Composition : MmeB Y R D E , présidente
M.Hack et Rouleau, juges
Greffier :M.Petit
Cause pendante entre :
K.________
(Me G. Capt)
et
A.F.________
. .
B.F.________
C.________
C.F.________
(Me D. Elsig)
(Me D. Pache)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
En cours d’instance, plusieurs témoins ont été entendus, dont
L., compagne du demandeur depuis 25 ans, laquelle a rempli la
déclaration pour l’assureur accident du demandeur, le formulaire de
demande d’allocation pour impotent AVS, et s’occupe de lui depuis
l’événement du 6 octobre 2007, objet de la procédure. Compte tenu des
liens unissant ce témoin à la partie, la Cour ne retiendra ses déclarations
que si elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve, à moins
qu’il ne s’agisse de faits d’une portée générale sans incidence sur la
solution du présent litige. La même réserve s’impose à l’égard de
T., ami proche du demandeur, et dont l’épouse a préparé le
dossier à l’attention de l’avocat de celui-ci.
E n f a i t :
1.a) Né le 28 mars 1930, le demandeur K.________ occupe seul
un appartement de deux pièces à [...].
b) La défenderesse A.F.________ a épousé D.F.________
le 26 mai 2009 à Lausanne. Elle est inscrite au contrôle des habitants de la
commune de [...] depuis le 1
er
août 2000 à l’adresse de son époux, chemin
[...].
2.D.F.________ était propriétaire à cette adresse de la parcelle
no RF [...] de la commune de [...] sur laquelle sont érigées une villa et une
dépendance. La dépendance consiste en un petit pavillon éclairé par la
lumière du jour, comprenant au moins une porte-fenêtre, où étaient
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3 -
entreposés des meubles et antiquités. Il est admis que la clé de la
dépendance était en permanence pendue à côté de la porte. A l’intérieur,
une trappe aménagée au niveau du sol, proche d’une porte-fenêtre, donne
accès à un vide sanitaire. La défenderesse A.F.________ connaissait
l’existence de cette trappe. Des objets et outils encombraient le sol.
D.F.________ a aussi été locataire jusqu’au 31 décembre 2006
d’un dépôt situé en dessous de l’appartement à Champagne du
demandeur, qui y avait réparé une serrure.
3.Le 6 octobre 2007, le demandeur et sa compagne L.________
ont répondu à l’invitation de D.F.________ en venant prendre le repas de
midi dans la propriété de ce dernier à St-Sulpice.
Au cours du repas, D.F.________ a parlé de la dépendance, mais
sans proposer de la faire visiter, ni informer ses invités qu’il avait ouvert
quelques jours auparavant – et laissé ouvert – la trappe litigieuse, afin que
l’humidité du sous-sol ne déforme les éléments majoritairement en bois
que la dépendance renfermait. Au terme du repas, D.F.________ est allé
faire une sieste, sachant avant d’aller se reposer que la défenderesse
A.F.________ irait faire un tour du jardin avec le demandeur et L..
Au cours de l’après-midi, la défenderesse A.F.,
passionnée par les plantes, a proposé au demandeur et L.________ de faire
un tour dans le jardin, lequel a été montré particulièrement à L.________ ;
puis tous trois ont visité ensemble la dépendance. Il était passé 16 heures.
Lors de la visite, le demandeur a été victime d’un accident : il a chuté dans
la trappe laissée ouverte à l’intérieur. Il admet qu’il ne l’avait pas vue.
S’agissant des circonstances de l’accident du 6 octobre 2007,
les parties se réfèrent essentiellement aux pièces suivantes : télécopie de
D.F.________ à I.________ Assurance du 4 novembre 2008, correspondance
de D.F.________ à
I.________ Assurance du 27 novembre 2008, questionnaire rempli le 27
novembre 2007 par D.F.________ à l’attention de S.________ Assurance,
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4 -
déclaration de sinistre de
D.F.________ du 3 juillet 2008 adressée à I.________ Assurance. Ces pièces
présentent la version des faits de la partie qui en est l’auteur. Leur force
probante est dès lors sujette à caution, de sorte que la Cour n’a retenu
que les faits sur lesquels les versions des parties convergent ou qui sont
corroborés par d’autres éléments de preuves. Cela vaut également pour
les faits renfermés par la correspondance de l’avocat du demandeur à
X.________ Assurances et I.________ Assurance du
18 décembre 2009, la réponse de X.________ Assurances du 20 janvier
2010 à cet avocat, enfin la correspondance d’I.________ Assurance à
l’avocat du demandeur du
16 avril 2010, dont les auteurs reproduisent pour l’essentiel les
déclarations des parties.
4.a) A la suite de l’accident, le demandeur a été admis en
urgence au service de traumatologie du Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après : CHUV), où il a séjourné du 6 au 12 octobre 2007. Il
ensuite a été transféré aux Etablissements hospitaliers du nord vaudois
(ci-après : EHNV), Centre de traitements et de réadaptation de Chamblon
(ci-après : CTR), où il a séjourné du
12 au 30 octobre 2007 en vue d’une réadaptation à la marche. Il a
bénéficié au CTR d’une physiothérapie de retour à la marche, tonification
et mobilisation, ainsi que d’ergothérapie dans le but d’améliorer l’hygiène
posturale, et de l’enseignement de la gestion du corset. L’évolution a été
favorable et, à la fin du séjour, le demandeur marchait en sécurité et sans
moyens auxiliaires, mais avec de grandes douleurs. Des contrôles
ambulatoires ultérieurs au CTR ont été préconisés au rythme d’une fois
par mois.
b) Le demandeur est retourné à domicile le 30 octobre 2007
avec un soutien et un encadrement du Centre médico-social (ci-après :
CMS) comprenant des repas chauds sept jours sur sept, d’octobre à
décembre 2007. La location d’un lit électrique lui a également été
prescrite le 26 octobre 2007 par un médecin des EHNV.
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5 -
c) Le demandeur a bénéficié de neuf séances de
physiothérapie du
14 janvier 2008 au 19 février 2008. Neuf autres séances lui ont été
prescrites
le 9 mai 2008, puis neuf encore le 2 septembre 2009 après une
interruption due à des problèmes de remboursement.
d) Divers examens médicaux ont été effectués dans le courant
des années 2008 et 2009, dont une IRM du tendon d’Achille droit le 12
mars 2008.
Le 3 avril 2009, le Dr V.________ a écrit que l’état de santé du demandeur
s’améliorait graduellement. Un examen orthopédique a été effectué le 5
mai 2009 aux EHNV. Dans leur rapport du 11 mai 2009, les Drs R.________
et G.________ ont notamment mentionné des scapulalgies apparues trois
mois plus tôt, ainsi que des troubles au tendon d’Achille. Le 15 janvier
2010, le Dr V.________ a constaté qu’« après plus de 2 ans d’évolution le
patient souffrant toujours de douleurs résiduelles il est pratiquement
certain qu’il devra souffrir de séquelles durables ».
5.Le demandeur était âgé de 77 ans et demi lors de l’accident.
L’événement et ses conséquences ont eu un impact important sur son état
physique et son moral. Avant l’accident, le demandeur était un retraité
très actif et plein de vie, qui voyageait, sortait manger, faisait son ménage
et rendait beaucoup de services, véhiculant en particulier de nombreuses
personnes. Il avait la passion de la cuisine, organisait des banquets et
faisait ses confitures avec des fruits qu’il cueillait lui-même sur l’arbre. Son
dynamisme et sa serviabilité rendaient admiratifs tous ceux qui le
connaissaient. Avant l’accident, il n’avait besoin de l’aide ni de sa
compagne, ni de quiconque pour ses activités quotidiennes ou pour
conduire son véhicule. Selon ses proches, il n’est plus le même depuis
l’accident, tant sur le plan physique que psychique. Marchant avec une
canne, il est particulièrement gêné lorsqu’il doit monter et descendre les
escaliers et trottoirs. Il s’assoit puis se relève avec de grosses difficultés. Il
est limité dans les activités ménagères et ne conduit sa voiture que pour
de petites courses. Cette perte d’autonomie a entraîné chez lui des
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6 -
troubles du sommeil ainsi qu’un état anxio-dépressif. Depuis son retour à
domicile, à cause de son état, il est soutenu dans le quotidien par des
proches qui s’occupent notamment de son ménage, l’aident à se lever,
faire sa toilette, s’habiller, faire ses courses et cuisiner.
6.Selon le tableau 3.6.2.4 relatif au travail domestique et familial
de l’Enquête suisse sur la population active (ESPA 2010), un homme vivant
seul âgé de 80 ans et plus consacre chaque semaine 15.4 heures aux
tâches ménagères.
7.a) Au 29 novembre 2007, la caisse-maladie du demandeur a
déclaré avoir pris en charge un montant de 9'901 fr. 15 pour les
prestations fournies du
6 au 30 octobre 2007.
b) Pendant les mois d’octobre à décembre 2007, le
demandeur a bénéficié de subsides pour les repas chauds à domicile à
hauteur de 331 fr. 50
(6.50 + 188.50 + 136.50).
c) Le demandeur allègue que son assureur maladie n’a pas
pris en charge l’ensemble des premières prestations à la suite à l’accident,
et que ses frais non assurés, ses frais de participation et ses factures non
prises en charge s’élèvent jusqu’au 1
er
mai 2008 à 9'019 fr. 35. Les pièces
produites à l’appui de ces allégations sont un courrier d’ [...] du 4
septembre 2008 à I.________ Assurance énumérant un certain nombre de
factures, un relevé des prestations pour la période du 1
er
novembre 2007
au 1
er
mai 2008 de la S.________ Assurance, enfin, diverses factures de
prestataires de soins et de moyens auxiliaires. Ces pièces n’indiquent pas
la cause des traitements.
Pour la période postérieure et jusqu’au 27 juillet 2010, le
demandeur allègue que ses frais de participation et franchise se sont
élevés à 1'785 fr. 35, ce qui représente en moyenne environ 850 fr. par an
de frais médicaux non-remboursés. Un relevé des prestations pour la
-
7 -
période du 11 avril 2008 au 27 juillet 2010 de la S.________ Assurance est
produit à l’appui de ces allégations. Cette pièce n’indique pas la cause des
traitements.
d) Le demandeur a fait appel à un avocat pour l’assister dans
ses démarches à l’encontre de D.F.________ et A.F.________ et leurs
assureurs. Les frais d’intervention de l’avocat se sont élevés à 9'763 fr. 05
pour la période du
1
er
décembre 2008 au 30 juin 2010.
e) Sur demande du 6 avril 2011, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation a, par décision du 21 octobre 2011, reconnu le droit du
demandeur à une allocation pour impotent de degré faible, retenant que
l’aide de tiers lui est nécessaire, dès octobre 2007, pour accomplir deux
des six actes ordinaires de la vie, soit « faire sa toilette » et « se
déplacer ». Le droit à l’allocation d’un montant mensuel de 232 fr. a
débuté le 1
er
janvier 2011, soit dès la date d’entrée en vigueur de la
modification législative reconnaissant le droit à l’allocation pour impotent
de degré faible dans la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants.
8.Par déclarations des 25 février 2009 et 25 février 2010, la
défenderesse A.F.________ a renoncé à se prévaloir de la prescription,
jusqu’au 28 février 2010 puis au 28 février 2011, pour les prétentions que
le demandeur pourrait faire valoir à son encontre du chef de l’accident du
6 octobre 2007, et pour autant que celle-ci ne soit déjà acquise. Par lettres
des 20 février 2009, 22 et 24 février 2010, l’assureur RC de D.F.________ a
renoncé à se prévaloir de la prescription, jusqu’au
28 février 2010 puis au 6 octobre 2011, tant pour son propre compte que
celui de son assuré, pour autant que celle-ci ne soit déjà acquise, la lettre
du 24 février 2010 précisant que dite renonciation n’est valable que dans
les limites de la couverture d’assurance. Par lettres des 25 février 2010 et
1
er
mars 2010, l’assureur RC de la défenderesse A.F.________ a renoncé à
se prévaloir de la prescription jusqu’au
28 février 2011, tant pour son propre compte que celui de son assurée,
pour autant que celle-ci ne soit déjà acquise, la lettre du 1
er
mars 2010
-
8 -
précisant que dite renonciation n’est valable que dans les limites de la
couverture d’assurance.
9.En cours d’instance, une expertise médicale multidisciplinaire
a été confiée au Dr D., de la Clinique romande de réadaptation,
lequel a déposé son rapport le 26 mars 2013 ainsi qu’un bref complément
le 17 avril 2014. Les constations et conclusions de l’expert sont les
suivantes :
Le demandeur s’est blessé sérieusement lors de sa chute le
6 octobre 2007. Il a subi une fracture de type Burst de la 5
ème
vertèbre,
soit une fracture non banale par éclatement du corps vertébral, avec des
traits de fracture qui s’étendent encore à la partie postérieure de la
vertèbre, atteinte des 3 colonnes, recul du mur postérieur de 10% et
cyphose. Il a subi également une fracture-tassement de la 6
ème
vertèbre
dorsale. Révélées par un Ct-scan du dos effectué
le 7 octobre 2007, ces fractures ont été traitées lors de l’hospitalisation au
CHUV par la pose d’un corset que le demandeur a porté trois mois. La
fracture par éclatement de la 5
ème
vertèbre dorsale était sérieuse car
potentiellement instable. L’évolution s’est faite sans déplacement
secondaire ni atteinte neurologique. Les deux fractures sont encore
sérieuses en raison du trouble dorsal haut post-traumatique qu’elles
laissent, soit une cyphose segmentaire de 50°, laquelle provoque un
déséquilibre sagittal qui induit des douleurs.
A son entrée au CTR le 12 octobre 2007, le demandeur s’est
plaint de douleurs dorsales, et de crampes dans les jambes. Il nécessitait
alors une surveillance ou aide pour effectuer certains actes de la vie
quotidienne. Selon les notes personnelles du Dr V. du 11 janvier
2008, le patient se plaint des tendons d’Achille, et il y a une boiterie, une
dyspnée à l’effort, un déconditionnement, ainsi que des « douleurs+++ »
à la palpation du tendon d’Achille droit. Le demandeur mentionne aussi
des douleurs des épaules, du bras droit, des fesses et des genoux.
