Présidence de M. H A C K , président
Juges:M. Michellod et Mme Rouleau
Greffière:MmeSchwab Eggs
Cause pendante entre :
Z.(Me R. Lei Ravello)
et
C. SA EN LIQUIDATION(Me E. Muster)
Le débiteur a la faculté de procéder en tout temps
à des amortissements extraordinaires, selon ses
facultés.
Remboursement :Le prêt sera automatiquement dénoncé au
rembour-sement en cas de décès de l'emprunteur.
Intérêts :Le prêt porte intérêts simples au taux de deux
virgule deux pour cent l'an (2.2 % / an).
Il est payable les 30 juin et 31 décembre de
chaque année.
Il est calculé sur le capital restant dû.
Pour le calcul des intérêts, les parties admettent
que l'année compte 360 jours, chaque mois ayant
30 jours.
Délégation de
la dette :L'emprunteur a la faculté de déléguer la dette, soit
de la faire reprendre par toute personne physique
ou morale de son choix, sans que l'accord du
créancier ne soit nécessaire.
En revanche, le créancier sera avisé par lettre
signature de la délégation intervenue, avis
valablement fait à la dernière adresse
communiquée par le dit créancier à l'emprunteur.
-
5 -
La personne à qui la dette sera déléguée sera
alors subrogée dans tous les droits et obligation de
l'emprunteur à l'égard du créancier.
L'emprunteur sera libéré de toutes obligations à
cet égard.
Domicile de
paiement :Les paiements ont lieu aux échéances fixées
d'entente entre les parties, en mains du prêteur ou
à l'endroit désigné par lui.
Election de droit : La présente convention est régie par le droit
suisse, quel que soit le domicile des parties.
Election de for : Toute contestation relative à la présente
convention sera dans la compétence des autorités
judiciaires du district de Morges.
Frais :L'emprunteur support les frais des présentes et
ceux qui en découlent.
Fait en deux exemplaires à Genève, le 15 décembre 2006"
Le même jour, la défenderesse a versé 200'000 fr. sur le
compte courant du demandeur auprès de la Caisse P., à Genève.
La défenderesse a ouvert un compte spécial auprès de la
Banque Cantonale W., intitulé "augmentation du capital" et
destiné à recevoir la somme de 6'000'000 fr. de l'investisseur Q..
Il n'est pas établi que les parties auraient conclu de contrat
écrit en relation avec le versement de 200'000 fr. sur un compte ouvert
par le demandeur ou l'ouverture par la défenderesse d'un compte auprès
de la Banque Cantonale W., ni que la défenderesse aurait donné
au demandeur des instructions à ce sujet.
5.Q.________ a remis au demandeur un courrier daté du 19
décembre 2006 à l'en-tête de S.________ qui certifiait à l'intention de
G.________ l'existence d'un crédit de L.________ à hauteur de 7'000'000
USD.
-
6 -
Q.________ a remis au demandeur un courrier daté du 4 janvier
2007 à l'en-tête de S.________ et a adressé à G.________ qui lui confirmait le
versement d'une première tranche de 3'000'000 fr. le jour même.
Le 5 janvier 2007, le demandeur a versé un premier acompte
de 40'000 fr. à Q..
Q. a ensuite remis au demandeur l'impression du 10
janvier 2007 d'une page internet à l'en-tête de H.________ & Company
confirmant l'ordre de transfert de 3'000'000 fr. à exécuter en faveur du
demandeur le 11 janvier 2007.
Le 11 janvier 2007, le demandeur a remis un deuxième
acompte de 50'000 fr. à Q..
Une lettre datée du 19 janvier 2006 à l'en-tête de S. a
été adressée au demandeur. Elle confirme le transfert de la somme de
3'000'000 fr. du compte H.________ & Company en faveur du compte du
demandeur à la Banque Cantonale W..
Le 22 janvier 2007, le demandeur a remis un troisième
acompte de 50'000 fr. à Q..
Le 24 janvier 2007, un courrier à l'en-tête de S.________ a été
adressé au demandeur. Cette lettre confirme que le transfert de 3'000'000
fr. du compte H.________ & Company en faveur de son compte auprès de la
Banque Cantonale W.________ a eu lieu ce même jour.
Le 24 janvier 2007, Le demandeur a remis un quatrième
acompte de 30'000 fr. à Q..
Le 31 janvier 2007, le demandeur a donné l'ordre de transférer
30'000 fr. de son compte dépôt auprès de la Caisse P. en faveur
de son compte auprès de la Caisse d'Epargne [...].
-
7 -
6.Le 8 février 2007, le demandeur a signé un document établi
par R., alors également administrateur de la défenderesse. Il en
résulte notamment ce qui suit :
"(...)
Le soussigné, Monsieur Z., [...], a noué le contact avec un
investisseur potentiel qui est prêt à souscrire l'augmentation de
capital de CHF 3'000'000.--.
Dans ce contexte, C.________ SA a viré le montant de CHF 200'000.—
sur le compte de Monsieur Z.________ (...), à titre fiduciaire pour
l'augmentation du capital. La somme de CHF 200'000.—est payable
une fois les CHF 3'000'000.—crédités sur le compte de consignation
de C.________ SA.
Au cas où la transaction précitée ne se déroulerait pas jusqu'au
28.02.07, Monsieur Z.________ retransférera de suite la somme de
CHF 200'000.—sur le compte de C.________ SA auprès de la Banque
Cantonale W., [...]."
7.Le 21 février 2007, une lettre à l'en-tête de S. a été
adressée au demandeur. Il en résulte que l'ordre de transfert a été donné,
que le montant sera reçu très prochainement, mais que la banque peut le
conserver le temps de vérifier la provenance des fonds.
