TRIBUNAL CANTONAL CO10.031772 38/2016/PMR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant H., à [...] ( [...]), d'avec M., à [...], et B.________, à [...] ( [...]).
Du 16 novembre 2016
Composition : M. MULLER, juge instructeur Greffier :Mme Bron
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès introduit devant la Cour civile par H.________ contre la M., selon demande du 5 octobre 2010, dont les conclusions, sous suite de frais et dépens, sont les suivantes: « I. La défenderesse M. est la débitrice de H.________ et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 411'048 (quatre cent onze mille quarante-huit francs) avec intérêt à 5% l'an, dès le 29 octobre 2008. », vu le jugement incident du 18 juin 2012 par lequel M.________ a été autorisée à appeler en cause B.________,
A défaut et plus subsidiairement encore : III.La défenderesse B.________ est la débitrice de H.________ et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 411'048.- (quatre cent onze mille quarante-huit francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 29 octobre 2008. », vu les autres écritures déposées par les parties, vu l'allégué 166 de la réponse déposée de B.________ qui a été admis par les deux autres parties et dont la teneur est la suivante : « 166. [...] a confié à la société M.________ la réception et la gestion des colis arrivant dans le local qu’elle loue au Port-Franc. », vu l'allégué 167 de cette écriture dont la teneur est la suivante :
3 - « 167. [...] a ainsi conclu un contrat de mandat avec la société M.. », vu la détermination du demandeur qui a admis cet allégué, alors que M. l’a contesté, vu l'allégué 255 de la réponse de B., dont la teneur est la suivante : « 255.Si, par extraordinaire, une quelconque responsabilité devait être retenue pour la défenderesse B., il ne pourrait alors s’agir que d’une responsabilité pour acte illicite. », vu l’absence de détermination du demandeur sur cet allégué, M.________ s’étant déterminée par « rapport soit à l’appréciation », vu les allégués suivants de la réplique : « 264.Partant, au moment des faits, la défenderesse B.________ était liée par un contrat de commissionnaire-expéditeur (439 CO) en tant que transitaire, pour lequel elle s’était engagée envers l’acheteur à réceptionner la montre à Genève, ainsi qu’à la conserver au Port Franc jusqu’à son envoi en [...]. », « 273.Ainsi, il apparaît un rapport contractuel entre les défenderesses M.________ et B., la première étant mandatée par la seconde afin de sous-traiter la gestion, l’entreposage et l’envoi des colis confiés durant le transit. », « 274.C’est pour son expérience et l’assurance d’un transport en toute sécurité que le demandeur avait fait appel aux services de la défenderesse B., laquelle a délégué sa mission à M., afin d’effectuer le transit de la montre entre les Etats-Unis et la [...]. », « 297.Enfin, concernant le délai de prescription, le rapport contractuel entre le demandeur et la défenderesse B., laquelle a sous-traité son obligation par le biais de M., résulte d’un contrat de commissionnaire-expéditeur (art. 439 CO). », « 298.Ainsi, l’obligation de la défenderesse B., subsidiairement de la défenderesse M.________, était de réceptionner, conserver puis expédier la marchandise. »,
4 - vu l'allégué 374 de la duplique de B., dont la teneur est la suivante : « 374.Le demandeur soutient qu’il existerait un rapport contractuel entre lui-même et B.. », vu la détermination du demandeur qui a admis cet allégué, M.________ s’étant déterminée par « rapport soit à la procédure », vu l'allégué 388 admis par les deux autres parties, dont la teneur est la suivante : « 388.M.________ a offert ses services à [...]. », vu l'allégué 395, dont la teneur est la suivante : « 395.... soit [...]... », vu la détermination du demandeur qui a admis cet allégué, tandis que M.________ l’a contesté, vu la requête de réforme déposée par H.________ le 8 juin 2016 par laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.-Admettre la requête de réforme. II.-Autoriser le Demandeur à se réformer à la veille du délai de réplique, respectivement à la veille du délai de détermination sur la duplique, pour introduire les allégués 445 à 514 de sa requête du 8 juin 2016, pour supprimer ou modifier les allégués 264, 273, 274, 297 et 298 de sa réplique du 10 octobre 2014, et pour corriger les déterminations sur les allégués 166, 167 et 255 de la réponse de B.________ du 3 mars 2014, et sur les allégués 374, 388 et 395 de la duplique de B.________ du 13 avril 2015. III.-Autoriser le Demandeur à requérir l’administration des moyens de preuve proposés à l’appui des allégués 445 à 514 de sa requête du 8 juin 2016. IV.-Impartir au Demandeur un délai à fixer à dire de justice pour déposer un mémoire de réforme. »
5 - vu les allégués 445 à 514 nouveaux et les preuves y afférentes que le requérant désire introduire en procédure et qui sont rédigés ainsi :
6 - « A. La relation d’affaires entre le Demandeur et la Défenderesse
pièce 30
témoin ( [...])