S’agissant des douleurs persistantes du dos, l’expert constate qu’il n’y a
pas de maladie du dos qui puisse causer les douleurs dont le demandeur
-
9 -
se plaint : ces douleurs sont la conséquence de la cyphose dorsale post-
traumatique et des possibilités de compensation limitées. S’agissant des
membres inférieurs, l’expert relève que, dans aucun des documents du
CTR, il n’est question d’une atteinte d’un ou des deux tendons d’Achille. Il
est possible que la chute du 6 octobre 2007 ait causé une rupture du
tendon d’Achille droit, déjà chroniquement malade (donc fragilisé) avant le
traumatisme. Une IRM réalisée le 12 mars 2008 montre en effet une
importante tuméfaction et une rupture complète du tendon en question.
Toutefois, puisque l’IRM a été effectuée bien après la chute, la preuve de
la rupture du tendon d’Achille droit lors de l’accident du 6 octobre 2007
n’existe pas au dossier médical.
Concernant l’évolution de la situation médicale du demandeur,
une évaluation des séquelles de l’accident a été réalisée à la policlinique
orthopédique de l’EHNV. Dans leur rapport du 11 mai 2009, les Drs
R.________ et G.________ écrivent que le demandeur se plaint depuis
l’accident de dorsalgie haute persistante et d’une faiblesse proximale des
membres supérieurs et inférieurs, qu’il signale encore des scapulalgies
depuis trois mois et des douleurs dans le tendon d’Achille droit. A
l’examen physique, ces médecins relèvent une cyphose dorsale, une
atrophie des muscles deltoïdes, une élévation antérieure et une abduction
des épaules à 60°, une absence d’atteinte de la coiffe des rotateurs, une
absence de troubles sensitifs dans les membres, une motricité des
membres inférieurs conservée, un signe de Tompson (signe clinique de
rupture complète du tendon d’Achille) négatif ddc, une douleur à la
palpation des tendons d’Achille prédominant à droite, une absence de gap
(encoche trou palpable dans le tendon d’Achille), ainsi que le
déclenchement de douleurs à la palpation des mollets supérieurs. Ils
indiquent encore sur la base des radiographies de la colonne cervico-
dorsale à disposition qu’il y a une cyphose dorsale avec des troubles
dégénératifs multiples, et que les fractures D5 et D6 sont consolidées. Ils
concluent que bien que le demandeur souffre d’une polymyalgia
rheumatica ayant débuté avant l’accident, il se plaint de symptômes
clairement péjorés après l’accident, qui sont probablement attribuables à
la cyphose dorsale consécutive aux fractures D5 et D6. L’expert note qu’il
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10 -
n’est fait aucun commentaire dans le rapport du 11 mai 2009 sur l’atteinte
aux tendons d’Achille, et qu’il n’est pas proposé de chirurgie de la colonne
vertébrale, mais la poursuite de la physiothérapie, ainsi que la
supplémentation en calcium et vitamine D. Il relève enfin que le 15 janvier
2010, le Dr V.________ écrit que l’évolution du demandeur est très
lentement favorable depuis l’accident de 2007, et que son patient souffrira
de séquelles durables.
Sur le plan psychiatrique, le demandeur présente un trouble
de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, soit une
psychopathologie de niveau modéré qui a fluctué depuis l’accident, en
relation d’une part avec cet accident, d’autre part avec les conséquences
de celui-ci et dont surtout la perte d’autonomie. Constituant un élément
aggravant l’atteinte globale à la santé, ces mouvements anxio-dépressifs
se traduisent par une tristesse, une émotivité et une frustration assez
marquées, ainsi que des angoisses, une irritabilité ayant conduit le
demandeur à une prise d’anxiolytique (Lexotanil 1,5 mg le soir), effective
depuis plusieurs mois au moment de l’expertise. L’expert relève qu’il est
fait mention pour la première fois de cet état dépressif réactionnel dans un
rapport du Dr V.________ du 5 février 2010.
Le demandeur souffre d’une hypertension artérielle traitée
depuis 1990, et d’une valvulopathie aortique cardiaque (sténose avant
tout), qui s’est significativement aggravée entre janvier 2010 et le
moment de l’expertise.
Le demandeur a été opéré le 26 juillet 2007 d’une
cholécystéctomie aiguë micro-lithiasique. Les suites opératoires ont été
normales et sans complications. La chirurgie a été curative, donc sans
suite.
Le demandeur a souffert également d’une polymyalgia
rheumatica diagnostiquée en mars 2007, traitée par corticoïde seul puis
associé à du méthotrexate. Bien que difficile à mettre en rémission, la
polymyalgia n’était pas fortement handicapante, que ce soit avant ou
-
11 -
après la chute du 6 octobre 2007. La maladie n’a joué aucun rôle depuis
sa guérison sans récidive ni séquelle en septembre 2009. L’éventuelle
perte osseuse résultant de la corticothérapie – très probablement limitée
par le traitement préventif mis rapidement et durablement en place – n’a
pu être documentée. L’expert ne constate aucune fracture pathologique
(survenant après un traumatisme mineur en raison d’un os anormalement
fragilisé) durant la période de mars 2007 au jour de l’expertise, ce qui
parle contre une ostéoporose grave induite par la corticothérapie.
S’agissant des effets secondaires de la cortisone sur les tendons, en
particulier le tendon d’Achille, les preuves scientifiques manquent en cas
de corticothérapie par voie systémique, similaire à celle dont a bénéficié le
demandeur.
Avant la chute du 6 octobre 2007, le demandeur était certes
gêné par des douleurs articulaires en rapport avec la polymyalgia
rheumatica jusqu’à sa guérison, et des douleurs des tendons d’Achille,
mais poursuivait ses activités de tous les jours, et était indépendant.
Le demandeur souffre de limitations fonctionnelles dont
l’origine est multifactorielle. Parmi les facteurs identifiés, il y a les troubles
statiques consécutifs aux fractures vertébrales du 6 octobre 2007, les
probables troubles dégénératifs du genou gauche, la carence en fer
pouvant contribuer à la fatigue, l’affaiblissement général lié à l’âge, ainsi
que l’aggravation de la maladie cardiaque du demandeur. Ces limitations
ne présentent aucun lien avec la polymyalgia rheumatica, guérie sans
récidive ni séquelle. Précisant que le cardiologue n’a pas pris position sur
la question, l’expert juge raisonnable de dire que l’aggravation de la
maladie cardiaque empêche le demandeur d’accomplir des efforts
importants, donc empêche de faire les tâches ménagères les plus
physiques, comme par exemple effectuer de grands nettoyages. Dans son
complément d’expertise, l’expert précise que les limitations fonctionnelles
en rapport avec les facteurs étrangers à l’accident sont l’impossibilité
d’effectuer de grosses lessives, de gros travaux dans le jardin, de longs
déplacements à pied, de très longs déplacements en voiture et de gros
efforts en général. L’expert estime à 50% la part imputable aux facteurs
-
12 -
étrangers à l’accident dans les limitations fonctionnelles postérieures et
actuelles du demandeur.
L’expert retient que le demandeur serait actuellement
indépendant pour tous les actes de la vie quotidienne ne nécessitant pas
de gros efforts, si la chute et les fractures dorsales ne s’étaient pas
produites. Depuis la chute du 6 octobre 2007, le demandeur est handicapé
dans ses tâches ménagères et ses autres activités. Vite fatigué, il ne peut
plus accomplir que les tâches ménagères les moins contraignantes sur les
plans physiques et postural (comme nettoyer un lavabo), car il a de la
difficulté à se tenir longtemps debout, à se déplacer, à se baisser, et est
vite fatigué et dyspnéique.
Au vu des résultats de l’enquête à domicile demandée par
l’assurance-invalidité réalisée le 7 septembre 2011, et de l’évaluation des
activités quotidiennes établie le 28 mars 2013 par [...], chef du service
d’ergothérapie de la Clinique romande de réadaptation, l’expert retient
que la nécessité d’une aide par une tierce personne est avérée pour les
actes suivants de la vie ordinaire : bain ou douche dans la baignoire,
réalisation d’une activité complexe et longue en cuisine, faire les courses,
se déplacer à l’extérieur. Il conclut que cette aide est nécessaire au
demandeur en raison des limitations fonctionnelles faisant suite à sa
chute, et qu’elle devra être dispensée à vie. Le demandeur n’a toutefois
pas besoin d’une infirmière veillant en permanence sur lui. Sans l’accident
du 6 octobre 2007, en tenant compte de son âge et de son état de santé,
le demandeur n’aurait pas besoin de soins à domicile. Sans cet accident, il
serait indépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Dans son
complément d’expertise, l’expert souligne que ni la polymyalgia
rheumatica, ni la cardiopathie valvulaire aortique, ni la carence en fer, ni
le vieillissement dû à l’âge, n’ont engendré des troubles justifiant la
prescription de physiothérapie ou d’une assistance à domicile. Il précise
que la cardiopathie valvulaire n’est pas à l’origine du déclin fonctionnel
justifiant les soins à domicile. A la question de savoir si cette affection
réduit l’espérance de vie, l’expert répond que le demandeur ne présentait
pas, au moment de son examen cardiologique, les symptômes cardinaux
-
13 -
entraînant sans remplacement valvulaire une diminution de l’espérance de
vie, et que la notion d’espérance de vie chez un patient qui a dépassé
l’espérance moyenne, doit être interprétée avec prudence.
S’agissant des frais et traitements médicaux du demandeur en
relation avec l’accident du 6 octobre 2007, l’expert retient les frais en
rapport avec les séjours au CHUV du 7 au 12 octobre 2007 puis aux EHNV
du 12 au 30 octobre 2007, les frais de contrôles radiologiques de la
colonne vertébrale, les frais de consultation de contrôle, les frais en
rapport avec les moyens auxiliaires acquis au jour de l’expertise. Les frais
d’assistance à domicile sont également la conséquence de l’accident du 6
octobre 2007. La physiothérapie dont a bénéficié le demandeur pendant
trois ans suite à l’accident a été nécessaire pour récupérer et progresser
du point de vue fonctionnel. Si le rôle de la physiothérapie est par la suite
moins clair, le trouble statique généré par les fractures dorsales provoque
les douleurs dorsales actuelles du demandeur. Au sujet des traitements
médicaux résultant de la chute et dont le demandeur aura besoin à vie,
l’expert relève que la question ne se pose que pour la physiothérapie. Il
sera nécessaire que le physiothérapeute intervienne ponctuellement pour
atténuer les tensions musculaires douloureuses. A cette fin, au maximum
24 séances de physiothérapie par an pourront être prescrites, ceci à vie.
Le demandeur dispose des moyens auxiliaires suivants : lit électrique,
réhausseur de WC, canne, pince-longue manche.
10.Par demande du 24 septembre 2010, K., plaidant au
bénéfice de l’assistance judiciaire, a ouvert action contre A.F. et
D.F., et pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
« I.Les défendeurs A.F. et D.F., solidairement
entre eux, sont reconnus débiteurs du demandeur et lui doivent
prompt paiement de la somme de Fr. 9'019.35 avec intérêt à 5% dès
le
1
er
janvier 2008.
II.Les défendeurs A.F. et D.F.________, solidairement
entre eux, sont reconnus débiteurs du demandeur et lui doivent
prompt paiement de la somme de Fr. 1'785.35, avec intérêt à 5%
dès le
1
er
juillet 2009.
-
14 -
III.Les défendeurs A.F.________ et D.F., solidairement
entre eux, sont reconnus débiteurs du demandeur et lui doivent
prompt paiement de la somme de Fr. 6'452.-, avec intérêt à 5% dès
le 1
er
août 2010.
IV.Les défendeurs A.F. et D.F., solidairement
entre eux, sont reconnus débiteurs du demandeur et lui doivent
prompt paiement de la somme de Fr. 180'000.-, avec intérêt à 5%
dès le
1
er
octobre 2009.
V.Les défendeurs A.F. et D.F., solidairement
entre eux, sont reconnus débiteurs du demandeur et lui doivent
prompt paiement de la somme de Fr. 528’871.-, avec intérêt à 5%
dès le
1
er
août 2010.
VI.Les défendeurs A.F. et D.F., solidairement
entre eux, sont reconnus débiteurs du demandeur et lui doivent
prompt paiement de la somme de Fr. 9'763.05, avec intérêt à 5%
dès le 1
er
juillet 2010.
VII.Les défendeurs A.F. et D.F., solidairement
entre eux, sont reconnus débiteurs du demandeur et lui doivent
prompt paiement de la somme de Fr. 25'000.-, avec intérêt à 5% dès
le
6 octobre 2007. »
Dans sa réponse du 8 décembre 2010, D.F. a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande.
La défenderesse A.F.________ a pris les mêmes conclusions
dans sa réponse du 24 janvier 2011.
Les parties ont procédé à un échange complet d’écritures.
D.F.________ est décédé le 16 juin 2014, en cours de procédure.
Ses héritiers légaux, savoir d’une part son épouse A.F., d’autre
part ses enfants C., B.F.________ et C.F., ont pris sa place
au procès (art. 63 CPC-VD) en qualité de défendeurs.
Une requête de réforme ayant été admise, les défendeurs
A.F., C., B.F. et C.F.________, ont, dans une écriture
du 30 septembre 2015, soulevé l’exception de prescription.
-
15 -
Le demandeur et les héritiers de D.F.________ ont déposé un
mémoire de droit.
