1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.022153 80/2013/FAB
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant Q.SA, à Pully, d'avec A.J., V.J., B.J. et M.J.________, tous à Pully.
Du 17 octobre 2013
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par Q.SA à l'encontre de A.J., V.J., B.J. et M.J.________, selon demande du 1 er
novembre 2010, contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:
" I.A.J., V.J., B.J.________ et M.J.________ sont les débiteurs solidaires et doivent immédiat paiement à Q.________SA de la somme de CHF 172'300 (cent septante- deux mille trois cent francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 10 février 2010 sur CHF 157'300 et dès le 24 mars 2010 sur CHF 15'000 et autres accessoires légaux. II.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier de l'Office de Lausanne de procéder à l'inscription
[...][...][...][...][...] ", vu la réponse et demande reconventionnelle des défendeurs, du 22 mars 2011, tendant au rejet des conclusions de la demande et à la radiation de l’hypothèque légale, avec suite de frais et dépens,
vu la réplique de la demanderesse du 13 juillet 2011,
vu la duplique des défendeurs du 4 novembre 2011, vu les déterminations de la demanderesse du 28 novembre 2011, vu le procès-verbal de l’audience préliminaire du 9 mai 2011, vu l’ordonnance sur preuves du 19 septembre 2012, prévoyant notamment l’audition du témoin N.________, vu le procès-verbal d’audition de ce témoin, du 28 novembre 2012, vu la requête incidente en réforme déposée par la demanderesse le 28 février 2013, qui contient les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
vu le « mémoire incident tenant lieu de réplique complémentaire et de détermination sur la duplique complémentaire » de la requérante, du 29 avril 2013, accompagné d’un bordereau de pièces produites et dont la production est requise,
vu les autres pièces au dossier,
vu les articles 19, 144 ss, 153 ss CPC-VD, applicables à la présente affaire, en cours à l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; art. 404 al. 1 CPC);
attendu qu'aux termes de l'article 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer, l'art. 317b CPC-VD étant réservé,
que, selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2),
que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème édition, n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références citées),
qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit et loc. cit.);
attendu encore qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, la requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD,
qu'en l'espèce, la requête de réforme est déposée en temps utile, qu’on peut se demander si elle répond à l'entier des exigences des articles précités, notamment en relation avec l’étendue de la réforme, qui ne figure pas précisément dans les conclusions de la requête incidente, que, toutefois, même si les conclusions de la requête de réforme ne mentionnent pas les allégués nouveaux (all. 299 à 306) ni les modifications de déterminations (ad all. 93, 94 et 242), ni la « conclusion préalable nouvelle » que la requérante entend introduire, ceux-ci sont indiqués dans le corps de la requête incidente, ce qui paraît suffisant, que, toutefois, dans son mémoire incident - qui n’est en réalité pas un mémoire incident, mais l’écriture qu’elle entend introduire en cas d’admission de la réforme (cf. son intitulé : « mémoire incident tenant lieu de réplique complémentaire et de détermination sur la duplique complémentaire ») -, la requérante mentionne d’autres allégués que ceux figurant dans sa requête, ce qui n’est pas admissible, dans la mesure où elle est liée par les conclusions qu’elle a prises dans sa requête incidente, qu’au demeurant, en cas d’admission de sa requête de réforme, un délai lui sera fixé pour déposer une réplique complémentaire et, le cas échéant, de nouvelles déterminations sur la duplique complémentaire après réforme;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de
qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est- à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70, consid. 4),
que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être rejetée (JT 2003 III 114, consid. 4; JT 1988 III 70, consid. 4),
qu'en outre, en matière de réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement qu'au stade de l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70, consid. 4; résumé d'arrêt in JT 1979 III 126);
attendu que si la requête ne doit pas avoir un but dilatoire (art. 153 al. 3 CPC), le droit de se réformer n'est en revanche pas subordonné à l'absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
