Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et Mme Byrde
Greffier :Mme Maradan
Cause pendante entre :
Q.________
(Me D. Sulliger)
et
C.________(Me Y. Nicole)
aLVLP). Ce recours suspendait ex
lege l’exécution du prononcé entrepris (art. 59 al. 1 aLVLP).
Les féries de poursuite sont applicables à la procédure de
recours contre un prononcé de mainlevée (Staehelin, Basler Kommentar,
n. 89 ad art. 84 LP; ATF 115 III 91 c. 3a, JT 1991 II 175, SJ 1990 574; ATF
50 I 224 c. 3, JT 1925 I 73). L’art. 56 al. 1 ch. 2 LP prévoit en particulier des
féries pascales, sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques.
c) En 2010, Pâques était le dimanche 4 avril. La notification
des motifs du prononcé de mainlevée est intervenue le 1
er
avril 2010, soit
durant les féries pascales. Le délai pour recourir a commencé à courir à la
fin de ces féries, soit le lundi 12 avril 2010 jusqu’au jeudi 22 avril 2010. Le
délai de vingt jours pour ouvrir action en libération de dette qui a débuté
le lendemain est venu à échéance le 12 mai 2010.
Par conséquent, la présente action, ouverte par demande du
23 avril 2010, a été déposée à temps, dans le délai de l’art. 83 al. 2 LP.
d) La nature de l’action en libération de dette ne s’oppose pas
à ce que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour
autant qu’elles soient en rapport de connexité avec la demande (JT 1959
III 18; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7 ad art. 272
CPC-VD). En l’espèce, les conclusions du défendeur ont pour fondement la
même créance que le montant objet de l’action en libération de dette.
Elles sont donc recevables.
III.L’action en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP est une
action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un
jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite
en cours quant à l’existence de la créance litigieuse (ATF 128 III 44 c. 4a,
JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le
pendant de l’action en reconnaissance de dette de l’art. 79 LP. Elle a pour
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objet la constatation de l’inexistence ou de l’inexigibilité de la créance
déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite
(ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 644; ATF 118 III 40 c. 5a,
JT 1994 II 112 et les références citées). Elle est limitée à la créance qui fait
l’objet de la poursuite (ATF 124 III 207 c. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998
644).
Cette action se distingue de l’action en reconnaissance de
dette par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la
preuve et la charge de l’allégation ne sont en revanche pas renversés. Le
fait que le débiteur ait matériellement une position de défendeur dans
l’action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le
mécanisme de la mainlevée (ATF 130 III 285 c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ
2004 I 269; ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III
232 c. 3a et les références citées; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63;
Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP; Muster, La reconnaissance de dette
abstraite, Art. 17 CO et 82 ss LP : étude historique et de droit actuel, thèse
Lausanne 2004, pp. 232-233; Tevini du Pasquier, Commentaire romand, n.
7 ad art. 17 CO). Les parties ne sont pas limitées aux moyens invoqués
dans la procédure de mainlevée (ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63 ;
Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP).
Le créancier, défendeur à l’action en libération de dette,
bénéficie néanmoins d’une position privilégiée, du fait qu’il détient, en
règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82
LP) qui lui a permis d’obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance
de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur
manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du
18 mai 2006 c. 3.2; Schwenzer, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 17 CO;
Tevini du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art. 17 CO). Elle peut être causale,
lorsque la cause de l’obligation est mentionnée expressément dans la
reconnaissance de dette ou qu’elle ressort manifestement des
circonstances. Elle sera abstraite lorsqu’elle n’énonce pas la cause de
l’obligation (TF 4C_30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2; Schwenzer, op. cit., n. 5
ad art. 17 CO et les références citées). Dans les deux cas, la
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8 -
reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). La cause sous-jacente
doit cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221;
Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, Traité des obligations
en droit suisse, 2
ème
éd., p. 157). En effet, en droit suisse, la
reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation
causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l’art. 17 CO n’ayant pas
d’incidence sur l’existence matérielle de l’obligation du débiteur (ATF 131
III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401).