E n d r o i t :
I.Le demandeur soutient que les défendeurs sont responsables
du dommage qu’il aurait subi à la suite de l’accident du 6 octobre 2007. Il
leur réclame les sommes de 9'019 fr. 35 et 1'785 fr. 35 à titre de frais
médicaux non couverts passés, de 6'452 fr. à titre de frais médicaux non
couverts futurs, de 180'000 fr. et 528'871 fr. à titre de réparation de son
dommage ménager et de soins respectivement passés et futurs, de 9'763
fr. 05 à titre de frais d’avocat avant procès, et de 25'000 fr. à titre
d’indemnité pour tort moral. Le demandeur fonde la responsabilité des
défendeurs sur le défaut de l’ouvrage que présenterait le bâtiment où
l’accident a eu lieu au sens de l’art. 58 CO (loi fédérale complétant le Code
civil suisse du 30 mars 1911 [Code des obligations] ; RS 220), et sur un
acte illicite au sens de l’art. 41 CO.
Les défendeurs concluent au rejet des conclusions du
demandeur. Ils soutiennent que la prescription était acquise au moment
du dépôt de la demande, faisant valoir sur le fond que les conditions de la
responsabilité du propriétaire de l’ouvrage et de la responsabilité
délictuelle ne sont pas remplies.
II.La procédure ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC ; RS
272), elle est par conséquent régie par l'ancien droit de procédure (art.
404 al. 1 CPC), en particulier le Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966 (ci-après : CPC-VD, dans sa teneur en vigueur au 31
décembre 2010 ; RSV 270.11).
III.a) Les défendeurs ont soulevé l’exception de la prescription.
En procédure civile vaudoise, applicable en vertu de
l’art. 404 al. 1
-
16 -
déclaration expresse avant la clôture de l'instruction préliminaire (JdT
1973 III 51 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3
ad art. 138 CPC-VD). En l'espèce, les défendeurs ont invoqué ce moyen
dans leur écriture du
30 septembre 2015, soit en temps utile.
b) Le demandeur fonde ses prétentions sur les art. 58 et 41
CO, au regard desquels le régime de la prescription est fixé par l’art. 60
CO.
L'art. 60 al. 1 CO dispose que l'action en dommages-intérêts
ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se
prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance
du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les
cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
La prescription annale court dès la connaissance du dommage.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le lésé connaît
suffisamment le dommage lorsqu'il apprend – relativement à l'existence, à
la nature et aux éléments de celui-ci – les circonstances propres à fonder
et à motiver une demande en justice (TF 4A_136/2012 du 18 juillet 2012
consid. 4.2 ; TF 4A_329/2009 et 4A_369/2009 du 1
er
décembre 2010 ; TF
4A_489/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2
et la jurisprudence citée ; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1, rés. in JdT 2005 I
275,
SJ 2005 I 289). Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au
moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le
dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Le dommage est
suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit
en mesure de l'apprécier
(TF 4C_150/2003 du 1
er
octobre 2003 consid. 2 ; ATF 111 II 55 consid. 3a,
rés. in JdT 1985 I 382, SJ 1985 I 455 ; ATF 108 Ib 97 consid. 1c, rés. in JdT
1982 I 568).
-
17 -
Eu égard à la brièveté du délai de prescription d'un an, le juge
ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du lésé. Selon les
circonstances, celui-ci doit pouvoir disposer d'un certain temps pour
estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de
tiers (ATF 111 II 55 consid. 3a, rés. in
JdT 1985 I 382, SJ 1985 I 455). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part ainsi dès
le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non
de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant
preuve de l'attention commandée par les circonstances (cf. dans ce sens
ATF 131 III 61 consid. 3.1.2,
rés. in JdT 2005 I 275 ; ATF 111 II 55 consid. 3a, rés. in JdT 1985 I 382,
SJ 1985 I 455). Si l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui
évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (TF
4C_150/2003 précité consid. 2 ; ATF 108 Ib 97 consid. 1c, rés. in JdT 1982 I
568). En effet, selon le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être
considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts.
Il en résulte que le délai de prescription ne court pas, en cas d'évolution
de la situation, avant que le dernier élément du dommage ne soit survenu.
Cette règle vise essentiellement les cas de préjudices consécutifs à une
atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible de mesurer
d'emblée l'évolution avec suffisamment de sécurité (TF 4C_150/2003
précité consid. 2 ; ATF 112 II 118 consid. 4, rés. in JdT 1986 I 506). L'art.
60 al. 2 CO instaure un délai extraordinaire lorsque les dommages-intérêts
dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une
prescription de plus longue durée: en pareil cas, cette prescription
s'applique à l'action civile. Pour que cette disposition trouve application, il
faut que les faits invoqués tant civilement que pénalement se rapportent
aux mêmes actes (ATF 127 III 358 consid. 4.b et les références citées, JdT
2002 I 187). Il y a punissabilité au sens de l'art. 60 al. 2 CO lorsque les
éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction sont réunis (ATF 137
III 481 consid. 2.4 ; ATF 136 III 502 consid. 6.1). En cas d’acte punissable
au sens du droit pénal, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait été
condamné ; il suffit qu’il puisse l’être. Il n’est pas non plus nécessaire
qu’une poursuite ait été engagée. A moins que le juge pénal ait déjà
prononcé une condamnation ou un acquittement, le juge civil décide
-
18 -
préjudiciellement librement si l'acte de l'auteur constitue une infraction à
la loi pénale (Werro, Commentaire romand, 2
ème
éd., [cité : Werro, CR CO
I], nn. 30 et 31 ad
art. 60 CO et les références citées).
c) En l’espèce, l’accident a eu lieu le 6 octobre 2007. Le 3 avril
2009, le Dr V., médecin traitant du demandeur, relève que l’état
de santé de son patient s’améliore graduellement. Dans leur rapport du 11
mai 2009, les
Drs R. et G.________ relèvent que les fractures D5 et D6 sont
consolidées. Ceux-ci ne proposent aucune chirurgie de la colonne
vertébrale, mais la poursuite de la physiothérapie. Le 15 janvier 2010, Le
Dr V.________ écrit que l’évolution est très lentement favorable, que le
demandeur poursuit le traitement nécessité par l’accident, en particulier la
physiothérapie, et conclut que ce dernier souffrira de séquelles durables.
La Cour retiendra que dès cette date, l’état de santé du demandeur s’est
stabilisé sur le plan physique. Sur le plan psychique, le demandeur a
développé un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et
dépressive en relation avec l’accident et ses conséquences, ledit trouble
constituant un élément aggravant l’atteinte globale à la santé. Comme l’a
relevé l’expert, il est fait mention pour la première fois de cet état
dépressif réactionnel dans un rapport du
Dr V.________ du 5 février 2010. Ce trouble a conduit le demandeur à une
prise d’anxiolytique effective depuis plusieurs mois au moment de
l’expertise. Au vu des éléments qui précèdent, il n’était pas possible pour
le demandeur de mesurer avec suffisamment de sécurité l’évolution de
l’atteinte à sa santé en 2007, voire au plus tard en janvier 2008 comme le
soutiennent les défendeurs. Le demandeur n’a eu connaissance suffisante
de son dommage au sens de l’art. 60 al. 1 CO que lors de la prise de
connaissance du rapport de son médecin traitant du 5 février 2010
constatant un état dépressif réactionnel, soit au plus tôt le 6 février 2010,
date présumée de réception dudit rapport. Le demandeur disposait alors
de tous les éléments pouvant justifier une action judiciaire. C’est par
conséquent dès cette date que la prescription a commencé à courir. Le
demandeur a ouvert action à l’encontre des défendeurs le 24 septembre
-
19 -
2010, soit dans le délai d’une année de
l’art. 60 al. 1 CO. Son action n’est donc pas prescrite. La prescription n’a
par ailleurs pas été acquise en cours d’instance.
Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas examiné si la
prescription pénale plus longue, sur laquelle la prescription civile se
calquerait, s’applique, comme le demandeur le soutient subsidiairement.
IV.Il y a lieu d’examiner si le demandeur est fondé à faire valoir
contre les défendeurs des prétentions déduites de la responsabilité du
propriétaire d’ouvrage. Le demandeur reproche à D.F.________ d’avoir créé
– et laissé subsister – un état de chose dangereux en ouvrant – et en
laissant ouvert – la trappe dans laquelle il est tombé lors de sa visite de la
dépendance. Il lui reproche d’avoir mal entretenu le lieu, faisant valoir
qu’il était mal éclairé et encombré. Il lui fait enfin grief de ne pas avoir pris
les précautions commandées par les circonstances pour éviter l’accident
tel qu’il s’est produit, comme l’informer que la trappe était ouverte ou
encore placer un panneau d’avertissement. Le demandeur soutient encore
que la défenderesse A.F.________ peut être recherchée pour les mêmes
manquements car elle exerçait sur l’endroit une maîtrise assimilable à
celle de D.F.________.
Aux termes de l’art. 58 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de
tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de
construction ou par le défaut d’entretien. Cette disposition consacre une
responsabilité objective simple fondée sur la violation d’un devoir objectif
de diligence. Cette violation se manifeste dans l’existence d’un défaut de
l’ouvrage. (Werro, La responsabilité civile, 2
ème
éd., 2011 [cité : Werro,
RC], n. 701). Pour que la responsabilité du propriétaire d'ouvrage soit
engagée, l’art. 58 CO suppose l'existence cumulative de trois conditions
spécifiques : un propriétaire d'ouvrage (cf. infra consid. IV a)), un bâtiment
ou un autre ouvrage (cf. infra consid. IV b)), et un défaut de l'ouvrage à
l'origine du préjudice (cf. infra consid. IV c)). La faute n’est pas exigée (ATF
108 II 51 consid.4b).
-
20 -
Pour les litiges fondés sur le droit privé fédéral, l'art. 8 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), en l'absence d'une règle
spéciale instituant une présomption, répartit le fardeau de la preuve et
détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les
conséquences de l'échec de la preuve
(ATF 129 III 18 consid. 2.6, rés. in JdT 2006 I 191, SJ 2003 I p. 208). Celui
qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance
du droit ; en revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste
sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits
destructeurs ou dirimants
(ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 318 ; TF 4A_153/2013 du 27
septembre 2013 consid. 3.1). Il appartient ainsi au demandeur d'apporter
la preuve des faits permettant de constater que chacune des conditions de
l’art. 58 CO est remplie. La preuve du défaut de l’ouvrage ne résulte pas
du seul fait que l’accident a été causé par un ouvrage (ATF 123 III 306
consid. 3b/aa, rés. in JdT 1998 I 27 et les références citées).
a) Le sujet de la responsabilité au sens de l'art. 58 CO est le
propriétaire de l'ouvrage au moment de la survenance de l'atteinte aux
droits de la victime (Werro, RC, n. 709, p. 206).
La qualité de propriétaire repose en principe sur le critère
formel de la propriété telle qu'elle est définie par les règles du Code civil.
Afin de ne pas compromettre la sécurité du droit, la jurisprudence n'admet
d'exceptions à ce principe qu'avec retenue. Elle le fait dans des situations
où le propriétaire confère à une autre personne une maîtrise comparable à
celle que donne la propriété sur la chose, tout en perdant lui-même cette
maîtrise ; c'est alors cette personne qui devient propriétaire au sens de
l'art. 58 CO (Werro, RC, nn. 710 et 711 ; ATF 121 III 448 ; ATF 123 III 306).
Généralement, le propriétaire de l'ouvrage n'est autre que le propriétaire
du fonds au-dessus ou au-dessous duquel l'ouvrage est établi
(Werro, RC, n. 715).
En l’espèce, au jour de l’accident, D.F.________ était propriétaire
de la parcelle no RF [...] de la commune de [...] sur laquelle est érigée la
-
21 -
dépendance litigieuse. Le demandeur allègue, sans le démontrer, qu’au
moment de l’accident, la défenderesse A.F.________ exerçait sur l’endroit
une maîtrise assimilable à celle de D.F.. Il n’est ni allégué ni
prouvé que ce dernier eût perdu la maîtrise de la chose. Aucune des
circonstances visées par la jurisprudence justifiant que l’on fasse
exceptionnellement abstraction du critère formel de propriété n’est
réalisée. Par conséquent, la responsabilité de la défenderesse ne saurait
être engagée au titre de propriétaire de l’ouvrage litigieux à la date de la
survenance de l’atteinte aux droits du demandeur.
Cependant, A.F. a pris la place du propriétaire de
l’ouvrage dans le procès, à l’instar des autres héritiers légaux de
D.F., savoir C., B.F.________ et C.F..
En vertu de l'art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit
l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Ils sont
saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits
réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et
ils sont personnellement tenus de ses dettes ; le tout sous réserve des
exceptions prévues par la loi (al. 2). En vertu de l'art. 602 CC, s'il y a
plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la
succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1). Les héritiers sont
propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la
succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés
par le contrat ou la loi (al. 2). En vertu de l’art. 639 CC, les héritiers sont
tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des
dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n’aient
consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de
ces dettes (al. 1). La solidarité cesse toutefois après cinq ans ; le délai
court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est
postérieure au partage (al. 2).
En l’espèce, il n’est ni allégué ni établi qu’un partage ait eu lieu
entre les héritiers légaux de D.F.. Par conséquent, les défendeurs
A.F., C., B.F.________ et C.F.________, qui ont succédé aux
-
22 -
obligations du propriétaire de l’ouvrage au moment de la survenance de
l’atteinte aux droits du demandeur, peuvent être recherchés solidairement
en responsabilité pour le dommage causé selon l’art. 58 CO.
b) Selon l'art. 58 al. 1 CO, le dommage doit provenir « d’un
bâtiment ou de tout autre ouvrage ». Est un bâtiment toute construction
aménagée par l’homme de manière à renfermer une portion d’espace
pour y abriter des êtres animés ou des choses. A cet égard, l’affectation
du bâtiment, la manière dont il est relié au sol, son emplacement au-
dessus ou au-dessous du sol, de même que les matériaux utilisés pour sa
construction ne sont pas décisifs (Werro, CR CO I, n. 6 ad art. 58 CO ;
idem, RC, nn. 719 et 720).
