Jugement incident dans la cause divisant A.________, à [...], d'avec
B.________SA, à [...].
Présidence de M. B O S S H A R D , juge instructeur
Greffière:MmeBerger
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 1
er
mars 2010, par laquelle le
demandeur A.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes à l'encontre de la défenderesse B.SA :
"I.-
Dire, soit constater que la vente immobilière (minute n°5777)
notariée Didier Kohli du 18 mars 2009 signée entre A. et
B.________SA est nulle, annulée et de nul effet.
II.-
III.-
Ordonner au Registre foncier d'Echallens, dès paiement par
B.SA à A., en capital et intérêts, de la somme arrêtée
par le jugement définitif et exécutoire au sens du chiffre II ci-dessus,
de procéder à la radiation d'A., à [...], en qualité de
propriétaire des parcelles n° [...] et [...] de la PPE " [...]" (parcelle de
base n° [...] de la Commune de C.) et de procéder à la
réinscription de B.________SA en qualité de propriétaire individuel
desdites parcelles.",
vu l'avis du juge instructeur du 22 mars 2010, par lequel il a
notifié ladite demande à la défenderesse B.________SA et lui a imparti un
délai au 10 mai 2010 pour procéder sur cette écriture,
vu la requête en réforme déposée le 17 juin 2010 par la
défenderesse et la convention de réforme signée par les parties des 23 et
26 juillet 2010, autorisant notamment celle-ci à se réformer jusqu'à la
veille du délai imparti pour procéder sur la demande et requérant qu'un
nouveau délai lui soit imparti à cet effet, afin de déposer, à son choix, une
réponse ou une requête incidente, ou soulever une exception de
procédure avant toute défense au fond,
vu l'avis du 28 juillet 2010, par lequel le juge instructeur a
ratifié la convention de réforme et a imparti un délai au 23 août 2010 à la
défenderesse pour procéder sur la demande,
vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 20
août 2010 par la défenderesse et le jugement incident rendu le 20 janvier
2011 par le juge instructeur, prononçant le rejet de cette requête,
vu l'avis du juge instructeur du 8 avril 2011, fixant un nouveau
délai au 24 mai 2011 à la défenderesse pour procéder sur la demande,
-
3 -
vu la requête incidente d'appel en cause déposée le 24 mai
2011 par la défenderesse au fond et requérante B.________SA, au pied de
laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
"I.-Autoriser la requérante, B.SA, à appeler en cause dans
la présente procédure :
a) D.SA, société anonyme ayant son siège à la
[...], à [...]
b) Commune de C., [...], représentée par son
Syndic,
aux fins de prendre à leur encontre, avec suite de frais et
dépens, y compris les dépens à l'endroit des intimés, la
conclusion suivante :
D.SA et la Commune de C., solidairement ou
selon ce que justice dira pour chacune d'elles, doivent relever
B.SA de toute condamnation en capital, frais et
intérêts, qui pourrait être prononcée contre lui (sic) en vertu
des conclusions que le demandeur A., ch. de [...], [...]
a prises contre elle, à hauteur de la somme de CHF 795'000.-
(sept cent nonante-cinq mille francs), plus intérêts à 5% l'an
dès le 18 mars 2009.
II.-Fixer un nouveau délai de Réponse à la requérante
B.SA, au terme de la procédure incidente d'appel en
cause.",
vu l'avis du juge instructeur du 26 mai 2011, par lequel il a
notifié la requête incidente d'appel en cause au demandeur au fond et
intimé A. en lui impartissant un délai au 10 juin 2011 pour faire la
déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010;
RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées,
vu les avis du même jour, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête incidente d'appel en cause aux appelées en cause
D.SA et Commune de C., leur impartissant un délai au 10
juin 2011, ultérieurement prolongé au 19 août 2011 pour l'appelée en
cause Commune de C., pour contester la régularité de l'appel en
cause et faire valoir tous les moyens de procédure qui leur permettraient
de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider,
-
4 -
vu le courrier du 1
er
juin 2011 de l'intimé, s'en remettant à
justice concernant la requête d'autorisation d'appel en cause, indiquant
qu'aucun mémoire incident ne serait déposé et s'en remettant à
l'appréciation du juge instructeur concernant la manière dont l'incident
devait être tranché,
vu le courrier du 10 juin 2011, par lequel l'appelée en cause
D.SA a indiqué ne pas contester la régularité de l'appel en cause
et ne pas avoir de moyens de procédure à faire valoir pour ne pas
participer à l'instance engagée ou de l'invalider,
vu les déterminations déposées le 19 août 2011 par l'appelée
en cause Commune de C., concluant, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions incidentes prises par la requérante dans
sa requête d'appel en cause, en tant qu'elles la concernent,
vu l'avis du juge instructeur du 22 août 2011, impartissant un
délai aux parties, respectivement aux 6 et 21 septembre 2011,
ultérieurement prolongés, pour déposer un mémoire incident et les
informant qu'à l'issue du dernier délai, il statuerait sans plus ample
instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le courrier du 14 septembre 2011 de la requérante, valant
mémoire incident, par lequel elle a confirmé les conclusions prises dans sa
requête incidente d'appel en cause,
vu le courrier du 27 septembre 2011, par lequel l'intimé a
confirmé s'en remettre à justice concernant la requête d'autorisation
d'appel en cause et a renoncé à déposer un mémoire incident,
vu le courrier du 30 septembre 2011, par lequel l'appelée en
cause Commune de C.________ a confirmé conclure au rejet des
conclusions incidentes prises par la requérante dans sa requête d'appel en
cause du 24 mai 2011,
-
5 -
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 56 ss, 83 ss et 146 ss CPC-VD et 404 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle
procédure civile suisse,
p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu qu'aux termes de l'art. 84 CPC-VD, la requête d'appel
en cause de la part du défendeur est faite par requête dans le délai de
réponse et doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les
conclusions que le requérant se propose de prendre contre l'appelé,
qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, soit
dans le délai de réponse fixé au 24 mai 2011,
que la requérante a indiqué les conclusions qu'elle entendait
prendre contre les appelés en cause,
-
6 -
que la requête satisfait donc aux exigences des art. 19, 84 et
147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable à la forme;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut, même
sans l'assentiment de celles-ci, remplacer l'audience par un échange
d'écriture unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. ad art. 149 CPC-VD),
qu'en l'espèce, après interpellation, tant la requérante que
l'intimé et les appelées en cause se sont exprimés dans des mémoires
incidents ou des simples courriers exprimant leur opinion, qui ont dès lors
remplacé l'audience;
attendu qu'aux termes de l'art. 83 CPC-VD, il y a lieu à appel
en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à
intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts (litt. a), soit qu'elle
entende lui opposer le jugement (litt. b), soit enfin qu'elle fasse valoir
contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (litt. c),
que l'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de
deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour
l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de
l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1
er
CPC-VD (JT
2001 III 9 c. 3a),
que la notion d'intérêt direct doit être interprétée
restrictivement
(JT 2001 III 9 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83 CPC-VD),
qu'elle permet d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant
est suffisamment caractérisé et si l'alourdissement consécutif du procès
-
7 -
peut légitimement être imposé à l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT
2001 III 9 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, ibidem),
qu'ainsi, l'économie de procédure doit être prise en compte
dans l'appréciation de l'intérêt direct et une complication excessive de
l'instruction résultant de la participation de l'appelé peut conduire à
refuser la requête d'appel en cause (art. 83 al. 2 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD),
qu'il existe donc, pour l'appel en cause, un critère analogue à
celui de l'art. 74 let. c CPC-VD en matière de consorité, ce qui a conduit la
jurisprudence à distinguer entre connexité parfaite au sens de l'art. 74 let.
b CPC-VD, auquel cas le risque de jugements contradictoires l'emporte sur
les difficultés de l'instruction, et connexité imparfaite ou simple au sens de
l'art. 74 let. c CPC-VD, auquel cas une mise en balance de l'un et de l'autre
se justifie (TF 4D_81/2007 du 17 mars 2008
c. 3.1. non publié in ATF 134 III 379; JT 2001 III 9 c. 3a),
que, selon la doctrine, il faut nier la présence d'un intérêt
direct, en cas de connexité imparfaite ou d'absence de connexité, toutes
les fois que l'instruction conjointe des prétentions entraîne des difficultés
particulières (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse
Lausanne 1995, p. 124),
que selon l'art. 83 al. 1 CPC-VD, l'évocation en garantie ne
peut être admise que si l'appelé rend vraisemblable que l'action récursoire
ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que
l'action principale dirigée contre lui (JT 2002 III 150 c. 3a;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83 CPC-VD),
que cela suppose que les deux actions procèdent d'un
ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe un lien de droit
entre l'appelant et l'appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent,
