Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant K.________
SA, à [...], d'avec Q., C. et M.________, à [...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.La requérante, K.________ SA, a pour but statutaire l'étude, la
conception et le montage de tout système énergétique lié au chauffage, à
la ventilation et à la climatisation. Son siège est à [...]. Elle est engagée
par la signature collective de deux de ses administrateurs.
Les intimés sont copropriétaires de l'immeuble no [...] sis sur la
Commune de [...], à l'avenue [...], Q.________ pour ½, C.________ pour ¼ et
M.________ pour ¼.
Le même jour, M.________ et C.________ ont vivement réagi aux
retards pris par la requérante et ont souligné que la villa n'était pas
chauffée alors que la mauvaise saison était de retour.
5.Le 19 octobre 2009, la requérante a annoncé qu'elle finirait les
travaux de chauffage pour le 20 novembre 2009.
6.Le 20 octobre 2009, l'ingénieur [...], mandataire de la
requérante, a indiqué que les sondes devaient en principe être installées
le
30 octobre 2009 et que la pompe à chaleur serait mise en service une
semaine plus tard.
-
4 -
7.Le 24 novembre 2009, l'ingénieur [...] a énuméré, à l'attention
de la requérante, les tâches qui restaient à accomplir, soit poser les pavés
dans la cour d'entrée, terminer les raccordements hydrauliques et
électriques de la pompe à chaleur, mettre la pompe à chaleur en service,
isoler les conduites de chauffage, poser et sceller trois dalles au rez-de-
chaussée, remettre en fonction deux projecteurs dans la piscine et
installer le monobloc de ventilation de la piscine, y compris évacuer
l'ancien appareil.
8.Le 1
er
décembre 2009, la requérante a indiqué aux intimés que
la pompe à chaleur avait été mise en service et que les radiateurs et l'eau
chaude fonctionnaient. Elle a précisé que la mise en service définitive
serait faite après paiement du dernier acompte et qu'il ne restait que
quelques petits travaux de finition dont l'exécution était prévue durant la
semaine 50.
Le même jour, C.________ a fait savoir à la requérante que,
compte tenu des retards accumulés et des nombreux problèmes surgis, il
voulait surseoir au paiement du dernier acompte jusqu'à ce que
l'installation ait fait ses preuves. La requérante a renvoyé C.________ aux
termes du contrat. Ce dernier a alors rappelé que le contrat prévoyait une
fin des travaux à la fin du mois de juillet 2009 et que si le système de
chauffage n'était pas opérationnel dans un délai d'une semaine courant
dès le 3 décembre 2009, il serait contraint de recourir aux services d'une
autre entreprise.
9.Par l'envoi d'une facture datée du 8 décembre 2009, la
requérante a requis le versement du dernier acompte de 120'000 francs.
Ce montant n'a jamais été acquitté.
10.Le 11 janvier 2010, C.________ a fait savoir à l'ingénieur [...]
que l'installation ne fonctionnait pas et qu'avec une température inférieure
à quinze degrés, il n'était pas possible de vivre dans la villa, dont il fallait
évacuer les occupants les plus jeunes.
-
5 -
11.Le 12 janvier 2010, [...] a requis un constat d'urgence du Juge
de paix du district de [...], qui a ordonné une expertise hors procès le 2
février 2010 et désigné en qualité d'expert l'entreprise [...] à [...] le
9 juillet 2010.
Le même jour, la requérante a expliqué à l'ingénieur [...]
notamment, qu'après plusieurs essais d'enclenchement et de
déclenchement, la pompe à chaleur ne se mettait plus en haute pression,
qu'il fallait remplacer l'échangeur sur le boiler, qu'afin de mettre en
service définitivement l'installation, il fallait absolument que la piscine soit
remplie pour mettre en service les groupes piscine et ventilation, que de
grosses erreurs avaient été faites s'agissant de la mise en service de la
pompe à chaleur, ceci sans qu'elle en ait été informée, qu'il restait à
raccorder définitivement la pompe à chaleur et à raccorder la ventilation.