En l’occurrence, la qualité d’ouvrage de la dépendance où
l’accident s’est produit n’est pas contestée. Est en revanche litigieuse la
question de savoir si l’ouvrage en question était objectivement défectueux
ou non, en fonction de ce qui pouvait s’y passer lors d’une utilisation
conforme à sa destination.
c) Le propriétaire d'un ouvrage est responsable des dommages
causés par un défaut de construction ou par un défaut d'entretien de
l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3, JdT 2006 I 178). Le défaut ne
concerne ainsi pas seulement la construction et la solidité d’un objet, mais
aussi l’aménagement de celui-ci dans l’espace, l’aspect extérieur, les
matériaux utilisés, la taille, l’équipement et le manque d’accessoires
nécessaires notamment (Werro, RC, n. 739). Constitutif d’illicéité, le défaut
consiste dans l’absence de sécurité à laquelle on est en droit de s’attendre
compte tenu de l’usage auquel l’ouvrage est destiné (Werro, RC, n. 740 ;
ATF 130 III 736 consid. 1.3, JdT 2006 I 178 ; ATF 118 II 36). Toute source
de danger ne constitue cependant pas un vice de construction au sens de
l'art. 58 CO. L'ouvrage exempt de défaut est celui qui a été construit et
équipé de manière à assurer la sécurité des usagers (TF 4C_150/2003 du
1
er
octobre 2003 consid. 4.1). Pour les édifices publics ou les édifices
ouverts au public, les exigences relatives à la diligence du propriétaire
sont plus élevées (Werro, RC, n. 747).
-
23 -
Eu égard à ce devoir de sécurisation, la diligence du
propriétaire s’apprécie objectivement. Peu importe qu’il n’ait rien su du
défaut, par exemple parce qu’il était absent. La diligence requise
s’apprécie également concrètement : le juge peut et doit tenir compte de
toutes les circonstances du cas. Pour déterminer quels sont les devoirs de
prudence du propriétaire, on peut prendre en compte les normes édictées
en vue d’assurer la sécurité et d’éviter des accidents. En l’absence de
dispositions légales ou réglementaires, il est également possible de se
référer à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou
semi-publiques reconnues. Quand aucune norme de sécurité n'a été
transgressée, il faut encore se demander si le propriétaire s'est conformé
aux devoirs généraux de prudence. Si des mesures de sécurité non
imposées par une réglementation étaient envisageables, une pesée des
intérêts en présence indiquera ce qui pouvait raisonnablement être exigé
(Werro, RC, n. 751 ; idem, CR CO I, n. 18 ad art. 58 CO).
Le devoir de sécurisation du propriétaire est limité par la
responsabilité propre dont doivent faire preuve les usagers (ATF 130 III
736 consid. 1.3,
JdT 2006 I 178). Le propriétaire ne doit prévenir que les risques normaux
et n'est pas tenu de parer à tous les dangers imaginables (Werro, CR CO I,
n. 17 ad art. 58 CO ; idem, RC, n. 744 ; ATF 130 III 736, JdT 2006 I 178). De
plus, il est en droit d'attendre des tiers un comportement raisonnable et
un degré moyen d'attention. C'est dire qu'il ne répond pas des dommages
que le lésé aurait pu éviter avec un minimum de prudence (Werro,
ibidem). Le devoir de sécurisation du propriétaire est également limité par
le caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre. Il faut
examiner si l'élimination d'éventuels vices ou la prise de mesures de
sécurité est possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent
dans une proportion raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de
l'ouvrage (ATF 130 III 736,
JdT 2006 I 178 consid. 1.3). Plus les améliorations sont faciles et peu
coûteuses, plus elles peuvent être exigées du propriétaire et plus le juge
doit être sévère dans l’appréciation du défaut. Toutefois, il ne faut pas
-
24 -
uniquement considérer un défaut pris isolément, mais les coûts
qu’engendrerait la suppression de tous les défauts du même genre
(Werro, RC, n. 753 ; idem, CR CO I, n. 19 ad art. 58).
d) En l'espèce, l’ouvrage litigieux consiste en un petit pavillon
éclairé par la lumière du jour où sont entreposés des meubles et des
antiquités. Il est constant que quelques jours avant l’accident, D.F.________
y avait ouvert – et laissé ouvert – une trappe aménagée au niveau du sol,
afin que l’humidité du sous-sol ne déforme pas les éléments
majoritairement en bois que la dépendance renfermait. Si la configuration
des lieux n’a pu être déterminée avec précision, il est établi que la trappe
litigieuse, d’habitude fermée, donne accès à un vide sanitaire et qu’elle se
trouve proche d’une porte-fenêtre. Il est également établi que la
dépendance était encombrée lors de sa visite par le demandeur. La
luminosité à l’intérieur de la dépendance, en particulier aux abords de la
trappe au moment de l’accident, n’a pas pu être établie. On ne saurait
tirer de cette circonstance non élucidée un quelconque manquement
imputable au propriétaire. Quant à l’encombrement du lieu, cette
circonstance n’apparaît pas constitutive d’un défaut d’entretien. En
revanche, lorsqu’elle est ouverte, la trappe représente indéniablement
une source de danger pour toute personne amenée à circuler à cet
endroit, en raison du risque de chute pouvant entraîner des dommages
graves qui en découle. Ce risque de chute est loin d’être négligeable ou
peu vraisemblable et apparaît à chacun. Ainsi, lorsque la trappe est
ouverte, l’ouvrage litigieux doit être considéré comme objectivement
dangereux : celui-ci n’offre alors pas une sécurité suffisante pour que des
personnes puissent y déambuler sans risque.
Les défendeurs plaident que la dépendance était fermée à clé
avant que les visiteurs n’y pénètrent. Cet argument est sans pertinence
dès lors que la clé était suspendue en permanence à côté de la porte
d’entrée, et non pas conservée en sûreté par le propriétaire, qui, de cette
manière, aurait pu contrôler l’accès à la dépendance. Les lieux étaient par
conséquent aisément accessibles aux tiers. Au demeurant, il est établi que
la dépendance a été ouverte au demandeur et
-
25 -
L.________ par A.F.________, compagne du propriétaire, et, qu’une fois à
l’intérieur, ceux-ci y ont marché normalement, ce qui relève d’une
utilisation conforme à la destination des lieux.
Il s’agit à présent d’examiner quelles mesures de sécurité
pouvaient être raisonnablement imposées au propriétaire de l’ouvrage.
Faisant valoir que la dépendance se trouve sur fonds privé, les défendeurs
en concluent qu’il n’existait aucune obligation d’indiquer, d’une
quelconque manière (panneau ou autre signal), la présence d’une trappe
ouverte pour aération. Cet argument n’emporte pas la conviction de la
Cour de céans. Si la diligence du propriétaire pour les édifices publics et
ceux ouverts au public n’est que plus élevée, le devoir de sécurisation
d’un ouvrage sur fonds privé demeure pleinement opposable à son
propriétaire lorsque l’ouvrage est objectivement dangereux, comme en
l’espèce. Le demandeur se réfère dans son mémoire de droit à l’obligation
de sécuriser les ouvertures au sol par la pose d’un garde-corps ou d’une
balustrade découlant de
l’art. 21 al. 1 de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des
maladies professionnelles (ci-après : OPA ; RS 832.30). Les prescriptions
de cette ordonnance sont applicables dans le cadre des rapports de travail
(art. 1 al. 1 OPA). Elles ne peuvent s’appliquer en l’espèce. En outre, ces
prescriptions ne s’appliquent pas aux ménages privés (art. 2 al. 1 let. a),
ce qui est le cas en l’occurrence. Pour déterminer quels étaient les devoirs
imposés par la prudence au propriétaire, on peut se référer en revanche
aux termes de l’art. 24 du règlement d’application de la
loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions
(ci-après : RLATC ; RSV 700.11.1). Selon cette disposition, les bâtiments et
autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et
entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers (al.
1). Les ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons,
escaliers ou terrasses, doivent être pourvues d'une protection suffisante
(al. 3). On en déduit que les ouvertures donnant sur le vide constituent un
danger imposant un devoir de sécurisation.
-
26 -
En l’occurrence, il est établi que l’ouverture de la trappe donne
sur le vide ; vu l’art. 24 al. 3 RLATC, celle-ci devait être munie d’une
protection suffisante, à l’instar d’une fenêtre ou d’un escalier donnant sur
le vide. Or les défendeurs n’allèguent ni ne démontrent que la trappe était
pourvue d’une quelconque protection pour les usagers. L’ouvrage litigieux
était par conséquent objectivement défectueux. Le danger représenté par
l’ouverture de la trappe n’étant pas permanent, cette dernière demeurant
habituellement fermée, la pose d’une protection fixe, comme un garde-
corps ou une balustrade, paraît disproportionnée. En revanche, une
mesure empêchant les usagers d’accéder à la trappe lorsque celle-ci est
ouverte, comme le balisage d’une zone de cheminement au pourtour de
l’ouverture, par exemple au moyen d’une chaînette aux couleurs vives,
aurait permis d’obvier au danger résultant de l’ouverture. Un panneau
approprié mettant en garde les usagers – quels qu’ils soient – du risque de
chute, par exemple placé à l’entrée de la dépendance lorsque la trappe
est ouverte, représentait également une mesure facile et de moindre coût.
Avec ces mesures de protection conformes aux devoirs généraux de la
prudence, le propriétaire aurait non seulement engagé tout un chacun à
être attentif à la trappe ouverte, mais encore et surtout, en aurait
empêché l’abord direct. On pouvait attendre que le propriétaire prît des
mesures de protection aussi simples pour parer au type d’accident qui
s’est produit. Or les défendeurs ne prétendent ni ne prouvent avoir placé
un écriteau avertisseur, ni avoir empêché l’accès au pourtour de la trappe
alors qu’elle était ouverte. Le devoir objectif de diligence que lui imposait
sa qualité de propriétaire a donc été enfreint par D.F.________, puisqu’il n’a
pris dans le cas concret aucune mesure de sécurité pour remédier au
danger que représentait l’ouverture donnant sur le vide.
Les conditions spécifiques de la responsabilité du propriétaire
d'ouvrage au sens de l’art. 58 al. 1 CO étant remplies, les défendeurs
doivent solidairement
(cf. supra IV a) in fine) répondre du dommage subi par le demandeur.
V.Que les défendeurs répondent, en vertu de l'art. 58 al. 1 CO,
du dommage subi par le demandeur ne signifie pas encore qu'ils ne
-
27 -
doivent pas aussi le faire à un autre titre. Le demandeur envisage dans
son mémoire de droit subsidiairement un autre fondement juridique, soit
l'art. 41 CO régissant la responsabilité délictuelle.
a) Aux termes de l’art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière
illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence
ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne
instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement
quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un
dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte
fautif et le dommage (Werro, CR CO I, n. 6 ad 41 CO).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine
majoritaire, l'art. 41 CO institue une responsabilité fondée sur la théorie
objective de l'illicéité ; l’acte illicite se définit comme la violation d’une
norme protectrice des intérêts d’autrui, en l’absence de motifs justificatifs.
L’illicéité peut résulter de l’atteinte à un droit absolu du lésé, tel que la vie,
l'intégrité corporelle ou la propriété (cf. ATF 122 II 118 consid. 5e) (illicéité
du résultat, Erfolgsunrecht), ou de la violation d’une norme de
comportement destinée à protéger le lésé (Schutznorm) contre le type de
dommage qu’il subit (illicéité du comportement, Verhaltensunrecht)
(Werro, CR CO I, n. 72 ad art. 41 CO et les références citées). L’illicéité
peut être le fait d’une action ou d’une omission. (Werro, CR CO I, n. 77 ad
art. 41 CO et les références citées). Conformément à l’art. 8 CC, il revient
au lésé de prouver l’atteinte à un droit absolu ou la violation de la norme
de comportement le protégeant. Sur cette base, le juge appréciera le
caractère illicite de l’acte ou de l’omission
(Werro, CR CO I, n. 78 ad art. 41 CO).
S’agissant de la faute aquilienne, deux aspects peuvent être
distingués : la faute objective et la faute subjective. La faute objective
consiste dans le manquement à la diligence qu’on pouvait
raisonnablement attendre de l’auteur dans les circonstances de temps et
le lieu où il s’est trouvé. Elle constitue le fondement de la responsabilité
selon l’art. 41 CO mais aussi celui des responsabilités objectives simples
-
28 -
comme celle de l’art. 58 CO. Pour décider de la diligence raisonnablement
requise, le juge doit comparer le comportement qu’a eu l’auteur à celui
qu’une personne raisonnable aurait eu dans les mêmes circonstances.
Pour déterminer quel était le comportement exigible de l’auteur, le juge
tient compte du caractère prévisible de l’événement ayant causé le
dommage, de la gravité et de la probabilité du risque encouru, ainsi que
de l’existence et du coût des mesures à disposition de l’auteur pour les
prévenir. Il peut se référer aux dispositions édictées en vue d’assurer la
sécurité. En l’absence de telles règles, il peut se rapporter aux normes
analogues émanant de d’associations privées ou semi-publiques
reconnues. Lorsqu’aucune règle de sécurité n’a été transgressée, le juge
doit vérifier le respect des principes généraux de la prudence. Un devoir
général de sécurité incombe à quiconque crée un état de fait qui, au
regard des circonstances concrètes reconnaissables, pourrait conduire à
un dommage (ATF 126 III 113, consid. 2a/aa, JdT 2001 I 90 ; 130 III 193,
JdT 2004 I 2014). Si des mesures de sécurité étaient envisageables, il
recherchera, en procédant à une pesée des intérêts en présence, ce qui
pouvait être raisonnablement exigé (Werro, CR CO I, n. 61
ad art. 41 CO, et la jurisprudence citée en note 171 : 130 III 193, JdT 2004
I 2014 ; ATF 130 III 571, JdT 2005 I 88 ; ATF 126 III 113 consid. 2b). Le
comportement qui n’atteint pas ces exigences constitue un manque de
diligence ou une faute objective. Il appartient au lésé d’apporter la preuve
de cette faute (Werro, CR CO I, n. 61 ad art. 41 CO et les références citées
en notes 172 et 173). Quant à la faute subjective, celle-ci peut revêtir
deux formes, l’intention, ou, lorsque l’auteur ne veut pas le résultat
dommageable, la négligence (Werro, CR CO I, n. 63 ad 41 CO). Pour qu'un
acte soit imputable à la faute, il faut que la personne concernée ait la
capacité de discernement. Celle-ci est en principe présumée (Werro, CR
CO I, n. 64-65 ad
art. 41 CO).
b) Il s’agit d’examiner si D.F.________ et A.F.________ peuvent
se voir en l’espèce reprocher un acte illicite, ainsi qu’une faute.
