Jugement incident dans la cause divisant X.________SA, à Genève, d'avec
J.________SA, anciennement JR.________SA, à Lausanne.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 21 mai 2010 par la demanderesse
X.________SA à l'encontre de la défenderesse J.________SA, concluant à ce
que la défenderesse est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la
somme de 800'000 fr., montant qui sera précisé en cours d'instance, après
le dépôt du rapport d'expertise,
vu la réponse déposée le 4 juillet 2011 par la défenderesse,
-
2 -
vu la réplique déposée le 15 novembre 2011 par la
demanderesse concluant au paiement par la défenderesse de la somme
de 855'000 fr., montant qui sera précisé en cours d'instance, après le
dépôt du rapport d'expertise,
vu la duplique déposée le 20 janvier 2012 par la défenderesse,
vu l'écriture intitulée "déterminations avec nova" déposée le
28 février 2012 par la demanderesse, qui contient des allégués nouveaux
sous numéros 566 à 590,
vu l'avis du 29 février 2012 du juge instructeur communiquant
à la défenderesse un exemplaire des déterminations et nova et lui
impartissant un délai au 21 mars 2012 pour se déterminer sur les allégués
numéros 566 à 590,
vu la lettre du 2 mars 2012 de la défenderesse, qui a déclaré
s'opposer à l'introduction des allégués numéros 566 à 590,
vu l'avis du 5 mars 2012 du juge instructeur invitant la
défenderesse à procéder en la forme incidente,
vu la requête incidente déposée le 13 mars 2012 par la
requérante J.________SA à l'encontre de l'intimée X.________SA, concluant,
avec dépens, à ce qu'il soit prononcé par la voie incidente, ce qui suit :
"I.La demanderesse X.________SA n'est pas autorisée à introduire
dans la procédure les allégués 566 à 590, tels que figurant
dans l'écriture intitulée « déterminations avec nova » déposée
par elle le 28 février 2012.
II.La demanderesse est invitée à produire, dans le délai que
fixera le Juge, ses déterminations sur les allégués de la
Duplique, à l'exclusion de toute allégation nouvelle, en
particulier à l'exclusion des allégués 566 à 590 reproduits
dans l'écriture « déterminations avec nova » du 28 février
2012",
vu l'avis du 14 mars 2012 du juge instructeur notifiant la
requête incidente à l'intimée X.________SA, lui impartissant un délai au 16
-
3 -
avril 2012 pour déposer ses déterminations (art. 148 CPC-VD [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31
décembre 2010]) ou requérir des mesures d'instruction et interpellant les
parties sur le remplacement de l'audience incidente par un échange
d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD),
vu la lettre du 13 avril 2012 de la requérante, qui a déclaré
s'en remettre à justice quant à l'opportunité de remplacer l'audience
incidente par un échange d'écritures, les deux solutions lui convenant,
vu le courrier du 16 avril 2012 de l'intimée, qui a déclaré
qu'elle s'opposait aux conclusions prises dans la requête incidente du 13
mars 2012 et demandait la tenue d'une audience,
ouï les parties à l'audience incidente de ce jour,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 144, 145 et 279 CPC-VD (applicables par le renvoi
de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008, RS
272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26);
attendu que le conflit au sujet de l'introduction de nouveaux
allégués, en application de l'art. 279 al. 2 CPC-VD, est un conflit relatif à
une mesure de l'instruction, qui doit être jugé en la forme incidente (art.
144 ss CPC-VD; JT 1983 III 62; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, note ad art. 279, pp. 433-434),
que celui qui procède en la forme incidente prend des
conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),
que déposés avec les déterminations le 28 février 2012, les
allégués nouveaux que l'intimée entend introduire sont postérieurs au
-
4 -
dépôt de la duplique et antérieurs à l'assignation des parties à l'audience
préliminaire (art. 276 al. 1 CPC-VD),
que c'est dès lors par une requête incidente, à l'instar de celle
déposée le 13 mars 2012, que la requérante pouvait s'opposer au dépôt
d'une écriture contenant de nouveaux allégués,
que la requête incidente, qui remplit par ailleurs les conditions
de l'art. 19 CPC-VD, est recevable en la forme ;
attendu que nonobstant la clôture de l'échange d'écritures,
l'intimée a encore articulé des faits numérotés 566 à 590 et proposé des
moyens de preuve y relatifs,
que la requérante s'oppose à l'introduction de ces "nova",
arguant que les conditions matérielles posées par l'art. 279 al. 2 CPC-VD
ne sont pas remplies en l'occurrence;
attendu qu'en principe, à l'issue de la seconde débattue, il ne
peut y avoir d'échange ultérieur d'écritures (art. 274 al. 5 CPC-VD),
qu'une fois l'échange d'écritures terminé, aucune des parties
ne peut alléguer des faits nouveaux, ni soulever des exceptions nouvelles,
ni produire des titres ou moyens de preuve nouveaux (art. 279 al. 1 CPC-
VD),
qu'il n'y a d'exception que s'il apparaît que la partie a été sans
sa faute dans l'impossibilité de le faire dans sa dernière écriture ou n'a pas
eu de raison de soulever de nouveaux moyens (al. 2),
que la première exception est notamment réalisée lorsqu'une
partie établit avoir découvert un fait ou une preuve après le dépôt de sa
dernière écriture (CREC I 8 juin 2011/190 c. 4c),
-
5 -
que la seconde est une cautèle nécessaire pour éviter que la
partie défenderesse, déposant la dernière écriture, ne dévoile qu'en
duplique les moyens que l'art. 261 CPC-VD l'oblige à articuler dans sa
réponse déjà et prive ainsi sa partie adverse de la possibilité d'y répondre
par des allégations nouvelles (BGC [Bulletin du Grand conseil] 1966/67, p.
727; JT 1985 III 106 c. 6; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 279,
pp. 433-34; CREC I 8 juin 2011/190 c. 4c),
qu'en effet, d'après la jurisprudence, si, dans sa duplique, le
défendeur place le procès sur un terrain nouveau, alors que réplique et
duplique ne devraient servir qu'à compléter la demande et la réponse, le
juge doit autoriser le demandeur à alléguer à l'audience préliminaire les
faits suscités par la position nouvelle de son adversaire (JT 1983 III 62),
qu'ainsi, c'est dans la mesure seulement où le défendeur a lui-
même strictement respecté le principe de la simultanéité des moyens
prévu par l'art. 261 CPC-VD qu'il y a lieu de se montrer restrictif dans
l'application de l'art. 279 al. 2 CPC-VD, sans quoi l'on créerait une inégalité
entre parties au détriment du demandeur (JT 1983 III 62),
que l'admission de nova doit néanmoins rester exceptionnelle,
afin de ne pas inciter les parties à attendre la fin de l'échange des
écritures pour articuler des faits qu'elles pouvaient introduire plus tôt (JT
1983 III 62), deux échanges d'écritures suffisant en principe amplement à
des parties diligentes pour articuler les faits (BGC, 1966/67, loc. cit.) ;
attendu que, dans sa demande du 21 mai 2010, l'intimée
X.________SA expose qu'elle a été créée par XC.SA le 25 novembre
2008 pour exploiter un "business model" développé par W. au
sujet du métier d'agent en brevet,
que l'intimée a été inscrite au registre du commerce le 3
décembre 2008,
-
6 -
que [...], administrateur de XC.SA, et W. ont
été désignés administrateurs de l'intimée,
que W.________ en était en outre la directrice,
que, par courrier du 5 décembre 2008, l'intimée a offert de
gérer les droits de propriété intellectuelle de la requérante selon le
"business model" précité,
que, les 9 et 10 décembre 2008, la requérante a accepté cette
offre,
que, dès le 1
er
janvier 2009, W.________ a été engagée par
XC.SA en qualité de responsable de l'administration des brevets,
moyennant un salaire annuel brut de 110'000 fr.,
que, le 25 mai 2009, W. a résilié le contrat de travail la
liant à XC.SA avec effet au 30 juin 2009, puis, le 27 juin 2009, a
démissionné de sa fonction d'administratrice de l'intimée,
que, par lettre du 11 juin 2009, la requérante a signifié à
l'intimée que le départ de W. affectait fondamentalement la
capacité de l'intimée à remplir le mandat de gestion qui lui avait été confié
en décembre 2008 et qu'en conséquence, ce mandat prenait fin,
qu'elle précisait en outre que ce mandat prenait fin au 30 juin
2009, et qu'il se poursuivrait dès le 1
er
juillet 2009 avec W.________
directement,
que dans le procès au fond, l'intimée soutient que la résiliation
par la requérante du contrat de mandat qui les liait est intervenue en
temps inopportun et lui réclame des dommages-intérêts pour le préjudice
qu'elle lui aurait causé,
que, dans sa demande du 21 mai 2010, elle fait en particulier
valoir que la résiliation du 11 juin 2009 est intervenue avant qu'elle n'ait
-
7 -
eu le temps d'informer la requérante du départ de W.________ (all. 125 et
-
8 -
exécution de ce mandat au vu des développements
intervenus depuis le mois de janvier.",
que dans sa réplique du 15 novembre 2011, l'intimée a exposé
qu'en décembre 2008, W.________ n'était pas en mesure d'offrir à la
requérante les services objets du contrat des 5 et 10 décembre 2008 (all.
