TRIBUNAL CANTONAL CO10.020729
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant R.________ SA, à [...] ( [...]), requérante, d'avec H.________ SA, à [...], intimée.
Audience du 26 août 2019
Composition : M. MEYLAN, juge instructeur Greffier :Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès patrimonial divisant la demanderesse au fond et requérante à l’incident R.________ SA (ci-après la requérante) d’avec la défenderesse au fond et intimée à l’incident H.________ SA (ci-après l’intimée), devant la Cour civile du Tribunal cantonal, selon demande du 25 juin 2010, vu les conclusions prises dans ce cadre par la requérante, assureur accidents, tendant au versement par l’intimée, assureur responsabilité civile, de dommages-intérêts à hauteur de 375'560 fr. pour
vu les opérations d’instruction accomplies, vu l’avis du 22 février 2019, par lequel le juge instructeur a fixé aux parties un délai prolongé au 22 mars 2019 pour déposer un mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; BLV 270.11), vu la requête incidente de réforme datée du 22 mars 2019, reçue par le Tribunal de céans le 25 mars 2019, par laquelle la requérante a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.La requête de réforme est admise. II.La Demanderesse est autorisée à se réformer à la veille du délai de Réplique pour y introduire les allégués n° 257 à 361, les offres de preuve y relatives, et ainsi que pour appuyer les conclusions prises à l’appui de sa Demande du 25 juin 2010 qui sont modifiées comme suit : III.La conclusion II prise à l’appui de la Demande de R.________ SA du 25 juin 2010 est modifiée en ce que H.________ SA, est la débitrice de R.________ SA de la somme de CHF 366'713 (trois cent soixante-six mille sept cent treize francs suisses) au titre de dommages-intérêts pour l‘arriéré de prestations versées jusqu’au 31 décembre 2018, avec intérêt à 5% l’an, dès le 24 octobre 1998 et lui en doit prompt paiement. IV.La conclusion III prise à l’appui de la Demande de R.________ SA du 25 juin 2010 est modifiée en ce que H.________ SA, est la débitrice de R.________ SA de la somme de CHF 760'022 (sept cent soixante mille vingt-deux francs suisses) au titre de dommages-intérêts pour des prestations futures, avec intérêt
3 - à 5% l’an, dès le 1 er janvier 2019 et lui en doit prompt paiement. V.Un délai est imparti à la Défenderesse pour se déterminer sur les allégués n° 257 à 361 de la Demanderesse et introduire cas échéant des allégués ainsi que les offres de preuve y relatives. VI. La Demanderesse est dispensée des dépens frustraires. » vu les allégués nos 257 à 361 nouveaux et les offres de preuves y afférentes, que la requérante désire introduire en procédure, vu l’avis du juge instructeur du 25 mars 2019 par lequel il a fixé un délai au 12 avril 2019 à la requérante afin de procéder au paiement de l’avance de dépens frustraires de 2'000 fr., vu l'avance de dépens frustraires versée par la requérante le 3 avril 2019, vu l’avis du juge instructeur du 5 avril 2019 par lequel il a fixé un délai au 29 avril 2019 à la requérante afin de procéder au paiement de l’avance de frais de 900 fr., vu l’avis du 5 avril 2019 par lequel le juge instructeur a notifié la requête de réforme à l’intimée, lui a imparti un délai prolongé au 13 mai 2019 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d’instruction demandées, dit avis valant, pour toutes les parties, interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD, vu l'avance de frais versée par la requérante le 12 avril 2019, vu le courrier de la requérante du 29 avril 2019 par lequel elle a requis la fixation d'une audience incidente, vu le courrier de l'intimée du 13 mai 2019 par lequel elle a déclaré s'opposer, sous suite de frais et dépens, aux conclusions incidentes de la réforme, par lequel elle a requis un échange d'écritures unique et à bref délai, ainsi que la possibilité de produire ses propres
4 - calculs et toute pièce utile, et par lequel elle a déclaré ne pas s'opposer à la fixation d'une audience incidente, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD, ainsi que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
ouï les parties à l'audience incidente du 26 août 2019; attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle procédure étant également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss), qu’en l’occurrence, ouverte avant le 1 er janvier 2011, la présente procédure au fond reste soumise à l'ancien droit de procédure et notamment au CPC-VD (art. 404 al. 1 CPC), de sorte qu'il en va de même pour la présente procédure incidente, ce qui permet aux parties de se réformer, aux conditions des art. 153 ss CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête du 22 mars 2019 a été déposée en temps utile, qu’elle expose précisément les allégués que la requérante entend introduire, qu'elle porte sur cent cinq allégués nouveaux et les offres de preuve qui s'y rapportent, savoir les pièces nouvelles nos 28 à 35, les pièces requises nos 52 à 58 ainsi que des pièces figurant déjà au dossier, que l'étendue et l'objet de la réforme ressortent ainsi de la requête, comme l'exige l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art 153 CPC-VD),
qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD); attendu qu'en l'espèce, dans la demande au fond, la requérante allègue que le litige porte en particulier sur le point de savoir à qui doit profiter la prescription de la prétention de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après CPEV), soit aux assureurs sociaux (assurance- accident et assurance-invalidité) ou à l'assureur RC comme débiteur, qu'elle soutient que la part qui aurait dû revenir à la CPEV lui est due, que dans sa requête en réforme, la requérante entend établir le montant actualisé de ses prétentions et des divers postes du dommage subi,