-
29 -
Il est établi que celui-ci avait ouvert dans la dépendance une
trappe non sécurisée, créant de la sorte un état de fait dangereux qui, au
regard des circonstances concrètes reconnaissables, pouvait conduire à un
dommage. Comme déjà exposé, la dépendance litigieuse était aisément
accessible aux tiers, la clé étant suspendue en permanence à côté de la
porte d’entrée. En outre, il n’est ni allégué ni démontré que la visite des
lieux par le demandeur ait revêtu un caractère insolite ou imprévisible.
Comme souligné, l’ouvrage exposait ses usagers à un danger ; le risque
qu’une personne tombe dans la trappe, et subisse des dommages graves,
était loin d’être négligeable ou peu vraisemblable. Ce danger s’est
d’ailleurs actualisé lors de la survenance de la chute dont a été victime le
demandeur. Celui-ci s’est alors blessé sérieusement ; ce résultat est
constitutif d’illicéité, aucun fait justificatif n’ayant été allégué, ni a fortiori
établi. L’atteinte illicite au droit absolu que représente l’intégrité
corporelle du demandeur résulte d’un manquement blâmable à la
diligence due. Au vu de l’art. 24 al. 3 RLATC, les ouvertures donnant sur le
vide constituent un danger imposant un devoir objectif de sécurisation ; il
n’est dans le cas présent ni allégué ni prouvé que la trappe était pourvue
d’une quelconque protection une fois ouverte. Les mesures de sécurité
qu’on pouvait raisonnablement attendre de D.F.________ pour remédier au
danger que représentait la trappe ouverte étaient en effet simples et de
moindre coût, comme exposé précédemment
(cf. supra consid. IV d)). Enfin, il n’est pas établi ni même allégué que
D.F.________ ait été dépourvu de discernement au moment des faits. La
condition de la faute est ainsi remplie. Une telle faute ne peut être
reprochée à la défenderesse
A.F.________ : celle-ci n’a pas ouvert la trappe dépourvue de protection et,
pour le surplus, ignorait qu’elle avait été ouverte.
La succession comprend également les obligations issues d’un
acte illicite commis avant le décès (art. 560 CC ; ATF 103 II 330, JdT 1978 I
-
30 -
bien qu’elle n’ait pas personnellement commis de faute au sens de l’art.
41 CO.
VI.Les conditions spécifiques de la responsabilité du propriétaire
d’ouvrage au sens de l’art. 58 CO étant remplies (cf. supra IV), de même
que celles de l’illicéité et de la faute selon de l’art. 41 CO (cf. supra V), il
s’agit d’examiner à présent si les autres conditions générales de la
responsabilité sont remplies. Il faut donc un préjudice (cf. infra consid. VI
a)) ainsi qu’un rapport de causalité naturel et adéquat entre les faits
générateurs de responsabilité, soit en l’espèce le défaut de l’ouvrage,
respectivement l’acte illicite, et le préjudice (cf. infra consid. VI b)).
a) En droit de la responsabilité civile, on définit le préjudice
comme une diminution involontaire des biens de la victime. Le dommage,
résultant d'une atteinte à la personnalité, est la perte patrimoniale
découlant de cette atteinte. Si le bien de la personnalité touché n'a pas,
comme tel, une valeur économique, l'atteinte à ce bien peut avoir des
répercussions sur le patrimoine du lésé. Outre la diminution du patrimoine,
la responsabilité civile tend à réparer aussi la diminution du bien-être
qu'une personne subit à la suite d'une atteinte à sa personnalité. C'est le
tort moral (cf. infra consid. X ; Werro, RC, nn. 41, 61 et 144). Le dommage
économique est la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut s'agir
d'une réduction de l'actif, d'une augmentation du passif ou d'un gain
manqué ; le dommage correspond à la différence entre le montant actuel
du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement
dommageable ne s'était pas produit
(ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités, rés. in JdT 2009 I 47). De
manière générale, le responsable doit réparer le dommage actuel tel qu'il
a effectivement été subi (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 447).
L'interdiction de l'enrichissement exclut d'allouer des dommages et
intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 consid.
7.1 et les références citées, JdT 2005 I 488). Aux termes de l’art. 42 al. 1
CO, la preuve du dommage incombe au lésé. Selon l'art. 42 al. 2 CO,
lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le
détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses
-
31 -
et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une
règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé
l'établissement du dommage. Elle s'applique tant à la preuve de
l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Cela étant, si
l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et instaure un degré de
preuve réduit par rapport à la certitude complète, il ne dispense pas pour
autant le lésé de fournir au juge, dans la mesure où on peut l’attendre de
lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l’existence d’un
dommage et permettant de faciliter son estimation (TF 4A_77/2011 du 20
décembre 2011 consid. 5.2 et les arrêts cités ;
ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47). L'exception de l'art. 42
al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière
restrictive
(ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Enfin, l'estimation du dommage relève de
la constatation des faits (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; TF 4A_45/2016 du
20 juin 2016 consid. 2.4.2).
b) Il doit exister un lien de cause à effet, appelé causalité
naturelle, entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice. C'est
une question de fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 ;
ATF 130 III 591 consid. 5.3, JdT 2006 I 131 ; Werro, RC, n. 191). Lorsque la
causalité naturelle est donnée, il faut encore se demander si le fait
générateur de responsabilité a le caractère d'une cause adéquate. Cela
relève du droit (TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.3 ;
ATF 123 III 110 consid. 2, JdT 1997 I 791 ; ATF 116 II 519 consid. 4a,
JdT 1991 I 634 ; Werro, RC, n. 234). Un fait est la cause naturelle d'un
résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit,
deux événements présentent entre eux un lien de causalité naturelle
lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (Werro, RC, n.
192). Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause
unique ou immédiate du résultat
(ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). La question de l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage doit être tranchée selon la règle de la vraisemblance
prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le
-
32 -
fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est
pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en
supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 133 III 81 consid.
4.2.2
rés. in JdT 2007 I 309). La preuve de la causalité naturelle incombe au lésé
(ATF 139 III 321 consid. 3.1 ; Werro, RC, n. 229). Le lien de causalité est
adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un
résultat du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance du
résultat paraît favorisée par le fait en question
(TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1 ; TF 4A_513/2009 du
21 décembre 2009 consid. 3 ; ATF 129 II 312 consid. 3.3 ; ATF 123 III 110
consid. 3a). Pour déterminer si tel est le cas, le juge doit procéder à un
pronostic rétrospectif objectif ; se plaçant au terme de la chaîne des
causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est
demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le
cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles (TF 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.1 ;
TF 4C_368/2005 du 26 septembre 2006 consid. 3.1 non publié aux ATF
133 III 6 ;
ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les arrêts cités, rés. in SJ 2003 I 437).
Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre un ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur
le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur
avait agi conformément à ses devoirs
(ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 in fine ; ATF 127 III 453 consid. 5d ;
TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.5 non publié aux
ATF 142 III 9) ;ainsi, le lien de causalité n'est pas donné si un
comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance
du dommage ; cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait
pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité ; le fait que le dommage
serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec
certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (TF
5A_522/2014 précité consid. 4.5 ; TF 9C_442/2014
-
33 -
du 24 novembre 2014 consid. 4.2). Si un événement est en soi propre à
provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit, même des
conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer
des conséquences adéquates de l'accident (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 ;
TF 5A_522/2014 précité consid. 4.5).
La faute propre du lésé peut rompre le lien de causalité
adéquate si elle constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou
apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Il ne suffit
pas que l'acte concurrent soit imprévisible ; il faut encore que cet acte ait
une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la
plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous
les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le
comportement de l'auteur. Pour faire apparaître inadéquate la relation de
causalité entre le comportement de l'auteur et le dommage, la faute de la
victime doit être si lourde et si déraisonnable que l'on ne pouvait compter
avec sa survenance (TF 4C_150/2003 du 1
er
octobre 2003 consid. 6.1 ;
ATF 127 III 453 consid. 5d ; ATF 123 III 306 consid. 5b ;
ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb ; ATF 116 II 519 consid. 4b). Il y a faute
concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures raisonnables
aptes à empêcher la survenance ou l’aggravation du dommage (ATF 107
Ib 155 consid. 2b). Par sa façon d’agir, la victime favorise la survenance du
fait dommageable ; sa faute s’insère dans la série causale aboutissant au
préjudice, de sorte que le comportement qui lui est reproché est en
rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du
dommage (ATF 126 III 192 consid. 2d ; Werro, RC, n. 1221).
En règle générale, des causes concomitantes du dommage,
comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient
interrompre le lien de causalité adéquate. Ainsi, celui qui blesse une
personne en mauvaise santé ne saurait en tirer argument quant à sa
responsabilité (ATF 113 II 86 consid. 3,
JdT 1987 I 442). Une prédisposition constitutionnelle de la victime peut
contribuer à la survenance du dommage ou à l’aggravation de celui-ci
(Werro, RC, n. 1251). Il s’agit d’un état pathologique antérieur à l’accident,
-
34 -
qui augmente le dommage de manière fortuite. La prédisposition peut être
de nature physique ou psychique, et il peut être soit latent, soit déjà
déclaré. Suivant les hypothèses, la prédisposition peut être prise en
compte dans le calcul du dommage (art. 42 CO) ou dans la détermination
de l’indemnité (art. 44 CO). Dans le premier cas, on parle de prédisposition
indépendante, dans le second, de prédisposition liée. Le Tribunal fédéral
semble acquis à la conception dualiste qui sépare prédisposition
constitutionnelle indépendante et liée (Werro, RC, nn. 1268-1269, et les
références citées). La prédisposition est indépendante lorsque l’état de
santé de la victime est tel que le dommage se serait de toute façon
réalisé, même sans l’accident. On admet en vertu d’un lien de causalité
hypothétique que la prédisposition constitutionnelle aurait de toute façon,
un jour ou l’autre, provoqué un dommage supplémentaire, et que l’acte de
l’auteur n’a fait qu’en précipiter la survenance ou l’importance (TF
4A_481/2009 du 25 mars 2009 consid. 4.2.6 ; ATF 131 III 12,
JdT 2005 I 488). D'après la jurisprudence, lorsqu'une atteinte à la santé
préexistante se serait également produite sans l'événement
dommageable, il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art.
42 CO des conséquences patrimoniales qu'elle entraîne ; autrement dit, la
part du préjudice liée à l'état antérieur doit être exclue de la fixation du
dommage (ATF 131 III 12 consid. 4 ;
TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.1.1, SJ 2009 I 374). Autre
est la situation lorsque le dommage attribuable à l’état antérieur de la
victime ne se serait jamais réalisé sans l’atteinte. Dans ce cas, la
prédisposition constitutionnelle est liée et constitue un facteur de
réduction de l’indemnité due par le responsable
(Werro, RC, n. 1271 ; ATF 131 III 12 consid. 4, JdT 2005 I 488). Selon le
Tribunal fédéral, la prédisposition constitutionnelle liée ne justifie pas à
elle seule une réduction des dommages-intérêts (Werro, RC, n. 1271 ; TF
4A_45/2009
du 25 mars 2009 consid. 4.2.1 ; ATF 113 II 86 consid. 1b). Le juge ne peut
réduire l’indemnité du lésé que lorsqu’il apparaît inéquitable de mettre à
la charge du responsable la totalité du préjudice en raison d’autres
circonstances qui viennent s’ajouter à la prédisposition, comme par
exemple la disproportion manifeste entre le fait générateur de
-
35 -
responsabilité et le préjudice (TF 4C_416/1999 du 22 février 2010 consid.
2c et les références. citées ; 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 4.2.1)
ou la très faible gravité de la faute du responsable (ATF 131 II12 consid. 4,
SJ 2005 I 113 ; Werro, RC, n. 1271).
c) aa) En l’occurrence, il est établi que le demandeur s’est
blessé sérieusement lors de sa chute le 6 octobre 2007. Il a été hospitalisé
pour une fracture de type Burst de la 5
ème
vertèbre, ainsi qu’une fracture-
tassement de la
6
ème
vertèbre. Ces fractures ont été traitées par la pose pendant trois mois
d’un corset. Aucune chirurgie n’a été préconisée une fois les fractures
consolidées. A dire d’expert, ces deux fractures sont encore sérieuses en
raison du trouble dorsal haut post-traumatique qu’elles laissent, soit une
cyphose segmentaire qui provoque un déséquilibre sagittal induisant des
douleurs. Il n’est en revanche pas établi que la chute du 6 octobre 2007
soit la cause de la rupture du tendon d’Achille droit. Le demandeur a
bénéficié de physiothérapie pour récupérer et progresser du point de vue
fonctionnel. Cette physiothérapie lui est nécessaire à vie. Le demandeur
garde des séquelles définitives de l’accident sous forme de limitations
fonctionnelles nécessitant assistance. Il a de la difficulté à se tenir debout,
à se déplacer, à se baisser, et à faire sa toilette. De plus, sur le plan
psychiatrique, il a développé un trouble de l’adaptation avec réaction
mixte, anxieuse et dépressive, constituant un élément aggravant l’atteinte
globale à la santé.
bb) En l’espèce, le défaut de l’ouvrage et l’acte illicite de
D.F.________ sont tous deux en lien de causalité naturelle avec la chute du
demandeur survenue le 6 octobre 2007 dans la dépendance, et des
lésions qui s’en sont suivies
(cf. consid. VI c) aa)) ; en effet, sous l’angle de la vraisemblance
prépondérante, la chute, ainsi que lésions sur lesquelles le demandeur
base ses prétentions pécuniaires, ne se seraient pas produites sans
l’ouverture non sécurisée de la trappe au sol.