qu'en effet, ce droit a été institué précisément pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (Bulletin du Grand Conseil, séance du 7 septembre 1966, p. 719),
qu'en particulier, le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable devait être écartée (Bulletin du Grand Conseil, séance du 7 septembre 1966, p. 921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC; JT 2003 III 114, consid. 4; JT 1985 III 106, consid. 7 et note),
qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD),
que pour apprécier si la requête de réforme présentée tardivement est ou non "purement dilatoire", il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence et, en particulier, d'examiner l'importance des faits ou des moyens de preuve – produits ou requis dans la procédure incidente – pour le sort de la cause (CREC, C. c. I. SA, 18 juin 2003; CREC, L. SA c. R. D., 22 avril 2004),
qu'ainsi, plus l'intérêt à la réforme apparaît important sous l'angle de la vraisemblance, plus il sera difficile d'admettre le caractère "purement dilatoire" de la requête (ibidem),
que, dans le cadre de cet examen, il convient également de prendre en compte la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (ibidem);
attendu qu'en l'espèce, la requête de réforme a pour but d'introduire de nouveaux allégués, des modifications de déterminations et une « conclusion préalable nouvelle », qu’il convient d’examiner successivement ces trois points au regard des principes rappelés plus haut;
8 - attendu que la requérante entend d’abord introduire les allégués nouveaux 299 à 306 au motif que son conseil s’est trompé en se fiant à la lettre du contrat passé entre parties le 19 mai 2009, que, dans sa demande, la requérante réclame aux intimés le paiement des prestations qu’elle leur a fournies sur l’immeuble dont ils sont copropriétaires, respectivement des dommages-intérêts pour inexécution, que, pour s’opposer aux prétentions de la requérante, les intimés invoquent la mauvaise exécution du contrat, notamment des défauts de conception de l’installation, relevant en particulier de l’ingénieur, que l’annexe au contrat précité, intitulée « TRAVAUX A REALISER SELON CONTRAT », datée du 18 mai 2009, mentionne que les prestations d’ingénieur sont incluses dans la liste des travaux à réaliser par la requérante, que les parties admettent que ces prestations d’ingénieur, prévue par ce contrat, sont l’établissement du projet, le suivi des travaux et l’assistance à mise en service, que, dans leur réponse du 22 mars 2011, les intimés ont allégué, sous numéro 92, ce qui suit : « Les plans et la conception de l’installation ont été établis par le bureau d’ingénieur E.________SA », qu’ils ont en outre allégué, sous numéro 93 : « Ce bureau a été mis en œuvre par la demanderesse », et sous numéro 94 : « ... dans le cadre des prestations que le contrat du 19 mai 2009 met à sa charge », que, dans sa réplique du 13 juillet 2011, la requérante a purement et simplement admis les allégués 93 et 94, et s’est déterminée comme suit sur l’allégué 92 : « Admis indivisiblement que les plans de
9 - l’installation et sa conception ont été établis par le bureau d’ingénieur E.________SA, surplus contesté », que, dans leur duplique du 4 novembre 2011, les intimés ont allégué, sous chiffre 242, ce qui suit : «Le contrat d’entreprise du 19 mai 2009 a été conçu et rédigé par la demanderesse ou par son mandataire E.SA», que, dans ses déterminations sur la duplique, du 28 novembre 2011, la requérante a, au sujet de l’allégué 242, déclaré ce qui suit : « Admis que la demanderesse a établi le contrat d’entreprise du 19 mai 2009 », qu’entendu comme témoin le 28 novembre 2012, N., ingénieur responsable du projet au sein d’E.SA, a déclaré en préambule de son audition ce qui suit : «Je suis administrateur de E.SA depuis 1990. Cette société a été mandatée par A.J. notamment pour mettre un chauffage central qui n’était pas électrique. Je connais l’existence d’un litige entre les parties, mais pas les écritures. J’ai uniquement vu une expertise qui avait été faite à la demande de la famille J.; à cette occasion, j’avais été interviewé par les experts. Interpellé par Me Diserens sur le point de savoir par qui la société E.SA a été payée, je réponds par la famille J.; je précise que la première partie du mandat concerne les appels d’offre; dans ce cadre-là, nous avons établi un schéma et plan de principe; une seconde phase, qui concerne l’exécution, était comprise dans le contrat d’entreprise liant les parties; dans cette seconde phase, nous avons été mandatés par la demanderesse. C’est par l’intermédiaire de la demanderesse que j’ai vu le rapport d’expertise précité », que la requérante se prévaut de ce procès-verbal pour soutenir en substance qu’elle a appris par cette audition que, pour ses prestations d’établissement du projet – schéma et plan de principe – et de suivi des appels d’offre, E.________SA avait été payée et mandatée par les intimés, et non par elle,