Le 22 février 2007, 22'800 fr. ont été crédités sur le compte du
demandeur auprès de la Caisse d'Epargne [...]. Un reçu établi par cet
établissement atteste du retrait le lendemain de 30'000 fr.; il est
contresigné par Q..
En définitive, l'intégralité des 200'000 fr. versés par la
défenderesse sur le compte courant du demandeur auprès de la Caisse
P., à Genève, ont été transférés à Q..
8.Le 1
er
mars 2007, agissant pour la défenderesse, R. a
adressé un courriel au demandeur dont il résulte ce qui suit :
"Comme vous le savez, le virement des CHF 3'000'000.-- de la part
de M. Q.________ attendu depuis mi-décembre 2006, n'a pas eu lieu
jusqu'à ce jour.
-
8 -
Le délai de la transaction étant échu depuis hier, le 28.02.2007, je
vous prie de bien vouloir rembourser la provision de CHF 200'000.--,
valeur 2.03.2007, sur le compte no [...] de C.________ SA auprès de la
Banque Cantonale W., [...]. Cette provision vous a été virée à
titre fiduciaire dans le cadre de l'augmentation du capital-actions de
C. SA.
Cette manière de faire correspond au contenu de notre mail du 14
décembre 2006 ainsi qu'à votre confirmation signée le 8.02.2007 et
la décision prise lors du conseil d'administration du 28 écoulé.
(...)"
9.Le 13 mars 2007, Q.________ a écrit ce qui suit au demandeur,
en sa qualité de président de la défenderesse :
"(...) Intervenant au titre d'investisseur, je vous confirme avoir fait
effectué (sic) en vue de l'augmentation du capital, par
l'intermédiaire de l'Etablissement bancaire situé aux USA dont je
vous ai remis la documentation, la somme de trois millions d'Euros.
Ce versement qui doit être crédité une fois la diligence effectuée,
représente l'augmentation du capital et les liquidités pour le
fonctionnement de la Société."
10.Le 23 mars 2007, Q.________ a conclu avec les actionnaires
majoritaires de la défenderesse des contrats de vente de leurs actions. Le
3 avril 2007, ces contrats ont fait l'objet d'avenants.
Le 4 avril 2007, les banques créancières de la défenderesse lui
ont écrit qu'il n'était plus question que Q.________ soit un partenaire dans
le cadre des négociations d'assainissement de la société.
11.L'augmentation de capital, par 3'000'000 fr., n'a finalement
pas eu lieu; le financement souhaité n'a en effet jamais été transféré au
demandeur, ni à la défenderesse.
Le montant de 200'000 fr. n'a jamais été remboursé à la
défenderesse.
-
9 -
12.La faillite de la défenderesse a été prononcée le 21 juin 2007.
Depuis le 11 mars 2008, celle-ci est représentée par l'administrateur
spécial de la faillite, K., avocat à Zurich, et le demandeur ne
bénéficie plus du droit de signature.
13.Le 15 octobre 2007, le demandeur a déposé une plainte à
l'encontre de Q. auprès de la police judiciaire de la République et
Canton de Genève. Il en résulte notamment ce qui suit :
"Auparavant, j'avais rencontré le 09 octobre au soir M. Q.________
qui m'a assuré qu'il me rendrait ce montant [réd.: le montant de
200'000 fr.] le lundi 15 octobre 2007."
14.Le 16 octobre 2007, Q.________ a été arrêté et placé en
détention préventive. Il a été renvoyé en jugement pour différentes
infractions contre le patrimoine commises au détriment de tiers,
notamment du demandeur qui, selon l'acte d'accusation, "agissait pour le
compte de C.________ SA".
15.Le demandeur a toujours contesté être personnellement
débiteur de 200'000 fr. envers la défenderesse. Il n'est pas établi qu'il se
serait enrichi.
Le 11 mars 2008, la défenderesse a formé à l'encontre du
demandeur une réquisition de poursuite auprès de l'Office des poursuites
de Morges-Aubonne pour un montant de 200'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an
dès le 2 mars 2007 et a indiqué comme cause de l'obligation "Convention
du 8 février 2007 entre C.________ SA et Z.________". En exécution de cette
réquisition, l'Office des poursuites a notifié au demandeur le
commandement de payer n° [...], auquel le poursuivi a formé opposition
totale.
-
10 -
Le 29 août 2008, le demandeur a écrit à l'administrateur
spécial de la faillite de la défenderesse, K., afin de lui expliquer
l'utilisation du montant de 200'000 fr., dont le remboursement lui était
demandé. Le 28 octobre 2008, K. a écrit au conseil du demandeur
afin de le mettre en demeure de rembourser ce montant.
Le 9 mars 2009, la défenderesse a déposé une requête de
mainlevée de l'opposition formée par le demandeur à la poursuite n° [...].
Le 23 juin 2009, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la
mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 200'000 fr. plus
intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2007 dans le cadre de la poursuite n° [...]
formée à l'encontre du demandeur; la motivation de ce prononcé a été
adressée pour notification aux parties le 22 juillet 2009.
Le 31 juillet 2009, le demandeur a déposé un acte de recours
auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal contre ce
prononcé.
16.Par arrêt du 4 novembre 2009 rendu par la Cour
correctionnelle sans jury de la République et Canton de Genève, Q.________
a été condamné à six ans de peine privative de liberté pour escroquerie
par métier, faux dans les titres et faux dans les certificats étrangers. Cet
arrêt compte le demandeur, respectivement la défenderesse, au nombre
des victimes des agissements de Q.. Il résulte notamment ce qui
suit de cet arrêt :
"AUDIENCE DE LA COUR CORRECTIONNELLE SANS JURY
Du lundi 2 novembre 2009 à 9 heures.