-
36 -
cc) En outre, comme déjà dit plus haut, (cf. consid. IV d)), si
D.F.________ avait fermé la trappe, ou balisé les lieux, ou encore indiqué
de toute autre manière le risque de chute, l'accident aurait sûrement,
voire très vraisemblablement, été évité. Un lien de causalité adéquate
existe donc aussi avec ces omissions.
aaa) Les défendeurs objectent que le demandeur aurait
commis une grave imprudence qui serait la cause exclusive de sa chute.
Il est admis que le demandeur n’a pas vu la trappe ; cela ne
suffit cependant pas pour retenir qu’il n’aurait pas fait preuve de
l’attention commandée par les circonstances en marchant sur le sol de la
dépendance, ou qu’il aurait adopté un comportement imprévisible et
déraisonnable susceptible de provoquer sa chute. A cet égard, il n’est pas
démontré, ni même rendu vraisemblable qu’il se soit élancé brusquement
en direction de la trappe avant d’y chuter comme l’allèguent les
défendeurs. Il n’est pas davantage établi qu’une fois dans les lieux, une
visite guidée ait été entamée, qu’une quelconque instruction ait été
donnée au demandeur, qu'il aurait outrepassée, ou encore qu’il lui ait été
signifié que des endroits étaient interdits, dangereux ou inaccessibles.
Pour la Cour de céans, aucun reproche ne peut être adressé au
demandeur : celui-ci n’a commis aucune faute susceptible d’interrompre le
rapport de causalité entre l'accident et les faits générateurs de
responsabilité considérés.
bbb) Les défendeurs soutiennent encore que les atteintes à la
santé du demandeur sont liées à des affections préexistantes qui
interrompraient le lien de causalité ou, en tout cas, qui devraient être
prises en compte relativement à la fixation du dommage ou à la réduction
de l’indemnité : à supposer que le demandeur soit handicapé dans ses
tâches ménagères et autres activités, cet éventuel handicap serait dû à
son âge et à ses troubles maladifs et rhumatismaux, et non à
d’éventuelles séquelles de l’accident du 6 octobre 2007. Les défendeurs
allèguent encore que si une partie des troubles lombaires du demandeur
était due à l’accident, ce qu’ils contestent, elle n’entraînerait pas une aide
-
37 -
plus conséquente pour l’assistance ou les soins à domicile que celle
nécessaire aux soins et à l’assistance à domicile usuels pour un homme de
l’âge du demandeur souffrant de troubles maladifs et rhumatismaux.
Comme déjà précisé, il ressort de l’expertise réalisée en cours
d’instance que le demandeur garde des séquelles physiques définitives de
la chute du 6 octobre 2007 sous forme de douleurs dorsales et de
limitations fonctionnelles.
S’agissant des douleurs persistantes du dos, l’expert indique
clairement qu’elles sont la conséquence de la cyphose dorsale post-
traumatique résultant de la fracture des vertèbres lors de la chute.
S’agissant des limitations fonctionnelles dont souffre le
demandeur, l’expertise indique que leur origine est multifactorielle. Parmi
les facteurs identifiés par l’expert, il y a les troubles statiques consécutifs
aux fractures vertébrales du
6 octobre 2007, les probables troubles dégénératifs du genou gauche, la
carence en fer pouvant contribuer à la fatigue, l’affaiblissement général lié
à l’âge, ainsi que l’aggravation de la maladie cardiaque du demandeur.
Ces limitations ne présentent aucun lien avec la polymyalgia rheumatica,
guérie sans récidive ni séquelle. Précisant que le cardiologue n’a pas pris
position sur la question, l’expert juge raisonnable de dire que l’aggravation
de la maladie cardiaque empêche le demandeur d’accomplir des efforts
importants, comme les tâches ménagères les plus physiques, par exemple
effectuer de grands nettoyages. A dire d’expert toutefois, sans l’accident
du 6 octobre 2007, en tenant compte de son âge et de son état de santé,
le demandeur n’aurait pas besoin de soins à domicile. Sans cet accident, il
serait en effet indépendant pour tous les actes de la vie quotidienne.
Avant sa chute, le demandeur était certes gêné par des douleurs
articulaires en rapport avec la polymyalgia rheumatica jusqu’à sa
guérison, et des douleurs des tendons d’Achille, mais poursuivait ses
activités de tous les jours, et était indépendant. Depuis sa chute, celui-ci
est handicapé dans ses tâches ménagères et ses autres activités. Vite
fatigué, il ne peut plus accomplir que les tâches ménagères les moins
-
38 -
contraignantes sur les plans physiques et postural (comme nettoyer un
lavabo), car il a de la difficulté à se tenir longtemps debout, à se déplacer,
à se baisser, et est vite fatigué et dyspnéique. A dire d’expert, si la chute
et les fractures dorsales ne s’étaient pas produites, le demandeur serait
indépendant pour tous les actes de la vie quotidienne ne nécessitant pas
de gros efforts. Dans son complément d’expertise, l’expert souligne que ni
la polymyalgia rheumatica, ni la cardiopathie valvulaire aortique, ni la
carence en fer, ni le vieillissement dû à l’âge, soit autant de facteurs
étrangers à l’accident, n’ont engendré des troubles justifiant la
prescription de physiothérapie ou d’une assistance à domicile. Fondée sur
cette constatation, la Cour civile considère que la causalité adéquate entre
les faits générateurs de responsabilité considérés, d’une part, et les
lésions sur lesquelles les prétentions pécuniaires sont basées, d’autre part,
n’a été interrompue par aucune des prédispositions constitutionnelles
évoquées ci-dessus.
Cela étant, l’expert indique dans son complément d’expertise
que les limitations fonctionnelles du demandeur en rapport avec les
facteurs étrangers à l’accident précités sont l’impossibilité d’effectuer de
grosses lessives, de gros travaux dans le jardin, de longs déplacements à
pied, de très longs déplacements en voiture et de gros efforts en général.
L’expert estime à 50% la part imputable aux facteurs étrangers à
l’accident dans les limitations fonctionnelles postérieures et actuelles du
demandeur. Cette part sera exclue de l'indemnisation (art. 42 CO)
conformément à la jurisprudence, puisqu’il s’agit, de l’avis de la Cour
civile, d’un préjudice résultant de prédispositions constitutionnelles
indépendantes.
VI.Il reste à définir l'étendue du dommage et de sa réparation.
Les éléments du préjudice invoqués par le demandeur sont ses frais
médicaux non couverts passés et futurs (cf. infra consid. VII), le dommage
ménager et de soins passés et futurs (cf. infra consid. VIII), ses frais
d’avocats antérieurs à l’octroi de l’assistance judiciaire (cf. infra consid. IX)
et son tort moral (cf. infra consid. X).
-
39 -
Le mode et l’étendue de la réparation du dommage matériel et
corporel subi par le demandeur, ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre
de réparation morale, sont régis par les art. 43 ss CO, ainsi que les
principes exposés plus haut
(cf. consid. VI).
VII.a) Le demandeur réclame les montants de 9'019 fr. 35 et
1'785 fr. 35 à titre de frais médicaux non couverts depuis l’accident
jusqu’au 27 juillet 2010, et le montant de 6'452 fr. à titre de frais
médicaux futurs, se basant sur une dépense mensuelle de 850 fr. qu’il
capitalise.
b) La victime de lésions corporelles a droit au remboursement
de ses frais (art. 46 al. 1 CO). Ceux-ci englobent toutes les dépenses
résultant de ces lésions, en particulier les dépenses de nature médicale
telles que les traitements, prothèses ou appareils auxiliaires, pour autant
qu'elles soient justifiées
(Werro, RC, n. 1053 ; Brehm, La réparation du dommage corporel en
responsabilité civile [cité : Brehm, La réparation], n. 413 ss).
Les frais qui se renouvellent régulièrement comme des cures,
des bains, la physiothérapie, le remplacement de prothèse, ont pour but
soit de contribuer à la guérison, soit d’éviter que le l’état du lésé ne
s’aggrave. Dans les deux hypothèses, il s’agit de frais pour lesquels le lésé
doit être indemnisé. Hormis la prescription (art. 60 CO, laquelle peut être
interrompue, art. 135 CO), il n’y a pas de limite dans le temps pour
l’obligation de prise en charge de frais pour les soins dus à l’accident. Ce
principe est aussi valable pour l’assistance de tierces personnes à un lésé
tributaire de soins. Si une telle aide est nécessaire de manière
permanente, la rente correspondante est capitalisée durant l’espérance de
vie (ATF 89 II 23 ;
Brehm, La réparation, n. 435).
c) aa) En l’occurrence, s'agissant des frais médicaux non
couverts depuis l’accident jusqu’au 27 juillet 2010, l’expertise réalisée en
-
40 -
cours d’instance a retenu, comme étant la conséquence de l’accident, les
frais en rapport avec les séjours au CHUV du 7 au 12 octobre 2007 puis
aux EHNV du 12 au
30 octobre 2007, les frais de contrôles radiologiques de la colonne
vertébrale, les frais de consultation de contrôle, les frais de
physiothérapie, les frais en rapport avec les moyens auxiliaires acquis au
jour de l’expertise.
Ainsi, au vu de l’expertise, le demandeur justifie, à titre de
frais médicaux non-assurés et frais de participation jusqu’au 1
er
mai 2008,
d’un montant de 2'290 fr. 95 (1'910.05 + 380.90), ce sur la base du relevé
des prestations pour la période du 1
er
novembre 2007 au 1
er
mai 2008 de
la S.________ Assurance (p. 11b).
Pour la période postérieure et jusqu’au 27 juillet 2010, la Cour
ne peut retenir qu’un montant de 537 fr. 70 sur la base du relevé des
prestations pour la période du 11 avril 2008 au 27 juillet 2010 de la
S.________ Assurance (p.11g). Ce montant résulte de l’addition des soins
décomptés par le physiothérapeute [...] les
19 juin 2008 (39 fr. 75), 1
er
août 2008 (39 fr. 75), 4 septembre 2008 (39 fr.
75),
17 octobre 2008 (39 fr. 75), 8 décembre 2009 (41 fr. 95), 12 février 2010
(119 fr. 20) et 5 mars 2010 (217 fr. 55). Certes, la pièce énumère encore
de nombreux frais de pharmacie, ainsi que de nombreuses consultations
auprès du médecin traitant. Le lien avec l’accident n’est toutefois pas
établi pour les montants en cause.
A titre de frais relatifs aux moyens auxiliaires, le demandeur
justifie d’un montant de 3'765 fr. (1'065 + 2'600 + 100). Ce montant
résulte de l’addition des postes suivants : 1'065 fr. facturés pour la
location d’un lit de soins électrique avec matelas entre octobre 2007 et
juin 2008 (soit les factures de [...] du
26 octobre 2007 de 365 fr. comprenant le transport, puis de 115 fr. des 29
octobre 2007, 1
er
février 2008, 6 mars 2008, 4 avril 2008, 6 mai 2008 et 6
juin 2008), à quoi s’ajoute le montant de 2'600 fr. correspondant à
-
41 -
l’acquisition auprès
d’ [...] d’un lit électrique avec sommier, pieds et matelas selon commande
du 31 mars 2009 avec livraison le 12 mai 2009, et le montant de 100 fr.
pour la location d’une chaise haute selon factures de [...] de 50 fr. des
14 novembre 2007 et 12 février 2008 (p. 11d à f).
En définitive, à titre de frais médicaux consécutifs à l’accident,
le demandeur justifie d’un montant total de 2'828 fr. 65 (2'290.95 +
537.70), et, à titre de frais relatifs aux moyens auxiliaires, de 3'765 fr.
(1'065 + 2'600 + 100). Les autres frais que le demandeur dit avoir
supportés et leur lien de causalité avec l'accident ne sont pas prouvés. Le
demandeur a donc droit au remboursement de
6'593 fr. 65 (2'828.65 + 3'765).
bb) S'agissant des frais médicaux futurs, s'exprimant sur les
traitements médicaux permanents résultant de la chute dont le
demandeur aura besoin, l’expertise retient que ce dernier devra suivre un
traitement de physiothérapie à vie, d’au maximum 24 séances par an,
pour atténuer ses tensions musculaires douloureuses. D’éventuels autres
frais médicaux permanents ne sont pas établis. Il ressort du relevé des
prestations pour la période du 11 avril 2008 au 27 juillet 2010 de la
S.________ Assurance (p. 11g) que la participation de ce dernier aux soins
décomptés par son physiothérapeute avoisine le montant de 40 fr. par
séance. Multiplié par 24, un montant annuel de 960 fr. au maximum sera à
la charge du demandeur.
Le demandeur se base, pour capitaliser tous les postes de son
dommage futur, sur la table 20x tirée de la 5
ème
édition des Tables de
capitalisation de Stauffer/Schaetzle/Weber de 2001, en retenant, pour un
homme âgé de 80 ans au moment du dépôt de la demande, un coefficient
de 7.59 correspondant à un taux de 2%, sans motiver les raisons pour
lesquelles ce taux est choisi. Conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il convient d’actualiser le facteur de capitalisation en utilisant la
table correspondante dans l’édition scientifique la plus récente (ATF 129 III
135 consid. 2.3.2.3 ; TF 4A_543/2015 et 4A_545/2015
-
42 -
du 14 mars 2016 consid. 6) au taux de 3,5% applicable en droit de la
responsabilité civile (ATF 125 III 312 consid. 7, JdT 2000 I 374 ; TF
4A_543/2015 et 4A_545/2015 précités consid. 6).