Ainsi, le créancier – formellement défendeur – et détenteur
d’une reconnaissance de dette n’a pas à prouver la cause de sa créance,
ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans
l’acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui
conteste la dette d’établir la cause de l’obligation et de démontrer qu’elle
n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de
la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé
(art. 18 CO) (ATF 131 III 268 précité c. 3.2, SJ 2005 I 401; ATF 96 II 383 c.
3a, JT 1972 I 150). Le débiteur peut également se prévaloir de toutes les
objections et exceptions – exécution, remise de dette, exception de
l’inexécution, prescription, etc. – qui sont dirigées contre la dette reconnue
(ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401; ATF 127 III 559 c. 4a, JT 2002 I 201;
ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221; Schwenzer, op. cit., n. 8 ad art. 17 CO;
Tevini du Pasquier, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO; Engel, op. cit., p. 157).
IV.a) En l'espèce, le défendeur fonde sa prétention sur une
clause du contrat de vente immobilière conclu entre les parties le 4 avril
1995, par laquelle celles-ci ont convenu qu’une partie du prix de vente,
soit 200’000 fr. ferait l’objet d’un prêt octroyé par le vendeur (défendeur)
à l’acheteur (demandeur). Cet accord porte sur le prêt d’une somme
d’argent; il s'agit d'un contrat de prêt de consommation, au sens de l’art.
312 CO.
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Le demandeur a dûment invoqué l'exception de prescription
en procédure avant la clôture de l’instruction préliminaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC-VD).
b) Les créances qui découlent d'un contrat de prêt de
consommation sont soumises à la prescription décennale de l’art. 127 CO,
aucune autre disposition de droit civil fédéral n’entrant en ligne de
compte, ce dont, du reste, les parties conviennent toutes deux.
Selon l’art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est
devenue exigible; si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un
avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet
avertissement pouvait être donné (art. 130 al. 2 CO). Le but de cette
dernière disposition est d’éviter qu’une créance soit de facto
imprescriptible, parce que le créancier détient seul la possibilité d’en
provoquer l’exigibilité quand bon lui semble. Elle s’applique uniquement
lorsque la dénonciation – l’avertissement – appartient au créancier. Il peut
s’agir aussi bien d’une dénonciation qui provoque l’exigibilité de la
créance que d'une dénonciation qui provoque la résiliation d’un rapport
d’obligation (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 7 ad art. 130 CO). Le
Tribunal fédéral considère ainsi que le délai de prescription d’une créance
dont l’exigibilité est subordonnée à un avertissement ou à une condition
potestative commence à courir dès la conclusion du contrat si le créancier
pouvait dénoncer celui-ci à ce moment-là déjà (ATF 122 III 10 c. 5, JT 1998
I 111; Pichonnaz, op. cit., n. 8 ad art. 130 CO; Bouverat/Wessner, Quelques
questions choisies liées à la prescription extinctive : un état des lieux en
droit suisse et quelques regards de droit comparé, in PJA 2010 pp. 951 ss,
p. 963). Il en va autrement pour les contrats de durée dont la créance
principale ne porte pas sur la restitution d’une chose, mais sur la
conservation et/ou la gestion de la chose déposée ou confiée au débiteur
de la créance en restitution, comme le mandat de gestion de fortune (art.
400 al. 1 CO), le contrat de dépôt (art. 475 al. 1 CO) et même le contrat de
bail de durée indéterminée d’une chose mobilière (art. 266f CO). Dans ces
cas, on applique l’art. 130 al. 1 CO : le délai de prescription de la créance
en restitution ne court que dès la dénonciation effective du contrat, ou si
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10 -
le débiteur dispose d’un délai pour restituer, dès l’échéance de ce délai.
Cela s’explique notamment par le fait que l’avertissement ne fixe pas
seulement l’exigibilité, mais aussi la naissance de la créance en restitution
(Pichonnaz, op. cit., n. 10 ad art. 130 CO; ATF 133 III 37 c. 3.2, rés. in JT
2006 I 578, SJ 2007 I 233; SJ 1989 p. 232; ATF 91 II 442 c. 5b, JT 1966 I
337).
c) Dans les contrats de prêt à consommation, lorsque, comme
c'est le cas en l'espèce, les parties n'ont conclu ni un terme de restitution,
ni un délai d'avertissement, et que l'emprunteur ne s'est pas engagé à
rendre la chose à première réquisition, celui-ci a, pour la restituer, six
semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur
(art. 318 CO).
A la lettre, par la combinaison des art. 130 al. 2 CO et 318 CO,
le délai de prescription décennal commence donc à courir, dans les cas
visés par l’art. 318 CO, le lendemain du dernier jour de la sixième semaine
suivant la remise des fonds (Bovet, Commentaire romand, n. 6 ad art. 318
CO; cf. aussi Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 130 CO; Däppen, Basler
Kommentar, n. 15 in initio ad art. 130 CO; Schärer/Maurenbrecher, Basler
Kommentar, n. 28 in initio ad art. 318 CO et n. 29 in initio ad art. 318 CO;
Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 3036, p. 444).
Une opinion minoritaire voudrait toutefois que le délai de
prescription ne coure, comme pour le dépôt ou pour le mandat de gestion
de fortune, qu’à partir de la dénonciation effective du contrat
(notamment : Higi, Zürcher Kommentar, n. 22 ad art. 315 CO;
Maurenbrecher, Das verzinsliche Darlehen im schweizerischen Recht,
thèse Berne 1995, pp. 261-263), opinion à laquelle s’est rallié le Tribunal
cantonal fribourgeois dans un arrêt du 19 mai 2008 dans une
argumentation subsidiaire (RFJ 2008 p. 184 c. 2b bb, rés. in JT 2009 I 7).
d) Le juge est tenu de s’inspirer des solutions consacrées par
la doctrine (art. 1 al. 3 CC). En présence d'avis divergents, il doit choisir la
doctrine qui convainc le mieux par la force de son argumentation; le
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11 -
nombre des représentants d’une opinion est un indice à cet égard (Werro,
Commentaire romand, Code civil I, n. 50 ad art. 1 CC; Honsell, Basler
Kommentar, n. 38 ad art. 1 CC et les références citées).
En l’espèce, la doctrine minoritaire relève que le contrat de
prêt de consommation, même gratuit, est un contrat de durée, comme le
dépôt ou le mandat de gestion, par lequel le prêteur n’a pas seulement
l’obligation de remettre la valeur à l’emprunteur, mais aussi celle de la
laisser à sa disposition pendant un certain temps. La prescription de la
restitution, qui ne pourrait dès lors débuter tant que dure cette obligation,
ne commencerait à courir, pour les contrats de durée indéterminée,
qu’après la résiliation. Certains représentants de la doctrine majoritaire
fondent à l’inverse leur opinion sur la distinction entre les obligations
principales de l’emprunteur et du dépositaire ou du gestionnaire, le
premier devant principalement restituer la chose (art. 312 in fine CO;
Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3028, p. 443) les seconds la conserver ou
la gérer. Ils en déduisent que si, pour le dépositaire et le gestionnaire, la
créance en restitution ne naît qu’après l’avertissement, il n'en va pas de
même pour l'emprunteur d'un prêt à durée indéterminée, dont la créance
commence à se prescrire dès la fin du délai de dénonciation (Pichonnaz,
op. cit., n. 9 et 10 ad art. 130 CO). Cette dernière opinion est la plus
convaincante car la distinction opérée est particulièrement pertinente. Il
n'en va pas de même de l'argumentation de la doctrine minoritaire, qui ne
tient pas compte du fait que l'obligation du prêteur de laisser la chose à la
disposition de l'emprunteur est réalisée par le texte légal qui fixe à six
semaines le délai de dénonciation. Du reste, même des auteurs qui
avaient soutenu la thèse contraire paraissent s'être ralliés à l'opinion
majoritaire, tout en observant l’incidence restreinte de cette question, les
prêts qui ne sont pas assortis de paiements d’intérêts interruptifs de
prescription d’après l’art. 135 ch. 1 CO étant rares en pratique
(Schärer/Maurenbrecher, op. cit., n. 29 ad art. 318 CO).
