Composition : MmeB Y R D E , présidente
MM. Muller et Michellod, juges
Greffier :M.Vinçani
Cause pendante entre :
M.________
(Me Y. Henzer)
et
A.________
Q.________
A.C.________
B.C.________
A.D.________
B.D.________
A.I.________
B.I.________
L.________
A.T.________
B.T.________
J.________
(Me R. Lei Ravello)
(Me L. Pittet)
(Me Y. Nicole)
(Me O. Freymond)
-
2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires :
En cours d’instance, plusieurs témoins ont été entendus. [...]
[...], [...], [...] et [...] ont travaillé sur le chantier litigieux; ils sont toujours
employés de la demanderesse. Au vu des liens qui les unissent à cette
partie, leurs témoignages ne seront retenus que dans la mesure où ils sont
corroborés par d'autres moyens de preuve, à moins qu’il ne s’agisse de
fait d'une portée générale, sans incidence sur la solution du litige. [...] est
intervenue sur le chantier en qualité de surveillante des travaux, pour le
compte de la défenderesse, mais ne travaille plus pour celle-ci. Sa
déposition est retenue dans la mesure où ses propos sont nuancés et
qu’elle n’est pas intéressée à l’issue du litige.
E n f a i t :
1.a) La demanderesse M., avec siège à Lausanne, a pour
but l'achat, l'exploitation et la vente de toute entreprise de plâtrerie et
peinture, ainsi que la commercialisation de tout objet ayant trait à ces
activités.
b) La défenderesse A., avec siège à Lausanne, a pour
but l'exploitation d'une entreprise générale dans le domaine de la
construction, y compris la réalisation d'études techniques y relatives et la
surveillance de travaux. Le défendeur Q.________ est l'administrateur avec
signature individuelle de cette société.
c) Les défendeurs B.C.________ et A.C.________ sont
copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] du cadastre
de la commune de [...]. Sur le territoire de cette commune, le défendeur
Q.________ est propriétaire de la parcelle n° [...], les défendeurs
-
3 -
B.D.________ et A.D., chacun pour une demie, de la parcelle n° [...],
les défendeurs B.I. et A.I., chacun pour une demie, de la
parcelle
n° [...], les défendeurs B.T. et A.T., chacun pour une
demie, de la parcelle n° [...], le défendeur L. des parcelles nos [...]
et [...] et le défendeur J.________ de la parcelle n° [...].
2.Dans le cadre d'un lotissement de neuf villas (promotion "
[...]"), les propriétaires des parcelles nos [...] et [...] à [...] ont conclu avec
la défenderesse A., chacun pour sa parcelle, un contrat
d'entreprise générale à prix forfaitaire portant sur la construction d'une
villa contiguë, comprenant sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage et
galetas. Tous les contrats renvoient, notamment, à un descriptif des
travaux et aux normes SIA, valables à titre subsidiaire. Les propriétaires
en question se sont adjoints les services d'un mandataire technique pour
qu'il les conseille dans leurs rapports avec l'entrepreneur général et
identifie au fur et à mesure les défauts dans l'exécution des travaux.
3.En date du 15 mars 2008, la défenderesse A. et le
défendeur J.________ ont signé un contrat d'entreprise relatif à la parcelle
n° [...] de ce dernier, lot n° 8, pour un total de 437'495 fr. 60 selon un plan
de paiement du même jour. En relation avec ce lot, six factures (nos 1 à 6)
ont été établies, respectivement les 7 juillet, 28 août et 21 octobre 2008,
et les 23 février,
17 mars et 13 juillet 2009, ainsi qu'une facture supplémentaire le 8
septembre 2009 valant avenant à la facture n°4. Le défendeur J.________
allègue avoir signé toutes ces factures pour paiement; seules les factures
nos 1 à 6 portent toutefois sa signature.
4.Le 31 octobre 2008, la demanderesse a adressé à la
défenderesse A.________ une soumission portant sur les travaux de
plâtrerie-peinture (CFC 271 et 285) pour les neuf villas de la promotion "
[...]", pour un montant de 234'722 fr. hors taxes (HT). Par lettre du 17
novembre 2008, la défenderesse a adjugé ces travaux à la demanderesse,
pour un prix, rabais et escompte inclus, de 216'225 fr. 91, soit 232'000 fr.