Au vu ce qui précède, le montant de 960 fr. sera capitalisé au
moyen de la table M1x de Stauffer/Schaetzle/Weber (Tables et
programmes de capitalisation, 6
ème
éd., 2013), qui fournit – pour un
homme âgé de 86 ans au jour de la capitalisation, au taux de 3,5% – un
facteur de 6.18, et, partant, un montant de
5'932 fr. 80 (6.18 x 960).
VIII.a) Le demandeur se prévaut d’une assistance à domicile que
des proches lui auraient fourni quotidiennement durant 4 heures en
moyenne dès le
1
er
janvier 2008 jusqu’au 31 juillet 2010, soit pendant 31 mois. Il réclame
pour la période un montant (arrondi) de 180’000 fr., partant du principe
qu’une auxiliaire polyvalente dans le cadre du maintien à domicile peut
être engagée au tarif horaire moyen de 40 francs. Pour l’assistance à
compter du 1
er
août 2010, le demandeur réclame un montant (arrondi) de
528'871 fr., qu’il obtient en capitalisant le salaire annuel d’une auxiliaire
polyvalente.
L’indemnité réclamée recouvre tant les tâches ménagères
(cf. infra consid. VIII aa)) que les soins à domicile (cf. infra consid. VIII bb))
passés et futurs. Il conviendra d’imputer les éventuelles rentes que le
demandeur reçoit
(cf. infra consid. VIII cc)).
b) aa) Le préjudice ménager (dommage domestique)
correspond à la perte de la capacité d'exercer des activités non
rémunérées, tels que la tenue du ménage. Ce type de préjudice doit être
indemnisé selon l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par
une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne
partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution
supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des
-
43 -
services. Ce qui doit être réparé est en effet la perte de valeur
économique résultant de l'atteinte à la capacité d'effectuer les travaux
ménagers, soit un dommage normatif qui doit être réparé de par la loi
sans preuve de la perte patrimoniale effectivement subie (ATF 132 III 321
consid. 3.1, JdT 2006 I 447 ;
ATF 131 III 360 consid. 8.1 et les arrêts cités, JdT 2005 I 502). Le calcul du
préjudice ménager se déroule en trois étapes: il faut d'abord évaluer le
temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches
ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de
l'accident, rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur
la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères, et enfin fixer la
valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir
(TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.2). Pour évaluer le temps
nécessaire aux activités ménagères, les juges du fait peuvent soit se
prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des
données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement
réalisées par le lésé dans le ménage ; dans le premier cas, ils appliquent
des critères d'expérience, de sorte que leur appréciation peut être revue
comme une question de droit ; dans la seconde hypothèse, ils examinent
la situation concrète, même s'ils s'aident d'études statistiques pour
déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise
réalisée dans le ménage en cause (ATF 132 III 321 consid. 3.1 ;
ATF 131 III 360 consid. 8.2.1 ; ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 ; cf. aussi
ATF 131 II 656 consid. 6.1 ; ATF 127 III 403 consid. 4a in fine). La
jurisprudence considère que l'Enquête suisse sur la population active
(ESPA), effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique,
offre une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen
consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la
fixation du temps consacré dans chaque cas individuel (ATF 132 III 321
consid 3.2 et 3.6 ; ATF 131 III 360 consid. 8.2.1 ;
ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.1). Des tables ont été dressées sur cette base
(cf. Pribnow/Widmer/Sousa-Poza/Geiser, Die Bestimmung des
Haushaltsschadens auf der Basis der SAKE, Von der einsamen Palme zum
Palmenhain, in REAS 1/2002 p. 24 ss, 37 ss), dont le juge peut tenir
compte dans le cadre de l'application du droit, puisqu'il ne s'agit pas de
-
44 -
constater des faits mais d'appliquer des règles d'expérience (ATF 132 III
321 consid. 3.1 ; ATF 131 III 360 consid. 8.2.1 ; ATF 129 III 135
consid. 4.2.2.1 p. 156).
Le choix de la méthode abstraite, fondée exclusivement sur
des données statistiques, suppose à tout le moins que le juge du fait
explique en quoi telle donnée statistique correspond peu ou prou à la
situation de fait du cas particulier (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.1 ; TF
4C_166/2006 du 25 août 2006 consid. 5.2). Le cas échéant, il convient
d'opérer des ajustements en fonction des circonstances concrètes (ATF
129 II 145 consid. 3.1 et les références citées ;
TF 4C_166/2006 du 25 août 2006 consid. 5.2). Par ailleurs, il est clair que
seul celui qui, sans l'accident, aurait effectivement accompli des tâches
ménagères peut réclamer la réparation de son préjudice ménager (TF
4C_166/2006 précité
consid. 5.1). La liberté de choix laissée au juge par le Tribunal fédéral est
tempérée par le fait que celui-ci, lorsqu'il applique la méthode abstraite,
doit suffisamment établir la situation concrète du cas d'espèce pour
apprécier la pertinence des données statistiques sur lesquelles il entend
se fonder. Lorsque le juge, sur la base des données concrètes dont il
dispose, peut établir une correspondance entre la situation de fait du cas
particulier et une situation représentée dans les tables statistiques à
travers un type de ménage (par exemple femme vivant seule) et les
paramètres qui, dans ce type de ménage, déterminent l'ampleur de
l'activité ménagère (tels que le taux d'exercice d'une activité lucrative ou
l'âge de la personne considérée), il peut se fonder sur le temps que, selon
les données statistiques qui constituent à cet égard l'expression de
l'expérience générale de la vie, une personne dans cette situation
consacre aux tâches ménagères dans une période de temps donnée. Ce
faisant, il doit en principe se fonder sur le nombre d'heures total que,
selon les statistiques pertinentes, une personne dans la même situation
que le lésé consacre aux tâches ménagères dans une période de temps
donnée
(TF 4A_98/2008 précité consid. 3.1.3 et les références citées). Le juge
n’est pas tenu de dresser systématiquement la liste de toutes les tâches
-
45 -
ménagères effectuées par le lésé et établir, pour chacune de ces tâches,
la mesure exacte dans laquelle son exercice est concrètement entravé.
Une telle manière de procéder, outre qu’elle n’apparaît guère praticable,
serait difficilement conciliable avec l’établissement du nombre d’heures
consacrées aux tâches ménagères selon la méthode abstraite
(TF 4A_98/2008 précité consid. 3.2.3). Pour déterminer la valeur du travail
ménager, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation très étendu (ATF 131
III 360 consid. 8.3 ; ATF 129 II 145 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de confirmer que dans l'arc lémanique, retenir un salaire horaire
de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir
d'appréciation (ATF 131 III 360 consid. 8.3 ;
TF 4A_98/2008 précité consid. 2.5).
bb) Dans la mesure où ils sont dus à l'accident et sont
indispensables, les soins à domicile dispensés par un proche ou un parent
du lésé font également partie des frais qui doivent être remboursés selon
l'art. 46 al. 1 CO (Brehm, La réparation, n. 423 et les références citées). Il
importe peu qu'ils soient fournis à titre onéreux ou gratuit. S'il s'agit d'une
libéralité, celle-ci est en effet présumée avoir pour bénéficiaire le lésé et
non l'auteur du dommage (TF 4C_283/2005 du 18 janvier 2006 consid.
4.1 ; ATF 97 II 259 consid. 3 et les arrêts cités, SJ 1972 353). Le dommage
résultant de ces soins est donc un dommage normatif que le responsable
doit réparer au-delà de toute perte concrète subie (Achtari, Le devoir du
lésé de minimiser son dommage, n. 769 et les références citées). Pour
juger si l'assistance fournie est nécessaire et appropriée, entrent en
considération des critères objectifs, relatifs aux prestations en cause, ainsi
que des critères subjectifs, relatifs au lésé (ibid., n. 750).
cc) Un principe cardinal du droit de la responsabilité civile veut
que la réparation du dommage ne provoque pas l'enrichissement de la
victime (cf. supra consid. VI a) ; ATF 132 III 321 consid. 2.2.1 ; ATF 131 III
12 consid. 7.1 in initio,
JdT 2005 I 488, SJ 2005 I 113 ; ATF 131 III 360 consid. 6.1 ; ATF 129 III 135
consid. 2.2 ; TF 4C_87/2007 du 26 septembre 2007 consid. 5.1). Les
avantages financiers qui trouvent leur source dans l'événement
-
46 -
dommageable doivent dès lors être imputés sur le montant du dommage.
L’imputation ne se justifie toutefois que pour les avantages qui sont en
lien de connexité avec le sinistre (ATF 112 Ib 322 consid. 5a et les
références citées, rés. in JdT 1987 I 186 ; TF 4A_101/2015 du 21 juillet
2015 consid. 5.2). Il convient ainsi d'imputer les éventuelles rentes d'as-
surances que la victime reçoit (ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.2 ; TF
4C_234/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1).
c) Dans le cas d’espèce, l’expertise réalisée en cours
d’instance relève que depuis sa chute du 6 octobre 2007, le demandeur
est handicapé dans ses tâches ménagères et ses autres activités. L’expert
retient que le demandeur a de la difficulté à se tenir debout, à se déplacer
et se baisser. Il ne peut dès lors plus accomplir que les tâches ménagères
les moins contraignantes sur les plans physique et postural, ce qui exclut
par exemple la réalisation d’une activité complexe et longue en cuisine, ou
faire les courses. En outre, la nécessité d’une aide par une tierce personne
est avérée pour les actes suivants de la vie ordinaire : bain ou douche
dans baignoire, et se déplacer à l’extérieur. L’expert conclut que ce besoin
d’aide, dont on observe qu’il recouvre tant les soins à domicile que les
tâches ménagères, est la conséquence de l’accident, et que cette aide
devra être dispensée à vie.
Il est établi qu’avant l’accident, le demandeur s’occupait seul
de son ménage et était indépendant pour les actes de la vie quotidienne,
de sorte qu’une indemnisation doit être admise sur le principe, tant
s’agissant des soins à domicile que des tâches ménagères. Depuis son
retour à domicile, à cause de son état, le demandeur est soutenu dans le
quotidien par des proches qui s’occupent notamment de son ménage,
l’aident à se lever, faire sa toilette, s’habiller, faire ses courses et cuisiner.
Par décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
du
21 octobre 2011, le droit du demandeur à une allocation pour impotent de
degré faible a été reconnu, sur la base du constat que l’aide de tiers lui est
nécessaire, dès octobre 2007, pour accomplir deux des six actes
-
47 -
ordinaires de la vie, soit « faire sa toilette » et « se déplacer ». Le
demandeur a perçu un montant mensuel de
232 fr. depuis le 1
er
janvier 2011.
c) Le principe de l’indemnisation étant admis, il convient d'en
fixer l'étendue. Pour cela, l’on déterminera le tarif applicable à l’assistance
considérée
(cf. infra consid. VIII c) aa)), puis le temps nécessaire aux tâches
ménagères
(cf. infra consid. VIII c) bb)) et aux soins à domicile (cf. infra consid. VIII c)
cc)) à indemniser.
aa) S’agissant du tarif applicable, il convient de retenir, pour le
travail ménager, un salaire horaire de 30 fr., conforme à la jurisprudence.
Pour les soins à domicile, le demandeur ne démontre pas qu’un tarif
différent, en l’occurrence plus élevé, doit être appliqué. Il convient par
conséquent de retenir également un salaire horaire de 30 fr. pour les soins
à domicile.
bb) Il s’agit à présent de déterminer le temps nécessaire aux
tâches ménagères. Agé de 80 ans à l’ouverture du procès, le demandeur
occupe seul un appartement de deux pièces. Il n’est ni prétendu ni
démontré que cette situation impliquerait une activité ménagère de
moindre ampleur que la moyenne des ménages. L’on peut se fonder dès
lors sur les données statistiques concernant les ménages composés d’un
homme seul.
Selon les indications figurant dans l’Enquête suisse sur la
population active, indications constituant un fait notoire – soit un fait dont
l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge et qui
peut être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III
88 consid. 4.1 ; CCiv du 9 mai 2014/37 consid. X c) aa)), – le nombre
d’heure consacré aux tâches ménagères par un homme vivant seul, âgé
de 80 ans et plus, est 15.4 heures par semaine
(cf. T 3.6.2.4 relatif au travail domestique et familial ESPA 2010).
-
48 -
Selon l’expertise judiciaire, le demandeur ne peut plus
accomplir que les tâches ménagères les moins contraignantes sur les
plans physique et postural, ce qui exclut par exemple la réalisation d’une
activité complexe et longue en cuisine ou faire les courses. Le demandeur
demeure ainsi capable effectuer des tâches ménagères légères. En se
fondant sur l’expérience de la vie, on peut retenir que ces activités légères
non contraignantes sur les plans physique et postural représentent le 10%
des heures consacrées aux tâches ménagères. Le demandeur ne peut
aucunement prétendre à leur indemnisation.
Les tâches ménagères contraignantes sur les plans physique
et postural, pour lesquelles la nécessité d’une aide par une tierce
personne est reconnue, représentent ainsi le 90% des heures susceptibles
d’être indemnisées, soit 13.86 heures. Le demandeur ne peut toutefois
pas prétendre entièrement à leur indemnisation.
En effet, comme vu plus haut, il ressort de l’expertise que
certaines limitations fonctionnelles – comme l’impossibilité d’effectuer de
grosses lessives, de gros travaux dans le jardin, de longs déplacements à
pied, de très longs déplacements en voiture et de gros efforts en général –
sont en rapport avec des facteurs étrangers à l’accident. L’expert estime
que la part imputable aux facteurs étrangers à l’accident dans les
limitations fonctionnelles postérieures et actuelles du demandeur est de
50%. Cette part ne saurait être indemnisée (art. 42 CO).
En définitive, compte tenu de ce qui précède, les tâches
ménagères à indemniser, soit celles que le demandeur n’est plus à même
d’accomplir en raison de l’accident exclusivement, sont de 6.93 heures
hebdomadaires (50% de 13.86).