e) Le défendeur se prévaut encore de l’art. 807 CC, d’après
lequel l’inscription d’un gage immobilier rend la créance imprescriptible.
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12 -
Il s’agit là d’un effet réflexe du droit de gage - qui est
imprescriptible - sur la créance (Steinauer, Les droits réels, tome III, n.
2715). L’inscription du droit de gage paralyse l’exception de prescription.
La prescription recommence à courir lorsque l’inscription est radiée. C’est
notamment le cas lorsque après une poursuite en réalisation de gage, la
créance n’est pas (totalement) couverte et qu’un certificat d’insuffisance
de gage est délivré au créancier selon l’art. 158 LP (Steinauer, op. cit., n.
2715b; Trauffer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, n° 9 ad art. 807
CC). Cet effet ne se produit cependant que si le droit de gage est inscrit au
registre foncier; l’existence d’une hypothèque légale directe non inscrite
ne suspend pas la prescription (Steinauer, op. cit., n. 2715a;
Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, n. 1585; Trauffer, op. cit., nn. 1, 4
et 6 ad art. 807 CC).
f) Lors de la conclusion de l’acte de vente immobilière du 4 avril
1995, une hypothèque légale du vendeur a été inscrite au registre foncier
en faveur du défendeur. Cette hypothèque ne garantissait toutefois qu’une
partie du prix de vente, soit le montant de 400’000 fr., payé par reprise de
la dette hypothécaire. Elle ne concernait en revanche nullement le
montant de 200’000 fr. objet du prêt du défendeur au demandeur. La
créance en restitution de ce montant n’est ainsi pas garantie par un gage
immobilier et le cours de la prescription de cette créance n’a pas été
paralysé par cette hypothèque légale.
g) Le délai de prescription décennal de la créance en
restitution du prêt invoquée par le défendeur a commencé à courir six
semaines après la remise des fonds, soit six semaines après la passation
de l’acte notarié du 4 avril 1995, le 16 mai 1995. La créance en restitution
des fonds est ainsi prescrite depuis le 17 mai 2005 (art. 77 al. 1 ch. 3 CO)
et la dénonciation au remboursement du 30 septembre 2008 n’a pas
interrompu cette prescription.
Partant, l’action en libération de dette du demandeur doit être
admise et l’opposition formée par ce dernier au commandement de payer
n° 536'384 de l’Office des poursuites et faillites de Vevey maintenue.
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13 -
Pour les mêmes motifs, les conclusions du défendeur, qui
tendent au remboursement de la somme prêtée et à la levée définitive de
l'opposition, doivent être rejetées.
V.a) Le demandeur a encore requis la radiation de la poursuite
en cause.
Le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier
l’inscription d’une poursuite dans les livres (TF 7B.88/2006 du
19 septembre 2006, c. 2.2) avant trente ans dès leur clôture (art. 2 al. 2
OcDoc [Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux
poursuites et aux faillites, RS 281.33]). Il existe cependant un équivalent à
la radiation : c’est l’exclusion de la consultation. L’office des poursuites ou
des faillites peut, même d’office lorsque la cause est portée à sa
connaissance et est dûment établie, munir une inscription d’une apostille
pour en prohiber la communication lors de la consultation ou la délivrance
d’extraits, mentionnant qu’elle a perdu toute valeur (TF 7B.88/2006
précité, c. 2.2).