-
4 -
toutes taxes comprises (TTC). Cette adjudication se réfère notamment à
l'offre du 31 octobre 2008 précitée. Elle indique en outre que "lors du
décompte final, un montant de 1,5% sera perçu pour une participation au
compte prorata et 0,3% pour l'assurance TC, comme mentionné dans les
conditions générales et particulières de la soumission et l'exécution des
travaux que vous avez signées le 31 octobre 2008, et qui font partie
intégrante de notre adjudication de ce jour".
5.a) Le 8 octobre 2009, la demanderesse a établi un devis n°
3348 pour des travaux en régie, d'un montant total de 57'243 fr. TTC; ce
devis a été contresigné par la défenderesse A., avec les mentions
manuscrites "travaux à exécuter", "manque les conditions selon contrat,
rabais 6%, esc. 2%" et "les heures sont à justifier par des bons de régie".
La défenderesse allègue que de tels bons de régie n'ont jamais été établis;
la preuve du contraire n'est pas rapportée.
Le 15 octobre 2009, la demanderesse a établi un autre devis
pour des travaux en régie, n° 3363, d'un montant total de 10'091 fr. 80
TTC; A. a contresigné aussi ce devis, ajoutant à la main "travaux à
exécuter", "manque rabais 6% + esc. 2%" et "la facture devra mentionner
le type de déchets et détail des bennes (m3) et dates".
Le 16 décembre 2009, la demanderesse a adressé à la
défenderesse A.________ une facture finale n° 3472 de 337'112 fr. 05 TTC
au total, faisant état de 220'000 fr. d'acomptes reçus et d'un solde impayé
de 117'112 francs 05. Cette facture comprend des travaux objet de la
soumission et des travaux hors soumission; ces derniers travaux se
réfèrent d'une part aux devis nos 3348 et 3363 précités, pour un montant
de 62'267 fr. 65 HT, d'autre part à des "travaux hors soumission", pour un
montant de 75'942 fr. 50 HT.
b) Le même jour, la demanderesse a adressé à la
défenderesse A.________ les factures suivantes :
-
n° 3476, lot n° 1, montant total 7'033 fr. TTC;
-
5 -
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n° 3477, lot n° 3, montant total 9'879 fr. 85 TTC;
-
n° 3478, lot n° 5, montant total 9'367 fr. 10 TTC;
-
n° 3481, lot n° 6, montant total 16'346 fr. 60 TTC;
-
n° 3479, lot n° 7, montant total 16'346 fr. 60 TTC.
La demanderesse allègue que les travaux objet de ces factures
lui ont été commandés directement par les propriétaires de ces lots, savoir
les défendeurs A.C.________ et B.C.________ pour le lot n° 1, les défendeurs
A.D.________ et B.D.________ pour le lot n° 3, les défendeurs A.T.________ et
B.T.________ pour le lot n° 5 et le défendeur L.________ pour les lots nos 6 et
-
8 -
d'escalier devrait être refaite pour le lot n° 5. Des défauts ont été relevés
également dans le lot n° 6 du défendeur L.. Le lot n° 7 n'a pu être
visité que sommairement par l'expert, qui se réfère aux déclarations du
prénommé selon lesquelles les défauts seraient identiques au lot n° 6.
L'expert hors procès observe encore que certains travaux, de
plâtrerie-peinture notamment, auraient dû être refusés pour défauts
majeurs selon la norme SIA 118.
c) Il n'est pas établi que la demanderesse ait remédié à ces
défauts.
12.Sur réquisition de la demanderesse, l'Office des poursuites du
district de Lausanne-Ouest a notifié le 22 février 2010 à la défenderesse
A., dans la poursuite n° [...], un commandement de payer les
sommes de 117'112 fr. 05, 7'033 fr., 16'346 fr. 60, 16'346 fr. 60, 16'419 fr.
75, 9'879 francs 85 et 9'367 fr. 10, toutes avec intérêt à 5% l'an dès le 16
décembre 2009.
La poursuivie a formé opposition totale.
