Jugement incident dans la cause divisant M.________ SA, à Dübendorf
(ZH), requérante, d'avec G.________ SA, à Lausanne, intimée.
Composition : M. HACK, juge instructeur
Greffier :Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès patrimonial divisant la demanderesse au fond et
requérante à l’incident M.________ SA (ci-après la requérante) d’avec la
défenderesse au fond et intimée à l’incident G.________ SA (ci-après
l’intimée), devant la Cour civile du Tribunal cantonal, selon demande du
25 juin 2010,
vu les conclusions prises dans ce cadre par la requérante,
assureur accidents, tendant au versement par l’intimée, assureur
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responsabilité civile, de dommages-intérêts pour l’arriéré de rentes et les
prestations futures versées à l’assuré [...], victime d’un accident en 1998,
vu les conclusions en libération prises par l’intimée qui fait
notamment valoir que le taux d’invalidité de l’assuré [...] est moins élevé
que celui sur lequel se fonde la requérante et qu’elle a dès lors d’ores et
déjà indemnisé le dommage subi,
vu l’ordonnance sur preuves rendue le 8 février 2012 par le
juge instructeur de la Cour civile, par laquelle celui-ci a notamment
ordonné la production par l’Office de l’assurance-invalidité à Vevey (ci-
après AI) de la pièce
no 154, soit du dossier complet concernant l’accident de 1998 de l’assuré
[...] et ses suites,
vu le courrier du 22 mars 2012 avec lequel l’office AI a remis
au juge instructeur le dossier AI complet de l’assuré [...], en précisant que
si le contenu devait être communiqué à des tiers, son accord devrait être
demandé par écrit,
vu le courrier du 26 mars 2012 adressé par le juge instructeur
à l’office AI, lui impartissant un délai pour indiquer si le dossier pouvait
être communiqué aux parties au procès,
vu le courrier du 4 avril 2012 de l’office AI qui a informé le juge
instructeur du fait qu’il ne l’autorisait pas à transmettre le dossier produit
aux parties,
vu l’ordonnance sur preuves complémentaire rendue le 2 mai
2014 par le juge instructeur de la Cour civile, selon laquelle le Centre
d’expertise médicale (ci-après CEMed) à Nyon était chargé de répondre
aux allégués nos 105, 112, 115, 116, 119 et 120 relatifs à la quotité de
l’incapacité de travail de l’assuré [...] et à la quotité de l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité de ce dernier due à la suite de l’accident subi en
1998,
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vu le courrier du 15 mai 2014 adressé par le CEMed au juge
instructeur, par lequel il a requis que le dossier médical complet de
l’assuré [...] lui soit transmis afin qu’il puisse se déterminer sur sa
désignation en qualité d’expert,
vu le courrier du 12 juin 2014 de l’intimée qui ne s’est pas
opposée à ce que le dossier médical concerné soit transmis au CEMed
avant que ce dernier accepte formellement la mission d’expertise,
vu le courrier du 17 juin 2014 de la requérante qui a refusé
cette transmission du dossier, ne s’estimant pas juridiquement habilitée à
donner son autorisation à la communication de données médicales
sensibles sans l’accord de l’assuré [...],
vu le courrier du juge instructeur du 8 juillet 2014 par lequel il
a transmis au CEMed le dossier médical complet ainsi que les pièces du
dossier, en précisant que ces pièces étaient couvertes par le secret
médical,
vu le courrier du 8 septembre 2014 adressé à l’assuré [...], par
lequel le juge instructeur l’a informé du litige opposant les parties, du fait
qu’une expertise médicale avait été ordonnée et par lequel il lui a imparti
un délai pour se déterminer sur le nom des experts désignés,
vu le courrier du 5 janvier 2015 adressé par le conseil de
l’assuré [...] au juge instructeur, par lequel il s’est opposé à l’expertise
médicale ordonnée sur sa personne mais s’est proposé de produire, si
nécessaire, les expertises médicales déjà effectuées sur sa personne,
vu l’avis du juge instructeur du 17 février 2015 par lequel il a
imparti un délai au CEMed pour lui faire savoir s’il pourrait procéder sur la
base des pièces fournies, cas échéant complétées par les expertises déjà
mises en œuvre sur la personne de l’assuré [...], notamment par-devant
l’office AI,
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vu le courrier du CEMed du 12 mars 2015, par lequel il a
informé le juge instructeur qu’il ne pouvait donner une suite favorable à sa
requête et avec lequel il a renvoyé le dossier complet,
vu le courrier du 13 octobre 2015 adressé au juge instructeur
par le conseil de l’assuré [...], par lequel celui-ci a confirmé refuser de se
soumettre à une expertise médicale dans le cadre du litige opposant les
assurances parties à la présente procédure, mais par lequel il a réitéré sa
proposition de produire, si nécessaire, les expertises médicales déjà
