1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.033785 89/2011/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.M., à Delémont, W., à Barcelonnette (France) et B.M., à Arles (France), d'avec Z., à Gibraltar (Grande-Bretagne), A.G., à Boston (Etats-Unis), B.G., à Malaga (Espagne), C.G., à Aix-en- Provence (France), C.M., à Marseille (France), D.M., à Neuilly-sur-Seine (France), N. et E.M., tous deux à Paris (France), J., A.X.________ et B.X., à Abidjan (Côte d'Ivoire), C.X., à Ouagadougou (Burkina Faso), D.X., à Paris (France), B., à Milan (Italie), A.R., à Aix-en-Provence (France), B.R., à Panama City (Panama), C., à Arles (France) et F., à Genève.
Du 24 juin 2011
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur Greffier :Mme Maradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 15 octobre 2010 par A.M., W. et B.M., dont les conclusions sont les suivantes : "IL'exhérédation de Z., J.________ et B.________ contenue dans le testament de feu F.M.________ du 18 décembre 2000 est valable. II.Z., J. et B.________ ne sont pas héritières de leur mère, feu F.M.. III.Elles n'ont pas qualité pour intervenir au partage de la succession de leur mère, feu F.M.." vu la requête incidente déposée le 29 mars 2011 par Z., A.G., B.G.________ et C.G.________ tendant au retranchement des conclusions de la demande, à l'éconduction d'instance des demandeurs, à l'invalidation de l'instance ouverte par ceux-ci, à la déclaration d'irrecevabilité de l'action et à la suspension de la procédure avec effet au jour de la requête, vu l'avis du 1 er avril 2011 par lequel le juge instructeur a notifié aux intimés un double de la requête incidente, leur fixant un délai au 2 mai 2011 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interprétation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu la lettre du 8 avril 2011, par laquelle l'intimé B.M.________ s'est opposé aux conclusions de la requête, acceptant le remplacement de l'audience par un échange d'écritures à bref délai, vu les courriers du 11 avril 2011 des intimés W.________ et A.M.________ qui se sont opposés aux conclusions prises par les requérants
3 - et ont accepté que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures unique à bref délai, vu les lettres des 19 et 26 avril 2011 par lesquelles les intimés J., A.X., C.X., D.X. et B.X.________ ont déclaré ne pas s'opposer aux conclusions de la requête incidente et admettre le remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu le courrier du 27 avril 2011 par lequel les intimés B., A.R., B.R.________ et C.________ ont déclaré ne s'opposer ni aux conclusions de la requête incidente, ni au remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu le courrier du 29 avril 2011 par lequel les intimés N., E.M., C.M.________ et D.M.________ ont déclaré ne s'opposer ni aux conclusions de la requête incidente, ni au remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu la lettre du même jour des requérants, qui ont admis le remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu la lettre du 2 mai 2011, par laquelle l'intimé F.________ a conclu à ce que les conclusions de la demande du 15 octobre 2010 soient déclarées sans objet, précisant qu'il ne s'opposait pas au remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique à bref délai, vu l'avis du 9 mai 2011 par lequel le juge instructeur a fixé un délai aux parties requérantes au 30 mai 2011 et aux parties intimées au 17 juin 2011 pour produire un mémoire incident, précisant qu'à l'échéance de ce délai il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al . 4 CPC, vu la lettre des requérants du 30 mai 2011, confirmant les conclusions de leur requête,
4 - vu le courrier du 15 juin 2011 par lequel l'intimé F.________ a confirmé les conclusions de son écriture du 2 mai 2011, vu le courrier du 16 juin 2011, par lequel les intimés B., A.R., B.R.________ et C.________ ont confirmé qu'ils ne s'opposaient pas aux conclusions de la requête incidente, précisant que, dès lors que B.________ n'avait pas contesté son exhérédation, l'action constatatoire n'avait pas d'objet et était dénuée de sens, vu le courrier commun du 17 juin 2011 par lequel les intimés J., C.X., A.X., D.X. et B.X.________ se sont référés aux déterminations contenues dans leurs courriers des 19 et 26 avril 2011, précisant que J.