Composition : Mme B Y R D E , présidente
Mme Carlsson et M. Muller, juges
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
A.P.________
B.P.________
(Me M.-O. Buffat)
et
I.________
X.________(Me Y. Nicole)
(Me H. Baudraz)
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15 -
14.Par courrier du 2 novembre 2007, le conseil des demandeurs a
informé l’assurance Allianz Suisse du fait que la défenderesse X.________
ne donnait pas suite aux convocations de l’expert hors-procès B..
15.Le 14 avril 2008, l’architecte B. a déposé le rapport
d’expertise hors-procès suivant :
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B.________ n’a pas personnellement constaté les inondations
mentionnées dans son rapport, mais seulement leurs effets ; son rapport
ne contient pas de photographies des traces d’eau.
La surface du sous-sol de la villa des demandeurs étant de 8
m. 20 de large et de 11 m. 50 de long, vingt centimètres d’eau sur cette
surface correspondent à 18'000 litres d’eau et à une fuite représentant dix
litres à la minute durant trente heures.
Les demandeurs n’ont rien payé pour les corrections apportées
au raccord et au coude du somo. Aucun travail de réfection n’est intervenu
s’agissant des dégâts apparus sur la face intérieure au pied de l’escalier et
la tranche de dalle au rez-de-chaussée.
Pour estimer le montant du dommage causé aux meubles et
objets, B.________, qui n’est pas antiquaire, s’est fondé sur les documents
suivants annexés sous chiffre 8 à son rapport :
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Aucun complément d’expertise n’a été demandé.
Par décision du 6 juin 2008, la Justice de paix des districts de
[...] a arrêté à 10'640 fr. les frais et dépens dus aux demandeurs dans le
cadre de l’expertise hors procès.
16.Le 7 mai 2008, le conseil des demandeurs a interpellé
l’assurance Allianz Suisse en se référant au rapport d’expertise de
B..
Par courrier du 9 mai 2008, le conseil de la défenderesse
X. a confirmé au conseil des demandeurs avoir reçu copie de
l’expertise hors-procès. Cette défenderesse a contesté toute
responsabilité en expliquant notamment que le fait de mettre en attente
des tuyaux ne saurait engager sa responsabilité pour une mauvaise
installation du réseau, et a sommé les demandeurs de payer le solde qui
lui était dû dans un délai de trente jours.
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24 -
Selon l’usage, pour les tubes destinés aux câbles électriques,
l’entreprise de maçonnerie fait la fouille et pose des tubes en attente,
l’entreprise d’électricité procédant au tirage du câble et à l’étanchéité
nécessaire.
Par courriers des 14 mai et 11 novembre 2008 adressés au
conseil de la défenderesse X., le conseil des demandeurs a
invoqué le coût de construction d’un muret en limite de propriété en
compensation du montant encore dû à la défenderesse X..
17.Le 12 février 2009, le Tribunal d’arrondissement de [...] a
prononcé la faillite de l’entreprise individuelle G..
18.Le 27 mai 2009, la société Liaudet Pial SA a relevé un défaut
d’assemblage de la conduite des eaux usées dans son rapport d’inspection
de l’immeuble des demandeurs.
19.Le 28 juin 2010, le conseil des demandeurs a écrit ce qui suit
au conseil de la défenderesse X.:
« (...)
Mes clients m’ont contacté pour me signaler de nouveaux défauts dans
l’immeuble [...] à [...], en particulier dans la construction et la conception
des grilles et canalisations d’évacuation au sous-sol.
A toutes fins utiles, je me vois contraint de notifier immédiatement des
poursuites interruptives de prescription dont vous trouverez une copie en
annexe.
Bien entendu ces poursuites pourraient être retirées en cas de signature
d’une déclaration de renonciation à la prescription.
(...). »
20.Le 1
er
juillet 2010, la société Liaudet Pial SA a constaté que,
dans le local de chauffage, une grille de sol devait être supprimée du fait
qu’en cas de débordement de la citerne à mazout, le risque de pollution
était trop élevé, que les joints des canalisations d’évacuation des eaux
usées n’étaient pas étanches et que ces mêmes canalisations sous dalle
étaient trouées. Des odeurs désagréables ont été répandues du fait des
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25 -
matières fécales stagnantes dans la conduite. La société Liaudet Pial SA a
alors conseillé de procéder à des interventions régulières afin de
déboucher ces canalisations.
21.Le 6 juillet 2010, à la réquisition des demandeurs, un
commandement de payer la somme de 100'000 fr. a été notifié par l’Office
des poursuites du district de [...] à la défenderesse X.________ dans le
cadre de la poursuite no [...]. Il y a été fait opposition totale.
Le 12 juillet 2010, à la réquisition des demandeurs, un
commandement de payer la somme de 100'000 fr. a été notifié par l’Office
des poursuites du district du [...] à la société I.________ dans le cadre de la
poursuite no [...]. Il y a été fait opposition totale.
22.Le 25 juillet 2013, une facture de 2'495 fr. 75 relative au
relevé de géomètre pour l’établissement d’office d’un dossier de mutation
a été envoyée aux demandeurs.
23.Alors que le demandeur gagnait sa vie en tant que
gestionnaire acquisiteur dans une société de gestion de patrimoine, il s’est
retrouvé sans travail ; il a obtenu la condamnation de son employeur à lui
verser une somme à titre de salaire par le Tribunal de prud’hommes de
[...]. Il tente depuis lors une reconversion professionnelle au garage Emil
Frey.
Les demandeurs plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire.
24.En cours d'instruction, une expertise technique a été confiée à
Pierre-André Juvet, architecte EPFL-SIA, à Pully, qui a déposé son rapport
le 28 août 2013 et qui a relevé ce qui suit :
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L’expert judiciaire s’est notamment basé sur les documents
suivants qu’il a annexés à son rapport pour l’étayer :
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25.Le 8 avril 2014, l’expert judiciaire a rendu un rapport
complémentaire d’expertise dont il ressort notamment ce qui suit :
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26.Le 26 mai 2015, l’expert judiciaire a rendu une expertise sur
des allégués après réforme dont il ressort notamment ce qui suit :
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27.Par demande du 14 juillet 2010, les demandeurs ont pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« I. I.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à B.P.________ et
A.P.________ d’un montant de fr. 108'980.-- (nonante-neuf mille
francs [sic]) avec intérêt à 5% dès notification des présentes.
II.X., est la débitrice seule ou solidairement d’avec Groupe
I. et selon les proportions que Justice dira d’un montant de
fr. 40'000.-- (quarante mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès
notification des présentes. »
Par réponse du 11 août 2010, la défenderesse X.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens:
« 1.-Au rejet des conclusions prises en son encontre par A.P.________ et
B.P.________ ;
2.- Que A.P.________ et B.P.________ sont ses débiteurs solidaires du
montant de
CHF 26'000.— (vingt-six mille), portant intérêt à 5% l’an du 9 juin
2008 ;
3.- Qu’il est constaté que X.________ n’est pas la débitrice de
A.P.________ et B.P.________ d’un montant de CHF 100'000.— et qu’en
conséquence ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites
du district de [...] de radier la poursuite [...], notifiée le 6 juin 2010 à
la requête des demandeurs. »
La défenderesse X.________ a invoqué autant que de besoin la
compensation dans la mesure utile.