10 - qu’elle allègue dans sa requête incidente que les intimés s’étaient bien gardés de porter à la connaissance de leur conseil qu’en fait, ils avaient mandaté et payé E.________SA préalablement et indépendamment de leurs rapports contractuels avec la requérante, qu’elle en déduit que, contrairement à ce que prévoit la lettre du contrat du 19 mai 2009, elle n’avait pas pour obligation de concevoir l’installation, que, dans la mesure où les intimés s’opposent à ses prétentions pour des motifs qui tiennent en particulier à la conception de cette installation, la requérante en déduit qu’elle a un intérêt réel à introduire dans le procès des faits « destinés à rectifier les erreurs figurant dans la réplique », soit la conclusion entre les intimés et E.________SA d’un contrat portant sur la conception de la nouvelle installation de chauffage pour leur villa et sur la sélection par appel d’offre des entreprises chargées de l’exécution (all. 299), la réalisation par E.________SA des obligations découlant de ce contrat (all. 300), la confection par elle du contrat litigieux du 19 mai 2009 (all. 301), l’exécution desdites obligations avant la signature dudit contrat (all. 302), le paiement par les intimés desdites obligations (all. 303) et le fait qu’il n’a jamais été de la commune et réelle intention des parties de mettre à la charge de la requérante l’obligation de concevoir l’installation de chauffage (all. 304), la mention de cette obligation résultant d’une erreur (all. 305), mention qui a provoqué l’erreur du conseil de la requérante (all. 306), qu’en substance, les intimés contestent le bien-fondé de la thèse de la requérante, qu’ils s’en tiennent à la lettre du contrat passé entre les parties le 19 mai 2009 et du document établi le 8 mai 2009 par la requérante, qui mentionnent que le contrat comprend des travaux d’ingénieur, ce pour
11 - 21'000 fr. sur les 240'000 fr. dus par les intimés à la requérante, qu’ils produisent à titre de preuve la note d’honoraires qu’E.________SA a adressée le 9 juin 2009 à la requérante, d’un montant de 13’650 fr., qui aurait été payée par la requérante, qu’ils prétendent qu’ils n’ont jamais eu de rapports contractuels avec E.SA, qu’ils en déduisent que N. s’est trompé en préambule de son témoignage du 28 novembre 2012, que, pour permettre au juge instructeur de s’en convaincre, ils requièrent la production de deux pièces en mains d’E.________SA (nos 451 et 452), que, toutefois, l’établissement des faits litigieux (portant sur l’étendue du contrat que les parties ont conclu le 19 mai 2009) que la requérante entend introduire dans la procédure au fond par le biais de la réforme, et que les intimés contestent dans leur mémoire incident, excède la procédure incidente et relève du fond, que, s’il est pour le moins curieux que le représentant de la requérante, qui a signé le contrat du 19 mai 2009, qui s’est chargé d’exécuter les obligations prévues par ce contrat, qui a donné l’ordre de payer la note d’honoraires d’E.SA, qui a renseigné le conseil de la requérante sur la manière de se déterminer sur les allégués des intimés, ait pu se tromper sur l’étendue dudit contrat, il n’empêche qu’au vu du témoignage de N., la requérante a un intérêt réel à pouvoir introduire les allégués 299 à 306 précités, puisque les prétentions litigieuses sur le fond dépendent de ce contrat, qu’il n’est pas possible, à ce stade, de conclure à une manœuvre dilatoire de la requérante,
12 - qu'il sera donné droit à sa requête sur ce point; attendu que la requérante entend en second lieu être autorisée à se réformer pour modifier les déterminations susmentionnées sur les allégués 93, 94 et 242 des intimés, dans le sens suivant : "Ad 93 : contesté Ad 94 :contesté que les obligations mentionnées sous allégué 92 aient été à la charge de la demanderesse Ad 242 :admis indivisiblement que le contrat du 19 mai 2009 a été établi par E.________SA, surplus contesté" que la réforme ne peut pas avoir pour conséquence de modifier un aveu (ou par analogie un aveu indivisible), l’art. 155 al. 2 lit. a CPC-VD prévoyant que l’aveu judiciaire de la partie subsiste en tout état de cause, que, toutefois, la partie peut rétracter un aveu aux conditions de l’art. 168 CPC-VD (art. 164 al. 4 CPC-VD), soit si son auteur rend vraisemblable qu’il était sous l’empire d’une erreur de fait, et non de droit, que cette question ne saurait être tranchée dans le cadre d’une réforme, notamment au vu de l’art. 155 al. 2 lit. a CPC-VD, que la requête de réforme doit donc être rejetée sur ce point; attendu que la requérante entend se réformer pour introduire une « conclusion préalable nouvelle », ayant la teneur suivante : « Ordonner à l’expert de distinguer, dans son rapport d’expertise, les éventuelles erreurs de conception des éventuels défauts d’exécution », qu’en réalité, sur ce point, la requérante ne prend pas une conclusion au fond nouvelle (sur cette faculté, limitée, cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC-VD), mais entend poser une question nouvelle à l’expert,