effectuées sur sa personne,
vu le courrier du juge instructeur du 26 octobre 2015 par
lequel il a renoncé à imposer à l’assuré [...] de se soumettre à l’expertise
ordonnée dans le cadre du procès opposant les assurances concernées,
vu l’ordonnance sur preuves complémentaire du 23 décembre
2015 rendue par le juge instructeur, nommant la Dresse Isabelle Gabellon
du Bureau d’Expertises Médicales à Vevey en qualité d’expert médical et
la chargeant de répondre aux allégués nos 105, 112, 115, 116, 119 et 120,
vu le courrier du juge instructeur du 23 décembre 2015
adressé à la Dresse Isabelle Gabellon, par lequel il l’a informée du fait
qu’elle avait été désignée en qualité d’experte médicale, en précisant que
l’expertise, si elle acceptait cette mission, devrait être réalisée sur la seule
base du dossier, sans examen de l’assuré [...],
vu le courrier du 24 mai 2016 adressé par l’experte médicale
Isabelle Gabellon au juge instructeur, et informant ce dernier qu’elle ne
disposait pas de la pièce no 154, ni du dossier AI qui lui étaient
indispensables, à tout le moins les rapports du SMR ayant permis l’octroi
de la rente AI de l’assuré [...] à 50% puis son augmentation, et requérant
que ce dossier lui soit transmis,
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vu l’envoi par le juge instructeur à l’experte médicale Isabelle
Gabellon le 26 mai 2016 de la pièce no 154,
vu le courrier du 27 juin 2016 adressé par l’experte médicale
Isabelle Gabellon au juge instructeur, et informant ce dernier que, dans le
cadre de la mise en œuvre de l’expertise médicale du 23 juin 2016 avec
les représentants des parties, il avait été constaté que la pièce no 154
était incomplète, le dossier radiologique du Dr Brustlein étant nécessaire
pour répondre aux allégués concernés et que ce dossier ainsi que le CD-
Rom AI complet devaient dès lors lui être transmis,
vu les courriers des 29 juin et 12 juillet 2016 adressés à
l’Office AI à Vevey par le juge instructeur, par lequel ce dernier a requis la
transmission du dossier radiologique du Dr Brustlein ainsi que le CD-Rom
AI complet,
vu les courriers des 5 et 18 juillet 2016, par lesquels l’office AI
a déclaré ne pas être en possession du dossier radiologique du Dr
Brustlein et ne pas pouvoir transmettre le CD-Rom AI concerné, seules les
données nécessaires pouvant l’être, ceci dans le respect des dispositions
sur la protection des données,
vu le rapport d’expertise déposé par l’experte médicale
Isabelle Gabellon le 22 novembre 2016, lequel se base sur les pièces 7,
116, 118, 120, 123, 126, 151, 152 et 154 du dossier,
vu le courrier du 8 décembre 2016 de la requérante, par lequel
elle a sollicité le retranchement de l’expertise judiciaire au motif qu’elle se
fonde sur des pièces produites en violation de la protection des données
et auxquelles les parties n’ont pas eu accès, les privant ainsi de leur droit
d’être entendues et ne leur permettant pas de se prononcer sur des
conclusions qui se basent sur de telles pièces,
vu le courrier du 16 décembre 2016 de l’intimée, par lequel
elle s’est opposée à la demande de retranchement de l’expertise
judiciaire,
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vu le courrier du 19 janvier 2017 de la requérante, par lequel
elle a confirmé sa requête de retranchement, invoquant notamment le fait
qu’elle n’a plus consulté le dossier AI litigieux depuis 2006, qu’elle ne peut
se prévaloir d’aucun intérêt à le consulter en sa qualité d’assurance-
accidents dès lors que l’assuré [...] est à la retraite et qu’une révision de
sa rente est exclue, qu’elle ne s’est pas opposée à la transmission du
dossier AI à l’expert en son temps mais qu’elle ne pensait pas que l’expert
se fonderait sur des pièces ultérieures à la révision de 2006 pour se
prononcer, qu’elle n’a pas eu connaissance de dites pièces qu’elle ne peut
pas consulter à la suite du refus de l’office AI de laisser les parties y avoir
accès, ce qui entraîne par conséquent, selon elle, une violation de leur
droit d’être entendues,
vu l’avis du juge instructeur du 20 janvier 2017 informant la
requérante que son écriture du 19 janvier 2017 était considérée comme
une requête incidente et qu’un nouveau délai de l’art. 237 al. 2 CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11)
serait fixé aux deux parties, le cas échéant, après droit connu sur
l’incident,
vu l’avis du juge instructeur du 20 janvier 2017 notifiant un
double de la requête incidente à l’intimée et lui impartissant un délai pour
faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures
d’instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l’art. 149
al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 9 février 2017 de l’intimée déclarant
s’opposer, sous suite de frais et dépens, aux conclusions incidentes de la