Par réponse du 13 septembre 2010, la société I.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande
du 14 juillet 2010 et a pris, reconventionnellement, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« I. I.________ n’est pas la débitrice de B.P.________ et A.P.________ d’un
montant de fr. 100'000.-.
II.En conséquence, ordre est donné à M. le Préposé de l’Office des
poursuites du district du [...], principalement de radier la poursuite
No [...] engagée sur requête de B.P.________ et A.P.________ contre
I.________, subsidiairement de ne pas communiquer cette poursuite à
des tiers. »
Par réplique du 11 novembre 2010, les demandeurs ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien des conclusions prises
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dans leur demande et, reconventionnellement, au rejet des conclusions
prises par la défenderesse X.________ dans sa réponse du 11 août 2010.
Le 29 août 2014, la défenderesse X.________ a déposé un
mémoire de droit et expressément invoqué la prescription.
Par réplique complémentaire après réforme du 17 novembre
2014, les demandeurs ont, avec suite de frais et dépens, modifié leurs
conclusions comme suit :
« I. I.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à B.P.________ et
A.P., solidairement entre eux, d’un montant de CHF
71'034.00 (septante et un mille trente-quatre francs) dès le 12 juillet
2010, date de notification du commandement de payer (allégué 52,
pièce 19).
II.X. est la débitrice seule ou solidairement avec le I.________ et
dans des proportions que justice dira d’un montant de
CHF 57'951.45 (cinquante-sept mille neuf cent cinquante et un
francs et 45/00) avec intérêt à 5% dès le 6 juillet 2010, date de la
notification du commandement de payer.
III. L’opposition formée par I.________ au commandement de payer
poursuite n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de [...]
le 12 juillet 2010 est définitivement levée à concurrence du montant
des conclusions prises sous chiffre III (sic) ci-dessus.
IV. L’opposition totale formée par X.________ en date du 6 juillet 2010 au
commandement de payer poursuite n° [...] notifié par l’Office des
poursuites de [...] est définitivement levée à concurrence du
montant figurant à la conclusion III (sic). »
Les demandeurs ont invoqué la compensation à toutes fins
utiles.
Par procédé complémentaire après réforme du 21 novembre
2014, la défenderesse X.________ a complété ses conclusions comme suit :
« La conclusion II est modifiée comme il suit :
-Que A.P.________ et B.P.________ sont ses débiteurs solidaires du
montant de
CHF 44'000.- (quarante-quatre mille francs) portant intérêt à 5% l’an dès
le 9 juin 2008. »
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44 -
Par duplique complémentaire du 1
er
décembre 2014, la société
I.________ a conclu, avec dépens, à libération des nouvelles conclusions
prises à son encontre aux chiffres I et III de la réplique complémentaire
après réforme du 17 novembre 2014. Elle s’en est remise à justice
s’agissant des conclusions prises sous chiffres II et IV de dite réplique et
sur les conclusions nouvelles prises par la défenderesse X.________ dans sa
duplique complémentaire du 21 novembre 2014. Elle a par ailleurs
confirmé les conclusions reconventionnelles qu’elle a prises dans sa
réponse du 13 septembre 2010.
Chaque partie a déposé un mémoire de droit.
E n d r o i t :
I.Les demandeurs concluent au paiement de la somme de
71'034 fr. par I.________ et au paiement de la somme de 57'951 fr. 45 par
la défenderesse X.________ seule ou solidairement avec I.. Ils
prétendent que de graves carences ont eu lieu dans la gestion du chantier
par l’architecte G., collaborateur de la société simple dont faisait
alors partie selon eux la société I., contre laquelle ils invoquent la
responsabilité fondée sur la confiance, et qui, de leur point de vue, doit
dès lors se voir imputer l’entier des erreurs et manquements de
l’architecte. Ils considèrent qu’ils sont fondés à agir en réduction du prix
en se basant sur une créance en restitution de nature contractuelle et
qu’ils peuvent en outre agir cumulativement en dommages-intérêts (art.
368 al. 1 et 2 CO [Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]).
Ils soutiennent que la défenderesse X. est, quant à elle,
responsable de nombreux défauts de la construction, que l’avis des
défauts lui a été donné en temps utile, que 26'000 fr. lui ont déjà été
payés et que les 18'000 fr. restant dus d’après la défenderesse X.________
ne le sont pas faute d’exécution des retouches et de réception de
l’ouvrage.
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45 -
La société I.________ considère qu’elle n’a pas la légitimation
passive dans la présente cause, que l’art. 33 al. 3 CO ne s’applique pas en
l’espèce et, qu’au surplus, les prétentions des demandeurs ne sont pas
fondées, faute de preuve du dommage invoqué. Elle conclut par ailleurs à
ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas la débitrice des demandeurs d’un
montant de 100'000 fr. et que la poursuite no [...] soit en conséquence
radiée, voire ne soit pas communiquée à des tiers. Elle s’en remet à
justice s’agissant des conclusions prises par les demandeurs à l’encontre
de la défenderesse X.________ et s’agissant des conclusions prises par
cette dernière.
La défenderesse X.________ conclut au rejet des conclusions
prises par les demandeurs, au paiement par ceux-ci d’un montant de
44'000 fr., à la constatation qu’elle n’est pas leur débitrice de la somme de
100'000 fr. et à la radiation de la poursuite no [...]. Elle invoque la
prescription de l’art. 180 al. 1 SIA-118. Elle soutient également que les
conditions d’application de l’art. 171 SIA-118 n’ont pas été respectées par
les demandeurs. Elle considère que les demandeurs ne l’ont en outre
jamais mise en demeure de réparer les prétendus défauts invoqués, qu’ils
n’ont pas réussi à prouver certains de ceux-ci, ni le dommage estimé,
dommage qu’ils n’ont par ailleurs pas réduit au sens de l’art. 44 al. 1 CO.
De plus, elle prétend que le montant de 44'000 fr. lui est dû par les
demandeurs, l’arrêté de compte signé par ces derniers valant selon elle
reconnaissance de dette.
II.A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de
procédure applicable au présent jugement.
a) Le Code de procédure civile est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a
CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404
al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
-
46 -
de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JdT 2010 III
11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 14 juillet 2010,
soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) et n'est pas
close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente
cause. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 (ci-après : LOJV; RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur au
31 décembre 2010, sont également applicables.
III.a) aa) Selon la jurisprudence rendue sous l’empire du CPC-VD,
la qualité de partie ou la capacité d’être partie à un procès
(Parteifähigkeit) appartient à tout sujet de droit. Elle correspond
procéduralement à la jouissance des droits civils et est reconnue à toute
entité disposant de cette jouissance. Elle est ainsi reconnue aux personnes
morales en principe dès l’inscription au registre du commerce jusqu’à la
radiation de cette inscription. Puisqu’elle appartient à quiconque ayant la
jouissance des droits civils, elle dépend du droit matériel
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC-VD ; JdT 1995 III 116
consid. 1 ; ATF 117 II 494, rés. in
JdT 1993 I 158 ; JdT 1980 III 3 consid. 3 ; JdT 1966 III 114 ; JdT 1954 III 6 ;
JdT 1950 III 109), de sorte qu’elle ressortit au droit privé fédéral s’agissant
des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. In JdT
2004 I 268 ;
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47 -
ATF 123 III 60 consid. 3a, rés. in JdT 1998 I 25 ; ATF 117 II 494 (f) ;
Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2
e
éd., p. 185).
