1007 [...] TRIBUNAL CANTONAL CO10.015885 121/2011/FAB C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant F.________ et U., tous deux à Penthaz, d'avec A.G., à Penthaz.
Du 15 septembre 2011
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffière:MmeBerger
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les demandeurs F.________ et U.________ à l'encontre de la défenderesse A.G.________, selon demande du 17 mai 2010, concluant à ce que la défenderesse est leur débitrice et leur doit immédiat paiement, solidairement entre eux, de la somme de 190'414 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2009, vu l'avis du 28 mai 2010, par lequel le juge instructeur de la cour de céans a notifié la demande déposée le 17 mai 2010 à la défenderesse et lui a imparti un délai de réponse au 2 juillet 2010,
2 - vu qu'aucune réponse n'a été déposée par la défenderesse dans le délai imparti, vu la convention de procédure et de réforme signée par les parties les 18 et 23 mai 2011, ratifiée par le juge instructeur par avis du 25 mai 2011, dont le contenu est le suivant : "I.- Dans les trente jours dès signature de la présente convention, la défenderesse déposera auprès du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal une requête incidente en suspension de cause. II.- Dès décision définitive dans la procédure incidente en suspension de cause et avec l'accord des demandeurs, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal autorisera la défenderesse à se réformer jusqu'à la veille du délai de Réponse et lui impartira un nouveau délai pour le dépôt de cette écriture. III.- Chaque partie gardera ses frais relatifs à la procédure incidente en réforme. IV.- Le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal est requis de statuer sur la question des dépens, y compris les dépens frustraires, en relation avec la procédure incidente en réforme, conformément à l'art. 156 CPC.", vu la requête incidente en suspension déposée le 21 juin 2011 par la défenderesse au fond et requérante A.G., qui conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la cause [...] divisant les parties devant la Cour civile soit suspendue jusqu'à droit connu sur le sort définitif de l'action en paiement de 100'000 fr. introduite devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 16 janvier 2007 par le défendeur au fond à la présente cause F. contre O.SA et B.G. (cause [...]),
3 - vu l'avis du 22 juin 2011, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente en suspension aux défendeurs au fond et intimés F.________ et U.________ et leur a imparti un délai au 12 juillet 2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier des intimés du 12 juillet 2011, par lequel ils se sont opposés à la requête incidente en suspension du 21 juin 2011 et ont accepté que le sort de la procédure incidente soit tranché sur la base d'un simple échange d'écritures, sans audience, vu le courrier de la requérante du 12 juillet 2011, par lequel elle a également renoncé à la tenue d'une audience, vu l'avis du juge instructeur du 13 juillet 2011, fixant un délai aux parties pour produire un mémoire incident et précisant qu'à son issue, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier de la requérante du 30 août 2011, par lequel elle a renoncé à déposer un mémoire incident et s'est référée à sa requête en suspension du 21 juin 2011, vu le mémoire incident déposé le 14 septembre 2011 par les intimés, lesquels concluent, avec dépens, au rejet de la requête en suspension, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 36 LFors (Loi fédérale sur les fors en matière civile du
4 - 24 mars 2000, RO 2000 p. 2355), 19, 123, 123a, 146 ss CPC-VD, 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD et la LFors, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonale est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38); attendu que l'art. 123 al. 2 CPC-VD prescrit la forme incidente, qu'en l'espèce, la requête en suspension ou en transmission de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est ainsi recevable à la forme; attendu que selon l'art. 123 CPC-VD, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité,
que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a;
que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC-VD),
que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss.), que l'art. 123a al. 1 CPC-VD prévoit également que lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, le tribunal saisi ultérieurement peut suspendre la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué, que cette disposition reprend textuellement l'art. 36 LFors, de sorte que la notion de connexité définie dans le cadre de ce dernier est la même qu'en procédure civile vaudoise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 123a CPC), qu'il y a dès lors connexité quand des mêmes circonstances de fait ou des questions juridiques analogues sont à la base des différentes actions, qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il en découle un risque de jugements contradictoires (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 8 et 11 ad art. 36 LFors),
