Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MBosshard et Mme Byrde
Greffier :M.Intignano
Cause pendante entre :
W.________(Me G. Favre)
et
ETAT DE VAUD
COMMUNE DE MONTREUX
CONFÉDÉRATION SUISSE
La demanderesse exerce ainsi l’action en constatation de son
droit dans la procédure de revendication prévue par les art. 106 à 109 LP.
III.a)Le droit suisse de l’exécution forcée est basé sur le principe de
la responsabilité patrimoniale personnelle. A l’exception du cas où un bien
faisant partie du patrimoine d’un tiers est assujetti à côté du patrimoine
du débiteur à la mainmise des créanciers, notamment dans l’hypothèse du
gage constitué pour la dette d’autrui, seul le patrimoine du débiteur et non
celui des tiers répond de l’inexécution des obligations du débiteur
(Tschumy, Commentaire romand, nn. 1 et 2 ad Intro. art. 106 à 109 LP et
les références citées).
Le respect du principe de la responsabilité patrimoniale
personnelle implique que les mesures d’exécution forcée ne déploient
leurs effets que sur le patrimoine du débiteur. Cependant, dans la
pratique, il arrive que la condition juridique de certains biens faisant partie
du patrimoine du débiteur soit litigieuse ou incertaine. Au moment de la
mise sous main de justice – saisie, séquestre, faillite –, il n’est pas toujours
possible de respecter ce principe. C’est ainsi dans la procédure de
revendication que seront résolus les conflits relatifs au sort des biens
faisant partie du patrimoine du débiteur dont la condition juridique est
incertaine ou litigieuse et ce dans la mesure où les tiers intéressés
entendent sauvegarder leurs droits. Le but de la procédure de
revendication prévue aux art. 106 à 109 LP, ainsi qu’à l’art. 155 LP pour
les poursuites en réalisation de gage, est d’élucider la question de savoir
quels sont les droits des tiers sur les objets compris dans une exécution
forcée (Tschumy, op. cit., nn. 3 à 5 ad Intro. art. 106 à 109 LP et les
références citées).
b)La procédure des art. 106 al. 1 et 2 et 107 à 109 LP se
caractérise par le fait qu’elle se déroule en deux phases. La première est
de nature administrative. Elle est destinée à permettre aux intéressés
d’annoncer leurs prétentions et à l’office des poursuites de fixer la position
procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permettra, une
fois les prétentions annoncées et les déterminations des parties connues,
de trancher le conflit au fond que l’office des poursuites n’a pas à
résoudre, dès lors qu’il est de la compétence du juge. Cette procédure
s’applique non seulement à la poursuite par voie de saisie mais également
et par analogie à la poursuite en réalisation de gage des art. 151 à 158 LP,
par le renvoi de l’art. 155 LP, et au séquestre par renvoi de l’art. 275 LP
(Tschumy, op. cit., nn. 9 et 10 ad Intro. art. 106 à 109 LP et les références
citées) ainsi qu’au séquestre fiscal comme en l’espèce (TF 5A_697/2010
du 11 novembre 2010 c. 3; TF 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 c. 2.3.4;
Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 106 LP et les références citées).
A teneur de l’art. 106 al. 1 LP, lorsqu’il est allégué qu’un tiers a
sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui
s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de
la procédure d’exécution, l’office des poursuites mentionne la prétention
du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la
communication du procès-verbal a déjà eu lieu. Selon l’art. 107 al. 1 LP, en
cas de possession exclusive du débiteur, le débiteur et le créancier
peuvent contester la prétention du tiers devant l’office des poursuites
lorsque celle-ci a pour objet soit un bien meuble qui se trouve en la
possession exclusive du débiteur (ch. 1), une créance ou un autre droit et
-
8 -
que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers (ch. 2)
ou un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier (ch.
3).
D’après l’art. 107 al. 5 LP, si la prétention est contestée,
l’office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir
action en constatation de son droit contre celui qui le conteste et, si le
tiers n’ouvre pas action, sa prétention n’est pas prise en considération
dans la poursuite en question.
