1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.009908 46/2012/PBH C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant A.________ SA, à Lausanne, d'avec O.________ SA, à Zurich.
Du 23 mars 2012
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse A.________ SA à l'encontre de la défenderesse O.________ SA (ci-après: O.________ SA) selon demande du 23 mars 2012, dont les conclusions sont les suivantes: "A) Par la voie de mesures provisionnelles I. Ordonner à O.________ SA de défendre A.________ SA contre les prétentions d'[...] formulées dans le courrier du 30 avril 2009 adressé par [...] à A.________ SA. II. Ordonner à O.________ SA de prendre à ses frais la direction, en lieu et place d'A.________ SA, du procès civil que pourrait ouvrir [...] en relation avec les faits évoqués dans le courrier du 30 avril 2009 adressé par [...] à A.________ SA. Subsidiairement III. Autoriser A.________ SA, jusqu'à droit définitivement connu sur la présente cause, à prendre position de manière indépendante sur les prétentions d'[...], notamment de payer des indemnités à cette dernière, de soutenir un procès à l'encontre de [...], de conclure une convention de recours ou une autre transaction avec cette dernière ainsi que de reconnaître éventuellement une responsabilité ou des revendications de [...], sans que de telles actions n'aient d'incidence
2 - sur les prestations d'assurance de la défenderesse en relation avec le sinistre qu'A.________ SA lui a annoncé en relation avec [...]. B) Au fond IV.La demande est admise; V.Ordonner à O.________ SA de défendre A.________ SA contre les prétentions d'[...] formulées dans le courrier du 30 avril 2009 adressé par [...] à A.________ SA; VI. Ordonner à O.________ SA de prendre à ses frais la direction, en lieu et place d'A.________ SA, du procès civil que pourrait ouvrir [...] en relation avec les faits évoqués dans le courrier du 30 avril 2009 adressé par [...] à A.________ SA. VII. Condamner O.________ SA à couvrir le sinistre mentionné dans l'avis de sinistre rempli le 15 décembre 2008 par A.________ SA, police n° B20.[...], soit en particulier à payer les indemnités dues à concurrence de CHF 10'000'000.- (dix millions de francs suisses) en cas de prétentions justifiées d'[...], y compris les intérêts, les frais de réduction du dommage, d'expertise, d'avocat, de justice, d'arbitrage, de conciliation, les frais de prévention de dommages et d'autres frais (par exemple des dépens alloués à la partie adverse).", vu le courrier du juge de céans du 25 mars 2010 informant la demanderesse que les conclusions provisionnelles prises au pied de cette écriture sont irrecevables dès lors qu'elles doivent être prises par voie de requête motivée (art. 104 al. 1 et 19 CPC-VD), soit par un acte judiciaire distinct, vu la réponse de la défenderesse du 1 er juillet 2010 qui conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et au rejet des conclusions au fond de la demanderesse, vu le second échange d'écritures qui s'est achevé par les déterminations de la demanderesse du 7 janvier 2011, ouï les parties assistées de leur conseil respectif à l'audience préliminaire du 25 mai 2010,
3 - vu le retrait par la demanderesse, à dite audience, des conclusions provisionnelles I à III prises au pied de son écriture du 23 mars 2010, adhérant au courrier du juge de céans du 25 mars 2010, vu la requête de la défenderesse prise lors de cette audience tendant à l'allocation de dépens à la suite du retrait de ces conclusions, vu l'opposition de la demanderesse à l'allocation de dépens, vu le courrier de la défenderesse du 22 mars 2012 requérant à nouveau l'allocation de lourds dépens en sa faveur à la suite du retrait des conclusions provisionnelles sur lesquelles elle s'est déterminée, vu les pièces du dossier; attendu que le retrait d'une requête de mesures provisionnelles constitue un désistement ou passé-expédient qui entraîne d'office la condamnation – totale ou partielle – aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 7.11 ad art. 92 CPC-VD; JT 1966 III 61), que la partie qui retire sa requête avant l'audience de mesures provisionnelles doit prendre à sa charge les dépens pour les procédés déjà accomplis (JT 1966 III 61), que les dépens comprennent cumulativement, à teneur de l'art. 91 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), les frais et émoluments de l'office payés par la partie, les frais de vacation des parties, les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat, que la partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (art. 92 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD),
4 - qu'en l'espèce, la défenderesse a conclu, au pied de sa réponse du 1 er juillet 2010, à l'irrecevabilité des conclusions provisionnelles, que la demanderesse, en adhérant au courrier du juge de céans du 25 mars 2010, a admis l'irrecevabilité des conclusions I à III de son écriture du 23 mars 2010, qu'elle a de la sorte adhéré à la conclusion de la défenderesse qui tendait à leur irrecevabilité, que la demanderesse a ainsi perdu sur le principe des conclusions I à III, que la situation est donc comparable à celle d'un passé- expédient sur les conclusions libératoires de la défenderesse, qu'au demeurant, aucune des parties n'a compliqué abusivement la procédure, que la défenderesse a ainsi droit à de pleins dépens de la part de la demanderesse; attendu que la défenderesse s'est déterminée sur les conclusions provisionnelles de la demanderesse dans sa réponse du 1 er
juillet 2010 aux allégués 123 à 132, que ces déterminations ont nécessairement donné lieu à un travail de la part du mandataire de la défenderesse, qui s'est avéré par la suite inutile vu le retrait des conclusions provisionnelles I à III, qu'il n'y a cependant pas eu d'audience de mesures provisionnelles,
5 - que la défenderesse n'a ainsi pas dû accomplir d'autres tâches en relation avec ces conclusions par la suite, qu'il se justifie ainsi, au vu de ce qui précède, de lui allouer de pleins dépens arrêtés à 1'000 fr., correspondant aux honoraires et aux déboursés de son conseil (art. 2 al. 1 ch. 4 et art. 7 let. b TAv [tarif des honoraires d'avocats dus à titre de dépens du 17 juin 1986 dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 177.11.3], applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Dit que la demanderesse A.________ SA versera à la défenderesse O.________ SA le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. II. Rend le présent prononcé sans frais, ni dépens. Le juge instructeur :Le greffier : P. - Y. BosshardG. Intignano Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
6 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : G. Intignano