1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.010179 110/2011/PHC C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant H.LTD., à Vevey, d'avecA.W., B.W.________ et C.W.________, tous trois à Vevey.
Du 10 août 2011
Présidence de M. H A C K , juge instructeur Greffier :Mme Ouni
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 25 mars 2010 par la demanderesse H.Ltd. à l'encontre des défendeurs A.W., B.W.________ et C.W., dans laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. La succession de feu D.W. est la débitrice de H.________Ltd. succursale de [...] et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 163'085.60 (cent soixante-trois mille huitante-cinq francs et soixante centimes) avec intérêts à 5% depuis le 10 avril 2008.
2 - II. La succession de feu D.W.________ est la débitrice de H.Ltd. succursale de [...] et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 26'136.05 (vingt-six mille cent trente-six francs et cinq centimes) avec intérêts à 5% depuis le 25 août 2007. III. La succession de feu D.W. est la débitrice de H.Ltd. succursale de [...] et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 43'384.30 (quarante-trois mille trois cent huitante- quatre francs et trente centimes) avec intérêts à 5% depuis le 7 décembre 2007. IV. La succession de feu D.W. est la débitrice de H.Ltd. succursale de [...] et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 60'395.85 (soixante mille trois cent nonante-cinq francs et huitante-cinq centimes) avec intérêts à 5% depuis le 27 janvier 2008. V. La succession de feu D.W. est la débitrice de H.Ltd. succursale de [...] et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 51'626.50 (cinquante et un mille six cent vingt-six francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5% depuis le 6 mai 2008.", vu l'avis du 16 avril 2010, par lequel le juge instructeur de la Cour civile a notifié la demande déposée le 25 mars 2010 aux défendeurs et leur a imparti un délai au 21 mai 2010, ultérieurement prolongé au 30 septembre 2010, pour procéder sur cette écriture, vu la requête d'appel en cause déposée le 30 septembre 2010 par les défendeurs au fond et appelants A.W., B.W.________ et C.W., concluant à ce qu'ils soient autorisés à appeler en cause R. et E.Sàrl, afin de prendre contre elles, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I.R. et E.________Sàrl, solidairement entre elles, subsidiairement chacune dans la mesure que Justice dira, sont
3 - débitrices de A.W., B.W. et C.W.________, et leur doivent prompt paiement de Fr. 800'000.- avec intérêt à 5 % dès le 1 er juin 2009." vu l'avis du 5 octobre 2010 du juge instructeur notifiant dite requête à la demanderesse au fond et intimée H.LTD. et lui impartissant un délai au 20 octobre 2010, pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu l'avis du même jour, par lequel le juge instructeur a notifié la requête aux appelées R. et E.________Sàrl en leur impartissant un délai au 20 octobre 2010 pour contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de procédure leur permettant, le cas échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider, vu le courrier du 20 octobre 2010 des appelants, lesquels ont accepté de remplacer l'audience par un échange d'écritures, vu le courrier du même jour des appelées indiquant s'opposer à leur participation à l'instance engagée, vu le courrier du même jour de l'intimée requérant une prolongation d'une dizaine de jours pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, vu l'avis du 21 octobre 2010 du juge instructeur prolongeant au 1 er novembre 2010 ce dernier délai, vu le courrier du 1 er novembre 2010 de l'intimée qui déclare s'opposer aux conclusions incidentes, vu l'avis du 4 novembre 2010 du juge instructeur impartissant un délai au 22 novembre 2010 aux appelants et 6 décembre 2010 à
4 - l'intimée et aux appelées, pour déposer leurs mémoires incidents et les informant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier du 22 novembre 2010 des appelants par lequel ils requièrent une prolongation de quinze jours du délai pour déposer un mémoire incident, vu l'avis du 24 novembre 2010 du juge instructeur accordant une prolongation de délai au 10 décembre 2010 aux appelants et 10 janvier 2011 à l'intimée et aux appelées pour produire un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé le 10 décembre 2010 par les appelants confirmant les conclusions de leur requête, vu le mémoire déposé le 10 janvier 2011 par les appelées, par lequel elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête, vu le délai prolongé au 18 février 2011 accordé à l'intimée pour déposer un mémoire incident, vu le courrier du 18 février 2011 de l'intimée, qui déclare se référer intégralement à son courrier du 1 er novembre 2010 et renoncer à déposer un mémoire incident, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 83 ss, 146 ss CPC-VD ainsi que 404 al. 1 et 405 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que, selon l'art. 84 CPC-VD, la demande d'appel en cause de la part du défendeur est faite par requête dans le délai de
5 - réponse et doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les conclusions que le requérant se propose de prendre contre l'appelé, qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, soit dans le délai de réponse prolongé au 30 septembre 2010, que les appelants ont indiqué les conclusions qu'ils entendaient prendre contre les appelées, que la requête satisfait donc aux exigences des art. 19, 84 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c), que l'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir d'une part l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et, d'autre part, la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a), que la notion d'intérêt direct permet d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé et si l'alourdissement consécutif du procès peut légitimement être imposé à l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 précité; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83 CPC- VD),