La loi sur la poursuite pour dettes et la faillite fait ainsi de la
"possession" le critère permettant de répartir les rôles, non seulement
dans la suite de la procédure préliminaire, mais également et surtout dans
la procédure judiciaire qui peut en résulter. Cette solution est basée sur
l’idée qu’il convient de respecter les présomptions de propriété résultant
soit de la possession, soit de l’inscription dans un registre public. Celui qui
n’est pas au bénéfice de ces présomptions et qui entend les renverser doit
agir (Tschumy, op. cit., n. 1 ad art. 107 LP). La possession au sens des art.
107 al. 1 et 108 al. 1 (pour le cas de la possession ou de la copossession
du tiers) ne correspond pas à la possession au sens de l’art. 919 CC. Dans
le cadre de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, il s’agit de la
simple détention de fait, autrement dit, du pouvoir de fait exclusif d’user
de la chose (Tschumy, op. cit., n. 3 ad art. 107 LP; Dallèves, op. cit., p. 13;
Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 107 LP et les références citées). S’agissant
de la saisie d’une créance, le possesseur est celui qui – du débiteur
poursuivi ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance,
la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance
ou de l’exercer (TF 7B.281/2001 du 29 janvier 2002 c. 2a in fine; ATF 120
III 83 c. 3a in fine, JT 1996 II 196; Staehelin, op. cit., n. 12 ad art. 107 LP).
En l’occurrence, la Banque R.________ a ouvert un compte
courant au nom du débiteur H.________. C’est ainsi ce dernier qui était le
mieux à même de disposer des avoirs sur ce compte et c’est à bon droit
que l’office a procédé selon la procédure prévue par l’art. 107 LP, ce qui
n’a pas été contesté et aurait dû, du reste, l’être par la voie de la plainte
-
9 -
instituée par l’art. 17 LP (Tschumy, op. cit., n. 7 ad art. 107 LP; Staehelin,
op. cit., n. 25 ad art. 107 LP). La prétention du tiers, soit de la
demanderesse, ayant été contestée dans la première phase par les
créanciers poursuivants, soit les défendeurs, l’office a, par avis du 8 juin
2010, assigné à la demanderesse un délai de vingt jours pour ouvrir action
en constatation de son droit. La présente action, ouverte par demande du
25 juin 2010, a par conséquent été ouverte en temps utile.
c)En principe, le jugement rendu à la suite de l’ouverture
d’action en revendication ou en contestation de revendication n’a d’effet
que dans la poursuite en cours. Si, comme en l’espèce, le débiteur
poursuivi n’est pas partie au procès en revendication ou en contestation
de revendication, les effets du jugement seront limités à la poursuite en
cours (Tschumy, op. cit., nn. 29 et 30 ad art. 109 LP). En outre, si le procès
en revendication ou en contestation de revendication oppose le créancier
poursuivant et le tiers revendiquant, il n’est pas possible de prendre des
conclusions au fond visant à régler définitivement le sort, en droit
matériel, des biens en cause. En conséquence, dans cette hypothèse, les
effets du jugement seront limités à la poursuite en cours (Tschumy, op.
cit., n. 32 ad art. 109 LP).
IV.a)La demanderesse et le débiteur poursuivi ont été
contractuellement liés par un contrat de mandat. Dans le cadre de ce
mandat, la demanderesse a confié à titre fiduciaire une somme de
300'000 fr., puis un montant de 100'000 fr., à Me H.________ qui a déposé
ces sommes sur un compte courant ouvert à son nom auprès de la Banque
R.________. Il a ainsi acquis une créance contre cet établissement bancaire,
pour autant que le solde du compte soit positif (Lombardini, Droit bancaire
suisse, 2
ème
éd., n. 31 ad chap. XV, p. 418). La demanderesse a été
identifiée comme ayant droit économique de ce compte. Toutefois,
l’identification de l’ayant droit économique a pour but de lutter contre le
blanchiment d’argent et ne déploie pas d’effets de droit privé; en
particulier, l’ayant droit économique n’est pas partie à la relation
-
10 -
contractuelle avec la banque (SJ 2010 I 493; Lombardini, op. cit., nn. 66 et
67 ad chap. XII, p. 340, et la référence citée à la note infrapaginale n. 89).
