Jonction de deux actions civiles admise

CCIV co10-008470-1222010fab/2010Tribunal cantonal / Chambre civile27 août 2010Droit civilAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale, siégeant en chambre, a admis la requête incidente de V. tendant à la jonction de deux actions civiles pendantes devant le même tribunal. Les affaires jointes portaient sur des conclusions identiques visant à faire constater la nullité ou à obtenir l’annulation d’un testament signé par M. le 18 December 2008, introduites par B.G. et A.G. contre le même groupe de défendeurs. Le tribunal a ordonné la jonction, conservé la numérotation des allégués de B.G. telle qu’elle avait été déposée, renuméroté les allégués de A.G. et fixé aux défendeurs un délai commun au 4 October 2010 pour déposer leur réponse. Les frais de la procédure incidente ont été fixés à CHF 900, à la charge de la partie requérante, et aucuns dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 76 al. 1 let. a CPC en relation avec art. 74 let. b and c CPC; jonction d’actions civiles pendantes. Le tribunal peut ordonner la jonction par décision incidente à tout stade de la procédure lorsque les conditions légales de la jonction simple sont réunies, à savoir lorsque les prétentions découlent du même fondement juridique ou du même événement dommageable, ou lorsqu’elles portent sur des prétentions de même nature résultant de causes connexes. Lorsque les actions sont identiques et pendantes devant le même tribunal, leur jonction s’impose manifestement. Par analogie avec art. 75 al. 2 CPC, le tribunal peut organiser la procédure jointe en conservant la numérotation de l’une des écritures et en renumérotant l’autre, tout en fixant un délai unique pour le dépôt de la réponse. Les frais de la procédure incidente peuvent être mis à la charge de la partie requérante ; si aucune partie adverse ne s’oppose à la jonction, aucuns dépens ne sont alloués (consid. 3-4).

Texte intégral

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.008470 CO10.008445 122/2010/FAB

C O U R C I V I L E


Jugement incident dans la cause divisant A.G., à Perroy, d'avec V., à Lausanne, Z., à Fislibach, D., à Lausanne, A.R., à Neuchâtel, B.R., à Neuchâtel, A.E., à Vuillerens, B.E., à Vuillerens, A.X., à Vuillerens, B.X., à Vuillerens, N., à Lutry, SOCIÉTÉ H., à Lausanne, CENTRE SOCIÉTÉ H., à Lausanne, LIGUE C., à Thônex, K., à Vevey, et I., à Coppet (CO10.008445), et celle divisant B.G., à Lausanne d'avec V., à Lausanne, Z., à Fislibach, D., à Lausanne, A.R., à Neuchâtel, B.R., à Neuchâtel, A.E., à Vuillerens, B.E., à Vuillerens, A.X., à Vuillerens, B.X., à Vuillerens, N., à Lutry, SOCIÉTÉ H., à Lausanne, CENTRE SOCIÉTÉ H., à Lausanne, LIGUE C., à Thônex, K., à Vevey, et I., à Coppet (CO10.008470).


Du 27 août 2010


Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffier :M.Intignano


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal par B.G.________ à l'encontre de V., Z., D., A.R. et B.R., A.E. et B.E., A.X. et B.X., N., Société H., Centre Société H., Ligue C., K. et I., selon demande déposée le 12 mars 2010, vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal par A.G. à l'encontre de V., Z., D., A.R. et B.R., A.E. et B.E., A.X. et B.X., N., Société H., Centre Société H., Ligue C., K. et I., selon demande déposée le 12 mars 2010, vu la requête incidente en jonction de cause déposée par V. le 30 juin 2010, vu le délai au 26 août 2010 imparti aux parties par courrier du Juge instructeur du 2 juillet 2010 pour se déterminer sur dite requête, vu les déterminations des parties, vu les pièces au dossier, vu les art. 76 al. 1 let. a et 148 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1996, RSV 270.11); attendu que, selon l'art. 76 al. 1 let. a CPC, le juge peut, par décision rendue en la forme incidente et en tout état de cause, ordonner la jonction de plusieurs procès en instance dans son for lorsque les conditions de l'art. 74 let. b et c CPC sont réunies,