(...)
Les parties civiles ont été entendues conformément à l'article 288
CPP.
(...)
Z. :
Je confirme ma plainte.
-
11 -
J'étais le président de C.________ SA qui avait des difficultés
financières. Je n'avais pas d'instructions écrites de C.________ SA
pour la recherche de fonds. J'avais procédé à toutes les vérifications
possibles.
L'accusé s'était présenté aux différentes banques et avait présenté
un projet de sauvetage.
Q.________ avait dit à [...] qu'il pouvait disposer de CHF 10 millions. Je
lui ai remis des documents de C.________ SA. Il a lu les rapports qui
s'étendaient sur 3 ans.
Actuellement, la société est en faillite.
La situation de C.________ SA était catastrophique.
Les fonds ont été versés par C.________ SA et la masse en faillite me
les réclame aujourd'hui.
Sur question de M. Q., j'indique que le comptable de
C. SA avait prélevé l'avance sur le compte d'un client,
cependant il est apparu que c'était une pratique dans le bâtiment; le
tribunal a prononcé un non-lieu.
(...)
PAR CES MOTIFS,
Condamne Q.________ à SIX ANS DE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE
pour escroqueries par métier, faux dans les titres et faux dans les
certificats étrangers.
(...)
Réserve les droits des parties civiles :
- (...)
- (...)
- Z.,
d. (...)
e. (...)
(...)"
Le contenu de l'acte d'accusation est notamment le suivant :
" Q. est-il coupable :
I.D'avoir, à Genève, de 2002 à 2007,
dans le dessin de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou l'avoir astucieusement confortée
dans son erreur et avoir de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers,
(...)
9)en proposant fallacieusement, en août et septembre 2006 à
Genève, à l'occasion de plusieurs rencontres à l'Hôtel [...], à
Z., qui agissait pour le compte de C. SA à
Zürich laquelle rencontrait de sérieuses difficultés et était à la
recherche de fonds, et auquel le banquier [...] de la Caisse
P.________ à Genève l'avait présenté comme investisseur
-
12 -
disposant de moyens, de lui obtenir, respectivement d'obtenir à
C.________ SA, un financement de CHF 6'000'000 au total,
en affirmant à M., qui accompagnait Z. et qui
allait le rapporter à ce dernier, qu’il disposait de CHF 10 Mio
environ à investir.
en se faisant remettre par Z.________ les bilans de C.________
SA,
en le recevant dans les locaux de la fiduciaire [...] de [...] à
Genève, et en lui faisant ainsi croire qu’il avait sérieusement
étudié la situation de C.________ SA,
en faisant savoir dans un premier temps à Z.________ par [...]
qu’il renonçait à lui procurer un financement,
en relançant ensuite Z.________ en novembre 2006 par
l’intermédiaire de M., pour lui faire savoir qu’il était
désormais disposé à investir,
en expliquant à Z. qu’il possédait la société X.________
SA, représentée par G., et que les fonds seraient
avancés par la société de droit étatsunien L., contre le
versement d’une somme de CHF 200'000 au titre des frais
d’étude du dossier,
en proférant ainsi des affirmations fallacieuses, L.________ étant
en réalité inexistante, et X.________ SA n’étant pas sous son
contrôle,
en tablant sur le fait que d’éventuelles vérifications
permettraient en tout cas d’avérer l’existence des sociétés,
en ajoutant qu’aucune garantie ne serait exigée,
en laissant le soin à Z.________ de préparer le contrat, avec
l’aide d’un notaire vaudois,
en tirant parti de ce que C.________ SA était dans une situation
économique difficile et ne parvenait pas à se financer sur les
marchés habituels des capitaux,
en tirant également parti de ce que Z.________ accordait sa
confiance à M.________ et [...], ainsi qu’à l’avocat [...] et l’avocat
et fiduciaire [...] qui l’entouraient,
en parlant enfin religion à Z., en lui vantant son passé
de salutiste et en lui remettant une bible,
en parvenant par tous ces artifices à gagner la confiance de
Z. et C.________ SA et à circonvenir leurs doutes et
hésitations,
en persuadant par toutes ces manoeuvres Z.________ de signer
le 15 décembre 2006 un contrat de financement avec
X.________ SA pour CHF 6'000'000 pour une durée de quatre
ans à 2.2%,
en indiquant dans ce contrat que la somme de CHF 6'000'000
était versée le jour de la conclusion sur le compte ouvert par
Z.________ à la Caisse P.________ à Genève,
en convenant oralement avec Z.________ que les frais d’étude
de dossier par CHF 200'000 lui serait (sic) versés à la remise
des fonds,
en exigeant au moment de la signature de ne pas apparaître
personnellement dans le contrat pour des raisons de discrétion,
et en recouvrant son nom de tipp-ex,
en faisant signer le contrat au nom de X.________ SA par
G.________, qui l’accompagnait, et dont il affirmait qu’il jouissait
d’une procuration, lui-même disposant d’une procuration
générale,
-
13 -
en présentant, entre janvier et février 2007, divers documents
falsifiés ou forgés de toutes pièces à Z.________ pour le
persuader que le virement de CHF 6'000'000 en sa faveur avait
été accompli,
en lui remettant notamment un courrier du 19 décembre 2006
forgé de toutes pièces à l’en-tête de S.________ et muni de la
signature inventée d’un J.________ tout aussi inventé, qui
attestait à G.________ le crédit de L.________ à hauteur de USD 7
Mio, et promettait le virement de sa rémunération sur son
compte à la Caisse P.________ à Genève,
en lui remettant également un second courrier du 4 janvier
2007 forgé de toutes pièces à l’en-tête de S.________ et muni de
la signature inventée d’un J.________ tout aussi inventé, qui
attestait à G.________ le crédit de L.________ et le paiement
d’une tranche de CHF 3'000'000 le jour même,
en lui remettant enfin l’impression du 17 janvier 2007 d’une
page internet de gestion de comptes à l’en-tête de H.,
contrefaite, et attestant faussement le virement d’un compte
L. en faveur de Z.________ de USD 3'000'000 le jour
même,
en conduisant par tous ces artifices Z., agissant pour
C. SA, à lui verser CHF 200'000 en espèces au total,
en cinq fois à l’Hôtel [...] à Genève en janvier et février 2007,
au titre des frais d’étude de dossier,
en promettant à Z.________ que les fonds ne tarderaient pas à
arriver,
en donnant à Z., qui s’inquiétait quant au retard pris
par le financement, des explications fantaisistes pour le faire
patienter,
en mettant notamment en oeuvre un prétendu avocat
allemand prétendument nommé [...], en réalité un comparse,
qui de vive voix puis au téléphone rassurerait fallacieusement
Z. en mars 2007 sur ses moyens financiers,
en n’affectant pas les CHF 200'000 à l’étude du dossier, aucun
financement n’ayant en réalité été sérieusement envisagé,
étudié, préparé ni mis en place, et aucun fonds n’ayant à aucun
moment été disponible,
en employant sans droit ces fonds pour son propre profit ou le
profit de tiers, pour assurer notamment un train de vie
dispendieux,
en ne procurant jamais à Z.________ respectivement à
C.________ SA le financement promis,
en n’ayant jamais eu l’intention de procurer à Z.________
respectivement à C.________ SA le financement promis, ni
L.________ ni sa surface financière de USD 7 Mio n’ayant
d’existence réelle,
en causant ainsi à Z.________ respectivement à C.________ SA un
préjudice de CHF 200'000,
étant précisé qu’il n’a ni remboursé ni indemnisé Z.________
respectivement C.________ SA,
RÉPONSE: OUI
L’accusé peut-il, sur ce chef d’accusation,
être mis au bénéfice de l’une des circonstances
atténuantes prévues par la loi? REPONSE: NON
-
14 -
Dans l’affirmative, quelle est cette
circonstance? REPONSE: /
II.D’avoir, à Genève, de 2002 à 2007,
dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou
aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite,
créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de
la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un
titre, un fait ayant une portée juridique,
ou d’avoir, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,
(...)
-
19 -
indubitable aux yeux de tous que M. Z.________ agissait au nom et
pour le compte de la société C.________ SA dans le cadre de
l’opération tendant à obtenir des fonds conséquents pour son
assainissement. Cela ressort de ses propres déclarations dans le
cadre de l’enquête pénale, respectivement des autres témoins et
surtout de M. Q.________ lui-même. Aucun élément de preuve,
même sous l’angle de la vraisemblance, ne permet de retenir que M.
Z.________ était directement et personnellement intéressé au sort de
cette opération: aucune preuve n’établit qu’il était rémunéré à cette
fin, respectivement qu’il obtiendrait une éventuelle commission
dans le cas d’obtention du crédit en cause, ce qui n’était pas le cas.
Même si l’opération consistant à lui remettre personnellement sur
un compte ouvert à son nom la somme de Fr. 200’000.- à
destination de l’investisseur potentiel et providentiel peut paraître
surprenante, elle n’en fonde pas pour autant une quelconque cause
juridique assimilable à une dette de M. Z.________ à l’égard de la
société C.________ SA. En s’en prenant directement à son ancien
Président du conseil d’administration pour lui réclamer le
remboursement d’une dette personnelle en fait inexistante, la
société C.________ SA en liquidation se trompe de cible et de
débiteur. Il y a manifestement défaut de légitimation passive.
La motivation du prononcé de mainlevée provisoire entrepris est
aussi significative lorsqu’elle retient que le recourant n’aurait soi-
disant pas respecté les prétendues instructions que lui aurait
données l’intimée avant de libérer le montant de Fr. 200'000.- en
faveur du tiers investisseur potentiel. C’est une méprise flagrante
sur le fondement juridique de l’affaire. Affirmer péremptoirement
que le recourant aurait violé les instructions soi-disant conférées
revient justement à dénier l’existence d’une quelconque dette de sa
part à l’égard de son mandant. Tout au plus, cela pourrait ouvrir la
voie à une action en responsabilité découlant soit du mandat, soit de
sa fonction d’organe de la société anonyme pour autant que toutes
les conditions soient remplies, ce qui reste encore à démontrer et
qui est entièrement contesté. Le recourant attire l’attention de la
Cour de céans sur le contenu de la pièce 40 représentant
l’ordonnance de non lieu qui a été rendue par le Juge pénal du
canton de Zurich en sa faveur et en faveur d’autres membres du
conseil d’administration de la société C.________ SA suite à la plainte
déposée par les époux [...] en relation avec cette affaire. Il s’est
avéré que la société a prélevé sur un crédit de construction des
précités une somme de Fr. 400'000.- dont Fr. 200'000.- ont été
affectés au paiement des frais administratifs de M. Q.,
comme exposé ci-dessus. M. Z. est étranger à cette
manipulation comptable. Pour en revenir à la poursuite litigieuse,
celle-ci n’invoque aucune cause ou fondement de la créance se
rapportant à la responsabilité éventuelle du recourant en relation
avec cette affaire; elle se contente de se référer à une soi-disant
convention du 7 février 2007 qui n’en est pas une. L’autorité de
mainlevée ne pouvait s’en écarter et, ne pouvait reconnaître le
fondement d’une créance sur d’autres chefs que celui mentionné
dans la poursuite.
Enfin et pour conclure, même si le dénommé sieur Q.________ était
placé en détention préventive, qu’il n’a pas été en mesure encore
d’avancer la somme promise, respectivement de rembourser la
somme de Fr. 200'000.- qui lui a été remise par l’intermédiaire du
recourant, qu’il ne sera peut-être pas en mesure de le faire, il n’en
demeure pas moins que, tout autant qu’apparaît condamnable son
-
20 -
comportement, il jouit encore de la présomption d’innocence jusqu’à
droit connu sur le sort définitif et exécutoire de la procédure pénale
à son encontre. Le recourant verse en annexe la citation à
comparaître aux débats fixés dès le lundi 2 novembre 2009 par la
Cour correctionnelle sans jury de la République et du canton de
Genève (pièce 1). lI requiert respectueusement de la Cour des
poursuites de céans qu’elle ordonne la production par l’autorité
précitée du jugement qu’elle est censée avoir rendu cette semaine à
l’encontre de M. Q.________ en relation avec la présente affaire. C’est
dire malgré tout que la créance litigieuse de Fr. 200'000.- en relation
avec la somme qui lui a été remise par C.________ SA par
l’intermédiaire du recourant n’est encore pas exigible à ce jour et ne
l’était pas au moment du prononcé entrepris.
Il s’ensuit encore que M. Z.________ peut encore se prévaloir des
vices du consentement pour invalider les effets de la prétendue
convention du 7 février 2007 dont l’intimée C.________ SA en
liquidation entend tirer à son encontre. Il en fait la déclaration par la
présente dans le délai légal qui n’a pas encore commencé à courir
pour les motifs qui précèdent.
Le recours doit donc être admis pour tous ces motifs, le prononcé de
mainlevée provisoire réformé dans le sens des conclusions de l’acte
de recours."
Par arrêt du 15 décembre 2009, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours du demandeur et confirmé
le prononcé de mainlevée rendu dans le cadre de la poursuite n° [...]. Cet
arrêt a été adressé pour notification aux conseils des parties le même jour.
18.Par demande du 21 janvier 2010 adressée à la Cour civile,
Z.________ a ouvert action contre C.________ SA en liquidation et a pris
contre elle les conclusions suivantes, avec suite de dépens :
"I. Que le demandeur Z.________ n'est pas le débiteur de C.________
SA en liquidation de la somme de Fr. 200'000.- (deux cent mille
francs), avec intérêt à 5 % l'an dès et y compris le 2 mars 2007;
II. Qu'en conséquence, l'opposition totale formée par le demandeur
Z.________ à l'encontre de la poursuite no [...] de l'Office des
poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne est
définitivement maintenue;
III. Qu'ordre est donné au préposé de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Morges-Aubonne de radier définitivement la
poursuite no [...] notifiée au demandeur Z.________ à l'instance
de la défenderesse C.________ SA en liquidation."
Dans sa réponse du 21 juin 2012, la défenderesse a conclu au
rejet des conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens.
-
21 -
E n d r o i t :
I.A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de
procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile
est en effet entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure
applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaire
civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures
en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour
toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) La présente procédure a été introduite par demande du 21
janvier 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été
ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) et
était toujours en cours le 1
er
janvier 2011. Il convient dès lors d'appliquer
le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010, RSV 173.01), sont également applicables.
II.a) Le demandeur conclut qu'il ne doit pas à la défenderesse la
somme de 200'000 francs. Il conclut également au maintien de
l'opposition formée dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de
-
22 -
Morges-Aubonne. Il exerce ainsi l'action en libération de dette de l'art. 83
al. 2 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1).
La défenderesse conclut au rejet des conclusions de la
demande.
Il y a lieu d'examiner les conditions de recevabilité de l'action
en libération de dette.
b) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt
jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action
en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le respect du
délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en
libération de dette in FJS 957, p. 3 et les références citées). Il s'agit d'un
délai péremptoire, soit de déchéance procédurale dans la poursuite
pendante (Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 83 LP et les références citées).
Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de procédure
prévoit un recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée, le délai
d'ouverture d'action de l'art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de recours
a expiré sans avoir été utilisé, celui du retrait du recours ou de la
notification de l'arrêt sur recours, sans qu'il importe que la décision de
mainlevée soit provisoirement exécutoire (ATF 127 III 569 c. 4a et les
références citées, JT 2001 II 46, SJ 2002 I 54; Schmidt, Commentaire
romand, n. 13 ad art. 83 LP). En droit vaudois, un prononcé statuant sur
une demande de mainlevée d'opposition était susceptible d'un recours en
réforme au Tribunal cantonal (art. 38 al. 2 let. c aLVLP [loi du 18 mai 1955
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, applicable par renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC]),
dans les dix jours dès sa communication (art. 57 al. 1 aLVLP).
En vertu de l'art. 56 ch. 2 LP, il ne peut être procédé à aucun
acte de poursuite, notamment durant les féries de Noël qui courent sept
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23 -
jours avant et sept jours après Noël. L'art. 63 LP prévoit que les délais ne
cessent pas de courir pendant la durée des féries fixées par l'art. 56 ch. 2
LP. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier
ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé
jusqu'au troisième jour utile, c'est-à-dire le troisième jour ouvrable suivant
la fin des féries. Sont des actes de poursuite les décisions judiciaires
d'application de la LP, comme par exemple la décision de mainlevée et sa
communication aux parties (ATF 115 III 91 c. 3a, JT 1991 II 175, SJ 1990 p.
574; Marchand, Commentaire romand, n. 7 ad art. 56 LP et la
jurisprudence citée; Gilliéron, op. cit., nn. 28 ss ad art. 56 LP et n. 61 ad
art. 83 LP). Les dispositions susmentionnées s'appliquent à la procédure
de recours en matière de mainlevée et au délai d'ouverture d'action prévu
à l'art. 83 al. 2 LP (ATF 115 III 91 c. 3a, JT 1991 II 175, SJ 1990 p. 574;
Schmidt, op. cit., n. 15 ad art. 83 LP; Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 83 LP);
les féries judiciaires cantonales n'entrent pas en ligne de compte
(Gilliéron, ibidem).
c) En l'espèce, le demandeur a recouru contre la décision du
Juge de paix du district de Morges dans le délai légal. Un arrêt sur recours
a été rendu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal le
15 décembre 2009. En raison de la procédure de recours, le délai pour
introduire l'action en libération de dette ne commence à courir qu'à partir
de la notification de l'arrêt sur recours. L'arrêt du 15 décembre 2009 a été
adressé pour notification aux parties le même jour.
Il appartient au demandeur d'établir le respect du délai
d'ouverture d'action et donc de prouver la date exacte de la notification de
l'arrêt. Le demandeur affirme que l'arrêt susmentionné a été notifié à son
conseil au plus tôt le 16 décembre 2009; il n'apporte pas la preuve que
l'arrêt aurait été notifié après cette date. On retient donc que la
notification a eu lieu avant les féries, qui débutent le 18 décembre 2009.
Les féries de Noël couraient du 18 décembre 2009 au 1
er
janvier 2010; le délai de vingt jours à disposition du demandeur pour
introduire l'action en libération de dette a ainsi commencé à courir le 17
-
24 -
décembre 2009, lendemain de la notification. Conformément à l'art. 63 LP,
le délai n'a pas cessé de courir durant les féries de Noël et a donc expiré le
mardi 5 janvier 2010, après la fin des féries.
Le demandeur a ouvert action contre la demanderesse par
demande du 21 janvier 2010. Sa demande en libération de dette est donc
tardive.
III.a) Il convient d'examiner quels sont les effets de cette
tardiveté sur les conclusions prises par le demandeur.
Si le poursuivi est débouté de son action en libération de dette
pour un motif de procédure (déclinatoire, défaut de pouvoirs du
représentant, défaut d'avance de frais, péremption d'instance, etc.) ou
pour n'avoir pas agi dans le délai de l'art. 83 al. 2 LP, la mainlevée devient
définitive (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 5
ème
éd.,
nn. 832 et 835).
Tel est le cas en l'espèce. L'opposition que le demandeur a
formée dans la poursuite n° [...] au commandement de payer la somme de
200'000 fr. est définitivement levée. La conclusion II du demandeur doit
donc être rejetée.
b) Lorsqu'une action en libération de dette doit être
considérée comme tardive, suivant en cela la doctrine et la jurisprudence
(Gilliéron, op. cit., n. 106 ad art. 83 LP et les références citées), la Cour de
céans examine en particulier la possibilité de maintenir l'action ouverte à
titre d'action en constatation de droit négative (CCIV 1
er
octobre 2010/127
c. II.b; CCIV 7 septembre 2007/132 c. III; CCIV 21 avril 2006/51 c. II; CCIV
18 juin 2004/135 c. I.d).
c) Le débiteur qui n'a pas fait opposition au commandement
de payer ou n'a pas ouvert l'action en libération de dette en temps utile
dispose encore de l'action en annulation de la poursuite de l'article 85a LP
(RVJ 2001 296 c. 2b/aa) ou de l'action en répétition de l'indû de l'article 86
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25 -
LP, qui présuppose toutefois le paiement de la créance par le poursuivi.
Ces actions spéciales n'excluent pas l'action générale en constatation de
l'inexistence de la créance déduite en poursuite (ATF 125 III 149 c. 2d, JT
1999 II 67; CCiv 21 avril 2006/51 c. 2b). Ainsi, il est admissible du point de
vue du droit fédéral - et judicieux - qu'une action en libération de dette
tardive subsiste et soit continuée à titre d'action en constatation de droit
négative (Gilliéron, op. cit., n. 67 ad art. 83 LP et la référence citée).
Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est
ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de
protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas
nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur
intérêt de fait (ATF 135 III 378 c. 2.2). Cet intérêt doit être important et
immédiat. Il y a intérêt à la constatation immédiate lorsque le demandeur
est menacé par l'incertitude concernant ses droits ou ceux d'un tiers et
qu'une constatation judiciaire pourrait éliminer cette incertitude. Encore
faut-il qu'en se prolongeant, celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté
d'action et lui soit insupportable. C'est au demandeur qu'il incombe
d'apporter la preuve des faits démontrant son intérêt à la constatation
requise (TF 4C.422/2006 du 6 mars 2007 c. 3.3; ATF 131 III 319 c. 3.5, SJ
2005 I 449; ATF 123 III 49 c. 1a, JT 1998 I 659; ATF 120 II 20 c. 3a, JT 1995
I 130; voir également Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, nn. 136
ss).