Si le mandataire agit comme représentant direct du mandant,
soit au nom et pour le compte de celui-ci, le mandant devient – en principe
– immédiatement titulaire des biens et droits ainsi acquis. Il n’y a pas de
risque majeur pour lui. En revanche, si le mandataire agit comme
représentant indirect, pour le compte du mandant mais en son nom
personnel, il devient d’abord personnellement titulaire des biens et droits
ainsi acquis, qu’il devra ensuite transférer au mandant. Il découle en
particulier du régime général qu’en cas de refus, le mandant doit exercer
une action personnelle en restitution. Appliqué à la lettre, ce régime n’est
pas sans importance pratique, notamment en cas de faillite du
mandataire, puisque les biens acquis passent dans sa masse en faillite
(Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., nn. 5172 et 5173, p.
777).
Pour éviter en partie ces inconvénients, l’art. 401 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220) accorde un privilège au
mandant : il prévoit en sa faveur une cession légale des créances – et, en
cas de faillite, un droit de revendication sur les biens mobiliers – acquis
par le mandataire en exécution de son mandat. La disposition a surtout
une importance pour les rapports de fiducie (Tercier/Favre/Conus, op. cit.,
- 5174, p. 777).
- Ainsi, en vertu de l’art. 401 al. 1 CO, lorsque le mandataire
acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances
contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que
celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le
mandataire. Outre l’existence d’une représentation indirecte, l’application
de l’art. 401 al. 1 CO est soumise à trois conditions (Tercier/Favre/Conus,
op. cit., nn. 5177 ss, pp. 777 s) :
i)il doit s’agir en premier lieu de créances; ces créances doivent
être cessibles et pour que la cession légale s’opère, au moins
-
11 -
individualisables. Pour le Tribunal fédéral, les sommes d’argent
sont considérées comme des biens mobiliers et doivent donc, à
ce titre, être individualisées pour que le mandant puisse
valablement exercer son droit de distraction. Pour satisfaire à
cette exigence, toute somme versée au mandataire doit être
créditée sur un compte spécial, distinct du patrimoine du
mandataire. Le Tribunal fédéral paraît avoir exigé en plus que le
compte soit établi au nom du mandant seul (ATF 102 II 103, rés.
in JT 1977 I 626). Toutefois, ultérieurement, il a envisagé la
possibilité que le mandant puisse exercer un droit de distraction
sur une somme d’argent saisie reçue par le mandataire en tant
que représentant indirect du mandant, mais pour autant que
cette somme soit strictement individualisée (SJ 1990 p. 637 c. 2b
in fine). Comme l’observe la doctrine, l’exigence de l’ouverture
d’un compte au nom du mandant n’aurait pas de sens dans le
contexte de l’art. 401 CO, puisque alors les fonds
n’appartiendraient pas au mandataire qui ne serait que
représentant direct (Hofstetter, Le mandat et la gestion
d’affaires, TDPS VII, II, 1, p. 128; Werro, Commentaire romand, n.
13 ad art. 401 CO) ;
ii)ces créances doivent avoir été acquises dans l’exécution
régulière du mandat. Le mandataire doit ce faisant avoir pris soin
des affaires d’autrui. Un courant grandissant de la doctrine
souhaiterait étendre l’application de la règle aux biens et
créances que le mandataire a reçus du mandant à titre fiduciaire
(Werro, op. cit., n. 9 ad art. 401 CO; Hofstetter, op. cit., pp. 125-
126; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5183, p. 778; Dunand, Le
transfert fiduciaire : "donner pour reprendre", mancipio dare ut
remancipetur, analyse historique et comparatiste de la fiducie-
gestion, thèse Genève 2000, p. 38 et les références citées à la
note infrapaginale n. 173 et p. 442 et les références citées à la
note infrapaginale n. 1995; Weber, Basler Kommentar, n. 5 ad
art. 401 CO et les références citées);
-
12 -
iii)le mandant a exécuté ses obligations envers le mandataire. Il
s’agit d’une application de l’exception d’inexécution selon l’art.