que deux jugements sont contradictoires lorsqu'ils conduisent à des résultats qui s'excluent l'un l'autre (Ruggle/Tenchio-Kuzmic, Bundesgestez über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 17 ad art. 36 LFors),
que si la connexité n'impose pas l'identité des parties ou de l'objet du litige, il faut néanmoins que les causes reposent sur un même fait ou complexe de faits susceptible d'une appréciation globale, étant précisé que la similitude que présentent des questions à juger est insuffisante (Donzallaz, op. cit. n. 12 ad art. 36 LFors; CREC I 6 mai 2005/357 c. 4d),
qu'on peut relever que le mécanisme de l'art. 36 LFors porte en lui les germes de l'enlisement et peut entraîner des retards de procédure considérables, de sorte qu'il y a lieu d'y recourir avec retenue et une certaine parcimonie (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors),
que seuls des intérêts publics élémentaires relatifs à l'économie du procès et à la réalisation cohérente du droit matériel justifie de faire attendre un demandeur ultérieur (FF 1999 III p. 2591, spéc. p. 2634), que le juge doit toujours procéder à une pesée des intérêts en cause avant de trancher la question de la suspension, le tribunal saisi ultérieurement disposant d'une marge d'appréciation (Donzallaz, op. cit., n. 22 ad art. 36 LFors), qu'il doit notamment tenir compte du stade atteint dans les procédures correspondantes (ibidem), que la suspension n'entrera en ligne de compte que si, devant le premier tribunal, le procès se trouve dans sa phase finale (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors; FF 1999 III p. 2591, spéc. p. 2634; Haldy, Présentation générale des nouveaux fors fédéraux, in Les nouveaux fors fédéraux et les nouvelles organisations judiciaires, CEDIDAC, Lausanne 2001, p. 21),
7 - que par ailleurs, lorsque l'instance se déroulant devant le tribunal saisi de la requête en suspension n'est qu'à ses débuts, alors que l'instance se déroulant devant l'autre tribunal saisi est déjà bien avancée et qu'il apparaît plus probable que le résultat de cette seconde procédure interviendra suffisamment tôt pour être introduit en procédure, il n'y a pas matière à suspension (JI CCIV 12 février 2010/23; CREC I 30 novembre 2009/602 c. 4b; CREC I 12 novembre 2003/585 c. 3); attendu que dans sa demande déposée devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 16 janvier 2007, l'intimé F.________ a conclu au paiement de 100'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 31 janvier 2007, contre O.SA et B.G., que le montant réclamé par F.________ à O.SA s’élevait à 125'124 fr., soit 24'324 fr. à titre de remboursement d’avances sur salaires et sur leasing, 56'000 fr. à titre de salaire et 44'800 fr. à titre de licenciement abusif, que les conclusions ont été réduites à 100'000 fr. pour demeurer dans la compétence du Tribunal d’arrondissement, qu’à la suite de l’ouverture de la faillite d’O.SA, celle-ci a été mise hors de cause par convention de procédure du 1 er avril 2009, la procédure s’étant poursuivie uniquement contre B.G., que F. a dès lors soutenu que B.G.________ engageait sa responsabilité pour les montants réclamés, en qualité d’organe de fait de la société, que, par jugement du 29 septembre 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 6 mai 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a rejeté les conclusions de F.________ à l’encontre de B.G.________,
8 - qu’il a considéré, notamment, qu’il n’avait pas été établi que B.G.________ ait engagé sa responsabilité ou celle de la société faillie en qualité d’organe de fait, les témoins entendus sur ce point n’ayant pas emporté sa conviction, que ce jugement a fait l’objet d’un appel, dont le sort n’est pas connu; attendu que, dans la demande qu’ils ont déposée le 17 mai 2010 devant la Cour civile du Tribunal cantonal, F.________ et U.________ ont conclu au paiement, par A.G., de la somme de 190'414 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er octobre 2009, que, dans la faillite d’O.SA, F. et U. ont reçu des actes de défaut de biens, respectivement de 125'124 fr. et de 4'000 fr., qu’ils déclarent agir dans le délai que leur a fixé à cet effet l’Office des faillites de Morges-Aubonne, en tant que cessionnaires des droits de la masse en faillite d’O.SA contre, notamment, les personnes en charge de l’administration et de la gestion, pour le dommage qu’elles ont causé en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs, ce en application des art. 752 ss CO, qu’à ce titre, ils soutiennent que A.G., dont il n’est pas contesté qu’elle était la seule administratrice de la société faillie, avec signature individuelle, a causé des dommages à la société par sa négligence coupable (all. 39 ss), en tolérant
