1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.030755 49/2015/SNR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant H., à Champagne, d'avec A.L., à St-Sulpice, B.L., à Ausbourg (Allemagne), Q., à Vufflens-la-Ville, et C.L.________, à Morgins.
Du 7 juillet 2015
Présidence de : MmeR O U L E A U , juge instructeur Greffier :Mme Umulisa Musaby
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 24 septembre 2010 par le demandeur H.________ à l’encontre des défendeurs A.L.________ et D.L., dont les conclusions prises avec dépens sont les suivantes : « I.Les défendeurs A.L. et D.L., solidairement entre eux, sont reconnus les débiteurs du demandeur et lui doivent prompt paiement de la somme de Fr. 9'019.35, avec intérêt à 5% dès le 1 er janvier 2008. II.Les défendeurs A.L. et D.L.________, solidairement entre eux, sont reconnus les débiteurs du demandeur et lui
2 - doivent prompt paiement de la somme de Fr. 1'785.35, avec intérêt à 5% dès le 1 er juillet 2009. III.Les défendeurs A.L.________ et D.L., solidairement entre eux, sont reconnus les débiteurs du demandeur et lui doivent prompt paiement de la somme de Fr. 6'452.-, avec intérêt à 5% dès le 1 er août 2010. IV.Les défendeurs A.L. et D.L., solidairement entre eux, sont reconnus les débiteurs du demandeur et lui doivent prompt paiement de la somme de Fr. 180'000.-, avec intérêt à 5% dès le 1 er octobre 2009. V.Les défendeurs A.L. et D.L., solidairement entre eux, sont reconnus les débiteurs du demandeur et lui doivent prompt paiement de la somme de Fr. 528'871.-, avec intérêt à 5% dès le 1 er août 2010. VI.Les défendeurs A.L. et D.L., solidairement entre eux, sont reconnus les débiteurs du demandeur et lui doivent prompt paiement de la somme de Fr. 9'763.05, avec intérêt à 5% dès le 1 er juillet 2010. VII.Les défendeurs A.L. et D.L., solidairement entre eux, sont reconnus les débiteurs du demandeur et lui doivent prompt paiement de la somme de Fr. 25'000.-, avec intérêt à 5% dès le 6 octobre 2007. », vu la réponse du 8 décembre 2010 du défendeur D.L., vu la réponse du 24 janvier 2011 de la défenderesse A.L.________, vu la réplique du 23 mars 2010 (recte : 2011) du demandeur, vu la duplique du 27 mai 2011 du défendeur, vu la duplique du 22 août 2011 de la défenderesse, vu les déterminations du 31 août 2011 du défendeur, vu les déterminations du 13 septembre 2011 du demandeur, vu les nova (all. 365 à 370) déposés le 6 mars 2012 par le demandeur,
3 - vu le procès-verbal de l’audience préliminaire tenue le 13 mars 2012, qui contient en particulier les déterminations des défendeurs sur les nova,
vu l’ordonnance sur preuves rendue ce même jour par le Juge instructeur de la Cour civile (ci-après : le juge instructeur), vu les procès-verbaux d'auditions des témoins, ouïs aux audiences des 25 juin et 23 août 2012, vu le rapport d’expertise multidisciplinaire médicale du 22 juillet 2013 et son complément du 17 avril 2014, déposés par l’expert Dr [...] de la Clinique romande de réadaptation à Sion, vu l’avis du 27 juin 2014 du juge instructeur fixant aux parties un délai au 26 septembre 2014 pour déposer un mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010), vu le décès du défendeur D.L.________ survenu le 16 juin 2014 et porté à la connaissance du juge de céans le 2 juillet 2014, vu l’ordonnance de suspension de cause rendue le 3 juillet 2014, vu la reprise de cause ordonnée le 17 octobre 2014 entre le demandeur et la défenderesse, d’une part, et les héritiers de D.L., à savoir A.L., B.L., Q. et C.L., d’autre part, vu l’avis du 5 décembre 2014 du juge instructeur fixant aux parties un nouveau délai au 23 février 2015 pour déposer un mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD, vu la requête de réforme déposée le 19 février 2015 par A.L., représentée par Me O.________, et les hoirs de feu
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicables par le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ;
attendu qu'aux termes des art. 153 al. 1 et 317b CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème édition, n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
que celui qui procède en la forme incidente prend des conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai,
qu'en l'occurrence, les parties ont été interpellées par avis du juge instructeur du 26 mars 2015 et aucune d'elles ne s'est opposée à l'application de cette dernière disposition;