82 CO, à laquelle il est fait allusion directement à l’art. 401 al. 1
CO (et indirectement à l’art. 401 al. 3 CO au sujet des objets
mobiliers). Cette condition porte non seulement sur l’exécution
des obligations principales du mandant, mais aussi sur ses
obligations accessoires.
Dans un arrêt du 2 mars 2004, le Tribunal fédéral a rappelé
que, malgré les réserves formulées dans un précédent arrêt (ATF 117 II
429, rés. in JT 1994 II 2), l’art. 401 al. 1 CO s’appliquait aussi au rapport de
fiducie, de manière illimitée (ATF 130 III 312 c. 5.1, JT 2005 I 260; cf. aussi
Dunand, op. cit., p. 442 et les références citées à la note infrapaginale n.
1993).
Si ces conditions sont réunies, le mandant dispose d’un
privilège, qu’il peut également – et surtout – faire valoir en cas de faillite
du mandataire. Ce privilège peut servir à protéger le mandant contre les
actes de disposition auxquels le mandataire pourrait procéder, notamment
sur les créances (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5185, p. 778). Le texte
légal mentionne expressément la faillite, aux alinéas 2 et 3 de l’art. 401
CO, mais un large courant doctrinal estime qu’il convient d’y assimiler la
saisie, le séquestre et la procédure concordataire (Tercier/Favre/Conus,
op. cit., n. 5186, p. 778; Hofstetter, op. cit., p. 129 et les références citées
à la note infrapaginale n. 34; Dunand, op. cit., p. 33 et les références
citées à la note infrapaginale n. 151).
Pour les créances, il se produit ainsi une cession légale, à
laquelle on applique les art. 164 ss CO : le mandant devient "propriétaire",
automatiquement et sans cession conventionnelle, de la créance telle
qu’elle existe au moment de la subrogation, avec tous les droits
préférentiels et accessoires qui y sont attachés, ainsi que des charges et
exceptions qui la grèvent, conformément à l’art. 166 CO. En règle
générale, dans un rapport de fiducie, la subrogation ne se produit qu’à la
-
13 -
fin du rapport (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5188, p. 778 et les
références citées).
Ainsi que l’indique un auteur, lorsque des mesures d’exécution
forcée sont exécutées contre le fiduciaire, le patrimoine fiduciaire ne doit
être concerné que si la créance du tiers résulte de la fiducie. Dans le cas
contraire, l’ensemble des biens composant ce patrimoine peut être
soustrait aux créanciers du fiduciaire, ce qui est conforme aux
caractéristiques théoriques de la fiducie : le fiduciaire a la "propriété-
exercice" alors qu’au fiduciant revient la "propriété-valeur" sur le bien
fiduciaire. Or, quand la mesure d’exécution forcée est prise, le débiteur –
soit le fiduciaire – est dépourvu de l’exercice de son droit, ou, en d’autres
termes, privé de sa "propriété-exercice". Ainsi, la loi lui interdit de disposer
des biens saisis – ou séquestrés (par renvoi de l’art. 275 LP) – sans la
permission du préposé (art. 96 al. 1 LP). S’ils lèsent les droits que la saisie
a conférés aux créanciers, les actes de disposition qu’il accomplit sont
nuls, sous réserve de la possession acquise par des tiers de bonne foi (art.