________ n'avait jamais contesté son exhérédation par la défunte et que, partant, l'action des demandeurs était sans objet, vu le courrier du même jour par lequel les intimés A.M., B.M. et W.________ se sont opposés à tout nouvel échange d'écritures au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD et ont requis que le jugement, rendu à huis clos et à bref délai, leur soit notifié conformément à l'art. 150 CPC-VD, vu le mémoire du même jour de ces intimés, qui concluaient au rejet de la requête, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 138 ss et 144 ss CPC-VD, attendu qu'à teneur de l'art. 142 al. 3 CPC-VD, les exceptions sont instruites et jugées en la forme incidente, qu'en l'espèce la requête satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,
5 - qu'elle est ainsi recevable en la forme; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD); attendu que les requérants font valoir que la demande déposée par les intimés ne satisfait pas aux conditions d'admission d'une action en constatation de droit, qu'ils considèrent que cette demande est irrecevable, que les conditions de l'exercice de l'action en constatation de droit relèvent du droit matériel fédéral (ATF 136 III 102 consid. 3.1; ATF 135 III 378 consid. 2.2; ATF 129 III 295 consid. 2.2 et les références citées, JT 2003 I 367, SJ 2003 I 364), qu'en revanche, la manière dont les moyens de fond ou de procédure doivent être soulevés dépend de la procédure cantonale, qu'en droit vaudois, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond (art. 142 al. 1 CPC-VD), que leur admission a pour effet d'invalider l'instance, sauf dans certains cas prévu par la loi (art. 138 al. 2 CPC-VD), que les autres exceptions doivent être présentées avec le fond (art. 142 al. 4 CPC-VD), que le juge compétent statue alors avec le fond, éventuellement sous la forme d'une question préjudicielle, qu'en l'espèce, les requérants ont conclu au retranchement des conclusions de la demande, à l'éconduction d'instance des demandeurs, à l'invalidation de l'instance et à la déclaration
6 - d'irrecevabilité de l'action en constatation au motif que les conditions de l'exercice de cette action ne seraient pas réunies, qu'ils ont donc soulevé une exception de droit matériel, que cette exception ne peut pas être soulevé par voie incidente, avant toute défense au fond; que la conclusion concernée doit par conséquent être rejetée, que la conclusion tendant à la suspension de la procédure avec effet au jour de la requête n'est pas une conclusion incidente à proprement parler, qu'il s'agit plutôt d'une requête d'effet suspensif, que dite requête a été admise par un courrier du juge instructeur, qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur cette conclusion; attendu qu'un nouveau délai de réponse sera fixé aux requérants en application de l'art. 143 al. 2 CPC; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 5'000 fr. (cinq mille francs), à la charge des requérants Z., A.G., B.G.________ et C.G.________, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 et 5 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), attendu que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC-VD),
7 - que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3); attendu que les intimés A.M., B.M. et W.________ se sont opposés aux conclusions de la requête incidente, qu'ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à des dépens de l'incident, qu'ils agissent chacun par l'intermédiaire d'un conseil, mais ont déposé un mémoire incident commun, qu'il convient en définitive d'arrêter à 400 fr. (quatre cents francs) les dépens que la requérante versera à chacun d'eux (art. 2 al. 1 ch. 11 TAv). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête formée le 29 mars 2011 par Z.________ et ses enfants A.G., B.G. et C.G.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, à la charge des requérants Z., A.G., B.G.________ et C.G.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs).
8 - III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé A.M.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs), à l'intimé B.M.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) et à l'intimée W.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : S. RouleauC. Maradan Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 4 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties, ainsi qu'à Alain Berger, personnellement. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. Le greffier : C. Maradan