Outre la capacité d’être partie, le demandeur doit établir que
les conditions de fond du droit exercé, en particulier la légitimation active
ou passive (Sachlegitimation), sont données. La légitimation active ou
passive – qu’on retrouve parfois sous la terminologie de qualité pour agir
ou pour défendre (cf. notamment Hohl, Procédure civile, t. 1, p. 97) –
relève du droit du fond, a trait au fondement matériel de l’action, à la
titularité des droits déduits en justice (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 et les
références citées ; Hohl, op. cit., pp. 97-99). Le défaut de légitimation
active ou passive est un moyen de fond, qui a le caractère d'une objection.
Il doit être examiné d'office par le juge à la lumière des règles de droit
matériel. Il entraîne le rejet de l'action, qui intervient indépendamment de
la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 138 III
537
consid. 2.2.1 ; ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268 ; ATF 128
III 50 consid. 2bb ; JdT 2001 III 77 consid. 2c, p. 78 et arrêts cités ; ATF 125
III 82
consid. 1a et l'arrêt cité ; JdT 1986 III 113 consid. 1).
Un procès ne pouvant se lier valablement qu’entre personnes
juridiquement existantes, la qualité de partie est dès lors une condition de
validité de l’instance, dont le défaut permet de soulever une exception de
procédure tendant à l’invalidation d’instance (art. 138 CPC-VD ; Bonnard,
De la classification des exceptions et des exceptions de procédure en droit
vaudois, thèse 1948, pp. 107 et 109). En outre, comme seul un sujet de
droit peut être sujet actif ou passif du rapport de droit litigieux,
l’inexistence d’une partie peut constituer à la fois un moyen de procédure,
qui doit être invoqué par une exception de procédure, et un moyen de
fond (défaut de légitimation), que le juge doit retenir d’office et qui doit
être tranché dans le jugement au fond (JdT 1980 III 3 ; JdT 1966 III
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48 -
114 ;Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC-VD, p. 115 et les
références et n. 3 ad art. 138 CPC-VD, p. 259 ; ATF 138 III 537 consid.
2.2.1 précité ; ATF 125 III 82 consid. 1a). Lorsque le défendeur ne fait
valoir le moyen tiré de l’inexistence d’une partie que dans la procédure au
fond, le juge ne peut prononcer l’éconduction d’instance, mais doit tenir
compte de cette objection dans son jugement sur le fond
(JdT 1966 III 114 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC-VD).
bb) Selon l’exposé des motifs du CPC-VD, le défaut de qualité
de partie constitue une irrégularité irréparable (BGC [Bulletin du Grand
Conseil] 1966
p. 711 ss). Il convient dès lors de distinguer la partie inexistante – qui par
définition ne jouit pas des droits civils et ne peut ainsi pas ester en justice
au sens de
l’art. 62 CPC-VD, telle que la société simple (art. 530 ss CO) – de la partie
inexactement ou incomplètement désignée, qui entre dans les prévisions
de
l’art. 139 let. a CPC-VD. L'art. 139 let. a CPC-VD ne peut dès lors être
invoqué en cas d'inexistence d'une partie, même en l'absence de toute
équivoque. La possibilité de corriger un vice en cours de procédure
n'apparaît ainsi en principe pas ouverte en cas de citation d'une partie
inexistante (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad
art. 139 CPC-VD, p. 260 ; CACI 5 avril 2013/190 ; CACI 24 janvier 2012/42 ;
CREC I 15 février 2011/95). Une correction peut toutefois être admise en
cas d’abus de droit de la partie adverse et de formalisme excessif (CACI 5
avril 2013/190 consid. 3b).
b) Dans la présente espèce, la page de garde de la demande,
comme celle de la réplique et des déterminations et allégués
complémentaires après réplique, mentionnent comme partie défenderesse
« I.________ ». En revanche, dans leur demande, les demandeurs allèguent
avoir signé un contrat avec « I.________ » et c’est contre cette société
qu’ils ont pris des conclusions. I.________ a procédé sans soulever
d’exception au motif qu’il y aurait un doute sur l’identité de la partie. Si
I.________ n’existe pas, c’est bien I.________, mentionnée dans les allégués
-
49 -
et, surtout, dans les conclusions, qui est la partie défenderesse. Le
problème qui se pose n’est donc pas celui de l’inexistence d’une partie, ni
même de la partie inexactement désignée, mais de la légitimation passive
de la défenderesse I..
IV.a) La défenderesse I. conteste avoir la légitimation
passive, faisant valoir que les demandeurs ont conclu le contrat
d’architecte avec un tiers, G., qui exploite en raison individuelle et
qui n’est ni leur employé, ni leur représentant.
b) Il résulte clairement des faits que le contrat a été conclu
entre les demandeurs et G.. En effet, il ressort de l’instruction que
le « contrat d’architecte » signé le 19 janvier 2004 par les demandeurs a
été établi sur papier à en-tête « G.________ » avec indication des
coordonnées de ce dernier à [...]. Le document a par ailleurs été signé par
G.________ seul. S’il utilisait fréquemment sur les documents émanant de
son bureau la mention « I.________ » et que sa carte de visite indiquait
« G.________ », il n’a jamais été salarié de la société I.________ qui n’existait
par ailleurs pas sous cette dénomination au moment des faits. En effet,
cette dernière est une société anonyme inscrite au registre du commerce
depuis le
18 décembre 1986 et sa raison sociale était alors [...]. Si la page de garde
du descriptif et devis estimatif mentionne « I., [...],
[...],G. » et que les bons de paiement indiquent sous la mention
« architecte » : « I.________ [...]&G.________ », seul G.________ a signé ces
documents au nom de ces prétendues entités ; de plus, lui seul a signé la
convention fiduciaire établie par la banque UBS SA et les contrats
d’entreprise avec la défenderesse X., ainsi qu’avec la société [...].
C’est également lui qui assistait aux séances de chantier. Les demandeurs
n’ont jamais rencontré [...]. En outre, si un montant a été versé à l’ordre
de « I. [...]&G., ce versement précisait
« [...] » et les courriers accompagnant les bons de paiement, signés par
G., spécifiaient que les sommes à payer en « sa » faveur devaient
l’être sur « son » compte ouvert à [...], soit à son adresse dont les
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50 -
coordonnées figuraient sur dits documents, le siège de la société I.________
se trouvant à [...]. Il ressort de l’instruction que les demandeurs ont ainsi
versé des montants sur un compte privé de G.. Ni [...] ni I.
n’ont reçu la moindre somme de la part des demandeurs. C’est par ailleurs
à G.________ du « I.________ » que le conseil des demandeurs a adressé le
courrier du 20 février 2007 faisant état de défauts constatés dans la
construction de leur villa et c’est G.________ qui a signé la déclaration de
renonciation à se prévaloir de l’exception de prescription le
7 mai 2007.