415 ss), qu'elle a dû bénéficier de la formation et de l'expérience de la
société intimée avant que son concept "de business model", portant sur la
gestion administrative des droits de propriété intellectuelle, fonctionne à
sa satisfaction (all. 428 à 432),
qu'elle a encore allégué que la société intimée pouvait
compter sur le savoir-faire, l'expérience et le soutien financier et matériel
de la société mère (all. 416 à 424),
que, sous le titre "J La demanderesse était en mesure
d'assurer l'exécution du contrat même sans le concours de W.________
allégués 433 à 451", elle a exposé en détail les raisons pour lesquelles le
départ de W.________ n'avait pas affecté sa capacité d'exécuter le contrat,
que dans sa duplique du 20 janvier 2012, la requérante a
allégué que l'intimée, en tout cas à l'époque des relations contractuelles
entre parties, n'avait qu'une existence purement juridique (all. 493),
qu'elle n'avait pas de personnel propre, ni de locaux, ni de matériel de
bureau (all. 494, 509), que même W.________ n'était pas son employée,
mais celle de la société mère (all. 495 et 496), que si elle prétend qu'elle
aurait été en mesure d'exécuter elle-même le contrat litigieux avec la
défenderesse (all. 499), elle se fonde, pour le prouver, de ce qui était en
réalité l'activité de la société mère (all. 500 ss), que cela expliquait
pourquoi, en procédure, elle faisait constamment la confusion entre elle-
même et la société mère (all. 510 ss), que "Bref : enlevez XC.SA et
la demanderesse n'est plus rien, surtout après le départ de Mme
W." (all. 513),
-
9 -
que, faisant valoir que les allégués 493 à 513 de la duplique
plaçaient le procès sur un terrain nouveau, l'intimée a encore allégué ce
qui suit :
"III. ALLÉGUÉS NOUVEAUX
La demanderesse allègue dès lors encore ce qui suit :
M. En sa qualité de filiale de XC.________SA, X.________SA a toujours
bénéficié et aurait continué à bénéficier de I’infrastructure et des
forces, notamment en locaux, personnel, matériels, savoir-faire.
etc., de XC.________SA dans toute la mesure nécessaire à l’exécution
parfaite du mandat conclu entre parties les 5 et 10 décembre 2008.
-
15 -
587.L'arrêt de la cour de justice de Genève du 14 octobre 2011 contient
les passages suivants :
page 2, considérant B
« La société occupe 20 employés (PV 22. 9. 2011, p. 7); elle est
contrôlée par [...] » (mis en gras par le rédacteur)
page 5, considérant D
«Le 25 novembre 2008, XC.________SA, représentée par son
administrateur, [...], comparaissant seule par devant Me [...], notaire
à Genève, a fondé la société X.________SA (...), au capital- social de
100'000 fr., (entièrement libéré. A teneur de l’acte de fondation, le
capital social était souscrit dans sa totalité par XC.SA (pièce 3
déf) (...)»
page 7, considérant G
« En janvier et février 2009, W. a effectué un stage de
formation de trois semaines en Suède aux frais de son employeur (PV
30...
2010 p. 4). Elle devait se familiariser avec un logiciel utilisé par
XC.SA (PV 22. 9.2011 p. 4). »
page 7, considérant I
«Par courrier recommandé, daté et expédié le 25 mai 2009,
W. a notifié à XC.SA la résiliation de son contrat de
travail pour fin juin 2009 (pièce 15 déf).»
pages 8 et 9, considérant J
« Le 25 mars (recte : 25 mai) 2009, à 18H52, W. a
adressé aux agents de brevet locaux de JR.________SA le
message suivant, avec copie à [...] (pièce 16 déf). :
Subject: Administrative responsibility of JR.________SA's patent
cases by X.________SA.