l'obligation d'indemniser du second envers le premier (JT 2002 III 150 c. 3a
-
8 -
et réf. citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83 CPC-VD;
Salvadé, op. cit., p. 132),
que, pour que l'appel en cause soit admis, il faut encore que
les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment
vraisemblables
(JT 2002 III 150 c. 3b),
que le juge ne doit pas préjuger les prétentions de l'appelant
contre l'appelé, mais s'en tenir à leur vraisemblance et admettre l'appel
en cause, pourvu que celui-ci ait une "apparence de raison" fondée sur des
indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, et non sur une
simple affirmation de sa part
(JT 2002 III 150 c. 3b; JT 2001 III 9 c. 3a; Salvadé, op. cit., pp. 112-114);
attendu que, par contrat du 18 mars 2009, la requérante a
vendu à l'intimé les parcelles nos [...] et [...] de la Commune de C.,
dont elle était propriétaire,
que, dans la procédure au fond, l'intimé allègue que ce contrat
de vente aurait porté sur un appartement en duplex de quatre pièces et
demi dans les combles avec balcon, lot n° 12 d'un immeuble constitué en
propriété par étages, et la place de parc n° 39 sise dans le garage-parking,
faisant partie du lotissement " [...]" à C.,
que selon lui, il était prévu que les combles soient aménagés
en chambre à coucher avec salle de bain, ce qui aurait constitué une
condition essentielle à la conclusion du contrat ce vente, sans laquelle il
ne l'aurait pas signé,
qu'il reproche à la requérante d'avoir livré un appartement
dont les combles ne sont pas habitables, ce qui ne correspondrait dès lors
pas à l'objet décrit dans le contrat précité,
-
9 -
qu'il a actionné la requérante en se fondant sur les règles de la
garantie pour les défauts de la chose vendue et demande la résiliation du
contrat et la restitution des prestations,
qu'il réclame en outre une indemnisation pour les divers frais
occasionnés par la recherche et l'acquisition d'un nouvel appartement,
ainsi que pour les frais d'emménagement et de déménagement de
l'appartement litigieux;
attendu que dans le cadre de la procédure incidente, la
requérante soutient qu'en cas d'admission des prétentions de l'intimé, elle
pourrait se retourner contre les appelées en cause D.SA et
Commune de C.,
qu'elle entend se faire relever de toute condamnation par les
appelées en cause,
qu'elle fonde donc sa requête incidente sur l'art. 83 al. 1 let. a
CPC-VD,
qu'elle relève avoir conclu, le 20 décembre 2005, un contrat
d'entreprise générale avec l'appelée en cause D.________SA, portant sur la
planification et la réalisation du lotissement " [...]", soit la construction de
cinq immeubles en propriété par étages et un parking enterré,
que selon elle, l'appelée en cause D.________SA était
responsable, en vertu de ce contrat, de la planification, de la mise à
l'enquête, de l'exécution et de la réalisation du lotissement " [...]",
qu'elle estime n'avoir eu aucun pouvoir s'agissant des
demandes de permis de construire et d'habiter,
que D.________SA aurait engagé sa responsabilité contractuelle
en livrant un appartement en duplex dont les combles ne sont pas
habitables en vertu du droit de l'aménagement du territoire,
-
10 -
qu'ainsi, la relation contractuelle entre la requérante et
l'appelée en cause D.________SA, fondée sur un contrat d'entreprise, n'a
pas de lien direct avec la procédure principale, qui repose sur la garantie
pour les défauts de la part de propriété par étages vendue par la
requérante à l'intimé,
que, de plus, tant le complexe de faits qui fonderait les
prétentions de la requérante à l'encontre de l'appelée en cause
D.________SA que les règles de droit qui y seraient applicables sont
différentes de ceux de la procédure au fond,
qu'on se trouve donc en présence d'un cas de connexité
simple ou imparfaite,
qu'en pareil cas, il y a lieu de faire une balance des intérêts
entre celui à l'appel en cause et celui à la limitation de l'extension de la
procédure au fond,
qu'en l'occurrence, la présence de l'appelée en cause
D.________SA dans la procédure au fond entraînerait un alourdissement
bien trop important de celle-ci, dès lors que les prétentions de la
requérante à son encontre ont un fondement juridique différent de celui
sur lequel repose la procédure au fond,
qu'en particulier, la question de la garantie des défauts
découlant d'un contrat d'entreprise est susceptible de soulever des
questions juridiques d'importance,
qu'un tel alourdissement de la procédure ne saurait être
imposé à l'intimé,
qu'au surplus, la requérante n'a pas rendu les prétentions
qu'elle entend faire valoir contre l'appelée en cause D.________SA
suffisamment vraisemblables,
-
11 -
qu'en conséquence, la requête d'appel en cause, en tant
qu'elle concerne D.SA, doit être rejetée;
attendu qu'une demande de permis de construire a été
déposée auprès de la Municipalité de C. concernant la construction
