Jugement incident dans la cause divisant H.SÀRL, à Cressier,
d'avec A.M. et B.M.________, à Marchissy.
Composition : M. H A C K , juge instructeur
Greffier :M.Cloux
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 27 octobre 2010 devant le
Président du Tribunal d’arrondissement de [...] par la demanderesse
H.________Sàrl, qui a pris les conclusions suivantes avec suite de frais et
dépens, se fondant sur un contrat d’entreprise :
"1. L’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs sur la parcelle n° 259 du Registre foncier de la
commune de [...] pour un montant de 29'169.10 francs avec
intérêts à 5 % l’an dès le 7 mars 2010, plus accessoires légaux,
en faveur de H.________Sàrl est ordonnée.
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3 -
vu la requête du 21 mai 2015 de la demanderesse – et
requérante de l’incident –, qui a sollicité l’autorisation d’appeler en cause
l’architecte K.________ afin de prendre à son encontre la conclusion
suivante, avec suite de frais et dépens :
"M. K.________ est tenu de relever H.Sàrl de toute
condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être
prononcée à son encontre sur la base des conclusions
reconventionnelles formées par les défendeurs M. et Mme
A.M. et B.M.________ dans leur réponse du 2 juin 2014."
vu la détermination de l’appelé du 15 juin 2015, qui s’est
implicitement opposé à cette requête,
vu le courrier transmis le 18 juin 2015 par les défendeurs – et
intimés de l’incident –, qui ont déclaré ne pas s’opposer à l’appel en cause,
vu la détermination du 13 août 2015 – valant mémoire incident
– de la requérante, qui s’est référée à sa requête,
vu les déterminations déposées le 31 août 2015 par l’appelé et
le 1
er
septembre par les intimés,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'à la teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle
procédure est également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66
c. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le
droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
civile unifiée in JT 2010 III 11 spéc. pp. 36 ss),
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qu’en l’occurrence la procédure au fond, ouverte par demande
du 27 octobre 2010, est soumise à l’ancien droit de procédure et
notamment au CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966; RSV 270.11), ce droit s’appliquant également à la
présente procédure incidente;
attendu que le principe de l’appel en cause est prévu à
l’art. 83 al. 1 CPC-VD, selon lequel il y a lieu à appel en cause lorsqu'une
partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès,
alternativement parce qu'elle a contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts (cf. let. a), qu'elle entend
lui opposer le jugement (cf. let. b) ou qu'elle fait valoir contre lui des
prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c), l’al. 2 permettant
au juge de refuser l’appel en cause s’il en résulte une complication
excessive du procès,
que s’agissant plus particulièrement de l’appel en cause de la
part du demandeur, l’art. 85 CPC-VD prévoit que la demande doit être
faite dans le délai de réplique ou, à défaut de réplique, au plus tard par
conclusions prises à l'audience préliminaire (cf. al. 1) et qu’elle suit les
règles de l'appel en cause de la part du défendeur (al. 2), savoir qu’elle
doit contenir les motifs de l'appel en cause et les conclusions que
l'appelant entend prendre contre l'appelé (cf. art. 84 al. 1 in fine CPC-VD),
qu’en l’espèce, la requête d’appel en cause a été déposée en
temps utile,
que la requérante fonde l’appel en cause sur une éventuelle
prétention récursoire contre l’appelé, au sens de l’art. 83 al. 1 let. a CPC-
VD,
que selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque l’appelant et
défendeur invoque à l’encontre de l’appelé des moyens qui excluent sa
propre responsabilité dans l’action principale, l’appel en cause n’est pas
possible (JT 1934 III 80 spéc. 86 s.; JT 1977 III 56 c. 50; Chambre des
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5 -
recours, D. c. C. et cts du 18 avril 2008, 178/I/2008; JICC, 12 novembre
2012/144; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd. 2002,
n. 3 ad art. 83 CPC-VD; Salvadé, Dénonciation d’instance et appel en
cause, Etude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse
Lausanne 1995, p. 131, note infrapaginale 477 citant Perrin, La tierce-
intervention en procédure civile française et vaudoise, 1938, pp. 115 s.),
que ces principes doivent être appliqué au demandeur qui
exerce l’appel en cause à la suite de conclusions reconventionnelles du
défendeur, soit en tant que défendeur reconventionnel,
qu’en l’espèce, il n’est pas prétendu que la requérante (qui
s’est occupée de travaux de terrassement commandés par les défendeurs)
et l’appelé (qui a fonctionné comme architecte sur ce chantier) étaient
contractuellement liés, la requérante ayant allégué (dans sa demande au
fond) qu’elle a conclu un contrat d’entreprise directement avec les
intimés, qui invoquent dans ce cadre sa garantie pour les défauts,
que la requérante – et défenderesse reconventionnelle – fait en
résumé valoir qu’elle n’est à tout le moins pas la seule responsable des
défauts que les intimés invoquent (savoir que leur maison a été construite
trop bas) dès lors que l’appelé supporterait une partie – voire l’entier – de
cette responsabilité,
que cette argumentation n’a ainsi pas trait à des prétentions
récursoires contre l’appelé (que la requérante pourrait faire valoir si elle
était reconnue responsable), mais à des motifs excluant sa propre
responsabilité, étant rappelé qu’aucun contrat ne lie ces intervenants,
qu’il s’ensuit le rejet de la requête d’appel en cause;
attendu que les frais de l’incident, fixés à 900 fr. (art. 170a
al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de la requérante, qui succombe;
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6 -
attendu que des dépens, comprenant les frais et les
émoluments de l'office payés par la partie, les frais de vacation des parties
ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat
(art. 91 let. a-c CPC-VD), sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication
de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu’en l’espèce, il ne sera pas alloué de dépens aux intimés, qui
ne se sont pas opposés à l’appel en cause,
qu’en outre, l’appelé a en substance conclu au rejet de la
requête mais n’a subi aucun frais ni fait appel aux services d’un
mandataire, de sorte qu’il n’a pas non plus droit à des dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête d’appel en cause déposée le 21 mai 2015 par
H.________Sàrl est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackL. Cloux
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7 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 28 octobre 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l’appelé en cause
personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
L. Cloux