  • 3 - que, selon l'art. 74 let. b et c CPC, la consorité est admissible, autrement dit plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable (let. b) ou si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes (let. c), que la requérante à la jonction de cause prétend que ces conditions sont remplies en l'espèce, que les intimés B.G.________ et A.G.________ ne s'opposent pas à la jonction requise, que les autres intimés ne se sont pas déterminés dans le délai imparti, que les actions déposées au fond par B.G., respectivement A.G., sont non seulement connexes mais identiques, qu'elles tendent en effet toutes deux au constat de la nullité, subsidiairement à l'annulation, du testament signé le 18 décembre 2008 par M.________, qu'elles sont toutes deux déposées par des parents du défunt (qui se prétendent héritiers ab intestat de celui-ci) et sont dirigées contre les bénéficiaires des dispositions testamentaires litigieuses, qu'elles sont introduites devant le même tribunal, qu'ainsi, les conditions posées par l'art. 76 al. 1 let. a CPC sont manifestement remplies, que la jonction requise doit être ordonnée;

  • 4 - attendu qu'en application par analogie de l'art. 75 al. 2 CPC, il y a lieu d'organiser l'instance (Rapp, Le cumul objectif d'actions, thèse Lausanne 1982, n°288, pp. 267 ss), que les allégués de la demande déposée par B.G., de même que les pièces produites à l'appui de cette écriture, conservent leur numérotation, que les allégués de la demande déposée par A.G. sont renumérotés 57 à 87, et les pièces produites à l'appui de cette écriture cotées bis, qu'un délai au 4 octobre 2010 est imparti aux défendeurs pour déposer une réponse sur les deux demandes, que ce délai vaut prolongation de ceux qui leur avaient été impartis lorsque les causes étaient séparées; attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 francs (art. 170 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), qu'aucune des parties intimées ne s'étant opposée à la jonction, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente : I. Admet la requête incidente déposée le 30 juin 2010 par

  • 5 - V.. II. Ordonne la jonction des causes divisant B.G. d'avec V., Z., D., A.R. et B.R., A.E. et B.E., A.X. et B.X., N., Société H., Centre Société H., Ligue C., K. et I., selon demande du 12 mars 2010, d'une part, et A.G. d'avec V., Z., D., A.R. et B.R., A.E. et B.E., A.X. et B.X., N., Société H., Centre Société H., Ligue C., K. et I., selon demande du 12 mars 2010, d'autre part. III. Dit que les allégués de la demande déposée par A.G. porteront désormais les numéros d'ordre 57 à 87, les pièces produites à l'appui de cette écriture étant cotées 1bis à 5bis. IV. Impartit aux défendeurs V., Z., D., A.R. et B.R., A.E. et B.E., A.X. et B.X., N., Société H., Centre Société H., Ligue C., K. et I.________, un délai au 4 octobre 2010 pour déposer une réponse. V. Arrête les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, à 900 francs (neuf cents francs). VI. Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Le juge instructeur :Le greffier : F. ByrdeG. Intignano

  • 6 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux parties personnellement, respectivement à leurs conseils. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires originaux désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : G. Intignano

Mots-clés

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Yes. The actions were identical and met the statutory conditions for joinder.

Both suits concerned the same disputed will, were brought by heirs against the same beneficiaries, and were pending before the same court; the statutory conditions were clearly satisfied.

The pleadings of A.G.'s action were renumbered and the defendants were given a single response deadline for both claims.

By analogy to the procedural rules on organizing joined proceedings, the court preserved B.G.'s numbering, renumbered A.G.'s allegations, and extended the response time accordingly.

Incident costs of CHF 900 were imposed on the applicant, and no party costs were awarded.

The incidental procedure was fixed at CHF 900; because none of the respondents opposed joinder, no compensation for party costs was awarded.

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