Important instruction
Dear Sirs,
With regard to the management of JR.________SA patent
portofolio, please note that from now on and until further
notice, you are kindly requested to forward by e-mail a copy
of all correspondence relating to the pending patent cases to
Mr [...] at the following email address : (...). This includes a
-
16 -
copy of all your letters and debit notes that you usually
forward by mail only".
Elle a pris cette initiative sur papier à en-tête de X.SA,
et sans en référer au préalable à [...], et sans lui en adresser
de copie (PV 22. 9. 2011, p. 7 décl. W.).
Ce dernier l'a découvert quelques jours après son envoi (ibid.
Décl. [...]).
Les raisons de cet e-mail tenaient à sa crainte que, par suite
de sa démission, on l'empêcherait de poursuivre la gestion de
ces dossiers dont [...] avait la responsabilité côté brevets
(ibid, Décl. W.). »
pages 10 et 11, considérant N
(...)
«Le 7 juillet 2009, W. a fait fonder, à Genève, par une
société [...] SA interposée, [...] Sàrl, au capital social de 20’000 fr. La
société a été inscrite au Registre du commerce de Genève le 14
juillet 2009 (PV 21. 6. 2010, p. 4, décl. W.; liasse II, pièce 2
app). W., bien qu’ayant droit économique de la société,
n’apparaissait pas au Registre du commerce, ni comme associé,
ni comme gérante (liasse II, pièce 2 app).
[...] Sàrl a notamment pour but “tous services et activités de conseils
dans les domaines de la propriété intellectuelle et de l’internet
(brevets, marques, dessin et modèles, droits d’auteur et nom de
domaines), ainsi que toutes prestations de gestion administrative,
juridique et technique des droits de propriété intellectuelle (...)”
(liasse II, pièce 2 app).
Le 28 août 2010, [...] Sàrl a transféré son siège social au
domicile de W.________, à [...]. L’intéressée apparaît, à partir de ce
moment, comme associée gérante, avec signature individuelle, et
détentrice de 20 parts sociales de l’000 fr. chacune (liasse II, pièce 2
app = Extrait RegCom VD).
[...] Sàrl gère, depuis fin juillet 2009, une partie des brevets de
JR.SA (PV 21. 6. 2010, Décl. W.). »
Pages 16 ss
«EN DROIT»
page 17
(...)
« 2. 2.1. lI convient d’abord d’examiner la question de l’identité de
l’employeur de l’intimée, et partant, sa légitimation active et passive
dans la présente procédure. »
-
17 -
(...)
2.1.3. (...)
«Est employeur la société qui a engagé le travailleur, peu importe qui
paye le salaire (OG ZH du 17. 11. 2007 in : ZR 2010 No. 31). Le
travailleur peut cependant être détaché dans une autre société du
groupe et corollairement, le droit de donner les directives (art. 321 d
CO) être délégué à cette dernière néanmoins, le délégataire de ce
pouvoir ne devient pas pour autant l’employeur du travailleur détaché
(ATF 4C. 158/2002 du 20. 8. 2002, cons. 2.4.; (...) Il peut même y être
détaché pour en assumer la direction, et/ou y siéger au conseil
d’administration (ATF 130 III 213; ATF 4A_454/2007 du 5.2. 2008
inJAR 2009 p. 189;(...)»
« 2.1.4. C’est le cas d’espèce. L’intimée a été recrutée et
engagée par l’appelante; il n’a pas été affirmé, ni davantage
établi, que l’intimée aurait conclu - le 22 décembre 2008 - le contrat
de travail avec la filiale X.________SA. (...) La conclusion du contrat
entre l’intimée et l’appelante reflétait, du reste, leur commune
et réelle volonté (an. 18 al. 1 CO), et ne procède pas d’un acte
simulé (art. 18 al. 2 CO) ou d’un vice de volonté (arts. 23 ss CO).
2.1.5. II n’a pas davantage été allégué, ni établi que l’appelante et
sa filiale X.________SA formaient, lors de la conclusion du contrat de
travail du 22 décembre 2008, une société simple (art. 533 ss CO),
conférant ainsi à chacune la qualité de co-employeur (...) ou que la
société-mère aurait agi en représentation directe de la fille (art. 32
CO), ou encore, qu’elle aurait inséré, dans le dit contrat, une
stipulation pour autrui [i. e. X.________SA] parfaite (art. 112 al. 2 CO).