Elle a ajouté que, selon le programme des travaux, il s'agissait de
remplacer l'échangeur, d'attendre le paiement ainsi que le remplissage de
la piscine.
12.Le 14 janvier 2010, le conseil de [...] a envoyé à la requérante
le courrier suivant:
" (...) mon client se prévaudra de:
• l'endommagement de la moquette du 1
er
étage, générant un
dommage de l'ordre de Fr. 25'000.00 qu'il appartient à votre
entreprise de prendre en charge,
• l'endommagement du pavage de la cour, générant un dommage de
l'ordre de Fr. 10'000.00 qu'il appartient à votre entreprise de
prendre en charge et
• du non fonctionnement de l'installation de chauffage et de
ventilation et des doutes qui planent aussi bien sur sa conformité au
descriptif du contrat d'entreprise que sur la conformité de ce dernier
aux règles de l'art. Mon client n'exclut pas que l'impossibilité
d'obtenir de l'installation qu'elle produise le résultat escompté
résulte de son sous-dimensionnement.
(...)
La présente confirme les avis de défaut qui vous ont déjà été notifiés.
Je précise enfin que le règlement des comptes ne pourra pas intervenir
avant qu'il soit démontré que l'installation fonctionne normalement d'une
-
6 -
part, qu'elle est conforme au descriptif du contrat en deuxième part et que
la conception de l'installation correspond aux besoins de l'immeuble de [...]
à [...] en troisième part.
(...). "
13.Le 10 février 2010, la requérante a envoyé à [...] une facture
relative à des travaux supplémentaires. Outre les travaux commandés le
19 mai 2009, la requérante prétend avoir effectué d'autres travaux dans la
propriété des intimés. Elle aurait ainsi procédé, après le début des travaux
de forage, à la dépose et repose des pavés de la cour. Les machines de
forage auraient dû être déplacées pour ce faire. Le système de ventilo-
convecteurs n'ayant pas pu être mis en place comme prévu, l'installation
de ce système aurait également entraîné des travaux supplémentaires. La
requérante aurait aussi remplacé des câbles, effectué deux mises en
service provisoires de l'installation et remplacé une lampe dans la piscine.
Elle a estimé le coût de ces travaux supplémentaires à 53'400 fr. et a
considéré qu'ils n'étaient pas compris dans le prix forfaitaire. Sur la facture
du
10 février 2010, la requérante a cependant déduit une somme de
4'000 fr. concernant des travaux non effectués, soit la pose de trois
radiateurs - pour 3'000 fr. - et la mise en service définitive de l'installation
-
pour 1'000 francs -. Le montant finalement arrêté s'élève à 49'400
francs.
Les intimés allèguent que le pavage de la cour a été
endommagé par les machines utilisées pour les travaux de forage destinés
à l'installation des sondes et que les moquettes de la villa ont également
été endommagées par la requérante, leur remplacement s'élevant à
27'031 fr. 90.
14.Le 28 juin 2010, la requérante, par l'intermédiaire de son
conseil, a envoyé un rappel demandant paiement du solde de la facture du
10 février 2010, qui est resté sans réponse.
15.Le 1
er
juillet 2010, le conseil de [...] a confirmé la position de
ce dernier en adressant le courrier suivant au conseil de la requérante:
-
7 -
" (...) je vous rappelle ce qui suit:
1/Les travaux effectués par K.________ SA dans l'immeuble propriété
de mon client sont affectés des défauts dont mon client s'est prévalu
dans le courrier recommandé qu'il a adressé à votre mandante le 14
janvier 2010.
2/Mon client et sa famille ont vécu un hiver 2009 – 2010 dans des
conditions d'habitat indignes de ce qu'ils étaient en droit d'attendre,
sur la base des engagements pris contractuellement par votre
mandante, dont les prétentions financières sont inversement
proportionnelles à la qualité des travaux qu'elle a produits.