requérante, et requérir l’audition de l’experte médicale Isabelle Gabellon
au titre de mesure d’instruction,
vu la lettre du juge instructeur du 27 février 2017, proposant
aux parties d’interpeller l’expert par écrit, un délai étant dans ce cas fixé
aux parties pour déposer un questionnaire,
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vu le courrier du 28 mars 2017 de l’intimée auquel elle a joint
un questionnaire à l’attention de l’experte médicale Isabelle Gabellon,
vu le courrier du 30 mars 2017 de la requérante auquel elle a
joint un questionnaire à l’attention de l’experte médicale Isabelle
Gabellon,
vu le courrier du 7 juin 2017 du juge instructeur adressé à
l’experte médicale Isabelle Gabellon, par lequel il lui a soumis les
questions des parties ainsi que deux questions supplémentaires,
vu le courrier du 21 juin 2017 de l’experte médicale Isabelle
Gabellon, par lequel elle a déclaré avoir expliqué aux parties qu’il lui fallait
un dossier médical plus complet pour répondre aux allégués soumis,
qu’elle n’avait pas été informée lors de la mise en œuvre de l’expertise du
fait que l’assuré [...] s’opposait à ce que les informations lui soient
transmises, et qu’aucun avocat n’a émis d’opposition à ses demandes,
vu le courrier du 26 juin 2017 par lequel la requérante a requis
qu’une audience soit fixée afin de trancher l’incident,
vu les autres pièces du dossier,
ouï les parties à l’audience incidente du 28 août 2017 ;
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les procédures pendantes
avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien
droit de procédure cantonal,
que le jugement incident rendu dans le cadre d’une procédure
au fond soumise à l’ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 consid. 1a ; Haldy, La
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nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
qu’en l’espèce, la procédure au fond, ouverte le 25 juin 2010,
était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure,
qu’il en va de même de la présente procédure incidente ;
attendu que le conflit relatif à une mesure d’instruction
constitue un incident au sens de l'art. 144 al. 1 CPC-VD
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 144
CPC-VD),
qu'il doit ainsi être instruit et jugé en la forme incidente (art.
145 al. 1
et 147 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête, conforme aux exigences des art. 19
et 147 al. 1 CPC-VD, est recevable à la forme;
attendu qu’en vertu de l’art. 1 al. 3 CPC-VD, le juge doit veiller
à ce que l’égalité soit maintenue entre les parties,
qu’il convient de relever, à titre préliminaire, qu’en l’espèce, la
requérante et l’intimée se trouvent dans la même situation, dès lors
qu’aucune des deux parties n’a eu accès au dossier médical AI de l’assuré
[...] sur lequel l’experte médicale Isabelle Gabellon s’est notamment
fondée pour l’établissement de son rapport,
qu’on ne se trouve dès lors pas en présence d’un problème
d’égalité de traitement entre les parties ;
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attendu que l’art. 2 CPC-VD dispose qu’il ne peut être rendu de
jugement sans que les parties aient été entendues ou régulièrement
appelées,
que le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable
le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où
il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments
de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible
d’influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1),
qu’en l’espèce, la requérante soutient qu’il y aurait violation
de son droit d’être entendu si elle devait se déterminer sur le rapport
d’expertise médicale sans avoir eu accès à l’intégralité des pièces sur
lesquels celui-ci est fondé,
qu’elle ne réclame toutefois pas de prendre connaissance de
ces pièces, mais fait valoir que le respect du droit à la protection de la
sphère privée de [...] empêcherait quiconque de le faire,
qu’à la suivre, il ne serait ainsi pas possible de procéder à
l’expertise s’agissant des faits allégués soumis à ce mode de preuve,
qu’un tel raisonnement mettrait en péril le droit d’être entendu
de l’intimée puisque le droit à la preuve sur ses allégués lui serait alors
refusé,
que l’ordonnance sur preuves a admis l’expertise sur les
allégués concernés,
que l’on doit concéder à la requérante qu’il existe
effectivement une collision entre le respect du droit d’être entendu des
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parties et le respect du droit à la protection de la sphère privée de l’assuré
[...],
que la nature-même d’un procès relatif au recours entre deux
assureurs, qui concerne notamment l’état de santé d’un assuré qui n’est
pas partie à la procédure concernée, engendre forcément une situation