V.a) Les demandeurs soutiennent qu’il y a eu un contrat de
société simple, voire une collaboration étroite entre la défenderesse
I.________ et G.________ et qu’ils étaient parfaitement fondés à considérer
qu’ils étaient en relation contractuelle avec la défenderesse I.________.
b) Pour que le représenté soit lié par un acte accompli en son
nom, il doit avoir conféré au représentant le pouvoir de l’engager. L’octroi
des pouvoirs peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants.
Dans le second cas, il y a lieu de recourir au principe de la confiance pour
déterminer si des pouvoirs ont été accordés au représentant et qu’elle en
est l’étendue. L’application du principe de la confiance peut avoir pour
conséquence que des pouvoirs sont conférés alors même que le
représenté s’est mal exprimé, n’a pas voulu accorder des pouvoirs de
représentation ou n’en a pas eu conscience. Pour qu’une telle
manifestation puisse être imputée au représenté, il faut qu’il ait pu se
rendre compte du sens qui pouvait être attribué à son comportement par
le représentant sur la base des circonstances que le représenté
connaissait ou devait connaître. L’imputation d’une manifestation de
volonté fondée sur des actes concluants ne doit pas être admise trop
facilement. L’interprétation doit se faire du point de vue du représenté
(Chappuis, Commentaire romand I, nn. 10-11 ad art. 33 CO et les
références citées).
-
51 -
Si l’examen des rapports internes entre le représenté et le
représentant révèle que le premier n’a conféré aucun pouvoir au second,
ni expressément ni par actes concluants, ou que les pouvoirs
effectivement conférés ne couvrent pas l’acte accompli, une éventuelle
protection du tiers de bonne foi entre en considération (art. 33 al. 2 CO).
Deux conditions sont nécessaires : une communication des pouvoirs par le
représenté au tiers et la bonne foi de ce tiers. Si celui-ci s’est fié à la
communication et que, partant, il est en droit d’admettre que le
représenté est engagé, sa bonne foi guérit le vice résultant du fait que les
pouvoirs ne couvrent pas l’acte accompli (Chappuis, op. cit., n. 19 ad art.
33 CO et les références citées). La communication des pouvoirs au tiers
peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants. Elle prend la
forme concluante lorsque la volonté de faire connaître les pouvoirs peut
être déduite du comportement du représenté, conformément au principe
de la confiance. Il n’est pas nécessaire que le représenté ait conscience de
faire une telle communication. Celle-ci peut consister en un comportement
passif du représenté pour autant que le tiers puisse se fonder sur des
circonstances objectives suffisantes lui permettant d’admettre l’existence
de pouvoirs. L’examen des pouvoirs de représentation en termes de
communication par le représenté et de protection du tiers n’intervient que
si les pouvoirs n’ont effectivement pas été octroyés dans les rapports
internes (Chappuis, op. cit., nn. 19-20 ad art. 33 CO et les références
citées).
La bonne foi du tiers est présumée. Le tiers ne peut cependant
se prévaloir de sa bonne foi lorsqu’il croit à l’existence de pouvoirs parce
qu’il n’a pas fait preuve de l’attention que les circonstances permettaient
d’exiger de lui (Chappuis, op. cit., n. 26 ad art. 33 CO).
c) En l’espèce, il est uniquement établi qu’il y a eu une
collaboration sur certains chantiers entre [...] et des architectes de la
région. En revanche, il n'est nullement établi qu'une collaboration a eu lieu
sur le chantier des demandeurs. Il est également faux de tenir pour
prouvé, comme le font les demandeurs dans leur mémoire de droit, que
-
52 -
les plans ont été réalisés et mis à l’enquête au nom de la défenderesse
I., l'instruction n'ayant rien révélé de tel.
L’existence de pouvoirs de représentation conférés par la
défenderesse I. à G.________ n’est pas établie. Sur la base des faits
allégués et prouvés, on ne peut imputer à la défenderesse I.________ aucun
comportement propre à faire croire aux demandeurs que G.________ était
son représentant. La seule mention du « Groupe I.________ » sur le contrat
d’architecte et sur d’autres documents, ainsi que sur les cartes de visite
distribuées par G.________ ne saurait constituer une assurance quelconque
en ce sens. De toute manière, elle ne saurait être imputée à la
défenderesse I.________ dont il n’est même pas allégué qu’elle aurait été
au courant. Il suffisait au demeurant aux demandeurs de consulter le
registre du commerce pour constater que leur architecte pratiquait en
raison individuelle et que « Groupe I.________ » n’existait pas en tant
qu’entité juridique. On ne saurait donc admettre l’existence d’une société
simple entre G.________ et la défenderesse, aucun élément constitutif de
l’existence d’une telle société, en particulier l’animus societatis, n’ayant
été allégué en l’espèce. Les demandeurs n’étaient donc pas fondés à
croire qu’ils étaient contractuellement liés à la défenderesse.
VI.a) Les demandeurs soutiennent encore que, compte tenu des
pièces au dossier, la défenderesse ne pouvait ignorer l’apparence qu’elle
créait vis-à-vis de la clientèle. Ils invoquent dans leur mémoire de droit la
théorie de la confiance et l’arrêt Swissair (ATF 120 III 331, JdT 1995 I 359).
b) En vertu de cet arrêt (consid. 5a), même en l’absence d’une
responsabilité contractuelle ou délictuelle, la confiance suscitée chez un
tiers par une société-mère peut, suivant les circonstances, entraîner une
responsabilité fondée sur la notion de culpa in contrahendo prise dans un
sens extensif. La confiance inspirée aux personnes qui entrent en relation
avec un groupe d’entreprises mérite d’être protégée au même titre que
-
53 -
celle que se doivent des partenaires contractuels quant au sérieux et à
l’exactitude de leurs déclarations. La responsabilité de la société-mère
n’est engagée que si son comportement a suscité chez un tiers un espoir
légitime qui a ensuite été déçu d’une façon contraire à la bonne foi. C’est
seulement en pareil cas que la société-mère peut être astreinte à réparer
le dommage en rapport de causalité adéquate avec son comportement.
Le Tribunal fédéral a confirmé dans un arrêt ultérieur (ATF 124
III 297 consid. 6, JdT 1999 I 268) que la responsabilité fondée sur la
confiance n’entrait en considération qu’à des conditions strictes. En
principe, le partenaire contractuel d’une société filiale d’un groupe
d’entreprises doit apprécier lui-même le degré de confiance qu’elle mérite
et ne peut pas simplement mettre le risque qu’il court à la charge de la
société-mère. Ne mérite pas de protection celui qui est victime de sa
propre imprudence ou de la réalisation des risques inhérents aux affaires
commerciales. Il n’y a de responsabilité que si une confiance justifiée a été
abusivement trompée, notamment si la société-mère a éveillé chez le
partenaire contractuel certains espoirs quant au comportement et à la
responsabilité du groupe et si ces espoirs ont été par la suite déçus d’une
manière déloyale.
c) En l’espèce, il n’existe pas de relation société-mère/filiale
entre la défenderesse I.________ et G.. Dans la mesure où il ressort
des développements ci-dessus qu’il n’existe pas non plus de société
simple dans le cas présent, il n’y a pas lieu d’examiner la question de
savoir si la jurisprudence citée ci-dessus, rendue dans le cadre de groupes
d’entreprises, s’applique dans un tel cas.