3/La situation n'ayant pas été modifiée depuis lors, je vous confirme
que mon client considère que votre mandante n'a pas exécuté le
contrat, que ses prestations sont entachées de défauts, et que ses
interventions ont causé un dommage considérable qui est ici opposé
en compensation.
4/Au vu de ce qui précède, il ne sera donné aucune suite à votre
courrier du
28 juin écoulé.
(...)."
16.La requérante allègue que, vu le non paiement du dernier
acompte, elle n'a pas accompli les travaux de mise en service de
l'installation, qui ne sont pas négligeables.
[...] considère que le troisième acompte n'est pas dû en raison
des dégâts causés par la requérante et des malfaçons qui affectent
sévèrement les travaux qu'elle a exécutés, sans compter le retard de
plusieurs mois pris pour des travaux dont il estime qu'ils devaient être
terminés le 7 août 2009 au plus tard.
17.Par requête de mesures provisionnelles du 9 juillet 2010, la
requérante a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
" I. Ordre est donné à M. le Conservateur du Registre foncier de procéder à
l'inscription, à titre provisoire, en faveur de K.________ SA, [...], d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de CHF
189'400 (cent quatre-vingt-dix-neuf mille et quatre cents francs), plus
intérêts à 5% l'an dès le 10 février 2010 et autres accessoires légaux
grevant le bien-fonds
n° [...], situé sur le territoire de la commune de [...], propriété de Mme
Q., M. C., et Mme M.________.
-
8 -
II.Dire que l'inscription provisoire d'hypothèque légale restera valablement
inscrite jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le
fond du litige.
III.Fixer à la requérante un délai suffisant pour ouvrir action au fond.
IV.Dire que l'Ordonnance qui sera rendue sera immédiatement exécutoire. "
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 juillet
2010, le Juge instructeur a ordonné l'inscription provisoire au Registre
foncier, Office de [...], d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de 189'400 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le
10 février 2010, plus accessoires légaux, en faveur de la requérante, sur la
parcelle no [...] de la Commune de [...] dont les intimés sont propriétaires.
Cette inscription a été opérée le 13 juillet 2010, au Registre
foncier, Office de [...].
Par procédé écrit du 29 juillet 2010, les intimés ont pris, avec
suite de dépens, les conclusions suivantes:
" I.Les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 9 juillet
2010 sont rejetées.
II.L'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 juillet 2010 est
révoquée, ordre étant donné au Registre foncier de [...] de procéder
sans délai à la radiation de l'inscription provisoire d'une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs en faveur de K.________ SA. "
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 4 août 2010,
la requérante a admis que le montant de ses conclusions de 189'400 fr.
était erroné et qu'il s'agissait d'une somme de 169'400 francs.
E n d r o i t :
I.Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et
entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages peuvent
requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel
-
9 -
ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en
garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur.
Des inscriptions provisoires peuvent être prises par celui qui
allègue un droit réel (art. 961 al. 1 ch. 1 CC). Pour obtenir du juge
l'inscription provisoire de l'hypothèque légale, il suffit que l'entrepreneur
ou l'artisan rende vraisemblable le droit allégué (art. 22 al. 4 ORF et 961
al. 3 CC; ATF 86 I 265 c. 3, JT 1961 I 332; ATF 79 II 424 c. 6, JT 1954 I 555).
Il doit pour cela donner au juge des éléments suffisants quant à sa qualité
d'entrepreneur ou d'artisan, au travail, respectivement aux matériaux
fournis, à l'immeuble objet des travaux, au montant de la créance et,
enfin, au respect du délai de trois mois (Steinauer, Les droits réels, tome
III, 3
e
éd.,
n. 2891).