13 - qu’une telle question suppose au préalable l’existence d’un allégué (cf. art. 225 al. 1 CPC-VD), sur lequel l’expert puisse être interrogé, que la requérante ne formule pas un tel allégué nouveau, que la requête de réforme doit donc être rejetée sur ce point; attendu qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent jugement sera imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux 299 à 306 tels que figurant dans sa requête de réforme, qu’un délai sera dès lors imparti aux intimés pour se déterminer sur ces allégués nouveaux et, au besoin, alléguer des faits connexes,
que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu finalement que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD),
que la requérante n'établit pas ne pas avoir pu connaître en temps utile les faits qu'elle entend introduire en procédure, qu’elle fait certes valoir que « les nouveaux allégués sont fondés sur des informations portées à la connaissance de la demanderesse postérieurement au dépôt des déterminations sur la duplique », que, toutefois, la réelle et commune intention des parties lors de la conclusion du contrat du 19 mai 2009 (cf. all. 304 nouveau), étant un
que, pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JI-CCiv, A. SA c. C. et C., 3 mars 2003; JT 2002 III 190),
qu'en l'espèce, l'admission de la requête de réforme impliquera pour les intimés de nouvelles opérations, telles que des déterminations sur les allégués nouveaux de requérante, une éventuelle écriture connexe, une audience préliminaire après réforme, et la mise en œuvre d’éventuelles mesures d’instruction,
qu'une avance de dépens frustraires d'un montant de 2'500 fr. a d'ores et déjà été requise,
que le juge n'est pas lié par le montant de l'avance requise et qu'il est admissible de fixer, dans le jugement incident statuant sur la réforme, des dépens frustraires supérieurs à dite avance (JT 1960 III 104; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC),
que, compte tenu de l'étendue prévisible des opérations qui devront être refaites et de la valeur litigieuse, il convient de fixer le montant des dépens frustraires à 2’500 fr., à la charge de la requérante,
qu'en outre, les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr., à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 de l’ancien Tarif des frais judiciaires en matière civile, du 4 décembre 1984, applicable selon l’art. 404 al. 1 CPC ; RSV 270.11.5),
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens à l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),
qu'en l'occurrence, la requête de réforme est admise dans son principe, mais que sur un des trois points litigieux, que les intimés doivent donc payer des dépens incidents à la requérante, correspondant au tiers de pleins dépens, qu’il convient d’arrêter à 800 fr. (soit 300 fr. en remboursement du tiers de ses frais de justice et 500 fr. correspondant au tiers de la participation aux honoraires de son conseil; cf. art. 91 et 92 al. 2 CPC-VD et art. 2 al. 1 ch. 10 et 11 de l’ancien Tarif des honoraires d’avocats dus à titre de dépens, du 17 juin 1986, applicable selon l’art. 404 al. 1 CPC; RSV 177.11.3); attendu que la présente décision n'est suceptible d'être attaquée par un recours que sur la question des frais (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 28 février 2013 par Q.SA à l'encontre des intimés A.J., V.J., B.J. et M.J.________ est admise partiellement. II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 299 à 306 figurant dans sa requête, avec les offres de preuve qu'elle comporte.
16 - III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimés pour se déterminer sur cette écriture et, au besoin, introduire des allégations strictement connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. La requérante versera aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. VIII. Les intimés, solidairement entre eux, verseront à la requérante la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens réduits de l'incident. Le juge instructeur :La greffière : F. ByrdeC. Berger Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
17 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en tant qu'elle concerne les frais et les dépens, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : C. Berger