impliquant des données sensibles auxquelles les parties n’ont pas toujours
accès,
qu’elles doivent être toutefois en mesure de prouver leurs
allégués, faute de quoi l’exercice du droit de recours se révélerait
impossible,
que dans de tels cas, l’art. 183 CPC-VD doit être appliqué par
analogie,
que selon cette disposition, les parties et les tiers astreints à
produire des titres peuvent demander au juge d’ordonner les mesures
adéquates pour empêcher qu’il n’en soit fait abus, notamment pour
sauvegarder des secrets d’affaires (art. 183 al. 1 CPC-VD),
que le juge peut par exemple ordonner que le titre ne soit
consulté qu’en présence du greffier (art. 183 al. 2 CPC-VD) ou autoriser
que les passages qui ne servent pas à la preuve soient soustraits à la vue,
voire faire dresser par le greffier une copie des passages servant de
preuve et restituer le titre (art. 183 al. 3 CPC-VD),
que le juge peut également décider qu’une pièce ne sera pas
communiquée aux parties (JICC, 25 juin 2010/98 ; Ch. rec., 24 février
2011/18/I) ,
que dans le domaine médical, il est fréquent qu’en cas de
contestation, alors que le secret médical est en jeu, le dossier médical soit
confié à l’expert désigné mais qu’il ne soit pas communiqué aux parties à
la contestation,
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que c’est ainsi le cas des dossiers dans lesquels interviennent
les médecins-conseils des assurances, puisqu’ils se déterminent vis-à-vis
de celles-ci sans leur donner tous les détails de l’état de santé de l’assuré
concerné,
qu’il en est ainsi également lorsque le Médecin cantonal est
appelé à se prononcer sur un certificat médical contesté,
qu’en l’espèce, le juge instructeur, par l’ordonnance sur
preuves rendue le 23 décembre 2015 et déclarée immédiatement
exécutoire, a nommé un expert médical et l’a chargé de répondre aux
allégués soumis à expertise,
que la requérante n’a fait valoir aucun moyen à l’encontre de
dite ordonnance sur preuves,
qu’il n’existe aucune raison de remettre cette décision en
cause,
que la seule manière de concilier le respect de la sphère privée
d’autrui et de maintenir toutefois le droit à la preuve des parties est
précisément de faire effectuer une expertise sur la base de pièces qui ne
sont pas toutes accessibles aux parties elles-mêmes,
qu’il y a lieu de remarquer en outre, que lors de la mise en
œuvre de l’expertise médicale le 23 juin 2016 avec les représentants des
parties, l’experte médicale Isabelle Gabellon leur a fait savoir qu’elle
entendait demander la production du dossier radiologique du Dr Brustlein
ainsi que du CD-Rom AI actuel pour qu’elle puisse répondre aux questions
qui lui étaient posées,
qu’aucune des parties ne s’est alors opposée à ce que
l’experte médicale recueille les renseignements médicaux nécessaires sur
l’état de santé de l’assuré [...],
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que si l’office AI a effectivement refusé de donner son accord
pour que le dossier médical de ce dernier soit transmis aux parties, il est
inexact d’affirmer que l’assuré concerné s’y serait également opposé,
puisqu’il a au contraire accepté, par courriers des 5 janvier et 13 octobre
2015, de produire si nécessaire les expertises médicales déjà effectuées
sur sa personne,
qu’aucune des parties n’a non plus contesté la transmission de
la pièce no 154 à l’experte médicale le 26 mai 2016, alors même qu’il ne
pouvait leur échapper que les pièces du dossier sont toujours remises à
l’expert,
qu’aucun motif ne justifie dès lors le retranchement de
l’expertise judiciaire médicale remise par la Dresse Isabelle Gabellon le 22
novembre 2016,
que la requête en retranchement déposée par la requérante le
19 janvier 2017 doit dès lors être rejetée ;
attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a
al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984
[aTFJC]),
que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a
droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie et les frais et débours de son avocat (art. 91 let. a et c
CPC-VD),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv),
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qu’en l’espèce, le requérante versera à l'intimée, le montant
de
1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
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Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en retranchement déposée le 19 janvier
2017 par la requérante M.________ SA est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge de la requérante.
III. La requérante versera à l'intimée G.________ SA le montant de
1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de
l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackM. Bron
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils
respectifs des parties.
Le greffier :
M. Bron