96 al. 2 LP). Par ailleurs, un certain nombre de mesures de sûreté sont
prises (art. 98 ss LP), comme, par exemple, lorsque l’office prend sous sa
garde certaines catégories de biens meubles sur lesquels aurait porté la
saisie (art. 98 al. 1 LP). En matière de faillite, l’ensemble des biens
saisissables du débiteur, qui forment une seule masse, est affecté au
paiement des créanciers. Le débiteur-failli est complètement dessaisi : il
perd le pouvoir d’exercer ses droits patrimoniaux et d’en disposer. Tous
les actes par lesquels il aurait disposé, depuis l’ouverture de la faillite, de
biens appartenant à la masse, sont nuls à l’égard des créanciers (art. 204
LP). La communauté des créanciers exerce une mainmise sur son
patrimoine. Elle exerce tous ses droits et assume toutes ses obligations.
Privé de l’exercice de son droit de propriété, le fiduciaire (et ses
créanciers) doit se laisser opposer l’appartenance patrimoniale du
fiduciant. La "propriété-valeur" du fiduciant reprend en quelque sorte ses
droits au moment où la "propriété-exercice" du fiduciaire est anéantie.
C’est alors le titulaire de la valeur du bien qui est protégé (Dunand, op.
cit., pp. 444-445).
-
14 -
Certains auteurs soutiennent même qu’en cas de mesures
d’exécution forcée visant le bien fiduciaire, le contrat fiduciaire prendrait
fin par une condition résolutoire qui serait inhérente au contrat de fiducie
(cf. les références citées par Dunand, op. cit., note infrapaginale n. 2013,
- 445).
- En l’occurrence, Me H.________ a déposé sur un compte courant
de la Banque R.________ une somme de 300'000 fr. dont il était
propriétaire fiduciaire, la fiduciante étant la demanderesse, désignée
comme ayant droit économique. Il était ainsi le représentant indirect de la
demanderesse à l’égard de la banque.
Cette créance à l’égard de la Banque R., augmentée
de 100'000 fr. par la suite, était cessible et individualisable. En effet, seuls
ces fonds-là ont été déposés sur ce compte courant, seuls des placements
effectués par la banque ayant entraîné des débits et des crédits et Me
H. n’ayant procédé qu’à un seul retrait, sur instruction de la
demanderesse. Ces fonds n’ont pas ainsi été mélangés au patrimoine
propre du fiduciaire, H.. Ainsi, la première condition d’application
de l’art. 401 CO est remplie.
Suivant l’avis de la doctrine, la deuxième condition est
également remplie, même si ces fonds ont été remis par la fiduciante au
fiduciaire. Comme l’observe la doctrine, entre autres arguments, il
convient de relever que le fiduciaire ait acquis les biens ou droits de tiers
ou du fiduciant, il s’agit dans les deux cas de biens ou droits acquis dans
le cadre et dans le but définis dans le contrat de fiducie, dont le fiduciaire
est investi et qu’il gère, en son propre nom mais pour le compte du
fiduciant. En outre, si les biens acquis en remploi d’un bien fiduciaire qui
n’ont jamais appartenu au fiduciant sont protégés, alors les biens remis
directement devraient l’être à plus forte raison (Dunand, op. cit., pp. 442-
443 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 1996 à 2003).
Enfin, Me H. a expressément mentionné que la
demanderesse, fiduciante et mandante, avait rempli toutes ses obligations
-
15 -
à son endroit en ce qui concerne le rapport de fiducie, à la fin de l’année
2009 soit avant le séquestre, et n’attendre aucune prestation de sa part.
Par conséquent, la troisième condition d’application de l’art. 401 CO est
pareillement réalisée.
La demanderesse n’agit pas dans le contexte d’une faillite de
son fiduciaire, mais dans le cadre d’un séquestre fiscal exercé à l’endroit
de celui-ci. Même si l’art. 401 CO paraît viser en premier lieu la situation
de la faillite, la protection conférée au mandant, respectivement au
fiduciant, l’est également contre les autres mesures d’exécution forcée,
notamment la saisie (cf. à cet égard SJ 1990 p. 637 c. 2b in fine) ou le
séquestre, pour les motifs développés par la doctrine citée (cf. supra ch.