que la société assume des frais de leasing indus (all. 41 et 42)
que des ventes parallèles aient lieu au détriment de l’actif social (all. 44 à 47)
qu’un prêt destiné à financer la société soit utilisé par son époux B.G.________ à des fins privées (all. 48 et 49)
9 -
qu’elle prélève pour elle-même une rémunération sans proportion avec son travail (all. 50 à 52)
qu’une dette de 224'000 fr. d’une société tierce dont elle est également administratrice –E.SA – soit reprise par la société O.SA (all. 63 à 67), qu’ils allèguent que ces dommages ont entraîné la faillite d’O.SA, et que, sans cette faillite, les créanciers formant la masse en faillite n’auraient pas subi une perte de 190'414 francs; attendu que, dans le premier procès, F. a fait valoir contre O.SA une créance découlant du droit du travail et d’une prétendue « culpa in contrahendo », puis uniquement contre B.G. une prétention en responsabilité tirée de la qualité d’organe de fait de ce dernier, que ses conclusions ont été rejetées, que, dans le second procès, F. et U., en tant que consorts nécessaires, n’agissent pas en qualité de titulaires des droits litigieux, se montant à 190'124 fr., mais comme représentants de la masse en faillite, la cession de l’art. 260 LP n’emportant pas la cession matérielle des droits litigieux mais seulement celle du droit de faire valoir ces droits en justice (« Prozessführungsrecht » ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. III, n. 15 ss ad art. 207 LP, pp. 910 ss), qu’ils ne font ainsi pas valoir une prétention qui leur est propre, mais une prétention qui appartient à la masse en faillite, qu’en outre, dans ce cadre, ils font valoir un dommage indirect, à savoir celui qui leur a été causé du fait que la société O.SA, appauvrie par les prétendus manquements de A.G., n’aurait pas pu honorer leurs créances respectives,
10 - qu’il ressort de ce qui précède que les fondements factuels et juridiques des prétentions à la base des deux procès sont différents, qu’en particulier, dans le premier procès, F.________ fait valoir des droits qui lui sont propres, tandis que, dans le second procès, il exerce – conjointement avec U.________ – des droits qui appartiennent à la masse, que les parties à ces procès sont différentes, aussi bien du côté actif que du côté passif, que le risque de jugements contradictoires n’existe pas, que, sur le plan théorique, la responsabilité d’un organe de fait n’est en effet pas exclusive de celle de l’organe social inscrit au registre du commerce, qu’au demeurant, la responsabilité de B.G.________ en qualité d’organe de fait a été niée par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans son jugement du 29 septembre 2010, qu’à supposer que ce jugement ne soit pas confirmé, l’éventuel gain du premier procès pourrait tout au plus avoir une incidence sur le montant du dommage indirect subi par l’un des consorts au second procès, que cet élément – hypothétique à ce stade - ne suffit pas à justifier la suspension du second procès, que, par ailleurs, le procès ouvert devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte en est au stade du dépôt d'un appel contre le jugement de première instance du 29 septembre 2010,
que la convention de procédure et de réforme conclue par les parties dans le cadre du procès devant la Cour civile prévoit la réforme de
qu'il y a donc tout lieu de croire que la Cour d'appel civile ou le Tribunal fédéral auront rendu leur arrêt avant la fin de l'échange des écritures devant la Cour civile, en tout cas avant le dernier moment où les parties pourront alléguer des faits nouveaux dans le cadre d'une réforme (art. 153 al. 1 et 317b al. 1 CPC-VD), qu'ainsi, à supposer que le jugement rendu dans le premier procès ne soit pas confirmé, les parties au présent procès auront la possibilité d'introduire d'éventuels éléments nouveaux liés à cette issue, le cas échéant par le biais de la réforme, que l'état de nécessité requis n'est pas réalisé, qu'en définitive, la requête en suspension doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixée à 900 fr., à la charge de la requérante selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (Tav, RSV 177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), qu'en l'espèce, les intimés, qui se sont opposés avec succès à la requête incidente et étaient représentés par un avocat, ont droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 900 fr., à la charge de la requérante (art. 2 al. 1 ch. 11 TAv). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête en suspension de cause déposée le 21 juin 2011 par la requérante A.G.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante. III. La requérante versera aux intimés F.________ et U.________, solidairement entre eux, le montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens.