1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.015008 33/2019/ROU C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant U., à [...], requérant, d’avec T.SA, à [...], C., à [...], P., à [...], et F.________, à [...], intimés.
Du 20 août 2019
Composition : M. O U L E V E Y , juge instructeur Greffier :M.Cloux
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 5 mai 2010 par les demandeurs T.SA, C., P.________ et F., qui ont pris contre le défendeur U. les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I) Les défendeur est le débiteur de la demanderesse 1 et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 936'754.- (...) plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2007.
2 - II) Le défendeur est le débiteur de chacun des demandeurs 2 à 4 de montants qui seront chiffrés après le dépôt de l’expertise.", vu la réponse du défendeur du 1 er juillet 2014, comprenant des conclusions en libération, avec suite de frais et dépens, vu la réplique des demandeurs du 20 octobre2014, par laquelle ils ont réduit le montant en capital de leur conclusion I à concurrence de 906'754 fr., vu les écritures ultérieures des parties, vu l’ordonnance sur preuves du 1 er mai 2015 et les opérations d’instruction subséquemment conduites, vu l’avis du juge instructeur du 9 janvier 2019 impartissant aux parties un délai pour déposer un mémoire de droit, par la suite prolongé au 16 août 2019, vu la convention du 16 août 2019 déposée le jour même par les parties, tendant à l’introduction des novas 199 à 227 et des preuves offertes à leur appui, subsidiairement à la réforme dans la même mesure par le défendeur, requérant, d’une part, et des déterminations sur ces éléments nouveaux par les demandeurs, intimés, d’autre part, vu le chiffre IV de la convention, tendant à la suppression de l’audience préliminaire et à la ratification des offres de preuves du requérant, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 7, 19, 21, 146 ss, 153 ss, 167, 267 al. 1 et 279 CPC- VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; aRSV 270.11), et 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
3 - attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), y compris s’agissant du jugement incident rendu dans ce cadre (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a ; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss), que le procès, ouvert le 5 mai 2010, et la présente procédure incidente, sont dès lors soumis aux dispositions du droit de procédure civile vaudois, et en particulier du CPC-VD ; attendu que les conventions de procédure ne sont valables que si elles sont ratifiées par le juge (art. 7 CPC-VD), qu’en l’espèce, la convention du 16 août 2019 tend à permettre au requérant d’introduire des faits et documents postérieurs au dépôt de sa dernière écriture, d’une part, ainsi que des faits et moyens de preuve antérieurs à cet acte par la voie de la réforme, d’autre part, que la convention se rapporte ainsi à l’art. 279 al. 2 CPC-VD en tant qu’elle touche à l’introduction de novas, et aux art. 153 ss CPC-VD en tant qu’elle a trait à la réforme, qu’elle est dans les deux cas soumise à la forme incidente (art. 19 et 144 ss CPC-VD, le cas échéant cum art. 154 al. 2 CPC-VD ; JdT 1983 III 62 ; Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, ad art. 279 CPC-VD), dont elle respecte les conditions ; attendu qu’il en va de même des conditions spécifiques à la réforme, la convention intervenant en temps utile et indiquant les motifs et l’étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 et 317b CPC-VD) ; que la requête est dès lors recevable à la forme ;
4 - attendu qu’il n’y a pas lieu de fixer d’audience incidente (art. 149 CPC-VD par analogie), les parties agissant en commun, ce qui exclut toute violation du principe contradictoire, et requérant la suppression de l’audience préliminaire ; attendu que l’art. 279 CPC-VD, applicable après la fixation de cette audience (cf. art. 276 CPC-VD), qu’aucune des parties ne peut alléguer des faits nouveaux, ni soulever des exceptions nouvelles, ni produire des titres ou moyen de preuve nouveaux (al. 1), sauf s’il apparaît que la partie a été sans sa faute dans l’impossibilité de le faire dans sa dernière écriture, ou n’a pas eu de raison de soulever de nouveaux moyens (cf. al. 2), qu’en l’espèce les allégués et moyens de preuve nouveaux sont en partie postérieurs à l’échange d’écritures, et donc recevables à l’aune de la première hypothèse de l’art. 279 al. 2 CPC-VD ; attendu que par ailleurs, aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4), qu’en l’espèce, la réforme est requise par convention commune des parties, de sorte qu’il y sera fait droit, que pour des motifs de célérité, on ne distinguera dans ce cadre pas entre les allégués de fait, d’une part, et relevant de
5 - l’appréciation, d’autre part, quand bien même ceux-ci ne sont en principe pas susceptibles d’une réforme ; que pour des motifs de célérité, on ne distinguera dans ce cadre pas les allégués de fait susceptibles de réforme, d’une part, de ceux portant sur des faits déjà introduits en procédure ou relevant de l’appréciation, d’autre part ; attendu que la convention du 16 août 2019 sera ainsi ratifiée, attendu que les allégués et offres de preuve nouveaux du requérant, d’une part, et les déterminations des intimés, d’autre part, figurent dans la convention, de sorte que l’on peut en prendre acte, sans fixer de délai pour l’introduction de nouvelles écritures, attendu que, cela étant, les intimés ont passé des aveux indivisibles au sujet des allégués 218 et 224 nouveaux (cf. art. 167 CPC- VD), qu’un délai de vingt jours dès réception du présent jugement incident est dès lors imparti au requérant pour déclarer s’il se contente, ou non, de ces aveux indivisibles, ensuite de quoi une ordonnance sur preuves complémentaire sera rendue et les mesures d’instruction requises mises en œuvre ; attendu que tous les actes du procès peuvent, et doivent, être maintenus (cf. art. 155 CPC-VD) ; attendu que le requérant supportera les frais de la procédure incidente, réduits à 225 fr. (art. 4 al. 1, 156a et 170a al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ;
6 - attendu qu’en matière de réforme, et à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires (cf. art. 156 al. 2 CPC-VD), que les dépens frustraires sont fixés en fonction des opérations que la partie intimée devra refaire ou reconsidérer en raison de la réforme, alors qu'elles auraient pu être évitées dans le cours ordinaire de la procédure (JICC, 3 mars 2003/53), qu’en l’occurrence, le dépôt d’une convention commune exclut a priori que les intimés aient entrepris des démarches rendues vaines par le requérant, que les intéressés ne démontrent en tout cas pas le contraire, de sorte qu’il ne sera pas octroyé de dépens frustraires ; attendu qu’il n’y a pas non plus lieu d’octroyer des dépens de l’incident, les parties agissant ensemble sans obtenir gain de cause l’une contre l’autre ; Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La convention conclue le 16 août 2019 par le requérant U., d’une part, et les intimés T.SA, C., P. et F.________, d’autre part, est ratifiée. II. Il est pris acte de l’introduction en procédure des allégués 199 à 227 nouveaux du requérant, des offres de preuve y relatives, et des déterminations correspondantes des intimés, selon pages 2 à 7 de la convention du 16 août 2019.
7 - III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement incident est imparti au requérant pour indiquer s’il se contente de l’aveu indivisible des intimés sur les allégués 218 et 224 nouveaux. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du requérant. VI. Il n’est pas alloué de dépens frustraires, ni de dépens de l’incident. Le juge instructeur :Le greffier : R. OuleveyL. Cloux Du Le jugement incident qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : L. Cloux