attendu encore qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, la requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD,
qu'en l'espèce, la requête de réforme, déposée en temps utile, répond à l'entier de ces exigences et est donc recevable en la forme; attendu que, selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2),
que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références citées),
qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JT 2002 III 190 et les références citées; JT 1988 III 70, c. 4),
qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est- à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1998 III 70, c. 4),
que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être rejetée (JT 2003 III 114, c. 4; JT 1988 III 70, c. 4),
que si la requête ne doit pas avoir un but dilatoire (art. 153 al. 3 CPC-VD), le droit de se réformer n'est en revanche pas subordonné à l'absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
qu'en effet, ce droit a été institué précisément pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 septembre 1966, p. 719),
qu'en particulier, le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable devait être écartée (BGC précité, p. 921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD),
que pour apprécier si la requête de réforme présentée tardivement est ou non "purement dilatoire", il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence et, en particulier, d'examiner l'importance des faits ou des moyens de preuve – produits ou requis dans la procédure incidente – pour le sort de la cause (CREC 22 avril 2004/459 c. 3c et les références citées),
qu'ainsi, plus l'intérêt à la réforme apparaît important sous l'angle de la vraisemblance, plus il sera difficile d'admettre le caractère "purement dilatoire" de la requête (ibidem),
que, dans le cadre de cet examen, il convient également de prendre en compte la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (ibidem); attendu en l’espèce que dans la demande au fond, l’intimé réclame aux requérants les sommes en capital de 9019 fr. 35, 1785 fr. 35, 6452 fr., 180'000 fr., 528'871 fr. et 9763 fr. 05 à titre de dommages- intérêts et 25'000 fr. au titre de réparation du tort moral, qu’à l’appui de sa demande, il a allégué que le 6 octobre 2007, il avait fait une chute de plusieurs mètres dans une trappe ouverte qui se trouvait dans la dépendance de la propriété de D.L.________, à Saint- Sulpice,
9 - qu’il prétend que les requérants doivent répondre des diverses suites de cet accident, que les requérants entendent introduire les allégués 365 à 376 (en réalité 371 à 382) dans la procédure, qu’ils envisagent de soulever formellement l’exception de prescription (all. 376) et d’articuler les faits tendant à démontrer qu’en 2007, voire au plus tard en janvier 2008, l’intimé connaissait son état de santé et son dommage, de telle sorte que les déclarations conditionnelles de renonciation à invoquer la prescription octroyées à l’intimé, respectivement par les hoirs de D.L., le 20 février 2009, et par A.L., le 25 février 2009, seraient intervenues après l’échéance du délai de prescription annuelle prévue par l’art. 60 al. 1 CO (all. 365 à 375), que les requérants soutiennent avoir un intérêt à pouvoir se réformer en vue d’introduire ces éléments dans la procédure, que l’intimé s’y oppose arguant en substance que la requête de réforme porte non seulement sur des faits qui auraient déjà été introduits en procédure, mais aussi sur des faits sans pertinence ; attendu que l’invocation de la prescription par les requérants est le seul moyen pour que cette exception soit retenue si la prescription était acquise, la prescription ne devant être pris en considération que si le débiteur l’invoque expressément (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC-VD), que cette exception n’a pas été invoquée dans les réponses ni dans les dupliques, que l’admission de l’exception tirée de la prescription conduirait au rejet en tout ou en partie des prétentions de l’intimé, prétentions portant sur des sommes très importantes,