Le créancier décide librement de l'ouverture et du but d'une
poursuite. Celle-ci constitue pour lui un moyen légitime de faire valoir sa
créance, de mettre le poursuivi en demeure et d'interrompre la
prescription. L'intérêt du créancier doit être mis en balance avec celui du
prétendu débiteur à ne pas laisser se prolonger indéfiniment l'incertitude
qui résulte de l'interruption de la prescription. Il sera tenu compte des
intérêts opposés du créancier et du débiteur pour dire si l'action négatoire
est admissible quand elle a sa source dans une poursuite. En effet, à elle
seule, la poursuite ne saurait justifier une action en constatation du
poursuivi. On ne retiendra un intérêt suffisant qu'en raison de
circonstances particulières s'ajoutant au fait de la poursuite (ATF 120 II 20
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26 -
c. 3b, JT 1995 I 130). L'existence de circonstances particulières sera
admise dans la mesure où l'inscription sur le registre des poursuites porte
atteinte au crédit et à la réputation du poursuivi, quoi qu'il en soit du bien-
fondé ou du mal-fondé des poursuites enregistrées. Tel sera notamment le
cas lorsqu'il s'agit de sommes élevées. Le poursuivi pourrait alors avoir un
intérêt majeur à obtenir, par une action en constatation, un jugement par
lequel il prouvera aux tiers que la poursuite dont il faisait l'objet demeure
sans fondement. Si le créancier entend empêcher une action en
constatation du poursuivi, il devra démontrer qu'il a de bonnes raisons de
ne pas entrer en matière sur le bien-fondé de sa prétention (ATF 120 II 20
c. 3b précité, JT 1995 I 130 et les références citées).
Dans les causes qu'elle a eu à trancher, la Cour de céans a
admis la transformation d'une action en libération de dette tardive en
action en constatation pour un demandeur actif dans l’immobilier et
administrant des sociétés anonymes dans ce secteur d’activités, la
créance en poursuite étant de 12'000'000 fr. (CCIV 21 avril 2006/51), pour
l'exploitant d'une entreprise d’installations sanitaires poursuivi pour
2'700'000 fr. plus intérêt (CCIV 7 septembre 2007/132), et pour une
société poursuivie pour 1'000'000 fr. (CCIV 1
er
octobre 2010/127). Elle a en
effet considéré que les créances étaient importantes et de nature à porter
atteinte à la crédibilité des poursuivis dans les relations commerciales
nouées dans leur vie professionnelle. En revanche, dans une cause plus
ancienne où le demandeur exploitait une société active dans l'agencement
de cuisine et était poursuivi pour un montant de l'ordre de 450'000 fr.
(CCIV 18 juin 2004/135), la Cour civile n'a pas admis une telle
transformation. Elle a effet estimé que demandeur n'avait pas fait valoir
qu'il souhaitait exercer une action générale en constatation de droit
négative pour le cas où l'action en libération de dette serait tardive. En
outre, elle a estimé que le demandeur n'alléguait aucune circonstance qui
justifierait de considérer qu'il aurait un intérêt prépondérant à celui de son
créancier.
En l'espèce, le texte de la conclusion I est en substance que le
demandeur n'est pas le débiteur de la défenderesse de la somme de
-
27 -
200'000 francs. Il s'agit d'une conclusion constatatoire. Au vu du résultat
de l'examen du litige au fond (cf. ci-dessous), on peut cependant laisser
ouverte la question de savoir si l'intérêt du demandeur prime celui de la
défenderesse et, par conséquent, si l'action en constatation de droit
négative est recevable.
IV.a) Comme on l'a vu, le demandeur conclut qu'il n'est pas le
débiteur de la défenderesse de la somme de 200'000 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 2 mars 2007 (I).
Il importe donc d'examiner si la défenderesse est titulaire
d'une créance exigible de 200'000 francs. Celle-ci se fonde sur un
document signé par le demandeur le 8 février 2007. Le demandeur fait
valoir qu'il s'agit d'une reconnaissance de dette abstraite, qui ne serait pas
valable en raison de l'inexistence d'un contrat sur lequel elle reposerait ou
de toute autre cause.
b) La reconnaissance de dette n'est soumise à aucune
condition de forme (cf. art. 11 CO; Tevini Du Pasquier, Commentaire
romand, 2
ème
éd., n. 5 ad art. 17 CO; Muster, La reconnaissance de dette
abstraite, thèse Zurich 2004, pp. 92 ss) et consiste en une déclaration du
débiteur (Tevini Du Pasquier, op. cit. n. 6 ad art. 17 CO; Tercier, Le droit
des obligations, 5
ème
éd., n. 308).
Aux termes de l'art. 17 CO, une reconnaissance de dette est
valable même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. La notion de
reconnaissance de dette abstraite consacrée par cette disposition ne
tranche pas en faveur de l'obligation sans cause; elle signifie seulement
qu'il n'est pas nécessaire que la cause sur laquelle repose la dette soit
énoncée dans le titre (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 157; Tercier, op. cit., n. 312; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art.
17 CO). La validité de la reconnaissance de dette demeure cependant
subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au
moment de la création de la reconnaissance de dette. Ainsi, le débiteur
-
28 -
reconnaît soit une dette préexistante ou constate une dette née à l'instant
(Muster, op. cit., pp. 91 s., 99 et les références citées; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
ème
éd., pp. 151 et 157; Tercier, op. cit., n.
311; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO).