13.En cours d'instance, une expertise a été confiée à [...], maître-
peintre, lequel a déposé son rapport le 21 février 2013 et un rapport
complémentaire le 22 janvier 2014. Les constatations et conclusions de
l'expert sont en substance les suivantes :
a) Les travaux effectués par la demanderesse dans chacun
des lots 1 à 8 sont détaillés dans les annexes 1 à 8 du rapport. Pour
chaque lot, l’expert a tenu compte des travaux adjugés selon la
soumission et le prix forfaitaire par lot, ainsi que des éventuelles plus et
moins-values (comprises dans le forfait) exécutées. L’annexe 9 reprend les
travaux exécutés dans les lots 1 à 8 en supplément du forfait, sauf pour
les postes 285.1.09 et 285.1.10, lesquels sont inclus dans le forfait. Le prix
forfaitaire par lot (1/9) fait l’objet de l’annexe 10 du rapport ; il est calculé
à 25'910 fr. 55 HT, soit, après déduction des rabais (6%), escompte (2%),
-
9 -
prorata (1,5%) et assurance TC (0,3%), et ajout de la TVA (7,6%), à 25'221
fr. 65 TTC.
b) Le solde de 117'112 fr. résultant de la facture n° 3472 ne
concerne pas chacun des lots 1 à 8. Le montant (TTC) des travaux est de
26'515 fr. 70 pour le lot n° 1, 25'102 fr. 35 pour le lot n° 2, 27'130 fr. 25
pour le lot n° 3, 13'646 fr. 25 pour le lot n° 4, 22'186 fr. 90 pour le lot n° 5,
24'055 fr. 65 pour le lot n° 6, 26'683 fr. 90 pour le lot n° 7 et 22'748 fr. 05
pour le lot n° 8 (annexe 1 à 8). S'y ajoute un montant de 16'621 fr. 20
pour les travaux exécutés en supplément du forfait pour les huit lots
(annexe 9), d'où un total de 204'690 fr. 25 selon l'expert.
c) Les travaux de plâtrerie-peinture effectués par la
demanderesse ne sont donc pas similaires dans les neuf villas. Les lots nos
1, 3 et 7 présentent un solde de plus-value respectivement de 1'294 fr. 05,
1'908 fr. 60 et 1'462 fr. 25, tandis que les lots 2, 4, 5, 6 et 8 affichent un
solde de moins-value de respectivement 119 francs 30, 11'575 fr. 40,
3'034 fr. 75, 1'166 fr. et 2'473 fr. 60 (annexe 1 à 8).
Les travaux exécutés en supplément du forfait sont imputables
à un changement de conception de la défenderesse A.________ pour ce qui
est des murs des cages d'escaliers (plâtre au lieu de maçonnerie); ils
n'apportent aucune plus-value pour les propriétaires. Les autres travaux
figurant dans l'annexe 9 du rapport d’expertise ont été commandés par
l'entreprise générale.
d) Les factures nos 3472, 3476, 3477, 3478, 3479 et 3481 ne
sont pas entièrement justifiées selon l'expert, qui relève que le contrat
d'entreprise prévoit une "adjudication au forfait", un rabais de 6%, un
escompte de 2%, un compte prorata de 1,5% et une assurance TC de
0,3%. Les montants facturés n'ont pas été correctement évalués.
L'expert confirme que tous les travaux indiqués dans ces
factures ont été exécutés. En bonne partie, ces travaux étaient toutefois
compris dans le forfait de base (p. ex. le devis 3072 pour les treillis de
-
10 -
liaison, lissage, etc.). Pour une autre partie, ces travaux sont comptés par
l'expert dans l'évaluation des coûts pour chacune des villas. En outre,
dans certaines villas, des travaux de finition des murs ont été comptés en
trop. Un cumul de prix a enfin été constaté par l'expert.
e) La demanderesse a, en grande partie, travaillé dans les
règles de l'art. L'expert a toutefois constaté des finitions pas exécutées,
quelques galandages de faux équerre, ainsi que des fissures dans les
cages d'escaliers et dans l'Alba de certaines chambres. Ces défauts
peuvent être qualifiés de mineurs pour la plupart et peuvent être corrigés
assez facilement. L'expert en a tenu compte dans les moins-values des
lots. Celles-ci sont chiffrées à 3'210 fr. pour le lot n° 3, 3'900 fr. pour le lot
n° 5, 6'150 fr. pour le lot n° 6, 3'450 fr. pour le lot n° 7 et 1'500 fr. pour le
lot n° 8. Le montant des travaux en régie pour la peinture a été déduit
dans chaque villa pour retouches non exécutées.