Le juge ne doit pas formuler des exigences trop sévères quant
aux éléments que doit rendre vraisemblable l'entrepreneur ou l'artisan; en
cas de doute l'inscription provisoire doit être ordonnée et la décision sur
les conditions de l'hypothèque légale renvoyée au juge ordinaire (SJ 1981
pp. 97 ss, spéc. p. 98 n. 1; ATF 86 I 265 c. 3, JT 1961 I 332; RNRF 1985 p.
92; Steinauer, op. cit., n. 2891). Ainsi, quand les conditions de l'inscription
sont incertaines, le juge rend une décision arbitraire s'il refuse l'inscription
en présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un
examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d'une
instruction sommaire (SJ 1981 pp. 97 ss, spéc. p. 98 n. 1;
ATF 102 Ia 81 c. 2b/bb, rés. in JT 1977 I 625, SJ 1977 p. 150). Cela résulte
notamment du fait que le créancier fournisseur de matériaux ou de travail
pour le bâtiment ou l'ouvrage perd définitivement son droit de gage
immobilier à cause du bref délai de trois mois (art. 839 al. 2 CC) quand
l'inscription provisoire lui est refusée, alors que cette mesure, si par la
suite l'hypothèque n'est pas reconnue dans le procès ordinaire, constitue
seulement une charge passagère de l'immeuble et que le propriétaire peut
d'ailleurs éviter en fournissant d'autres sûretés suffisantes au créancier
(art. 839 al. 3 CC). Cela étant, le juge ne doit refuser l'inscription
-
10 -
provisoire que si l'existence du droit de gage allégué apparaît exclue ou,
du moins, très improbable (ATF 86 I 265 c. 3, JT 1961 I 332).
II.a) La qualité pour requérir l'inscription d'une hypothèque
légale appartient aux artisans et aux entrepreneurs, c'est-à-dire aux
indépendants qui, sur la base d'un contrat d'entreprise, fournissent sur un
immeuble du travail et des matériaux ou du travail seulement (Steinauer,
op. cit. , n. 2864).
Selon la jurisprudence, une chose spécialement créée et
adaptée pour une construction peut également constituer une prestation
de construction garantie par un gage, quand bien même le fournisseur ne
l'a pas incorporée lui-même à l'immeuble (ATF 125 III 113 c. 2a, JT 2000 I
22; ATF 111 II 343 c. 2a,
JT 1986 I 170; ATF 104 II 348 c. II/1; ATF 103 II 33 c. 2a, JT 1977 I 534; ATF
72 II 347, JT 1947 I 261; Steinauer, op. cit., n. 2873a, p. 274). En outre,
même s'il s'agit d'une pure livraison de matériel, qui ne pourrait en elle-
même pas donner droit au gage, une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs peut néanmoins être demandée lorsque les livraisons de
matériel sont le fait d'un sous-entrepreneur qui a également effectué des
prestations couvertes par le gage (ATF 125 III 113 c. 2a,
JT 2000 I 22).
b) En l'espèce, au stade provisionnel, il n'est pas douteux que la
requérante est un entrepreneur et qu'elle a fourni des prestations de
construction de nature à être garanties par une hypothèque légale sur
l'immeuble propriété des intimés. En effet, non seulement les matériaux
livrés ont été adaptés pour l'immeuble en cause, mais la requérante a
également procédé aux travaux de pose de ces éléments. Par ailleurs,
quand bien même ces matériaux n'auraient pas été installés par la
requérante, l'hypothèque légale pourrait, à ce stade, être demandée pour
leur livraison, en rapport avec lesquels la requérante a également effectué
des prestations de nature à être couvertes par le gage. Ainsi, la
requérante possède un droit à l'inscription de l'hypothèque légale. Elle a
-
11 -
donc la légitimation active.
III.a) S'agissant de la légitimation passive, la requête en
inscription provisoire d'une hypothèque légale doit être dirigée contre le
propriétaire actuel, soit la personne inscrite au registre foncier en qualité
de propriétaire au moment du dépôt de la requête (Steinauer, op. cit., n.
