367, SJ 2003 I 364),
qu'en revanche, la manière dont les moyens de fond ou de
procédure doivent être soulevés dépend de la procédure cantonale,
qu'en droit vaudois, les exceptions de procédure doivent être
soulevées avant toute défense au fond (art. 142 al. 1 CPC-VD),
que leur admission a pour effet d'invalider l'instance, sauf dans
certains cas prévu par la loi (art. 138 al. 2 CPC-VD),
que les autres exceptions doivent être présentées avec le fond
(art. 142 al. 4 CPC-VD),
que le juge compétent statue alors avec le fond,
éventuellement sous la forme d'une question préjudicielle,
qu'en l'espèce, les requérants ont conclu au retranchement
des conclusions de la demande, à l'éconduction d'instance des
demandeurs, à l'invalidation de l'instance et à la déclaration
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d'irrecevabilité de l'action en constatation au motif que les conditions de
l'exercice de cette action ne seraient pas réunies,
qu'ils ont donc soulevé une exception de droit matériel,
que cette exception ne peut pas être soulevé par voie
incidente, avant toute défense au fond;
que la conclusion concernée doit par conséquent être rejetée,
que la conclusion tendant à la suspension de la procédure
avec effet au jour de la requête n'est pas une conclusion incidente à
proprement parler,
qu'il s'agit plutôt d'une requête d'effet suspensif,
que dite requête a été admise par un courrier du juge
instructeur,
qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur cette conclusion;
attendu qu'un nouveau délai de réponse sera fixé aux
requérants en application de l'art. 143 al. 2 CPC;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à
5'000 fr. (cinq mille francs), à la charge des requérants Z.,
A.G., B.G.________ et C.G.________, solidairement entre eux (art. 4
al. 1 et 5 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5]),
attendu que la partie qui obtient l'adjudication de ses
conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC-VD),
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que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3);
attendu que les intimés A.M., B.M. et
W.________ se sont opposés aux conclusions de la requête incidente,
qu'ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à des dépens de
l'incident,
qu'ils agissent chacun par l'intermédiaire d'un conseil, mais
ont déposé un mémoire incident commun,
qu'il convient en définitive d'arrêter à 400 fr. (quatre cents
francs) les dépens que la requérante versera à chacun d'eux (art. 2 al. 1
ch. 11 TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête formée le 29 mars 2011 par Z.________ et ses
enfants A.G., B.G. et C.G.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, à la charge des requérants
Z., A.G., B.G.________ et C.G.________,
solidairement entre eux, sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille
francs).
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III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé
A.M.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs), à
l'intimé B.M.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs)
et à l'intimée W.________ la somme de 400 fr. (quatre cents
francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauC. Maradan
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 4 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties, ainsi qu'à Alain Berger,
personnellement.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant un appel motivé, en deux exemplaires. La décision
qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
Le greffier :
C. Maradan