7 - qu'elle justifie sa requête par le fait que depuis la fin de l'échange des écritures entre les parties, l'assuré [...] a pris une retraite anticipée, que la CPEV a produit le décompte des prestations d'invalidité versées au lésé, qu'un rapport d'expertise comptable ainsi qu'un rapport d'expertise médicale et son complément ont été rendus, que pour la bonne compréhension de ses calculs actualisés, elle a divisé sa requête en quatre groupes d’allégués distincts, soit l’allégué no 257 s’agissant des données personnelles du lésé assuré par la demanderesse (A), les allégués nos 258 à 272 s’agissant des suites médicales subies par l’assuré à la suite de l’évènement dommageable du 24 octobre 1998 (B), les allégués nos 273 à 330 s’agissant du dommage civil subi par le lésé (C) et les allégués nos 331 à 361 s’agissant des prestations versées par les assureurs sociaux (D), que les offres de preuves afférentes à ces nouveaux allégués sont toutes des pièces, dont huit nouvelles pièces, sept pièces requises et des pièces figurant déjà au dossier, que le conseil de la requérante a expressément indiqué lors de l’audience incidente qu’il ne requerrait pas de nouvelle expertise, que l’intimée n’a pas contesté la pertinence des nouveaux allégués, se contentant de mentionner que certains d’entre eux avaient déjà été invoqués en procédure, que plusieurs de ces nouveaux allégués, prouvés par des pièces déjà produites, sont effectivement des faits qui ont déjà été invoqués en procédure, qu’il s’agit toutefois d’éléments marginaux qui ne remettent pas en cause les faits essentiels introduits par la requérante dans les chapitres C et D de sa requête,
8 - qu’en outre, il apparaît que ces allégués sont mentionnés dans un souci de cohérence et de bonne compréhension des calculs actualisés, que les nouveaux allégués introduits en réforme sont pertinents et qu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fond, puisqu’il pourra être tenu compte de l'actualisation des prétentions de la demanderesse au fond, que l’intimée s’est opposée à ce que la requérante puisse, par le biais de la réforme, corriger les défaillances de sa procédure et la réécrire, qu’il convient de relever qu’il s’agit précisément du but de l’institution de la réforme qui permet à la partie de "corriger ou compléter sa procédure" (art. 153 al. 1 CPC-VD), qu’au vu de ce qui précède, il apparaît que la requérante dispose d’un intérêt réel à intégrer les nouveaux allégués nos 257 à 361 dans la procédure, que, contrairement à ce que soutient l'intimée, aucun indice ne donne à penser que la requérante agirait dans un but purement dilatoire, dès lors qu’elle est demanderesse au fond et que l'intimée, défenderesse au fond, n’a pas déposé de conclusions reconventionnelles, qu’elle est en outre en droit de réduire ou modifier ses conclusions (266 al. 1 CPC-VD), qui sont connexes (CREC, 5 décembre 2006, n° 921, G. c. E.I. et S.I.; JdT 2004 III 83; JdT 1990 III 82; JdT 1989 III 2 et 66), par le biais de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC-VD), indépendamment de la question de savoir si cette modification est fondée ou non (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), qu’il se justifie dès lors d’admettre la réforme ;
9 - attendu qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent jugement sera imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux nos 257 à 361 ainsi que les offres de preuve y afférentes, et pour modifier dans le sens de sa requête les conclusions qu’elle avait prises dans sa demande du 25 juin 2010, qu'un délai sera ensuite imparti à l’intimée pour se déterminer sur ces allégués et, au besoin, alléguer des faits connexes; attendu que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu'en l'occurrence, la réforme intervient dans le délai du 317a CPC-VD, qu’il apparaît toutefois que la requérante aurait pu procéder plus tôt aux modifications qui font l’objet de la réforme s’agissant de la majorité des éléments introduits par ce biais, qu’il justifie dès lors de mettre à sa charge des dépens frustraires, que, pour fixer leur montant, il faut déterminer les opérations que la partie intimée devra refaire ou reconsidérer en raison de la réforme, alors qu'elles auraient pu être évitées dans le cours ordinaire de la procédure (cf. JICC 53/2003 du 3 mars 2003),
10 - qu’en l’espèce, au vu des opérations qui sont rendues nécessaires par la réforme, il convient d'arrêter le montant des dépens frustraires à 4’000 fr., que la requérante, qui a procédé au versement de l’avance des dépens frustraires à hauteur de 2'000 fr., doit verser un montant complémentaire de 2'000 fr. à l’intimée; attendu que la requérante doit supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que la partie qui s'oppose à la réforme peut être condamnée aux dépens de l'incident (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC-VD), qu'en l'espèce, pour les motifs qui précèdent, la requérante ne peut pas prétendre au paiement de dépens de la part de l’intimée, même si celle-ci s’est opposée aux conclusions incidentes.
11 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I.La requête de réforme déposée le 22 mars 2019 par R.________ SA est admise. II.La requérante est autorisée à introduire les allégués nos 257 à 361 figurant dans sa requête ainsi que les offres de preuve y relatives, et à modifier dans le sens de sa requête les conclusions qu’elle avait prises dans sa demande du 25 juin 2010. III.Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV.Un délai de trente jours est fixé à l’intimée H.________ SA pour se déterminer sur les allégués nouveaux de la requérante et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme. V.Tous les actes du procès sont maintenus. VI.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. VII. La requérante versera un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à l’intimée à titre de dépens frustraires.
12 - VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur :Le greffier : J.-F. MeylanM. Bron Du Le jugement qui précède, directement motivé, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : M. Bron