2877b). En effet, le droit à l'inscription d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs est une obligation propter rem attachée à
l'immeuble sur lequel se trouve le bâtiment ou l'ouvrage concerné par les
travaux et à la personne du propriétaire actuel de celui-ci (ATF 95 II 31 c.
4,
JT 1970 I 153, SJ 1969 p. 577; ATF 92 II 147, JT 1967 I 174; Steinauer, op.
cit.,
n. 2877a; Schumacher, op. cit., nn. 426 ss; Vallat, L'hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, thèse Lausanne 1998,
n. 43).
b) En l'occurrence, propriétaires inscrits au registre foncier de
la parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment concerné par les travaux, les
intimés ont la légitimation passive et peuvent ainsi être tenus de souffrir
l'inscription d'une hypothèque légale en faveur de la requérante.
IV.Est en l'espèce litigieuse la question du respect par la
requérante du délai de trois mois pour obtenir l'inscription d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au registre foncier.
a) Cette inscription doit être requise au plus tard dans les trois
mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC). Malgré le
texte français, cette disposition doit être comprise en ce sens que non
seulement la réquisition, mais aussi l'inscription du droit doivent intervenir
dans les trois mois (ATF 79 II 424 c. 6, JT 1954 I 555; Steinauer, op. cit., n.
2883).
-
12 -
Une inscription provisoire, opérée conformément à l'art. 961 CC
(art. 22 al. 4 ORF), suffit à sauvegarder le délai de trois mois, qui a un
caractère péremptoire et ne peut être prolongé (ATF 89 II 304 c. 3, JT 1964
I 171).
C'est à l'entrepreneur qu'il incombe de rendre vraisemblable
que sa requête en inscription d'une hypothèque légale est bien présentée
avant l'expiration du délai de déchéance de trois mois, et non pas au
propriétaire de l'immeuble de prouver la tardiveté de la requête (SJ 1981
pp. 97 ss, spéc. p. 103, n. 5; Steinauer, op. cit., n. 2883b). La
détermination du moment vraisemblable où les travaux ont été achevés –
question de fait – relève du large pouvoir d'appréciation du juge (art. 961
al. 3 CC; SJ 1981 pp. 97 ss, spéc. p. 103, n. 4; SJ 1958 p. 523).
Le "dies a quo" du délai de l'art. 839 al. 2 CC est l'achèvement
des travaux. L'ouvrage est achevé lorsque toutes les prestations qui
constituent l'objet du contrat d'entreprise sont exécutées et que l'ouvrage
est livrable; des prestations tout à fait accessoires et de simples travaux
de mise au point n'entrent pas en considération (SJ 1981 pp. 97 ss, spéc.
p. 103, n. 4; Steinauer, op. cit., n. 2884). Ne sont des travaux
d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat
d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus
sans entrer dans le cadre élargi du contrat (ATF 106 II 22 c. 2b,
JT 1981 I 17; ATF 102 II 206 c. 1a, SJ 1977 p. 244). Des travaux de peu
d'importance ou secondaires qui ont pour seul but de compléter l'ouvrage
ou de le réparer, comme le remplacement de pièces livrées mais
défectueuses ou la réparation d'autres défauts, n'entrent pas dans cette
catégorie (ATF 125 III 113 c. 2b, JT 2000 I 22; ATF 106 II 22 c. 2b, JT 1981 I
17; ATF 102 II 206 c. 1a, SJ 1977
p. 244; ATF 101 II 253, rés. in JT 1977 I 158; Steinauer, op. cit., n. 2884a).
Des travaux de peu d'importance sont cependant considérés comme des
travaux d'achèvement lorsqu'ils sont indispensables; les travaux sont ainsi
jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III
113 c. 2b, JT 2000 I 22;
ATF 106 II 22 c. 2b et 2c, JT 1981 I 17; ATF 102 II 206 c. 1b/aa, SJ 1977 p.