De toute manière, sur la base des faits allégués et établis, on
ne peut imputer à la défenderesse I. aucun comportement propre
à faire croire aux demandeurs qu’elle garantissait la bonne exécution du
contrat. Ce qui a été dit plus haut à propos de l’art. 33 al. 2 CO vaut
également ici.
-
54 -
En définitive, les conclusions des demandeurs à l’égard de la
défenderesse I., y compris la conclusion en mainlevée définitive,
doivent être rejetées.
VII.a) Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un
contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un
ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui
payer. Il s'agit d'un contrat bilatéral parfait. Lors de la conclusion, les
parties s'engagent en effet à exécuter des prestations qui se trouvent
dans un rapport d'échange, soit l'exécution d'un ouvrage et le paiement
d'un prix (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron
[cité ci-après Gauch/Carron], Zurich 1999, n. 7). Il est incontestable que le
contrat de construction, soit le contrat par lequel une personne s'engage à
réaliser une construction immobilière, est un contrat d'entreprise
(Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., nn. 4269 et 4271).
b) L'intégration dans un contrat des normes SIA résulte d'un
accord entre les parties en vertu duquel ces dernières acceptent que des
conditions générales déterminées règleront tout ou partie de leur contrat.
L'accord peut être exprès ou tacite (Tercier/Pichonnaz, Le droit des
obligations, 5
e
éd. Fribourg 2012,
n. 195, p. 50).
Les normes SIA n'ont cependant valeur ni de loi, ni de
coutume, ni de faits notoires. La cour ne peut dès lors en appliquer d'office
les dispositions. Etant des règles de droit conventionnelles, il appartient à
celui qui les invoque de les alléguer et de les prouver. Leur contenu peut
également ressortir des constatations de l'expert (CCIV du 24 janvier
2008/17 consid. Ib; CCIV du 4 février 2005/29 consid. I; ATF 118 II 295, JdT
1993 I 400).
c) En l'espèce, les parties, soit les demandeurs et la
défenderesse X., ne contestent pas avoir été liées par un contrat
-
55 -
d’entreprise dans le cadre de la construction de la villa litigieuse. Elles ne
s’accordent en revanche pas sur l’application de la norme SIA 118.
Le contrat signé par les parties le 27 avril 2004 prévoyait que
les « normes SIA 118 et celles relatives aux travaux adjugés » faisaient
notamment partie intégrante du contrat. Si la défenderesse s’y réfère
expressément dans ses écritures, la norme SIA 118 n’a pas été produite
au dossier. Son contenu n'a pas été formellement allégué, ni a fortiori
établi, et aucun des deux experts – judiciaire et hors procès – ne s'y est
référé. Aussi, quand bien même le contrat du 27 avril 2004 renvoie à la
norme SIA, celle-ci n’étant pas un fait notoire, la cour de céans ne peut
pas l’appliquer.
VIII.a) aa) L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage
exempt de défauts. La prestation est défectueuse lorsqu'elle diverge du
contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le
maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi
(TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3). Les défauts apparents sont
ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification
régulière de l'ouvrage et sa réception (art. 370 al. 1 CO). Il s'agit d'abord
des défauts patents, qui sautent aux yeux du maître sans qu'une
vérification de l'ouvrage soit nécessaire. Il s'agit également des défauts
qui ne sont pas visibles d'emblée, mais que le maître doit percevoir s'il
remplit scrupuleusement et avec diligence son obligation de vérification
de l'ouvrage. Les défauts cachés sont a contrario les défauts qui ne sont
pas patents (art. 370 al. 3 CO). Ils ne sont pas reconnaissables lors de la
réception de l'ouvrage ou se manifestent plus tard. Enfin, les défauts
dissimulés sont ceux que l'entrepreneur a dolosivement cachés au maître
(Chaix, Commentaire romand, nn. 5 à 7 ad art. 370 CO).
La garantie pour les défauts institue une responsabilité
objective. L'origine du défaut importe peu : il peut provenir d'une faute de
l'entrepreneur, de celle d'un auxiliaire, mais également d'une autre
-
56 -
circonstance indépendante de tout reproche (Tercier/Favre/Carron, op. cit.,
nn. 4470 et 4484). L’entrepreneur répond aussi des défauts qui affectent
des parties de l’ouvrage confiées à des sous-traitants (Gauch/Carron, op.
cit., nn. 1500 ss).
Les règles ordinaires d'interprétation s'appliquent pour
déterminer quelles qualités sont dues en vertu de la convention ou de la
promesse de l'entrepreneur (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3).
bb) Selon l’art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l'ouvrage, le
maître doit en vérifier l'état aussitôt qu’il le peut d’après la marche
habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur lui-même
ou à un représentant de l’entrepreneur autorisé à recevoir cet avis, s'il y a
lieu (Gauch/Carron, op. cit.,
nn. 2109-2110, 2145).
L'acceptation de l'ouvrage constitue une déclaration de
volonté du maître par laquelle il signifie à l'entrepreneur considérer
l'ouvrage livré comme exécuté conformément au contrat et renoncer à
invoquer les droits découlant de la garantie des défauts (TF 4C.149/1995
du 5 décembre 1995 consid. 6a, in SJ 1996
p. 353).
Le maître doit pouvoir constater indubitablement l'existence
des défauts de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment
motivée. Il n'en est pas ainsi dès qu'apparaissent les premiers signes de
défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, mais uniquement
lorsque le maître se rend compte - ou devrait se rendre compte en
application des règles de la bonne foi - que ce défaut équivaut à une
inexécution du contrat (ATF 131 III 145 consid. 7.2 pour le contrat de
vente;
TF 4C.149/1995 déjà cité, in SJ 1996 p. 353). II y a défaut caché
notamment lorsque l'ouvrage se dégrade plus rapidement qu'il ne le
devrait (cf. ci-dessus
TF 4C.347/2005 consid. 2; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 370 CO).
-
57 -
En matière de défauts cachés, le maître est tenu de les
signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage
est tenu pour accepté avec ses défauts (art. 370 al. 3 CO). Les règles sur
le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il s'agisse
de défauts apparents ou cachés (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 370 CO;
Zindel/Pulver, Commentaire bâlois, n. 15 ad art. 370 CO). A teneur de l'art.
367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de "signaler" les défauts à
l'entrepreneur. Cette seule communication (Anzeigepflicht) n'est toutefois
pas suffisante et elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté
du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du
défaut constaté (Rügepflicht); une certaine précision quant à la description
du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc
insuffisantes (TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, in SJ 1992 p.
103). En tant que partie non expérimentée au contrat, le maître n'a pas à
se prononcer sur l'origine des défauts qu'il dénonce; il n'a pas non plus à
utiliser une terminologie technique ou juridique pour décrire les droits de
garantie qu'il invoque. L'essentiel est que l'entrepreneur comprenne sans
hésitation que le maître entend s'en prendre à lui sur la base de sa
responsabilité du fait des défauts (Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 367 CO;
Gauch, op. cit., n. 2129 ss; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 367 CO). En
règle générale, la simple communication des défauts implique bien que le
maître en tient l'entrepreneur pour responsable; il n'en va autrement
qu'en présence de circonstances particulières, par exemple si le maître
signale les défauts dans le seul but de mettre en garde l'entrepreneur
pour l'avenir (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO; Gauch/Carron, op. cit.,
n. 2134).
