Non-conforming civil filing refused and case struck from roll

CCIV co10-024517-1872010phr/2010Tribunal cantonal / Chambre civile10 sept. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ and X.________ submitted an action against O.________ in the cantonal civil court. After an initial warning and an extended deadline, their renewed filing still failed to satisfy the formal requirements for a civil claim: the facts were not properly numbered, proof offers were unclear, and the conclusions were imprecise. The instructing judge therefore refused to transmit the filing, ordered the case struck from the roll, and made no costs order. The parties were informed that they could appeal within ten days under Article 492 CPC.

Regeste Omnilex

Art. 262 CPC; formal requirements of a civil claim and consequences of non-compliance; Art. 17 al. 3 CPC permits refusal to transmit a defective filing after unsuccessful warning and deadline extension. A valid claim must contain the designation of the parties, a structured statement of facts, specific proof offers linked to each allegation, and clear conclusions. If these requirements are still not met, the court may refuse transmission and strike the case from the roll. Art. 492 CPC governs appeal against the pronouncement.

Texte intégral

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.024517

C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Q.________ et X., tous deux à Versoix, d'avec O., à Gland.


Du 28 septembre 2010


Vu l'écriture déposée le 29 juillet 2010 par Q.________ et X.________, vu l'avis du 30 juillet 2010 du juge instructeur, impartissant aux demandeurs un délai au 30 août 2010 pour déposer une demande conforme aux exigences des art. 262 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 – RSV 270.11), vu le courrier du 2 août 2010 du demandeur, indiquant qu'il donnera prochainement suite à l'avis précité, vu l'envoi du 9 août 2010 du demandeur, par lequel il a transmis une nouvelle écriture, vu la lettre du 20 août du demandeur, s'enquérant sur les suites données à son envoi du 9 août,

  • 2 - vu le courrier du 25 août 2010 du juge de céans informant les demandeurs que leur nouvelle écriture demeure non conforme, les renvoyant à son avis du 30 juillet 2010 et prolongeant au 20 septembre 2010 le délai pour déposer un acte conforme, vu l'écriture datée du 7 septembre 2010 et adressée le lendemain par Q.________ et X.________ au juge de céans, intitulée "requête d'ouverture d'action en reconnaissance de dette"; attendu que, conformément à l'art. 262 CPC, la demande doit contenir la désignation des parties (a), l'exposition articulée des faits, rangés sous des numéros d'ordre (b), l'indication précise, à la suite de chaque fait allégué, des preuves offertes (c) et les conclusions (d), qu’en l’espèce la partie de l'acte intitulé "récapitulation des faits à l'origine du préjudice" consiste en un onglet de pièces sous bordereau, que les allégués contiennent plus d'un fait par numéro d'ordre, que l'écriture est dépourvue d’offres de preuve claires et conformes au CPC, que plus particulièrement, l'on ignore à quel fait les pièces reproduites sous chaque numéro d'ordre se rapportent, que les conclusions figurant au milieu de la page intitulée "d) Conclusions" – pour autant qu'elles puissent être qualifiées de telles – ne sont pas suffisamment précises, ni claires, qu'il convient donc, conformément à l'art. 17 al. 3 CPC, de refuser la transmission de l'acte déposé le 7 septembre 2010 par les demandeurs Q.________ et X.________,et de rayer la cause du rôle,

  • 3 - que le présent prononcé peut être rendu sans frais. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Refuse de transmettre l'acte déposé le 7 septembre 2010 par Q.________ et X.________. II. Rend le présent prononcé sans frais. III. Ordonne que la cause soit rayée du rôle. Le juge instructeur :Le greffier : P. MullerL. Contat Du Le prononcé qui précède prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux demandeurs personnellement. Les demandeurs peuvent recourir contre ce prononcé dans les dix jours à compter de sa réception, par mémoire motivé adressé au Tribunal cantonal (art. 492 CPC). Le greffier : L. Contat

Mots-clés

civil procedureformal requirementsinadmissible filingproof offersstatement of factsstrike from rollcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the filing of 7 September 2010 met the formal requirements for a civil claim under the code of civil procedure

Solution extraite

No. The act lacked a proper party designation, numbered and separated statements of fact, clear proof offers tied to each allegation, and sufficiently precise conclusions.

Motifs extraits

The court found that the section labeled as a factual recap was essentially a bundle of exhibits, that several facts were combined under one number, that proof offers were unclear, and that the conclusions were vague and imprecise.

Question juridique clé

Whether the court should transmit the filing despite the defects

Solution extraite

No. Under the applicable procedural rule, transmission had to be refused.

Motifs extraits

Because the filing still did not comply after the prior warning and extended deadline, the judge refused to transmit it.

Question juridique clé

Whether the case should remain on the court roll

Solution extraite

No. The case had to be removed from the docket.

Motifs extraits

Once transmission was refused, the proceedings were to be struck from the roll.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged

Solution extraite

No costs were ordered.

Motifs extraits

The pronouncement could be issued without costs.

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