-
13 -
244). Ainsi, des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de
sécurité, même de peu d'importance en temps et en argent, constituent
des travaux d'achèvement
(ATF 102 II 206 c. 1b/aa, SJ 1977 p. 244; Steinauer, op. cit., n. 2884a). Le
cas où l'exécution d'un tel travail de peu d'importance a été
volontairement retardée par l'entrepreneur a été réservé (ATF 106 II 22 c.
2b, JT 1981 I 17).
Dans l'arrêt paru aux ATF 101 II 253 (rés. in JT 1977 I 158), il a
été jugé, en relation avec l'agencement d'une cuisine, que le réglage d'un
carrousel et des fermetures de tiroirs et d'armoires, ainsi que la
rectification des angles de surfaces en formica et la pose d'un tiroir
extensible constituaient des travaux de mise au point, l'ouvrage étant déjà
achevé auparavant. A l'inverse, le Tribunal fédéral a jugé qu'un
entrepreneur qui lève le chantier et exécute les travaux que cela implique
-
décoffrage, nettoyages - accomplit une opération indispensable mettant
un terme à son activité (ATF 120 II 389, SJ 1995 p. 417). Il en a jugé de
même du scellement, pour une raison de sécurité, de deux regards, bien
qu'il n'ait exigé qu'une heure de travail et 5 fr. de ciment (ATF 102 II 206,
SJ 1997 p. 244), du démontage et du remontage par un installateur
sanitaire des radiateurs nécessités par le vernissage de ces derniers (ATF
106 II 22, JT 1981 I 17) ou encore de la livraison de béton frais et de
matériel de remplissage servant à l'achèvement du raccordement d'une
canalisation et au comblement du fossé de la canalisation (ATF 125 III 113,
JT 2000 I 22).
Il est également opportun de déterminer si l'ouvrage était
utilisable avant les prétendus travaux d'achèvement. Dans un tel cas, il y
a de sérieux indices que le point de départ du délai péremptoire soit
antérieur (Schumacher, op. cit., n. 633).
Enfin, si le délai de trois mois commence de courir dès
l'achèvement des travaux et non pas dès l'établissement de la facture
(ATF 102 II 206 c. 1b/aa,
SJ 1977 p. 244), le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son
-
14 -
travail donne cependant à penser, en règle générale, qu'il estime
l'ouvrage achevé
(SJ 1981 pp. 97 ss, spéc. p. 103, n. 4; ATF 101 II 253, rés. in JT 1977 I 158,
rés. in SJ 1976 p. 507).
Selon la doctrine et la jurisprudence, l'entrepreneur ne peut
cependant pas se prévaloir de ce que les travaux ne sont pas terminés et
le délai de trois mois n'a pas encore commencé à courir, lorsque cela est
dû à son propre retard fautif (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3
e
éd., nn. 1130-1132 et les références de jurisprudence).
b) En l'espèce, la requérante soutient que les travaux n'ont
pas encore été achevés, dès lors que la dernière étape, soit la mise en
service définitive de l'installation n'a pas encore eu lieu, la requérante
attendant le paiement du dernier acompte de 120'000 fr. par les intimés
pour s'exécuter. Selon elle, seuls des tests de mise en service provisoire
ont été effectués, mais il n'y a pas eu réception complète de l'installation,
la mise en service définitive étant indispensable à la finalisation de
l'ouvrage prévu dans le contrat d'entreprise signé le 19 mai 2009.