L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière
(TF 4C.76/1991 déjà cité, ibidem, in SJ 1992 p. 103). Il peut même
intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce
immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se
fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367
CO; Gauch/Carron, op. cit., n. 2134).
-
58 -
Le devoir d’avis des défauts existe aussi en cas de vérification
qualifiée par un tiers (art. 367 al. 2 CO), l’examen par un expert désigné
judiciairement remplace en effet la vérification incombant au maître. Les
défauts que le tiers commis décèle lors de sa vérification sont donc
considérés comme ayant été décelés par le maître lui-même. Toutefois, la
notification officielle à l’entrepreneur du résultat de l’examen ne remplace
pas l’avis des défauts ; et ce déjà parce que la manifestation de volonté du
maître qui est requise manque. Il en va de même lorsqu’un expert privé
communique le résultat de sa vérification directement à l’entrepreneur, à
moins qu’il ne dénonce simultanément les défauts qu’il a constatés et soit
autorisé par le maître à émettre cette manifestation de volonté. Constitue
d’autant moins un avis des défauts le simple fait qu’une vérification
qualifiée ait eu lieu ou ait été communiquée à l’entrepreneur. Il se peut
toutefois que le maître donne l’avis des défauts en remettant lui-même
l’expertise à l’entrepreneur et en manifestant simultanément qu’il a
l’intention de considérer l’ouvrage comme non conforme au contrat et de
s’en prendre à l’entrepreneur. Il peut également manifester cette volonté
d’entrée de cause, pour le cas où l’expert désigné par le juge ou mandaté
à titre privé devrait constater l’existence de défauts de l’ouvrage. Cet avis
des défauts d’abord incomplet est complété par la transmission du
résultat de l’examen (Gauch/Carron, op. cit., nn. 2125 et 2137 ss).
L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts
de l'entrepreneur qui doit être fixé le plus rapidement possible sur
l'acceptation ou le refus de l'ouvrage (SJ 1988 p. 284; Chaix, op. cit., n. 1
ad art. 367 CO; Gauch/Carron, op. cit., n. 2108). Ce caractère immédiat de
l'avis ne doit cependant pas priver le maître d'un court délai de réflexion
lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer à
l'entrepreneur (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2 [contrat
de vente]; Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 370 CO; Gauch/Carron, op. cit., n.
2180). Selon la jurisprudence en matière de vente et de contrat
d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours
ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition
d'immédiateté prévue par la loi
(ATF 98 II 191 consid. 4; ATF 76 II 221 consid. 3). Il en va de même, à la
-
59 -
rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte
des défauts
(TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3 et les références). En revanche,
sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte
des défauts
(ATF 118 II 142 consid. 3b; TF 4C.205/2003 déjà cité consid. 3.3.1). Une
partie de la doctrine considère que cette jurisprudence est rigoureuse et
que, en matière d'avis des défauts, une sévérité excessive n'a pas sa
place, notamment en raison de l'atteinte très grave à la situation juridique
du maître que constitue la péremption de tous ses droits de garantie
(Bühler, Commentaire zurichois, n. 48 ad art. 370 CO et les références à
Becker et Oser/ Schönenberger; Gauch/Carron, op. cit., n. 2175-2176 et
2180-2181). Pour un autre auteur, la réglementation légale serait même
aujourd'hui dépassée en regard de la pratique (Koller, Das
Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, 2
e
éd., n. 83). Dans l'application de
l'art. 370 CO, il faudrait dès lors faire preuve d'une certaine souplesse et,
pour apprécier la durée du délai de réflexion, tenir compte de l'ensemble
des circonstances de chaque cas concret; enfin, en cas de doute, il
conviendrait de trancher en faveur du maître, partie au contrat qui mérite
également des égards, en particulier lorsqu'il ne s'agit pas d'un
professionnel de la construction (Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 370 CO;
Gauch/Carron, op. cit., n. 2177 et 2181). La jurisprudence va dans cette
direction puisqu'elle insiste, pour apprécier les exigences liées à
l'obligation de signaler les défauts, sur la nécessité de prendre en compte
les circonstances particulières de chaque situation concrète (ATF 131 III
145 consid. 7.2). Il convient de relever que si le maître a demandé sans
délai une vérification par un expert désigné judiciairement (art. 367
al. 2 CO), le délai de vérification n’échoit pas jusqu’à ce que le résultat de
l’examen soit connu, de sorte que les éventuels retards ne sont pas mis à
la charge du maître (Gauch/Carron, op. cit., n. 2125).
cc) C’est au maître, qui entend déduire des droits en garantie,
qu’il appartient d’établir qu’il a donné l’avis des défauts et qu’il l’a fait en
temps utile. La charge de la preuve s’étend également au moment où il a
eu connaissance des défauts ainsi qu’au contenu de l’avis. Sur le plan
-
60 -
procédural, la jurisprudence a séparé les fardeaux de l’allégation et de la
preuve : l’entrepreneur doit alléguer que le maître ne lui a pas signalé les
défauts ou qu’il l’a fait hors délai et c’est au maître de démontrer le
contraire. A défaut d’allégation de l’entrepreneur, et tant que ce point ne
ressort pas du dossier, le juge ne doit pas vérifier d’office les questions
relatives à la validité de l’avis des défauts (Chaix, Commentaire romand,
nn. 33-34 ad
art. 368 CO). Cette question est toutefois débattue en doctrine puisqu’il
s’agit d’une condition de recevabilité de l’action (Tercier, Les contrats
spéciaux, nn. 4530-4531). En matière de contrat d’entreprise, le Tribunal
fédéral considère que lorsque le maître de l’ouvrage émet des prétentions
en garantie, l’entrepreneur peut alléguer que l’ouvrage a été accepté
malgré ses défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de
prouver qu’il a donné l’avis des défauts et qu’il l’a fait en temps utile (TF
4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.3).
b) Selon l'art. 371 al. 2 CO, les droits du maître en vertu des
défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers
l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se
prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.
Dans son mémoire de droit du 29 août 2014, la défenderesse
X.________ s’est prévalue de l’exception de prescription. Elle n’a toutefois
rien allégué.
L’exception de prescription soulevée seulement dans le
mémoire de droit n’est cependant pas recevable (CCIV du 6 mars
2012/35 ; CCIV du
8 octobre 2010/130). La question n’a dès lors pas à être examinée.
c) Les demandeurs invoquent trois chefs de prétentions en
garantie à l’égard de la défenderesse X.________ pour l’ouvrage qui leur a
été livré au plus tard le 2 mars 2005, date de l’arrêté de compte relatif
aux travaux effectués par cette dernière sur le chantier litigieux : des
défauts dans les travaux de drainage et d’étanchéité (aa), le mauvais
-
61 -
lissage du sous-sol (bb) et l’affaissement du talus ayant nécessité la
construction d’un mur du talus (cc).
aa) En ce qui concerne le drainage et l’étanchéité, la
défenderesse X.________ a invoqué l’absence d’avis des défauts dans son
écriture après réforme et la tardiveté dans sa dernière écriture. Dans la
mesure où les demandeurs ont allégué dès le début du procès qu’ils
avaient donné les avis des défauts en temps utile et qu’ils n’ont pas non
plus requis le retranchement des allégués relatifs à ce qui faisait déjà
l’objet du procès, il y a lieu d’examiner si l’avis des défauts a été donné en
temps utile.