b) Peuvent en particulier être exclues de la consultation les
poursuites nulles ou celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite
d'un jugement (art. 8a al. 3 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
un débiteur qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont
l’opposition n’a pas été écartée définitivement ne peut toutefois pas ouvrir
l’action de l’art. 85a LP, qui régit l’annulation de la poursuite (ATF 128 III
334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93; ATF 125 III 149, JT 1999 II 67, rés. in SJ
1999 p. 374). Il en résulte pour lui un inconvénient, vu la publicité du
registre des poursuites, lequel est accessible à tous ceux qui, rendant
vraisemblable leur intérêt à cette information, requièrent des
renseignements sur la solvabilité d’une personne. Même si ce registre se
limite à des inscriptions de nature formelle, sans appréciation aucune sur
le bien-fondé d’une créance en poursuite, il n’en demeure pas moins que,
dans la pratique, les mentions qu’il contient peuvent avoir des
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14 -
conséquences pour l’image du débiteur présumé, en particulier en ce qui
concerne sa solvabilité et sa moralité (ATF 132 III 277 c. 4.2, JT 2007 II 21,
SJ 2006 I 293; ATF 120 II 20 c. 3b, JT 1995 I 130, rés. in JT 1997II 61).
Le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt postérieur à l’entrée
en vigueur de l’art. 8a LP (ATF 128 III 334 précité, JT 2002 II 76), qui
confirme une décision antérieure (ATF 120 II 20, JT 1995 I 130), que,
lorsque la poursuite demeure au stade de l’opposition sans que le
créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requière la
mainlevée de l’opposition, le poursuivi dispose de l’action générale en
constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le
jugement permet d’empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la
base de l’art. 8a al. 3 LP. Le Tribunal fédéral a considéré en particulier que
le débiteur conservait un intérêt actuel à faire valoir ses prétentions dès
lors que l’ouverture d’une poursuite pour dettes contre une personne
n’avait pas, pour cette dernière, que des conséquences au niveau de
l’exécution forcée proprement dite.
c) En l'espèce, comme exposé ci-dessus au point IV., l'action
en libération de dette intentée par le demandeur doit être admise et
l'opposition formée par le demandeur maintenue. Partant, la poursuite en
cause ne déploie plus d'effet au niveau de l'exécution forcée proprement
dite. Toutefois, le montant réclamé, de 200’000 fr. plus intérêts à 5 % l’an
dès le 15 novembre 2008 augmenté des frais de poursuite, est
suffisamment important pour que la communication de cette poursuite à
des tiers soit susceptible de mettre en doute la solvabilité ou le crédit de
ce dernier. Dès lors, le demandeur a un intérêt actuel à ce qu’il soit
judiciairement constaté que la poursuite litigieuse est sans fondement, au
sens de la jurisprudence précitée, de manière à empêcher la
communication aux tiers de cette poursuite.
VI.a) Selon l’art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
-
15 -
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l’émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d’avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d’avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv). Les débours ont trait au paiement
d’une somme d’argent précise pour une opération déterminée. A l’issue
d’un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et
lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n’obtient entièrement
gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92
al. 2 CPC-VD).
b) En l’espèce, obtenant entièrement gain de cause,
Q.________ a droit à des dépens, à la charge de C.________, qu’il convient
d’arrêter à 16’500 francs, savoir :
a
)
10’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)6’000fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’action en libération de dette ouverte par le demandeur
Q.________ contre le défendeur C.________, selon demande du
23 avril 2010, est admise.
II. L’opposition formée par le demandeur au commandement de
payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Vevey est
maintenue.
III. La poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de
Vevey est sans fondement.
VI. Les frais de justice sont arrêtés à 6’000 fr. (six mille francs)
pour le demandeur, et à 6’000 fr. (six mille francs) pour le
défendeur.
V. Le défendeur doit verser au demandeur le montant de 16’500
fr. (seize mille cinq cents francs) à titre de dépens.
VI. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. MullerC. Maradan
-
17 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 4 octobre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l’envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l’instance d’appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l’objet de l’appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
C. Maradan