f) La défenderesse A.________ a donné des instructions à la
demanderesse en ce qui concerne les finitions d'enduit au plâtre dans les
sous-sols et les gaines à démolir et reconstruire. Mais elle n'a pas modifié
ses instructions à plusieurs reprises. Selon l'expert, les modifications
demandées sont tout à fait usuelles en matière de travaux de plâtrerie-
peinture dans ce type de villas. Pour ce qui est des plans, des
changements ont eu lieu au niveau des galandages Alba, mais l'expert ne
peut pas dire quand. Ces changements ont aussi été comptés en plus ou
moins-value. En dehors de la démolition de certaines gaines de canaux de
chauffage dans les cages d'escaliers (lots nos 6, 7 et 8) et le rebâtissage
des doublages dans ces gaines, les autres changements semblent être
intervenus à temps.
L'expert confirme que certains de ces travaux ont entraîné des
coûts supplémentaires, dont il a été tenu compte en plus-value dans
certains lots (annexes 1 à 8) et en facture supplémentaire pour A.________
(annexe 9).
-
11 -
Les travaux relatifs aux gaines de canaux de chauffage dans
les cages d'escalier ont été commandés par A., la première fois le
9 juillet 2009 pour le 13 juillet 2009, et une seconde fois le 21 octobre
2009 (sous réserve des conditions du contrat : rabais, escompte, bons de
régie, etc.). D'autres travaux complémentaires ont été commandés à cette
dernière date par A., mais avec réserve.
La plupart de ces travaux ont été exécutés avant la date de
commande du 21 octobre 2009. La plus-value y relative figure dans
l'annexe 9. Pour le surplus, aucun bon de régie n'a été présenté à
l'entreprise générale pour les travaux qui font l'objet des devis 3348 et
-
12 -
III.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à l’inscription provisoire, en
faveur de M., d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 15’614.- (...) avec intérêt à
5% l’an dès le 1
er
janvier 2010 sur la part de copropriété par
étages n° [...] constituée sur la parcelle n° [...] sise à [...], dont
est propriétaire Q..
IV.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à l’inscription provisoire, en
faveur de M., d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 25’493.85 (...) avec intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2010 sur la part de copropriété par
étages n° [...] constituée sur la parcelle n° [...] sise à [...], dont
sont copropriétaires, chacun pour une moitié, A.D. et
B.D..
V.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à l’inscription provisoire, en
faveur de M., d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 15’614.- (...) avec intérêt à
5% l’an dès le 1
er
janvier 2010 sur la part de copropriété par
étages n° [...] constituée sur la parcelle n° [...] sise à [...], dont
sont copropriétaires, chacun pour une moitié, A.I.________ et
B.I..
VI.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à l’inscription provisoire, en
faveur de M., d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 24’981.10 (...) avec intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2010 sur la part de copropriété par
étages n° [...] constituée sur la parcelle n° [...] sise à [...], dont
sont copropriétaires, chacun pour une moitié, A.T.________ et
B.T..
VII. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à l’inscription provisoire, en
faveur de M., d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 31’960.60 (...) avec intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2010 sur la part de copropriété par
étages n° [...] constituée sur la parcelle n° [...] sise à [...], dont
est propriétaire L..
VIII. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à l’inscription provisoire, en
faveur de M., d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 31’960.60 (...) avec intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2010 sur la part de copropriété par
étages n° [...] constituée sur la parcelle n° [...] sise à [...], dont
est propriétaire L..
IX. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à l’inscription provisoire, en
faveur de M., d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 15’614.- (...) avec intérêt à
5% l’an dès le 1
er
janvier 2010 sur la part de copropriété par
-
13 -
étages n° [...] constituée sur la parcelle n° [...] sise à [...], dont
est propriétaire J..
X. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à l’inscription provisoire, en
faveur de M., d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 32’033.75 (...) avec intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2010 sur la part de copropriété par
étages n° [...] constituée sur la parcelle n° [...] sise à [...], dont
est propriétaire [...]."
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21
décembre 2009, le juge instructeur a fait droit à ces conclusions et
ordonné les inscriptions requises, lesquelles ont été opérées le lendemain
au Registre foncier de [...], sous
n° [...].
A l'audience de mesures provisionnelles qui a eu lieu le 11
mars 2010, la demanderesse a retiré ses conclusions I et X et modifié ses
conclusions II à IX en ce sens que les références à la parcelle n° 21 et à la
propriété par étages ont été supprimées. Statuant le même jour par voie
de mesures provisionnelles, le juge instructeur a ordonné l'inscription
provisoire des hypothèques légales suivantes, toutes avec intérêt à 5%
l'an dès le 1
er
janvier 2010 et accessoires légaux :
-
21'346 fr. 70 sur la parcelle n° [...] des défendeurs
A.C.________ et B.C.________;
-
14'313 fr. 70 sur la parcelle n° [...] du défendeur Q.________;
-
24'193 fr. 55 sur la parcelle n° [...] des défendeurs
A.D.________ et B.D.________;
-
14'313 fr. 70 sur la parcelle n° [...] des défendeurs
A.I.________ et B.I.________;
-
23'680 fr. 80 sur la parcelle n° [...] des défendeurs
B.T.________ et A.T.________;
-
30'660 fr. 30 sur chacune des parcelles nos [...] et [...] du
défendeur L.________;
-
14'313 fr. 70 sur la parcelle n° [...] du défendeur J.________;
-
14 -
Un délai au 30 juin 2010 a été fixé à la demanderesse pour
faire valoir son droit en justice.
Les inscriptions opérées au Registre foncier sous n° [...] ont
été modifiées en conséquence le 18 mai 2010, sous n° [...].
15.Par demande du 30 juin 2010, M.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer :
"I. A.________ SA est reconnue débitrice de M.________ d’un
montant de CHF 176’085.20 (...), avec intérêt à 5 % l’an dès le
19 décembre 2009 et lui en doit immédiat paiement.
II. L’opposition formée par A.________ au commandement de payer
qui lui a été notifié le 22 février 2010 dans la poursuite
N° [...] de l’office des poursuites du district de Lausanne-Ouest
est définitivement levée à concurrence de CHF 176'085.20 (...),
avec intérêt à 5% ’an dès le 19 décembre 2009.
III.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à l’inscription définitive, en
faveur de M., d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 20’045.45 (...) avec intérêt
à % l’an dès le 1
er
janvier 2010 sur la parcelle n° [...] sise à [...],
dont sont copropriétaires, chacun pour une moitié, A.C.
et B.C..
IV.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à l’inscription définitive, en
faveur de M., d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 13’012.45 (...) avec intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2010 sur la parcelle n° [...] sise à
[...], dont est propriétaire Q..
V.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à l’inscription définitive, en
faveur de M., d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 22’892.30 (...) avec intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2010 sur la parcelle n° [...] sise à
[...], dont sont copropriétaires, chacun pour une moitié,
A.D.________ et B.D..
VI. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à l’inscription définitive, en
faveur de M., d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 13’012.45 (...) avec intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2010 sur la parcelle n° [...] sise à
[...], dont sont copropriétaires, chacun pour une moitié,
A.I.________ et B.I.________.
-
15 -
VII. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à l’inscription définitive, en
faveur de M., d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 22’379.55 (...) avec intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2010 sur la parcelle n° [...] sise à
[...], dont sont copropriétaires, chacun pour une moitié,
A.T. et B.T.________
VIII. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à l’inscription définitive, en
faveur de M., d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 29’359.05 (...) avec intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2010 sur la parcelle n° [...] sise à
[...], dont est propriétaire L..
IX. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à l’inscription définitive, en
faveur de M., d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 29’359.05 (...) avec intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2010 sur la parcelle n° [...] sise à
[...], dont est propriétaire L..
X. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à l’inscription définitive, en
faveur de M., d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 13’012.45 (...) avec intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2010 sur la parcelle n° [...] sise à
[...], dont est propriétaire J..