7 -
témoin ( [...])
8 -
témoin ( [...])
pièce 6
13 -
pièce 7
pièce 111
pièce 123
pièce requise 357
témoin ( [...])
pièce 43
appréciation
15 -
16 - vu l'avis du juge instructeur du 1 er juillet 2016 notifiant la requête aux intimées, en leur impartissant un délai au 22 août 2016 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées et valant, pour toutes les parties, interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier de M.________ du 22 août 2016 par lequel elle a déclaré ne pas s'opposer à la requête de réforme et accepter que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures, vu le courrier de B.________ du 5 septembre 2016 par lequel elle a déclaré ne pas s’opposer à la réforme, sous réserve toutefois de la modification des déterminations sur les allégués admis par le requérant, et accepter que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures, vu l'avis du juge instructeur du 7 septembre 2016 impartissant au requérant un délai au 22 septembre 2016 et aux intimées un délai au 7 octobre 2016 pour produire un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé par le requérant le 22 septembre 2016, vu le mémoire incident déposé par l’intimée M.________ le 31 octobre 2016, dans le délai prolongé à cet effet, et dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : « I. La requête de réforme déposée par H.________ le 8 juin 2016 est rejetée en ce qui concerne la modification des déterminations sur les allégués 166, 167 de la réponse de B.________ du 3 mars 2014, et sur les allégués 374, 388 et 395 de la duplique de B.________ du 13 avril 2015, le reste du contenu de la réforme étant déterminé à dire de justice. II.Des dépens frustraires sont alloués à M.________ et fixés à dire de justice, mais d’un montant qui ne sera pas inférieur à CHF 2'000.00. »,
17 - vu le mémoire incident déposé par l’intimée B.________ le 31 octobre 2016, dans le délai prolongé à cet effet, confirmant son courrier du 5 septembre 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’ouverte avant le 1 er janvier 2011, la présente procédure au fond reste soumise au CPC-VD (art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui permet aux parties de se réformer, aux conditions des art. 153 ss CPC-VD ; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée en temps utile, qu’elle expose précisément les allégués que le requérant entend introduire ainsi que les modifications de ses écritures qu'il requiert,
18 - qu’elle est, au surplus, conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD, et, partant, recevable ; attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et s'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC), que cet intérêt s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC), que la réforme doit notamment être refusée lorsqu’elle tend à l’introduction de faits dépourvus de pertinence ou de faits déjà invoqués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 114), que la réforme permet toutefois de compléter les offres de preuve d’un fait déjà allégué en procédure, qu’en l’espèce, la requête émane du demandeur à un procès actif et n’a pas été déposée à des fins dilatoires, qu’à juste titre, les intimées, qui n’ont pas conclu au rejet des conclusions incidentes sur ce point, ne contestent pas véritablement que le requérant dispose d’un intérêt réel à introduire en procédure les allégués 445 à 514 reproduits ci-dessus, que si certains des faits objets de ces allégués figurent déjà en procédure sous une forme similaire, ils ne sont pas assortis des mêmes moyens de preuves, de sorte que, sauf à faire montre de formalisme excessif, la réforme peut être admise pour tous ces allégués,
19 - qu’au surplus, les allégués 445 à 514 ne portent pas sur des circonstances de fait contraires à celles qui ont fait l’objet d’allégués admis, de sorte que leur introduction est admissible sous cet angle également ; attendu que les intimées s’opposent à la modification des déterminations du requérant relatives aux allégués 166, 167, 374, 388 et 395, que le requérant a déclaré admettre, qu’il résulte de l’art. 4 al. 1 CPC-VD, qui consacre le principe de la maxime des débats, que le juge ne peut fonder son jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l’instruction selon les formes légales, que l’art. 164 CPC-VD fait écho à cette disposition en prévoyant, en matière patrimoniale notamment, que les faits sur lesquels les parties sont d’accord n’ont pas à être prouvés (al. 1), de sorte que le juge doit tenir pour constants les faits admis par les parties (al. 3), que dans un procès multipartite, certains faits peuvent être admis par certaines parties et contestés ou ignorés par d’autres, que, conformément au principe de l’unité (ou unicité) de l’état de fait (cf. JdT 1958 III 47), ne sont considérés comme admis, au sens des dispositions précitées, que les allégués qui ont fait l’objet d’un aveu de la part de toutes les parties, que seuls ces allégués sont repris tel quel dans l’état de fait du jugement, pour autant qu’ils soient pertinents, qu’ainsi - sous réserve de la problématique de l’aveu indivisible dans un procès multipartite, ici sans pertinence - tous les autres allégués, pour autant qu’ils soient pertinents, doivent être prouvés,