6 - que l'action récursoire visée à l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD désigne la prétention de l'appelant à être relevé d'une condamnation pécuniaire, l'appelant cherchant à reporter sur l'appelé les conséquences d'une défaite éventuelle, que selon cette disposition, l'évocation en garantie ne peut être admise que si l'appelant rend vraisemblable que l'action récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que l'action principale dirigée contre lui, que cela suppose que les deux actions procèdent d'un ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe un lien de droit entre l'appelant et l'appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l'obligation d'indemniser du second envers le premier (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 132; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83 CPC-VD; JT 2002 III 150 c. 3a), que l'action en dommages-intérêts prévue par l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD suppose, comme l'action récursoire, que l'appelant cherche à reporter sur l'appelé les conséquences d'une défaite éventuelle (Salvadé, op. cit., p. 130), que l'évocation en garantie n'est en revanche pas admissible lorsqu'elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui une prétention fondée sur d'autres faits ou que la responsabilité de l'évoqué suppose que l'action principale soit infondée (JT 1978 III 108; JT 1962 IIII 56; JT 1934 III 70; JT 1934 III 80; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que l'appel en cause ne doit en outre pas entraîner une complication excessive du procès au sens de l'art. 83 al. 2 CPC-VD, qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une condition à l'appel en cause, mais que l'économie de procédure doit être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication excessive de
7 - l'instruction résultant de la participation de l'appelé peut conduire à refuser celui-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD), que dans le cadre de cette appréciation, il y a lieu, selon la jurisprudence, de distinguer, à l'instar de ce qui prévaut en matière de connexité au sens de l'art. 74 CPC-VD, entre connexité parfaite – plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable (art. 74 let. b CPC-VD) –, auquel cas le risque de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et connexité imparfaite ou simple – le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes (art. 74 let. c CPC-VD) –, auquel cas une mise en balance de l'un et l'autre se justifie (CREC I 24 mai 2006/555 c. 3.1/d et les arrêts cités; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD); considérant que les appelants se fondent sur l'art. 83 al. 1 let. a et c CPC-VD, qu'ils soutiennent que leur action serait récursoire, même s'ils ne l'ont pas formulée ainsi, qu'il s'agirait de l'action "en dommages-intérêts" prévue par l'art. 83 al. 1 let. a in fine CPC-VD; attendu qu'en l'espèce, D.W.________ a passé le 26 août 2005 un contrat intitulé "mandat de rénovation" avec l'appelée R.________, architecte, portant sur la rénovation d'un immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...] dont il était propriétaire, qu'elle s'était vue notamment confier la conception architecturale de l'ouvrage ainsi que la direction et la surveillance des travaux,
8 - qu'une partie des travaux de rénovation, dont ceux de maçonnerie et de menuiserie, ont été adjugés à l'intimée H.Ltd., que dans ce cadre, D.W., en qualité de maître de l'ouvrage, et l'intimée, en tant qu'entrepreneur, ont conclu plusieurs contrats d'entreprise, que selon les appelants, l'appelée E.Sàrl serait intervenue durant les travaux aux côtés de l'appelée R., que le 13 mars 2008, D.W.________ aurait résilié avec effet immédiat le contrat qui le liait à l'appelée R., que le 5 mai 2008, il a déposé devant le Juge de paix du district de Vevey une requête de constat d'urgence à l'encontre de l'intimée et des appelées ainsi que dix autres sociétés qui étaient intervenues sur le chantier, qu'il ressort du rapport de constat d'urgence établi le 15 juillet 2008 toute une série de défauts de conception, notamment, dont les appelants se prévalent, que D.W. est décédé le 8 mars 2009 et a laissé pour seuls héritiers légaux les appelants, que, dans sa demande au fond, l'intimée réclame aux appelants le paiement d'un montant total de 344'628 fr. 30, correspondant au solde du prix de ses travaux, que, dans le cadre de la présente procédure incidente, les appelants requièrent l'appel en cause de R.________ et E.________Sàrl, qu'ils entendent prendre contre elles des conclusions en paiement d'un montant de 800'000 fr.,