» (mis en gras par le rédacteur)
(...)
page 18
«2.2.1. Le droit de donner des directives - on l’a vu - peut être
délégué à une autre société au sein d’un groupe de sociétés. Il en va
de même du droit d’exiger la fidélité (art. 321 a CO) (...). »
« 2.2.2. En l’espèce, le contrat de travail entre l’appelante et
l'intimée, ne contient pas de clause étendant au profit de
X.________SA le devoir de fidélité du travailleur (art. 321 a CO), le
droit de donner des directives (art. 321 d•CO), le droit de réclamer
des dommages-intérêts sur la base de l’art. 321 e CO ou le droit de
réclamer le respect de la clause de non-concurrence (art. 340 a - 340
c
CO).»
«2.2.3. Par conséquent, seule l’appelante - et non pas
X.________SA - est habilitée à faire des droits découlant du
contrat de travaIl conclu avec l’intimée. » (mis en gras par le
rédacteur)
-
18 -
(...)
«2.3.2. Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. N’étant
pas employeur de l’intimée, X.________SA ne pouvait valablement
transférer à l’appelante une créance à l’encontre de l’intimée en
dommages-intérêts basée sur l’art. 321 e CO. »
Preuve : pièce 121 de la défenderesse (...)"
que l'intimée soutient ainsi en substance avoir été dans
l'impossibilité d'alléguer plus tôt le contenu de l'arrêt rendu le
14 octobre 2011 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice
de Genève dans la cause qui divisait XC.SA d'avec W.,
que se prévalant de la pièce 78, elle expose que son conseil,
Me S.____, a eu connaissance du résultat de cet arrêt, sans les motifs, le
15 novembre 2011, dernier jour du délai imparti pour répliquer, à un
moment où la rédaction de la réplique était terminée et prête à l'envoi,
que la pièce 78 invoquée a notamment la teneur suivante :
-
19 -
qu'on peut admettre que Me R.____ a reçu l'arrêt sur appel le
17 octobre 2011, en sa qualité de conseil de la société mère, partie au
procès à Genève, et que Me S.____ n'a pas reçu le résultat de la procédure
d'appel avant la date qu'il indique lui-même, le 15 novembre 2011 après-
midi,
que la réplique reçue par la cour de céans le 16 novembre
2011 porte effectivement la date du 15 novembre 2011,
que cela étant, il ressort indubitablement du dossier que Me
R.____a aussi été le conseil de l'intimée,
-
20 -
que celle-ci a en effet admis en procédure que Me R.____ était
son avocat (l'all 286 de la réponse admis),
que c'est cet avocat qui a contesté la validité de la résiliation
signifiée par la requérante à l'intimée, ce par courrier du 1
er
juillet 2009
(cf. P. 105),
qu'il a également assisté l'intimée devant le Tribunal civil du
canton de Genève (cf. P. 103) dans la cause qui l'oppose à la requérante,
que les allégués 583 et 584 nouveaux et 492 de la réplique
contiennent un aveu implicite de l'intimée sur le fait que le 15 novembre
2011, Me R.était "son avocat genevois", même si le libellé de ces
allégués laisse entrevoir une confusion entre la société mère et la société
fille, confusion qu'on retrouve par ailleurs aux autres allégués (cf. en
particulier les all. 415 ss de la réplique),
que sans qu'il soit nécessaire de déterminer si Me R. était
lié à l'intimée par un rapport de mandat ou par un contrat de travail, on
doit admettre à ce stade qu'il a agi en tant que son auxiliaire, cette notion
incluant de toute manière le travailleur, celui qui est soumis à l'autorité du
mandataire ou encore toute personne qui, même sans entretenir
régulièrement de rapports juridiques avec le mandataire lui prête son
concours (cf. ATF 107 Ia 168, JT 1983 I 315; ATF 111 II 504, JT 1986 I 323),
que la connaissance du contenu de l'arrêt en cause qu'avait
Me R.____est ainsi imputable à l'intimée (art. 101 CO),
que celle-ci est par conséquent réputée avoir reçu l'arrêt le 17
octobre 2011,
qu'il lui était loisible d'en intégrer le contenu à sa réplique,
puisqu'un délai au 15 novembre 2011 lui avait été imparti pour déposer
cette écriture,
-
21 -
qu'il n'apparaît ainsi pas que l'intimée ait été sans sa faute
dans l'impossibilité d'alléguer le contenu de l'arrêt en cause,
que, de toute manière, le 15 novembre 2011, même l'après-
midi, Me S.____ aurait pu demander à son confrère les motifs de l'arrêt par
télécopie,
qu'il lui était également loisible de requérir une très courte
prolongation du délai qui lui avait été imparti pour déposer sa réplique,
que dans ces circonstances, les conditions permettant de
déroger au principe de la double échange d'écritures ne sont pas
réalisées, de sorte que l'intimée ne peut recourir à l'art. 279 al. 2 CPC-VD
pour introduire les allégués 578 à 587;
attendu enfin que la requérante s'oppose à l'introduction des
allégués 588 à 590 de l'intimée,
que ces allégués ont la teneur suivante :
"All. 588Par email du 17 février 2009 de JR.________SA à [...]