S’agissant du dommage ménager passé, pour la période du 1
er
janvier 2008 au 30 juin 2016 (102 mois x 4.33 = 441.66 semaines), le
nombre total d’heures d’activités ménagères perdues en raison de
l’accident s’élève à 3’060.70
éd., n. 3 ad art. 3 CPC-VD). D'ailleurs, la date que le demandeur retient
-
51 -
pour distinguer le passé du futur n'est pas celle retenue par la Cour de
céans.
IX.a) Le demandeur réclame un montant de 9'763.05 fr. au titre
des honoraires versés à son avocat avant la présente procédure.
b) En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la
victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil,
lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer
un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus
dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre
procédure, comme une procédure pénale par exemple. Si cette procédure
permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de
faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une
action ultérieure en responsabilité civile (ATF 133 II 361 et les références
citées). Cette réglementation repose sur des considérations pratiques et la
recherche d'un équilibre entre des intérêts divergents ; cet équilibre se
trouverait compromis si la décision sur les dépens ne liquidait pas les
prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile
ultérieure (ATF 112 Ib 353 consid. 3a,
JdT 1987 I 26, SJ 1987 p. 200).
c) En l'espèce, le demandeur a fourni une liste détaillée des
opérations accomplies par son avocat pour la période du 1
er
décembre
2008 au 28 juin 2010, totalisant des honoraires à hauteur de 9'763 fr. 05.
Il ressort de cette pièce que l’avocat a adressé des correspondances (et/ou
des courriels) à son client et son médecin traitant, ainsi qu'à A.F.,
D.F. et leurs assureurs responsabilité civile. Des échanges
téléphoniques ont eu lieu avec ces mêmes personnes. Ces opérations font
sans conteste partie de la gestion de ce dossier où les responsabilités sont
plurielles. Vu leur libellé précis et leur chronologie, les démarches
entreprises apparaissent ainsi en lien de causalité avec l’événement
dommageable. Dans ces conditions, la prétention du demandeur doit sur
le principe être admise. Toutefois, la défenderesse A.F.________ ne répond
qu’en qualité d’héritière de D.F.________ de l’acte illicite qui était reproché
-
52 -
à celui-ci
(cf. supra consid. V b) in fine), soit uniquement depuis le 17 juin 2014,
date du décès. Il s'ensuit que les opérations accomplies par l'avocat du
demandeur du
1
er
décembre 2008 au 28 juin 2010 ne peuvent être indemnisées, en tant
qu'elles concernent la défenderesse A.F.________ ou son assureur, puisque
celle-ci n'était ni propriétaire, ni auteur d'un acte illicite. Ces opérations
peuvent être estimées à un quart de celles accomplies au total, le
protagoniste principal sous l'angle des deux chefs de responsabilité étant
sans conteste son mari D.F.________.
C'est donc uniquement un montant de 7'322 fr. 30 (9'763.05 x
0.75) qui doit être alloué au demandeur pour ses frais d’avocat avant
procès.
X.Le demandeur réclame enfin un montant de 25'000 fr. à titre
de réparation de son tort moral.
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale.
Le tort moral a pour but de compenser le préjudice que
représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une
indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une
manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de
façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
physique ou morale ressentie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts
cités, rés. in JdT 2006 I 193).
Les « circonstances particulières » dont le juge doit tenir
compte doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité
du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions
corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques,
doivent en principe entraîner une importante douleur physique ou morale
-
53 -
ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Lorsque l'atteinte est
seulement passagère, elle doit être grave ou s'être accompagnée d'un
risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs
particulièrement intenses ou durables. D'autres circonstances peuvent,
selon les cas, justifier une réparation morale, notamment une longue
période de souffrance et d'incapacité de travail ou des préjudices
psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un
changement durable de la personnalité (TF 4A_307/2013 du 6 janvier 2014
consid. 3.2 ; TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 ; TF
4C_283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.2.1 ; Guyaz, L'indemnisation du
tort moral en cas d'accident, SJ 2003 II 1 ss ; Brehm, La réparation, n. 664
ss et n. 840 ss).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. Le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif
préétabli, mais doit bien davantage prendre en considération toutes les
circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale
devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale,
permettant de rechercher le montant de base selon des critères objectifs,
et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou
de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particulier,
comme par exemple la cause de la responsabilité, la gravité de la faute,
l'éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie
particulière du lésé (TF 4C_263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3 ; ATF
132 II 117 consid. 2.2.3). Selon la méthode reconnue par le Tribunal
fédéral, il convient, pour évaluer le tort moral, de prendre d'abord en
compte la gravité objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en
fonction d'autres cas et, à titre indicatif, des barèmes proposés par la
doctrine. Dans un second temps, le montant objectif ainsi fixé sera modulé
à l'aune des circonstances concrètes du cas (TF 4A_423/2008 du 12
novembre 2008 consid. 2.1 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; TF 4C_263/2006
précité consid. 7.3).
-
54 -
Pour des lésions graves ayant laissé des séquelles physiques
ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et
50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733 ; ATF 116 II 295, JdT 1991 I 38 ;
ATF 112 II 118,
rés. in JdT 1986 I 506 ; ATF 112 II 138, rés. in JdT 1986 I 596). Des lésions
de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de
gain temporaire ont pu être indemnisées par des montants compris entre
1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204, JdT 1999 I 9 ; ATF 110 II 163,
rés. in JdT 1985 I 26 ; ATF 102 II 232, rés. in JdT 1977 I 122 ; ATF 102 II 18,
rés. in JdT 1976 I 319 ;
ATF 82 II 25, JdT 1956 I 324).
En l’espèce, le demandeur s’est blessé sérieusement lors de sa
chute le 6 octobre 2007. Il a subi deux fractures vertébrales, pour
lesquelles il a été hospitalisé durant 25 jours. Les fractures ont été traitées
par la pose d’un corset pendant trois mois. Un traitement de
physiothérapie lui est nécessaire pour atténuer les douleurs, à vie. Le
demandeur endure depuis l’accident des souffrances (dorsalgies
persistantes) et des limitations durables qui ont atteint irrémédiablement
sa qualité de vie. Il a de la difficulté à se tenir debout, à se déplacer et se
baisser. Avant l’accident, le demandeur était un retraité très actif et plein
de vie, qui voyageait, sortait manger, faisait son ménage et rendait
beaucoup de services. Il n’avait besoin de l’aide de quiconque pour ses
activités quotidiennes. Suite à l’accident, le demandeur souffre d’un
trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive
constituant un élément aggravant l’atteinte globale à la santé. Selon
l’expert, cette psychopathologie – qui se traduit par une tristesse, une
émotivité et une frustration assez marquées, ainsi que des angoisses et
une irritabilité ayant conduit le demandeur à une prise d’anxiolytique –,
est en relation d’une part avec l’accident, d’autre part avec les
conséquences de celui-ci pour le demandeur, dont surtout la perte
d’autonomie. On souligne qu’il ne ressort pas de l’expertise que la
souffrance psychique du demandeur ne serait pas imputable à l’accident,
ni qu’elle se serait manifestée sans cet accident. Les défendeurs
n’allèguent pas au demeurant que cela serait le cas.
-
55 -
Le demandeur a été privé d’une vieillesse active. C’est un fait
d’expérience que les personnes acceptent de vieillir, mais pas de subir un
accident portant sérieusement atteinte à leur santé et leur qualité de vie,
comme en l’espèce. Compte tenu des éléments qui précèdent, une
indemnité satisfactoire de
15'000 fr. paraît équitable.
XI.Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital
alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer
le préjudice causé à autrui, à compter du moment où ce préjudice est
intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3
e
éd., n. 1012 ; art. 73 al. 1
CO), soit à partir du moment où l'évènement dommageable engendre des
conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement des
dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font partie
intégrante du dommage et ont pour but de placer l'ayant droit dans la
situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de
l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences. Au contraire des
intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni
demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent
compenser le préjudice résultant pour le lésé de l'immobilisation du capital
(ATF 131 III 12 consid. 9.1 et les arrêts cités,
JdT 2005 I 488). En application analogique de l'art. 73 CO, la jurisprudence
retient un taux d'intérêt forfaitaire de 5% (ATF 131 III 12 consid. 9.4 et 9.5
et les références citées, JdT 2005 I 488). En cas de dommage périodique
resté constant, cet intérêt doit être fixé, pour des raisons pratiques, selon
une échéance moyenne
(ATF 131 III 12 consid. 9.5, JdT 2005 I 488), arrêtée au milieu de la période
concernée lorsque ce dommage n'est que temporaire (TF 4A_169/2010
du 23 août 2010 consid. 4.3.4.3 et 4.3.4.4). En cas de montant capitalisé,
l’intérêt se calcule dès la date de la capitalisation (ATF 131 III 360 consid.
8.4.3 in fine,
JdT 2005 I 502). En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul
de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a laissé indécise la
question controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le
-
56 -
jour du jugement (Werro, RC, n. 1354 ; Brehm, La réparation, op. cit., nn.
752 ss et les arrêts cités). La pratique de la Cour de céans retient la date
de l'accident.
Quoi qu'il en soit, dès la notification aux défendeurs de la
demande déposée le 24 septembre 2010 devant la Cour de céans, l'intérêt
compensatoire à 5% l'an qui avait couru a été remplacé par un intérêt
moratoire, au même taux
(art. 104 al. 1 CO ; Weber, Commentaire bernois, nn. 7 et 11 ad art. 104
CO ;
TF 4C_182/2006 du 12 décembre 2006 consid. 5.1).
En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, le demandeur a
droit en résumé aux montants suivants, en capital et intérêt :
-
15'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2007
(date de l’accident), pour la réparation du tort moral;
-
6'593 fr. 65, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2009
(échéance moyenne entre le 1
er
janvier 2008 et le 27 juillet 2010), pour
les frais médicaux et moyens auxiliaires passés;
-
7'322 fr. 30, avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2010 (date du
relevé des opérations de l’avocat), pour ses frais de représentation;
-
230'943 fr. 90 (deux cent trente mille neuf cent quarante-
trois francs et nonante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars
2012 (échéance moyenne entre le 1
er
janvier 2008 et le 30 juin 2016),
correspondant au préjudice ménager passé et aux soins à domicile passés;
-
141’454 fr. 80 (cent quarante-et-un mille quatre cent
cinquante-quatre francs et huitante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès
la date de la capitalisation, soit dès le 1
er
juillet 2016, lendemain de
l’audience (date arrondie), correspondant aux frais médicaux futurs, au
préjudice ménager futur et aux soins à domicile futurs.
XII.En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Lorsqu'aucune des parties obtient gain de
cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-
VD). D'après la jurisprudence rendue sur l'art. 92 CPC-VD, le juge doit
-
57 -
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués ; la partie
qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a
droit à une partie des dépens lorsque ses conclusions ont été
sensiblement réduites (Poudret et alii, op. cit., n. 3
ad art. 92 CPC-VD et les références. citées). Les dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat et leurs débours sont fixés selon le
Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv ;
RSV 177.11.3). Les honoraires sont fixés entre les minima et maxima
prévus pour les opérations énumérées à l'art. 2 al. 1 TAv en considération
des difficultés de la cause et de la complexité des questions de droit et de
fait débattues, ainsi que de la valeur litigieuse. Si celle-ci est comprise
entre 400'000 fr. et 800'000 fr. comme en l'espèce, le maximum des
honoraires dus à ce titre de dépens est triplé (art. 3 al. 1 et 4 al. 2 TAv).
En l’occurrence, le demandeur obtient gain de cause sur le
principe de la responsabilité. Il se voit certes allouer un montant inférieur
à celui réclamé (401'314 fr. 65 au lieu de 760'890 fr. 75), mais il obtient
gain de cause sur tous les postes du dommage. Il lui sera par conséquent
alloué des dépens réduits d’un quart, qu'il convient d'arrêter à 37'555 fr.
70, savoir :
La défenderesse A.F.________ succombe à titre personnel. Elle assumera dès lors à ce titre la moitié des dépens réduits alloués au demandeur, soit 18'777 fr. 85 (37'550 fr. 70 ÷ 2). Les héritiers légaux de D.F., soit
A.F., B.F., C. et C.F.________, qui succombent au
titre d'héritiers du défendeur initial, assumeront solidairement l’autre
moitié de ces dépens.
a
)
22’50
0
fr
.
à titre de participation aux trois quarts
des honoraires de son conseil;
b
)
1’125fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)13’93
0
fr
.
70en remboursement des trois quarts de
son coupon de justice.
-
58 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les défendeurs A.F., B.F.,
C.________ et C.F., solidairement entre eux, doivent
payer au demandeur K. les montants de :
-
15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le
6 octobre 2007;
-
6'593 fr. 65 (six mille cinq cent nonante-trois francs et
soixante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 31
mars 2009;
-
7'322 fr. 30 (sept mille trois cent vingt-deux francs et trente
centimes), avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2010;
-
230'943 fr. 90 (deux cent trente mille neuf cent quarante-
trois francs et nonante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès
le 31 mars 2012;
-
141’454 fr. 80 (cent quarante-et-un mille quatre cent
cinquante-quatre francs et huitante centimes), avec intérêts à
5% l’an dès le
1
er
juillet 2016.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 18'574 fr. 30 (dix-huit mille
cinq cent septante-quatre francs et trente centimes) pour le
demandeur,
11'037 fr. 95 (onze mille trente-sept francs et nonante-cinq
centimes) pour la défenderesse A.F.________ et 12'238 fr. 60
(douze mille deux cent trente-huit francs et soixante centimes)
pour les défendeurs B.F., C., C.F.________ et
A.F., solidairement entre eux.
III. La défenderesse A.F. versera au demandeur le
montant de 18'777 fr. 85 (dix-huit mille sept cent septante-
sept francs et huitante cinq centimes) à titre de dépens.
-
59 -
IV. Les défendeurs B.F., C.,
C.F.________ et A.F.________, solidairement entre eux, verseront
au demandeur le montant de 18'777 fr. 85 (dix-huit mille sept
cent septante-sept francs et huitante cinq centimes) à titre de
dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeR. Petit
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 7 juillet 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
R. Petit