S'agissant des travaux pour lesquels elle a établi une facture en date du
10 février 2010, soit le remplacement du pavage de la cour, le
déplacement des machines de forage, le retour des ventilo-convecteurs, le
remplacement de câbles, deux mises en service provisoires et le
remplacement d'une lampe dans la piscine, elle considère que ce sont des
travaux de plus-value supplémentaires qu'elle a exécutés sur demande
des intimés alors qu'ils ne faisaient pas partie des prestations prévues
contractuellement. Elle estime dès lors que les intimés lui doivent un
montant de 169'400 fr., soit le dernier acompte de 120'000 fr. et le
montant des travaux supplémentaires pour 49'400 francs. Les intimés,
quant à eux, prétendent que les travaux sont achevés depuis le 1
er
décembre 2009, date à laquelle la requérante a indiqué que la pompe à
chaleur avait été mise en service, que les radiateurs et l'eau chaude
fonctionnaient et qu'il ne restait que quelques petits travaux de finition. Ils
soutiennent que le contrat ne fait pas la distinction entre une éventuelle
mise en service provisoire et une mise en service définitive. Ils considèrent
-
15 -
que les prestations restant à effectuer font partie de la réparation des
défauts de l'installation qui ne constituent pas des travaux d'achèvement.
Dans l'hypothèse où ce ne serait pas le cas, ils estiment que la moins-
value de 1'000 fr. qui apparaît sur la facture du 10 février 2010 s'agissant
de la mise en service définitive correspond à une renonciation de la
requérante de terminer les travaux à cette date. Les intimés considèrent
donc, qu'au plus tard, le délai de trois mois a commencé à courir le 10
février 2010 et le droit de la requérante d'obtenir alors l'inscription d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs serait périmé. En outre,
concernant les travaux supplémentaires effectués par la requérante, les
intimés estiment qu'il s'agit de dégâts que celle-ci a causés sur leur
immeuble en effectuant les travaux prévus contractuellement et qu'ils
sont dès lors à sa charge.
Il convient d'examiner les deux éléments que sont les travaux
supplémentaires effectués et la mise en service de l'installation, afin de
déterminer quel est le point de départ du délai de trois mois pour chacune
de ces prestations en vue de l'inscription de l'hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs.
aa) S'agissant des travaux supplémentaires énumérés ci-
dessus, ils étaient terminés lorsqu'ils ont été facturés par la requérante le
10 février 2010. Les parties ne contestent pas ce fait. Le délai de trois
mois étant ainsi échu lors de l'inscription de l'hypothèque légale, le
montant arrêté à 49'400 fr. à ce titre n'est pas pris en compte dans le
cadre de l'inscription d'une hypothèque légale en faveur de la requérante.
Il n'est en outre pas déterminant, au stade des mesures provisionnelles,
de savoir si ces prestations sont des travaux de plus-value qui seraient à
la charge des intimés ou des travaux de réparation des dégâts causés par
la requérante qui seraient alors à sa charge. Cette question peut rester
ouverte.
bb) Les travaux de mise en service de l'installation de
chauffage sont des travaux d'achèvement. Ils ne peuvent pas être
qualifiés de peu d'importance. En outre, ces travaux sont indispensables,
-
16 -
dans la mesure où les intimés ne sont pas en mesure d'utiliser l'ouvrage
avant qu'il soit procédé à sa mise en service. La requérante a rendu
vraisemblable, au stade des mesures provisionnelles, que la mise en
service définitive n'est pas encore intervenue et qu'il s'agit d'exécuter
encore des prestations non négligeables pour faire fonctionner
l'installation définitivement. Cela ressort du courriel envoyé le 12 janvier
2010 par lequel la requérante a expliqué qu'il fallait absolument que la
piscine soit remplie pour mettre en service les groupes piscine et
ventilation, et qu'il restait à raccorder définitivement la pompe à chaleur
ainsi que la ventilation. La facture établie le 10 février 2010 atteste
également des travaux qui n'ont pas été terminés, soit la pose de trois
radiateurs et la mise en service définitive. Le fait qu'un montant de 4'000
fr. au total soit déduit de la facture pour ces prestations non effectuées, ne
signifie pas avec une vraisemblance confinant à la certitude que la
requérante ait renoncé à l'exécution de ces travaux, soit à la mise en
service définitive de l'installation, mais tout au plus qu'elle a renoncé à les
facturer à ce stade. En outre, au stade provisionnel, il n'a pas été rendu
vraisemblable que le retard dans l'exécution du contrat d'entreprise est
entièrement imputable à la requérante, dès lors qu'une des conditions du
contrat prévue pour la mise en service définitive consiste en le versement,
par les intimés, du dernier acompte de 120'000 francs. Ainsi, tant que tous
les travaux objet du contrat d'entreprise, y compris la mise en service, ne
sont pas exécutés, le délai de trois mois ne peut commencer à courir.