patent and trademark law office, JR.________SA, sous la
signature de [...], a communiqué ce qui suit :
« We confirm our standard instructions that any
communication pertaining to a granted patent listed in
the enclosed list of active granted patents wich you
might receive from the Patent Office shall be forwarded
directly to JR.________SA to the attention of the
undersigned. Again, any communication pertaining
to pending patent applications shall be forwarded
to X.________SA. »
Preuve :pièce 79 (bordereau III)
All. 589Ainsi, M. [...] de J.________SA confirmait ses instructions
générales selon lesquelles toute communication relative
à des demandes de brevets doivent être adressées à
X.________SA alors que les communications relatives à
des brevets délivrés doivent être adressées, quant à
elles, à M. [...].
Preuve :pièce 79 et par appréciation
-
22 -
All. 590Il n'était ainsi pas du tout anodin pour W.________
d'instruire par mail du 25 mars 2009 les correspondants
de X.SA de tenir M. [...] copie de tous les
échanges de correspondance relatives aux demandes.
Preuve :pièce 60."
qu'à cet égard, la demande de l'intimée contient les allégués
suivants :
"All. 104Le même jour, W., sous la signature de la
demanderesse, ...
Preuve :pièce 17
All. 105...a instruit tous les correspondants en charge des
dossiers de la défenderesse d'envoyer dorénavant copie
par e-mail à [...], de la défenderesse, de toutes leurs
correspondances à la demanderesse concernant les
brevets pendants, ....
Preuve :pièce 17
(...)
All. 109D'ailleurs, [...] lui-même avait donné pour instruction le
17 février 2009 de n'écrire qu'à la demanderesse pour
toutes les demandes de brevets pendantes.
Preuve :pièce 13."
que l'intimée n'a pas expliqué les motifs qui justifieraient
d'introduire les allégués 588 à 590 dans sa procédure,
qu'en outre, les allégués 588 et 589 portent sur un passage de
la pièce 79 (recte : 71), qui est le double de la pièce 13,
que ces deux pièces, produites les 25 mai 2010 et 15
novembre 2011, étaient en mains de l'intimée avant le dépôt de la
réplique,
que manifestement, l'intimée avait déjà allégué (cf. all. 109),
en partie il est vrai, le fait concerné par les allégués 588 à 589,
-
23 -
que rien ne l'empêchait toutefois d'articuler plus tôt les faits
relatifs à ces derniers allégués,
que s'agissant de l'allégué 590 "nouveau", le même
raisonnement s'impose,
que la pièce 60, que l'intimée offre comme preuve de cet
allégué, avait en effet déjà été produite auparavant sous pièce 17, pour
prouver l'allégué 105 de la demande,
que l'intimée ne justifie ainsi pas l'introduction à ce stade des
allégués 588 à 590,
qu'au vu de ce qui précède, la requête incidente est admise;
qu'il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'autoriser l'intimée à
introduire les allégués 566 à 590 ainsi que les offres de preuve y relatifs,
qu'au besoin, la voie de la réforme lui reste entièrement
ouverte pour corriger ou compléter sa procédure;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1
du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de
ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en
matière civile]; RSV 270.11.6),
qu'en l'espèce, la requérante, qui obtient gain de cause, a droit
à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 2'100 fr., soit 1'200 fr. à titre de
participation aux honoraires de son conseil et 900 fr. en remboursement
de ses frais de justice.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant immédiatement à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. L'intimée X.________SA n'est pas autorisée à introduire dans sa
procédure les allégués 566 à 590 nouveaux figurant dans ses
déterminations du 28 février 2012, qui sont retranchés de
cette écriture.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante J.________SA.
III. L'intimée versera à la requérante le montant de 2'100 fr. (deux
mille cent francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeE. Umulisa Musaby