III.b).
La mesure d’exécution forcée, soit le séquestre, ayant eu pour
effet de produire la cession légale, la demanderesse est automatiquement
devenue propriétaire des biens séquestrés.
d)La revendication de la demanderesse concernant les avoirs
déposés sur le compte courant ouvert auprès de la BCGE doit dès lors être
admise.
En conséquence, les séquestres ne peuvent porter sur ces
avoirs et doivent être levés en tant qu’ils visent lesdits avoirs (cf. Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
272 ad art. 106 LP).
V.a)La demanderesse soutient, à titre subsidiaire, que l'art. 12 let.
h LLCA (Loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61)
impose certes à un avocat de déposer sur un compte distinct de son
patrimoine les avoirs de ses clients, mais qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir
un compte séparé pour chacun des montants reçus de ses clients. Elle en
déduit que le choix de Me H.________ d'ouvrir un compte non seulement
séparé, mais également individualisé regroupant les montants que seule
-
16 -
la demanderesse lui a confiés à titre fiduciaire, respecte largement
l'exigence posée par la LLCA. Une interprétation contraire reviendrait,
selon la demanderesse, à vider l'art. 12 let. h LLCA de sa substance.
Avec les défendeurs, on peut douter de l'application de la LLCA
au cas d'espèce. Cette loi s'applique en effet aux titulaires d'un brevet
d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en
justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Une partie de la doctrine est d'avis
que l'avocat inscrit à un registre cantonal n'est pas visé seulement en tant
qu'il représente une partie en justice, mais aussi dans la mesure où il se
prévaut de son titre d'avocat ou intervient à un autre titre dans un
contexte professionnel, par exemple pour fournir des conseils, pour une
médiation ou un arbitrage (ATF 135 III 410 c. 3.3, SJ 2009 I 429; Valticos,
Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 12 LLCA; Bohnet/Martenet, Droit
de la profession d'avocat, Berne 2009, nn. 214 ss, pp. 92 et 93; contra:
COMCO, Droit et politique de la concurrence [DPC] 2002/2, pp. 277 ss). Or,
Me H.________ a déclaré avoir considéré qu'il agissait comme intermédiaire
financier en acceptant d'être le dépositaire des avoirs de la demanderesse
et en ayant demandé à être affilié à un organisme d'autorégulation (à ce
sujet, voir Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 3527 ss, p. 1382 ss, n. 3533,
p. 1385, et n. 3569, p. 1405).
b)Quoiqu'il en soit – et par surabondance par rapport au cons. IV
ci-dessus – l'art. 12 let. h LLCA exige que les avoirs confiés à un avocat par
ses clients soient conservés séparément de son patrimoine. Ce devoir, qui
découle de l'exigence d'indépendance institutionnelle de l'avocat ainsi que
de l'art. 23 al. 1 et 2 du Code suisse de déontologie (ATF 130 II 87 c. 4,
RDAF 2005 I 515; TF 2A.124/2005 du 25 octobre 2005 c. 2.1; Valticos, op.
cit., n. 260 ad art. 12 LLCA; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1766, p. 726),
concerne les sommes d'argent mais également tous les autres biens de
valeur, qu'ils soient remis par le client ou par des tiers dans le cadre du
mandat (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1764, p. 726; Valticos, op. cit., n. 266
ad art. 12 LLCA). Le but de l'art. 12 let. h LLCA consiste donc, d’une part,
en ce que les créanciers de l’avocat ne doivent pas avoir la possibilité de
faire saisir des avoirs de clients qui auraient été "mélangés" à son
-
17 -
patrimoine. D’autre part, pour des raisons fiscales, les deux patrimoines
doivent demeurer distincts (FF 1999 5371).