Pour ces motifs, la requérante a rendu vraisemblable qu'elle n'a
pas terminé les travaux objet du contrat d'entreprise, que celui-ci ne peut
pas être considéré comme exécuté et que des travaux d'achèvement
doivent encore avoir lieu. Le délai de trois mois n'était donc pas échu lors
de l'inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au
Registre foncier de [...] le 13 juillet 2010.
V.a) L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut
être inscrite que si l'existence et le montant de la créance sont rendus
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vraisemblables par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge (art.
839 al. 3 et 961 al. 3 CC).
b) En l'espèce, le litige au fond porte sur le dernier acompte de
120'000 fr. dû par les intimés à la requérante pour les travaux prévus
contractuellement, ainsi que sur le montant facturé par la requérante pour
les travaux supplémentaires, soit un montant de 49'400 francs. Les
intimés estiment que ce second montant n'est pas dû dès lors qu'il s'agit
de travaux dus aux dégâts causés par la requérante sur leur immeuble et
qu'ils doivent être mis à sa charge.
Le délai de trois mois étant de toute façon échu lors de
l'inscription de l'hypothèque légale le 13 juillet 2010 s'agissant du montant
de 49'400 fr. établi par facture du 10 février 2010, ce montant n'entre pas
en considération. En revanche, les pièces produites au dossier rendent
suffisamment vraisemblable l'existence d'une créance d'un montant total
de 120'000 fr. en faveur de la requérante. On retiendra donc, au stade des
mesures provisionnelles, que le montant total restant en faveur de la
requérante s'élève à 120'000 francs.
VI.a) En définitive, il convient d'ordonner l'inscription requise et de
confirmer partiellement l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12
juillet 2010.
b) L'inscription provisoire restera valable jusqu'à l'échéance
d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige. Un délai au
30 octobre 2010 sera imparti à la requérante pour faire valoir son droit en
justice (art. 961 al. 3 CC et
117 al. 1 CPC; ATF 119 II 434 c. 2a).
c) Les mesures requises étant accordées dans une proportion
moindre que celle réclamée par la requérante, celle-ci obtient
partiellement gain de cause et a droit à des dépens réduits d'un quart, à la
charge des intimés (art. 92 al. 1 et 109 al. 1 CPC). Il convient de les arrêter
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à 2'242 fr. 50, savoir 1'260 fr., à titre de participation aux honoraires et
débours de son conseil et 982 fr. 50 en remboursement de ses frais de
justice.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier, Office de
[...], [...], d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de 120'000 fr. (cent vingt mille
francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 février 2010, plus
accessoires légaux, en faveur de K.________ SA, à [...], sur la
parcelle [...] de la Commune de [...], dont Q.________ est
copropriétaire pour ½, C.________ pour ¼ et M.________ pour ¼
et dont la désignation cadastrale est la suivante :
Feuillet
Parcelle
Plan
Fol.
COMMUNE DE
[...]
Surfac
e m
2
Estimation
fiscale
[...][...][...]23453'113'000.--
II. Confirme en conséquence partiellement le chiffre I du dispositif
de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 juillet
III. Dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale restera
valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit
connu sur le fond du litige.
IV. Impartit à la requérante un délai au 30 octobre 2010 pour
faire valoir son droit en justice.