Les défendeurs A.________ et Q., procédant
conjointement par réponse du 22 novembre 2010, ont conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions de la demande. Le défendeur Q.
a invoqué, à l'encontre des prétentions dirigées contre lui, la
compensation avec sa prétendue créance découlant des travaux non
exécutés dans son lot.
Dans leur réponse commune du 25 mars 2011, les défendeurs
A.C., B.C., A.D., B.D., A.I.,
B.I., A.T., B.T. et L.________ ont également conclu à
libération des fins de la demande, avec dépens.
Le défendeur J.________ a fait de même dans sa réponse du 28
juin 2011.
-
16 -
E n d r o i t :
I.La procédure ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC; RS
272), elle est régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), en
particulier le Code de procédure civile vaudoise (ci-après : CPC-VD, dans
sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010; RSV 270.11).
II.La demanderesse agit contre la défenderesse A.________ en
paiement du solde de sa rémunération d'entrepreneur pour les travaux de
plâtrerie-peinture exécutés dans le cadre de la promotion " [...]"; elle
réclame de ce chef la somme totale de 176’085 fr. 20 plus intérêt,
correspondant au solde de sa facture finale n° 3472 et aux factures nos
3476, 3477, 3478, 3479 et 3481, toutes datées du 16 décembre 2009.
Propriétaires des lots 1 à 8 de cette promotion, les autres défendeurs sont
recherchés en inscription définitive d'hypothèques légales des artisans et
entrepreneurs.
III.a) Les relations entre la demanderesse et la défenderesse
A.________ relèvent du contrat d'entreprise (art. 363 CO), la première
s'étant engagée à exécuter un certain nombre de travaux de plâtrerie-
peinture, moyennant un prix que la seconde s'est obligée à lui payer. Il
importe peu à cet égard que la demanderesse ait agi comme sous-traitant
de la défenderesse. Le contrat de sous-traitance, par lequel le sous-
traitant s'engage à l'égard du maître à effectuer tout ou partie de la
prestation de l'ouvrage que celui-ci s'est obligé à réaliser pour un maître
principal (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., n. 4290, p. 644),
reste un contrat d'entreprise au sens des art. 363 et ss CO (Gauch, Le
contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 144, p.
46). Sa seule particularité tient au fait que c'est l'entrepreneur - à l'égard
du maître principal - qui tient le rôle du maître à l'égard du sous-traitant.
Le sous-traitant doit à l'entrepreneur principal l'exécution de
l'ouvrage prévu dans le contrat de sous-traitance; c'est à lui (et non au
maître principal) qu'il doit livrer l'ouvrage achevé et c'est envers lui qu'il
-
17 -
répond des défauts (au sens des art. 367 ss CO) dont cet ouvrage peut
être affecté. De son côté, l'entrepreneur doit payer une rémunération au
sous-traitant (Gauch, ibid.).
b) Le paiement du prix de l'ouvrage constitue l'obligation
principale du maître (art. 372 ss CO; Tercier/Farvre, op. cit., n. 4648).
L'entrepreneur a droit au paiement du prix de l'ouvrage qu'il a réalisé,
conformément au mode de rémunération prévu par le contrat.
Le système des articles 373 et suivants CO prévoit trois
possibilités de fixer le prix d'un ouvrage : le prix à forfait ou ferme (art.
373 CO), la détermination du prix a posteriori, d'après la valeur du travail
(art. 374 CO) ou le devis estimatif
(art. 375 CO).
Le prix forfaitaire est celui que les parties fixent à l'avance et
dont elles conviennent qu'il ne sera en principe plus modifié :
l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pur le prix fixé et ne peut
réclamer d'augmentation pour un dépassement de travail ou de valeur; à
l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a
exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 et 3 CO).
En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à
la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (CR
CO I - Chaix, n. 9 ad art. 373; Gauch, op. cit., n. 900, p. 265). Le prix
forfaitaire est total lorsqu'il fixe une somme unique pour tout un ouvrage,
pour une partie ou pour un résultat déterminé; il est unitaire lorsqu'il fixe
les montants retenus pour les unités nécessaires à l'exécution de
l'ouvrage (Tercier/Favre, op. cit., n. 4667, p. 701 et
n. 4672, p. 702).