20 - qu’il serait en effet contraire au principe susmentionné de rendre un jugement sur la base d’un état de fait qui varierait selon les parties, selon qu’elles ont ou non admis certains allégués, que l’art. 168 CPC-VD prévoit que l'aveu peut être rétracté si son auteur rend vraisemblable qu'il est le résultat d'une erreur de fait mais non s'il s'agit d'une erreur de droit, qu’une partie ne peut pas contourner la règle de l'art. 168 CPC-VD en se réformant, l'art. 155 al. 2 let. a CPC-VD prévoyant que l'aveu judiciaire de la partie subsiste en tout état de cause (JdT 1963 III 127), que la partie qui se rétracte doit en conséquence, lors même qu'elle se réforme, faire la preuve d'une erreur de fait (JdT 1963 III 127), qu’en vertu de l’art. 164 al. 4 CPC-VD, les allégués admis ne peuvent être retirés qu’aux conditions de l’art. 168 CPC-VD, que la partie ne peut dès lors revenir sur des faits admis et, partant, soustraits à la procédure probatoire, en introduisant l’allégation d’une circonstance de fait contraire à celle qui fait l’objet de l’allégué admis (cf., mutatis mutandis, JdT 1927 III 69), qu’en l’espèce, seuls les allégués 166 et 388 ont été admis par toutes les parties au procès et doivent être considérés comme des allégués admis, que le requérant ne pourrait dès lors modifier ses déterminations au sujet de ces deux allégués qu’à la condition de rendre vraisemblable que les aveux y relatifs étaient le résultat d’une erreur de fait, que dès lors que tel n’est pas le cas, la requête de réforme doit être rejetée dans cette mesure,
21 - qu’en revanche, les allégués 167, 255, 374 et 395 n’ont pas été admis par les deux autres parties au procès, qu’ils ne peuvent dès lors être considérés comme admis au regard du principe de l’unité de l’état de fait, que le requérant est ainsi en droit de modifier ses déterminations sur ces allégués, que rien ne s’oppose au retrait des allégués 264, 273 et 297, ni à la modification des allégués 274 et 298, auxquels les intimées ne s’opposaient d’ailleurs pas, qu’en définitive, la requête de réforme peut être admise, sauf en ce qu’elle a trait aux allégués 166 et 388, qu’un délai de dix jours sera imparti au requérant pour donner suite au présent jugement de réforme, que le requérant doit supporter le versement de dépens frustaires (art. 156 al. 2 CPC-VD), dès lors que toutes les opérations qui sont l’objet de sa requête de réforme auraient pu être effectuées dans le cadre de l’échange des écritures, que, pour fixer le montant de ceux-ci, il n'y a pas lieu de prendre en considération toutes les dépenses liées aux opérations consécutives à la réforme – elles entreront dans les dépens au fond – mais la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JI-CCiv, A. SA c. C et C., 3 mars 2003; JdT 2002 III 190), qu'en l'espèce, l'admission de la requête en réforme impliquera de nouvelles opérations, telles que des déterminations sur les
22 - allégués nouveaux du requérant et éventuellement des écritures connexes, que, compte tenu de l'étendue prévisible des opérations qui devront être effectuées et de la valeur litigieuse, il convient de fixer le montant des dépens frustraires à 2'000 fr. pour chacune des intimées, à la charge du requérant, que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr., à la charge du requérant (art. 4 al. 1, 170a al. 1 et 174 TFJC), qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens à l'incident (art. 156 al. 3 CPC), qu'en l'espèce, l'intimée M.________ s’en est remise à justice s’agissant de la requête de réforme, mais s’est opposée à la modification requise des aveux du requérant dans ses déterminations sur les allégués 166, 167, 374, 388 et 395, que l’intimée B.________ ne s'est pas opposée à la réforme, sous réserve de la modification des déterminations du requérant sur les allégués 166, 167, 374, 388 et 395, que chaque partie à l’incident a obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, qu'il se justifie de compenser les dépens de l'incident. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,
23 - p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 8 juin 2016 par le requérant H.________ dans la cause qui le divise d’avec les intimées M.________ et B.________ est partiellement admise. II. Le requérant est autorisé à se réformer pour : a) introduire en procédure les allégués 445 à 514 de sa requête du 8 juin 2016, avec les offres de preuves qu’ils comportent ; b) retirer ses allégués 264, 273 et 297 ; c) modifier, conformément à sa requête du 8 juin 2016, ses allégués 274 et 298 ; d) modifier, conformément à sa requête du 8 juin 2016, ses déterminations sur les allégués 167, 255, 374 et 395. III. Un délai de dix jours dès notification du présent jugement incident est imparti au requérant pour déposer une écriture conformément au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimées pour se déterminer sur les allégués nouveaux et introduire, cas échéant, des allégations et preuves strictement connexes à celles autorisées par la réforme. V. Le requérant versera à chacune des intimées la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant.
24 - VII. Les dépens de la procédure incidente sont compensés. VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur :Le greffier : P. MullerM. Bron Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties. Le greffier : M. Bron