La reconnaissance de dette est ainsi un simple moyen de
preuve si elle confirme une dette préexistante sans la modifier d'aucune
manière (Muster, op. cit., p. 111). Si, en droit des obligations, une
reconnaissance de dette, causée ou non (art. 17 CO), n'a pas d'effet sur
l'existence quant au fond de l'obligation du débiteur, elle entraîne sous
l'angle procédural un renversement du fardeau de la preuve : il
n'appartient pas au créancier de prouver la cause de sa créance, mais
bien au débiteur qui conteste sa dette d'établir la cause de l'obligation et
de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être
invoquée (ATF 131 III 268 c. 3.1; TF 4C.244/1999 du 22 février 2000 c. 2a;
TF du 31 janvier 1989, rés. in SJ 1989 I 344; ATF 105 II 183 c. 4 et les
références citées; Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 83 LP et la jurisprudence
citée; Tercier, op. cit., n. 311; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 7 ad art. 17
CO).
c) Les parties s'accordent pour fonder la question de
l'existence éventuelle de la dette sur le document signé par le demandeur
le 8 février 2007. Il s'agit dès lors de déterminer s'il s'agit d'une
reconnaissance de dette.
Il résulte de l'état de fait que le demandeur est intervenu dans
les relations avec Q.________ comme Président du Conseil d'administration
de la défenderesse chargé de négocier l'augmentation de capital de cette
dernière.
Le document du 8 février 2007 n'est pas un contrat, mais une
déclaration unilatérale signée du demandeur. Cette déclaration décrit en
bref les démarches entreprises par le demandeur en vue d'augmenter le
capital de la défenderesse. A la lecture de ce document, on comprend en
substance que la défenderesse a viré 200'000 fr. sur le compte du
-
29 -
demandeur, à titre fiduciaire, que ce montant était payable – c'est-à-dire
pouvait être versé à l'investisseur, soit Q.________ – "une fois les CHF
3'000'000.- crédités sur le compte de consignation de C.________ SA" et
qu'en cas d'échec de l'augmentation de capital, le montant de 200'000 fr.
devait être remboursé à la défenderesse.
Il résulte clairement du texte que le montant transféré sur le
compte du demandeur l'est "à titre fiduciaire", qu'il est destiné à
l'augmentation du capital et qu'il doit être "retransféré" à la défenderesse
en cas d'échec de la transaction; il est évident que cette somme a
uniquement été confiée au demandeur et qu'il ne s'agissait pas d'une
rémunération spéciale prévue pour son activité en vue de la
recapitalisation de l'entreprise. Elle est "payable" à l'"investisseur
potentiel" – et non au demandeur comme il le soutient – une fois le
montant de 3'000'000 fr., supposé financer l'augmentation de capital,
crédité à la société. Ainsi, par sa signature, le demandeur s'est engagé à
verser le montant de 200'000 fr. à Q.________ dès l'augmentation de
capital aboutie, respectivement à rendre ce montant à la défenderesse en
cas d'échec de l'augmentation de capital. Il s'agit donc bien d'une
reconnaissance de dette assortie d'une condition, soit l'échec de
l'augmentation de capital dans un délai déterminé.
Il est établi qu'au jour de la signature de cette déclaration, le
demandeur avait déjà versé la plus grande partie du montant de 200'000
fr. à Q., alors que l'augmentation de capital n'avait pas encore
abouti. Le demandeur a donc accepté de signer cette déclaration en toute
connaissance de cause.
Le débiteur qui entend se libérer de son obligation peut encore
établir que sa cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée. Il
appartenait ainsi au demandeur de démontrer alternativement que la
défenderesse ne lui a pas remis le montant de 200'000 fr., que
l'augmentation de capital a eu lieu dans les conditions prévues ou encore
qu'il n'a pas reçu pour instruction de ne verser les 200'000 fr. à Q.
qu'après l'augmentation de capital. S'agissant des deux premières
-
30 -
possibilités, il est établi que le demandeur a bien reçu le montant de
200'000 fr. de la part de la défenderesse et que l'augmentation de capital
n'a jamais eu lieu. Pour ce qui est de la troisième cause, il résulte de l'état
de fait qu'il n'est pas établi que la défenderesse aurait donné au
demandeur des instructions. Cela ne signifie toutefois pas qu'aucune
instruction n'a été donnée au demandeur; rien n'est établi à ce sujet. Le
demandeur échoue ainsi à démontrer que la cause de l'obligation figurant
dans la reconnaissance de dette ne serait pas valable.
La condition du remboursement du montant s'est réalisée. Par
conséquent, il appartenait au débiteur, en l'espèce le demandeur, de
rembourser le montant de 200'000 fr. à la défenderesse, ce qu'il n'a pas
fait. Dans ces circonstances, le demandeur doit verser ce montant à la
défenderesse et sa conclusion I doit également être rejetée.
V.a) A titre subsidiaire, le demandeur se prévaut des vices du
consentement pour invalider les effets de la déclaration signée le 8 février
Afin que l'existence d'une erreur essentielle ou d'un dol au
sens des art. 23 ss CO puisse être admise, le demandeur doit d'abord
établir qu'il n'a pas ratifié le contrat au sens de l'art. 31 CO. Les
dispositions concernant les vices du consentement sont également
applicables aux actes juridiques unilatéraux (Braconi/Carron/Scyboz, Code
civil suisse et code des obligations annotés, 9
ème
éd., n. ad art. 23 ss CO et
les références citées). Selon l'art. 31 CO, le contrat entaché notamment
d'erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point
a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas
le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1). Le délai court dès
que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée
(al. 2). En d'autres termes, le contrat entaché d'un tel vice n'oblige pas la
partie qui s'en prévaut, pourvu qu'elle le déclare dans le délai d'un an.