du lotissement "[...]", le projet ayant été mis à l'enquête publique du 25
novembre au
15 décembre 2005,
que cette demande de permis de construire a abouti à la
délivrance d'un permis de construire n° [...], assorti de conditions
spéciales faisant partie intégrante dudit permis,
que le permis d'habiter partiel délivré le 9 février 2010 par la
Municipalité de C.________ comporte la mention "galerie non habitable"
s'agissant du lot n° 12, propriété de l'intimé,
qu'à la suite d'un recours déposé à l'encontre de cette décision
par la requérante, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du Canton de Vaud a rendu un arrêt le 30 décembre 2010,
rejetant ledit recours et confirmant la décision du 9 février 2010,
que la requérante tient l'appelée en cause Commune de
C.________ pour responsable de la non-habitabilité des combles du lot n°
12 et soutient qu'elle aurait dès lors engagé sa responsabilité délictuelle,
qu'elle lui reproche en particulier de ne pas avoir vérifié, au
stade de la mise à l'enquête publique, la conformité des plans présentés
aux règles sur l'aménagement du territoire,
qu'elle fonde son raisonnement notamment sur certains
considérants de l'arrêt du 30 décembre 2010 précité, estimant qu'ils
relèveraient les manquements de l'appelée en cause Commune de
-
12 -
C.________ dans le cadre de l'examen de la demande de permis de
construire susmentionnée,
qu'ainsi, les faits sur lesquels se fonderait l'éventuelle
responsabilité de l'appelée en cause Commune de C.________ à l'égard de
la requérante sont manifestement différents de ceux qui sous-tendent
l'action au fond,
qu'il conviendrait alors, pour les établir, d'étendre notablement
l'instruction de la cause,
que, de plus, l'examen d'un dossier de mise à l'enquête
publique, la délivrance d'un permis de construire et la délivrance d'un
permis d'habiter sont des actes effectués dans le cadre de l'exercice d'une
fonction publique, une éventuelle responsabilité de l'appelée en cause
Commune de C.________ devant être examinée selon les normes de droit
public,
qu'en conséquence, il est certain que règles de droit qui
fonderaient les prétentions du requérant à l'encontre de l'appelée en
cause Commune de C.________ seraient différentes de celles qui fondent la
procédure principale,
que les prétentions du requérante à l'encontre de l'appelée en
cause Commune de C.________ ne sont donc qu'en rapport de causalité
imparfaite avec celles de l'intimé dans la procédure principale,
qu'au vu de ce qui vient d'être exposé, il apparaît que, même
sans trancher la question de savoir si l'appel en cause de la Commune de
C.________ a une "apparence de raison", son admission entraînerait une
extension et une complication excessives du procès au fond, ce qui ne
saurait être imposée à l'intimé,
-
13 -
qu'en présence d'un cas de connexité imparfaite, cette
constatation doit conduire au rejet de la requête incidente d'appel en
cause en tant qu'elle vise la Commune de C.________;
attendu que les frais de la procédure incidente, fixés à 900 fr.,
sont mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, applicable en
vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]);
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par
l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26. al. 2 TDC),
qu'en l'espèce, l'intimée et appelée en cause D.________SA n'a
pas procédé mais a simplement indiqué, par courrier rédigé de la main de
son conseil, ne pas contester la régularité de l'appel en cause,
que l'appelée en cause ne s'étant pas opposée à la requête
incidente d'appel en cause et son conseil n'étant intervenu qu'à deux
reprises dans le cadre de la procédure incidente sous la forme de deux
courriers, il ne se justifie pas d'allouer des dépens à D.________SA,
qu'elle a par conséquent droit à des dépens, arrêtés à 2'000
fr., à la charge de la requérante;
attendu que la présente décision est une décision partielle au
sens de l'art. 91 let. b LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS
173.110) (ATF 134 III 379 précité c. 1.1, rés. in SJ 2009 I 85; Corboz,
Commentaire de la LTF, n. 24 ad art. 91 LTF),
qu'en application de l'art. 405 al. 1 CPC, un éventuel recours
serait régi par le nouveau droit de procédure civile (ATF 137 III 424 c. 2.3
commenté par Tappy in RSPC 2011 pp. 1076 ss),
qu'une décision d'admission de l'appel en cause peut faire
l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 CPC (art. 82 al. 4 CPC),
que conformément aux textes allemand et italien de l'art. 82
al. 4 CPC, ce recours est ouvert non seulement contre l'admission de
l'appel en cause mais également contre son refus (Haldy, CPC commenté,
n. 9 ad art. 82 CPC; Frei, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 82 CPC),
que c'est ainsi cette voie de droit qui sera mentionnée au bas
de cette décision.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,