9 - qu'ils font notamment valoir que l'appelée R.________ serait responsable de défauts de conception du projet, qu'elle n'aurait également pas fait preuve de la diligence requise lors de l'adjudication, de la direction et de la surveillance des travaux, ce qui aurait entraîné des défauts d'exécution, que la responsabilité de l'appelée E.Sàrl serait engagée en qualité de sous-mandataire de l'appelée R., que s'il y a des défauts de conception, le prix de l'ouvrage est néanmoins dû à l'intimée, pour autant qu'elle ait exécuté selon les règles de l'art les travaux qui lui avaient été commandés, que dans cette hypothèse, les appelants peuvent effectivement s'en prendre à l'architecte, que cela ne signifie pas qu'ils exercent une prétention récursoire, qui, selon les termes de l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD, n'existerait que dans la mesure où ils succombent dans le procès, que la créance prétendue contre l'architecte est contractuelle, que les appelants peuvent prétendre soit à la moins-value de leur propriété, soit au coût d'une remise en état, s'il s'avère que l'architecte n'a pas satisfait à ses obligations, que toutefois, cette créance existe ou n'existe pas, indépendamment de la créance prétendue de l'intimée, qu'ainsi, dans l'hypothèse où les appelants auraient agi contre les appelées, supposant que l'intimée, elle, n'aurait pas ouvert action, les architectes ne pourraient opposer aux appelants (qui seraient demandeurs) qu'ils n'ont pas payés les maîtres d'état, car il s'agirait d'une res inter alios acta,
10 - que les appelants ne peuvent donc se fonder sur l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD, qu'il convient d'examiner l'appel en cause selon les conditions de l'art. 83 al. 1 let. c CPC-VD, que les prétentions des appelants sont connexes, dans une certaine mesure, à celles qui sont exercées contre eux par l'intimée, que le fondement des prétentions n'est pas le même, s'agissant de contrats distincts, qu'elles ont toutefois trait à un même complexe de faits, soit à des causes connexes (cf. art. 74 let. c CPC-VD), qu'il s'agit de connexité imparfaite, qu'il convient donc de procéder à une balance entre l'intérêt des appelants à l'admission de l'appel en cause et celui de l'intimée à éviter un alourdissement de la procédure et à obtenir, dans un délai raisonnable, le jugement de ses prétentions à l'encontre des appelants, qu'on ne peut totalement exclure l'hypothèse de jugements contradictoires, que celle-ci serait vérifiée en présence d'un jugement entre l'intimée et les appelants qui retiendrait des erreurs de conception, imputables à l'architecte, et d'un jugement entre les appelants et l'architecte, qui retiendrait des défauts d'exécution, mais pas d'erreurs de conception, que cette hypothèse demeure toutefois relativement peu probable,
11 - que les résultats de l'instruction d'un procès pourraient être invoqués dans l'autre, que de l'autre côté, il faut prendre en compte le fait que si l'appel en cause est admis, le procès portera sur une autre problématique, qu'à la question de savoir si les travaux litigieux ont été correctement réalisés, et combien ils valent, s'ajoutera celle de savoir quelles sont, cas échéant, les erreurs de conception imputables à l'architecte et les conséquences de celles-ci (moins-value, coût de remise en état), que dans le cas particulier, ce qui est déterminant dans l'appréciation à laquelle il faut procéder est le fait que les appelants entendent prendre des conclusions beaucoup plus élevées que celles dont ils font l'objet, que cela signifie qu'ils entendent faire valoir contre l'architecte des prétentions relatives à des erreurs de conception qui n'ont aucun rapport avec les travaux de l'intimée, qu'ils ont certes, dans leur mémoire, déclaré qu'ils s'en tiendraient aux erreurs de conception liées à ces travaux, qu'une telle déclaration est toutefois sans portée, que les appelants n'ont pas déclaré réduire les conclusions qu'ils entendaient prendre, qu'en cas d'admission de l'appel en cause, le procès changerait ainsi véritablement de nature, que le procès, qui porte sur la prétention en paiement de ses travaux d'un maître d'état, serait étendu à l'examen de toute la rénovation
12 - de l'immeuble, y compris la conception de celle-ci, les travaux réalisés par les dix autres maîtres d'état et les honoraires de l'architecte, qu'il est raisonnable de considérer qu'un tel alourdissement, qui serait véritablement une transformation, voire une dénaturation du procès, ne peut être imposé à l'intimée, qu'il s'ensuit que la requête d'appel en cause doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]); attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC- VD), que, suivant l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ci-après : TAv), que les requérants A.W., B.W. et C.W.________, qui succombent, verseront, solidairement entre eux, à l'intimée H.Ltd. la somme de 1'000 fr. et aux appelées R. et E.________Sàrl la somme de 2'400 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 10, 11 et 4 al. 2 TAv);
13 - attendu que la présente décision ne met pas fin à la procédure de première instance, mais règle une question relative à la participation d'une partie au procès, de sorte qu'elle est susceptible d'être contestée selon les voies de droit aménagées par l'ancien droit de procédure et non pas le nouveau droit (art. 405 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile, in JT 2010 III 11, pp. 36-38). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête d'appel en cause déposée le 4 octobre 2010 par les requérants A.W., B.W. et C.W.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants verseront à l'intimée H.Ltd., solidairement entre eux, le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Les requérants verseront aux appelées R. et E.________Sàrl, solidairement entre eux, le montant de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur :Le greffier : P. HackN. Ouni
14 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 16 août 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et des appelées. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : N. Ouni