Il est établi que trois inondations se sont produites au sous-sol
de la maison. Il résulte du dossier, en particulier de l’expertise, que celle
qui a causé des dégâts est celle du mois de mai 2006. On peut retenir sur
la base de l’expertise hors procès et de l’expertise judiciaire qu’il s’est agi
d’un défaut caché. Le 20 septembre 2006, l’architecte a écrit à l’assureur
RC de la défenderesse X.. Le contenu de ce courrier n’a toutefois
pas été allégué et un avis des défauts donné quatre mois après
l'inondation est déjà tardif. De plus, si l’avis donné par l’architecte suffit
(Gauch/Carron, op. cit., n. 2126), il doit être donné à l’entrepreneur
personnellement ou à un représentant autorisé (Gauch/Carron, op. cit., n.
2145). Or, il n’est pas établi que l’assureur RC ait eu cette qualité.
En outre, le 20 février 2007 seulement, soit près de dix mois
après les deux premières inondations, le conseil des demandeurs a
informé G. du fait que la construction litigieuse comportait des
défauts d’exécution et qu’il requérait la mise en œuvre d’une expertise
hors procès afin notamment de connaître les dépassements des devis de
construction, les malfaçons relatives aux travaux de peinture et les
responsabilités relatives aux infiltrations d’eau. L’expert hors procès a
déposé son rapport le 14 avril 2008, rapport dont la défenderesse
X.________ a confirmé avoir reçu copie par courrier du 9 mai 2008 et qui
relate notamment les différentes causes des dégâts d’eau, soit les
-
62 -
dommages provenant de l’introduction électrique, le manque de curage
des canalisations et la rupture d’entrée d’eau potable. Ainsi, alors que les
demandeurs étaient assistés d’un mandataire professionnel, seul
G.________ a été valablement avisé de l’existence de défauts dans le cadre
de la construction de la villa dont est litige. En effet, il ne ressort pas de
l’instruction que la défenderesse X.________ ait été informée des
constatations de l’expert hors procès autrement que par le biais d’une
copie envoyée par la justice de paix ou par l’expert lui-même. Il n’est pas
allégué ni a fortiori établi que les demandeurs l’aient communiquée
directement à la défenderesse X., accompagnée d’une
manifestation de volonté selon laquelle ils l’auraient considérée comme
responsable des défauts constatés. Cette communication, intervenue au
demeurant plus d’une année après l’avis des défauts envoyé à G.,
ne remplaçait donc pas l’avis des défauts tel qu’exigé par la loi. Quant à la
troisième inondation du mois de mai 2007, la requête d’expertise hors
procès du 20 février 2007 ne peut pas la concerner dès lors qu’elle est
antérieure. Dite requête ne vaut dès lors pas avis des défauts pour ce cas
et est tardif dans le cas des deux premières inondations.
bb) S’agissant du courrier du 15 novembre 2005 adressé par
G.________ à la défenderesse X., qui fait état d’une déduction de
2'000 fr. de la somme retenue à titre de garantie pour un lissage du sous-
sol, l’avis relatif à ce défaut est tardif. En effet, selon le contrat conclu
avec la défenderesse X., les travaux, adjugés pour le montant de
184'180 fr. 70, devaient débuter au mois d’avril 2004. Si la date de leur
achèvement n’est pas alléguée, l’arrêté de compte relatif aux travaux
effectués par la défenderesse X.________ sur le chantier litigieux, qui
reprend le montant de l’adjudication et qui est signé par les demandeurs,
est daté du 2 mars 2005. C’est donc au plus tard à cette date que
l’entreprise a achevé son travail pour le compte des demandeurs. Or, alors
qu’un défaut relatif à un lissage du sous-sol est un défaut qui peut être
qualifié d’apparent, qui pouvait aisément être constaté par les
demandeurs et leur représentant, celui-ci n’en a avisé la défenderesse
X.________ que plus de sept mois plus tard.
-
63 -
cc) S’agissant du prétendu défaut qui aurait affecté le talus
des demandeurs, il s’agit manifestement d’un défaut apparent, survenu le
21 octobre 2005. Il n’y a toutefois pas eu d’avis des défauts à la
défenderesse X.________ avant le courrier du 14 mai 2008 du conseil des
demandeurs à celui de cette dernière. Ainsi, même dans l’hypothèse où il
s’agirait d’un avis des défauts, celui-ci est manifestement tardif.
d) L'avis des défauts n'ayant pas été donné à temps, l'ouvrage
est tenu pour tacitement accepté (art. 370 al. 2 CO), ce qui entraîne la
péremption des droits des demandeurs à l’encontre de la défenderesse
X.. L’action en dommages-intérêts intentée par les demandeurs et
tirée de la garantie pour les défauts de la chose livrée doit donc être
rejetée. Quant à leur conclusion relative à la levée définitive de
l’opposition formée par la défenderesse X. au commandement de
payer notifié par l'Office des poursuites du district de [...] dans le cadre de
la poursuite no [...], elle doit également être rejetée.
e) aa) La défenderesse X.________ réclame aux demandeurs le
paiement d'un montant de 44'000 fr., correspondant selon elle au solde de
sa facture, reconnu dans l'arrêté de compte du 2 mars 2005.
bb) Par la reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, le
débiteur reconnaît soit une dette préexistante ou constate une dette née à
l'instant (Muster, La reconnaissante de dette abstraite, thèse Zurich 2004,
pp. 91 ss, 99 et les références citées; Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2
e
éd., pp. 15 et 157; Tevini/Du Pasquier, Commentaire romand, n.
2 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette est ainsi un simple moyen de
preuve si elle confirme une dette préexistante sans la modifier d'aucune
manière (Muster, op. cit., p. 111). Si en droit des obligations, une
reconnaissance de dette, causée ou non (art. 17 CO), n'a pas d'effet sur
l'existence quant au fond de l'obligation du débiteur, elle entraîne sous
l'angle procédural un renversement du fardeau de la preuve : il
n'appartient pas au créancier de prouver la cause de sa créance, mais
bien au débiteur qui conteste sa dette d'établir la cause de l'obligation et
de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être
-
64 -
invoquée (ATF 131 III 268 consid. 3.1; TF 4C.244/1999 du
22 février 2000 consid. 2a; TF du 31 janvier 1989 rés. in SJ 1989 I 344;
ATF 105 II 183 consid. 4 et les références citées; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 81 ad art. 83 LP
et la jurisprudence citée; Tercier, Le droit des obligations, 4
e
éd., n.