10 - que les requérants ont dès lors un intérêt à invoquer formellement la prescription, qu’il importe peu que la problématique de la prescription ait été abordée par l’intimé dans son écriture (all. 106), qu’en effet, l’allégation de l’intimé tend à démontrer que la prescription a été régulièrement interrompue par le biais des déclarations susindiquées, tandis que les requérants cherchent à prouver qu’elle avait été acquise avant ces actes interruptifs, si bien que les moyens des parties ne sont pas les mêmes, que l’allégation de l’intimé n’équivaut de toute manière pas une déclaration expresse des requérants invoquant la prescription, qu’il se justifie d’autoriser les requérants à introduire l’allégué 376 dans la procédure, qu’ils doivent également être autorisés à introduire les autres allégués 365 à 375, par lesquels ils pourront développer la problématique de la prescription, qu’il est vrai que ces allégués s’appuient sur des moyens de preuve déjà au dossier (pièces 4 à 6, 14a et 14b et expertise), qu’ils n’entraîneront toutefois pas de retard pour le procès, en particulier de nouvelles mesures d’instruction, de sorte que leur introduction dans la procédure peut être admise, que les allégués de la réforme revêtant une grande importance pour l’issue de la cause au fond, la requête de réforme ne vise pas un but dilatoire, quand bien même elle a été déposée dans le délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit ;
11 - attendu qu'un délai sera ultérieurement imparti au demandeur et intimé H.________ et à la défenderesse et intimée A.L.________ pour déposer des déterminations sur les allégués nouveaux et, le cas échéant, introduire des allégations ou preuves connexes (JT 1981 III 133), que pour le surplus tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1er CPC-VD);
attendu qu’aux termes de l’art. 156 al. 2 CPC-VD, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par le jugement incident, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure,
que les requérants n’établissent pas ne pas avoir pu connaître en temps utile les faits qu’ils entendent introduire en procédure,
qu’ils seront donc chargés des dépens frustraires,
que, pour en fixer le montant, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190), qu'en l'espèce, l'introduction des allégués nouveaux implique le droit pour les intimés H.________ et A.L.________ de se déterminer et, le cas échéant, d'alléguer des faits connexes,
qu'outre ce nouvel échange d'écritures, et sauf accord des parties, une audience préliminaire complémentaire devra avoir lieu, que dans ces conditions, il convient d’allouer un montant de 1'000 fr. à l’intimé et demandeur, qui est réellement la partie adverse dans la procédure incidente, que les dépens frustraires alloués à l’intimée A.L.________ peuvent être arrêtés à 500 fr., puisque cette dernière partage sur la
attendu que les requérants, solidairement entre eux, doivent en outre supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1, 5 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu’obtenant gain de cause, les requérants, représentés par l’avocat N., ont droit à des dépens pour la procédure incidente, à la charge de l’intimé H. qui s’est opposé à la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), qu’il ne convient pas de mettre les dépens à la charge de l’intimée A.L., représentée par l’avocat O., dès lors qu’elle ne s’est pas opposée à la requête incidente.
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e :
I.La requête de réforme déposée le 19 février 2015 par A.L., B.L., Q.________ et C.L.________ est admise. II.Les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 365 à 376, renumérotés 371 à 382, figurant dans leur requête et les offres de preuves y relatives, un délai de vingt jours dès la notification du présent jugement leur étant imparti pour déposer une écriture complémentaire contenant ces allégués et offres de preuve.
III.Un délai sera imparti ultérieurement aux intimés H.________ et A.L.________ pour se déterminer sur ces allégués nouveaux et le cas échéant, introduire des allégations et preuves connexes.
IV.Tous les actes du procès sont maintenus.
V.Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimé H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens frustraires. VI.Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée A.L.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. VIII. L’intimé H.________ versera aux requérants, solidairement entre eux, le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de la procédure incidente.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauE. Umulisa Musaby