L'obligation de conserver les avoirs des clients sur des
comptes distincts doit en outre être mise en lien avec le devoir du
mandataire de remettre à première demande tout bien ou créance reçu de
son client ou d'un tiers à l'occasion de son mandat (art. 400 al. 1 CO), dont
elle vise à assurer le respect (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1765, p. 726 et
les références citées). Selon la doctrine,
la somme est suffisamment individualisée lorsqu'elle est immédiatement
portée sur le compte bancaire "client" avec la mention du nom du client
en question et que l'avocat ne fait pas usage de la somme dans les faits. Il
importe que la banque détermine un compte sur lequel elle admettrait en
toute hypothèse de ne pas procéder à une éventuelle compensation avec
des montants dus personnellement par l'avocat (Bohnet/Martenet, op. cit.,
n. 1768, p. 727 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 1205
et 1206).
c)Il n'est pas contesté en l'espèce que Me H.________ a rempli
une formule d'identification de l'ayant droit économique au moment de
l'ouverture du compte n° U [...]45 auprès de la Banque R.________ en
mentionnant que cet ayant droit était la demanderesse. Il est de plus
établi que Me H.________ a porté au crédit du compte n° U [...]45, le 3
juillet 2008, une somme de 300'000 fr. qui correspond aux avoirs qui lui
ont été confiés par la demanderesse dans le courant du mois de juin 2008.
Le 20 janvier 2009, il a en outre donné instruction à la Banque R.________
de créditer ce même compte d'un montant de 100'000 fr., qui correspond
à la somme mentionnée sur le chèque que lui a adressé la demanderesse
le 23 décembre 2008. Me H.________ n'a procédé qu'à un seul retrait, au
mois de janvier 2009, d'un montant de 10'000 fr. plus les frais, sur
instruction de la demanderesse. Les avoirs confiés par cette dernière n'ont
pas été mélangés à ceux de son mandataire et celui-ci s'en est servi
uniquement sur ordre de sa mandante.
-
18 -
Ainsi, les avoirs de la demanderesse confiés à Me H.________
ont été individualisés dès leur remise à ce dernier, sur un compte prévu à
cet effet et dont l'ayant droit économique était déclaré et connu par la
Banque R.________. Force est dès lors de constater que l'exigence posée
par l'art. 12 let. h LLCA a été respectée. A interpréter autrement cette
disposition, on priverait l'avocat de toute possibilité de se voir confier des
avoirs par ses clients: il devrait en effet prévoir non seulement l'ouverture
de comptes distincts pour chacun des avoirs remis par un mandant, mais
devrait en outre s'assurer que de tels comptes sont exclusivement libellés
au nom des clients, comme seuls titulaires. Une telle conception se
heurterait à l'exercice même de la profession d'avocat, celui-ci devant
avoir la possibilité de garder une maîtrise sur les fonds ainsi confiés.
En conséquence, la solution du cas d'espèce apparaît
conforme aux dispositions de la LLCA, notamment l'art. 12 let. h LLCA.
VI.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD;
art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile], applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les
débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
-
19 -
Obtenant entièrement gain de cause, la demanderesse a droit
à des dépens, à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, qu'il
convient d'arrêter à 18'080 fr. (dix-huit mille huitante francs), savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La revendication de la demanderesse W.________ concernant
les avoirs déposés sur le compte U [...]45, compte courant,
ouvert au nom de H.________ auprès de la Banque R.________
est admise.
II. Les séquestres n
os
[...]2 et [...]4 sont levés en tant qu’ils
portent sur le disponible du compte U [...].45, compte courant,
ouvert au nom de H.________ auprès de la Banque R.________.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 7'580 fr. (sept mille cinq cent
huitante francs) pour la demanderesse et à 4'000 fr. (quatre
mille francs) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
IV.Les défendeurs verseront, solidairement entre eux, à la
demanderesse le montant de 18'080 fr. (dix-huit mille
huitante francs) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
a
)
10'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)7'580fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
20 -
Le président :Le greffier :
P. MullerG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 9 novembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à
l'Administration cantonale des impôts, pour les défendeurs.
Un appel au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
de l'appel doit être jointe au dossier.
Le greffier :
G. Intignano