311;Tevini/Du Pasquier, op. cit.,
n. 7 ad art. 17 CO).
cc) En l'espèce, il ressort de l’instruction que le 27 avril 2004,
les demandeurs ont conclu avec la défenderesse X.________ un contrat
d’entreprise portant sur les travaux de maçonnerie, de terrassement et de
béton armé de leur villa, pour un total adjugé à 184'180 fr. 70. Le 2 mars
2005, les demandeurs et la défenderesse X.________ ont arrêté le montant
dû à celle-ci à 184'180 fr. 70. Le relevé de compte mentionnant un arrondi
de 180 fr. 70, le montant de la facture finale a été arrêté à 184'000 francs.
Du total de 184'000 fr. ont été déduits des acomptes reçus par 140'000
francs. Le solde ouvert de la facture, signée par les demandeurs, s’élevait
alors à 44'000 fr., dont 18'000 fr. correspondaient à la retenue de garantie
et 26'000 fr. restaient dus pour solde de tout compte en faveur de la
défenderesse X.. Ce dernier montant a été payé par les
demandeurs le
1
er
avril 2005. Quant à la somme de 18'000 fr., elle n’a pas été versée par
ces derniers, ceux-ci estimant que la défenderesse X. avait
exécuté des travaux d’excavation trop importants à proximité immédiate
de la parcelle voisine, ce qui constituait une menace d’éboulement d’une
partie de ce fonds voisin. Il apparaît donc que si les demandeurs ont
reconnu la quotité du montant facturé par la défenderesse X.________ pour
les travaux effectués sur leur chantier, ceci en apposant leurs deux
signatures sur le relevé de compte, ce n’est qu’ultérieurement qu’ils se
sont opposés à son paiement, objectant des défauts liés aux travaux
d’excavation et au lissage du sous-sol, travaux effectués par cette
entreprise. Or, comme vu plus haut, aucun avis des défauts n’a été donné
à la défenderesse X.________ s’agissant du prétendu défaut qui aurait
affecté le talus des demandeurs et l’avis donné par courrier du 15
novembre 2005 s’agissant du défaut de lissage du sous-sol est, quant à
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65 -
lui, tardif. Les demandeurs ne peuvent donc pas opposer ces prétendus
défauts à la défenderesse X.. Il convient de relever que,
nonobstant les considérations de l’expert judiciaire relatives au décompte
cité ci-dessus et qui remettent en question les montants arrêtés par la
défenderesse X. du fait de l’existence de défauts de la
construction litigieuse, il ne peut en être tenu compte au vu de l’absence
ou de la tardiveté de leur avis. La présomption de l’exactitude des
montants n’a dès lors pas été renversée et ces derniers sont considérés
comme fondés.
Les droits des demandeurs à l’encontre de la défenderesse
X.________ étant périmés, le montant de 18'000 fr. reste dû à cette
dernière. Cette somme est due avec intérêt à 5% l’an dès le 9 juin 2008,
soit dès le lendemain de l'échéance du délai de paiement de trente jours
fixé par le conseil de la défenderesse X.________ dans sa lettre de mise en
demeure au conseil du demandeur.
IX.a) La défenderesse X.________ a pris une conclusion en
constatation négative de droit à hauteur de 100'000 fr. et en radiation de
la poursuite no [...] ouverte à son encontre par les demandeurs. Quant à la
défenderesse I.________, elle a également pris une conclusion en
constatation négative de droit à hauteur de 100'000 fr. et en radiation de
la poursuite no [...] ouverte à son encontre par les demandeurs.
b) Un poursuivi qui a formé opposition à une poursuite en
temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut
ouvrir l'action de
l'art. 85a LP (ATF 125 III 149). Le poursuivi se trouvant en pareille situation
peut cependant intenter l'action générale en constatation de l'inexistence
de la créance déduite en poursuite (ATF 128 III 334 ; ATF 120 II 20). Dans
un arrêt récent
(ATF 141 III 68 consid. 2, SJZ 111 [2015], p. 160), le Tribunal fédéral a
modifié sa jurisprudence au sujet de cette action, qui est désormais
ouverte sans que le demandeur qui a formé opposition n’ait à prouver qu’il
-
66 -
est atteint dans sa liberté économique : l’intérêt digne de protection à une
action en constatation de droit négative est en principe donné dès qu’il y a
une poursuite (ATF 141 III 68 consid. 2.7 qui confirme la jurisprudence
initiée par l’ATF 120 II 20). En ce qui concerne la radiation, le Tribunal
cantonal vaudois a admis que, sauf à verser dans un formalisme excessif,
la conclusion en radiation comprend implicitement une conclusion en
annulation (CACI du 13 mai 2013/257 consid. 3 ; CACI du 11 avril
2013/193 consid. 4 ; CREC I du 10 mars 2010/113 consid. 3b, JT 2011 III
62).
c) En l’espèce, dans la mesure où les créances des
demandeurs à l’égard des défenderesses X.________ et I.________ sont
inexistantes, les poursuites no [...] et
no [...] ouvertes à leur encontre doivent être annulées.
X.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain
de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2
CPC).
b) En l’espèce, obtenant gain de cause sur le principe mais
succombant en partie sur les conclusions chiffrées prises à l'encontre des
demandeurs, qui plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, la
défenderesse X.________ a droit à des dépens réduits d’un huitième, à la
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67 -
charge des demandeurs, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à
20'133 fr. 75, savoir:
Quant à I., obtenant entièrement gain de cause, elle a
droit à de pleins dépens, à la charge des demandeurs, solidairement entre
eux, qu'il convient d'arrêter à 22’450 fr., savoir:
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Les conclusions prises par A.P. et B.P.________ contre
I.________ et contre X., selon demande du 14 juillet
2010, modifiées selon réplique du 17 novembre 2014, sont
rejetées.
II.La poursuite no [...] de l'Office des poursuites de [...], notifiée à
X. le 6 juillet 2010 à la réquisition de A.P.________ et
B.P., est annulée.
III.La poursuite no [...] de l’Office des poursuites du [...], notifiée
à I. le 12 juillet 2010 à la réquisition de A.P.________ et
B.P.________, est annulée.
a
)
14’00
0
fr
.
à titre de participation aux 7/8èmes des
honoraires de son conseil;
b
)
700fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)5433fr
.
75en remboursement des 7/8èmes de son
coupon de justice.
a
)
18’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
900fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)3'550fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
68 -
IV.A.P.________ et B.P., solidairement entre eux, sont
débiteurs de X. et lui doivent immédiat paiement de la
somme de 18'000 fr. (dix-huit mille francs) avec intérêt à 5%
l’an dès le 9 juin 2008.
V.Les frais de justice sont arrêtés à 22’314 fr. (vingt-deux mille
trois cent quatorze francs) pour A.P.________ et B.P.,
solidairement entre eux, à 3'550 fr. (trois mille cinq cent
cinquante francs) pour I. et à
6’210 fr. (six mille deux cent dix francs) pour X..
VI.A.P. et B.P., solidairement entre eux, verseront
à I. le montant de 22’450 fr. (vingt-deux mille quatre
cent cinquante francs) et à X.________ le montant de 20'133 fr.
75 (vingt mille cent trente-trois francs et septante-cinq
centimes) à titre de dépens.
La présidente :La greffière :
F. ByrdeM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 5 avril 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, par l’intermédiaire de leur conseil.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
-
69 -
La greffière :
M. Bron