Le devis approximatif selon l'art. 375 CO revêt un caractère
indicatif; il s'agit d'une simple estimation, par l'entrepreneur, du prix
probable de sa prestation. Dans cette hypothèse, le prix doit être
déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur,
-
18 -
conformément à l'article 374 CO, mais le maître dispose de certains droits
en cas de dépassement excessif du devis (art. 375 al. 1 CO)
Celui qui prétend à l'existence de prix ferme doit en apporter
la preuve (Droit de la Construction 2/2001, n. 261, p. 80). En cas de doute,
un tel accord n'est pas présumé et le prix de l'ouvrage doit être déterminé
selon l'article 374 CO (Gauch, op. cit., n. 1014, p. 297). La doctrine et
l'usage en matière de construction recommandent de convenir un prix
forfaitaire sur la base de documents clairs et complets, notamment pour
éviter les problèmes relatifs à la délimitation entre l'objet du contrat et les
éventuelles commandes supplémentaires (Norme SIA-118, art. 41 al. 2 et
40 al. 2; Gauch, op. cit., n. 906 in fine, p. 267). La présence d'un descriptif
détaillé et de plans ne constituent toutefois pas une condition nécessaire à
la fixation d'un prix ferme : celui-ci peut en effet également résulter d'une
estimation grossière des coûts (TF, 4C.23/2004 du 14 décembre 2004,
consid. 3.1; Gauch, op. cit.,
- 902, p. 266).
- Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est pas absolu.
Une première exception est prévue par l'art. 373 al. 2 CO
lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès
par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues
par les prévisions des parties.
Une seconde exception est réalisée quand intervient une
modification de commande par rapport à l'objet du contrat initial. En effet,
le maître ne peut s'en tenir aux prix convenus que si l'ouvrage qu'il a
finalement exigé correspond à ce qui avait été prévu initialement, sans
modifications qualitatives ou quantitatives
(TF, 4C.2011/2005 du 9 janvier 2006, consid. 4; ATF 116 II 315 consid. 3,
JdT 1990 I 619). S'il paraît usuel que le contrat soit précisé en cours de
chantier, le maître ne saurait modifier notablement les prestations de
l'entrepreneur sans assumer, cas échéant, le coût supplémentaire. La
modification de commande modifie l'obligation d'exécuter qui a été
-
19 -
convenue, en ce sens que l’entrepreneur doit par exemple exécuter des
travaux supplémentaires ou des travaux en partie différents, ne pas
exécuter certains travaux ou les exécuter d'une autre manière que celle
prévue (Gauch, op. cit., n. 768, p. 229). Ces prestations, non comprises
dans le contrat de base, doivent être rémunérées. Sauf convention
contraire, cette rémunération se calcule selon l'art. 374 CO, c'est-à-dire en
fonction de la valeur des matériaux utilisés et du travail effectué (Gauch,
op. cit., n. 905, pp. 266-267; CR CO I - Chaix, n. 11 ad art. 374). La
modification de commande donne droit à une augmentation du prix non
seulement lorsqu'elle provient du maître, mais également lorsqu'elle
émane de l'entrepreneur et que le maître l'accepte (SJ 1995 p. 100). En
pratique, il est souvent difficile de déterminer si une modification de
commande alléguée existe réellement ou si une prestation prétendument
supplémentaire fait encore partie des prestations convenues à l'origine,
d'où l'importance du degré de précision du contrat. Comme c'est
l'entrepreneur qui entend déduire un droit à une rémunération
supplémentaire, c'est lui qui supporte le fardeau de la preuve de la
modification de commande et des frais supplémentaires en résultant
(Tercier/Farvre, op. cit., n. 4685, pp. 703-704 et la jurisprudence citée).
d) Quel que soit le type de prix convenu, l'entrepreneur n'y a
droit que s'il a effectué sa prestation conformément au contrat. Tel n'est
pas le cas s'il a exécuté moins que ce qu'il devait ou s'il a livré un ouvrage
défectueux; dans cette hypothèse, le maître peut refuser l'ouvrage (art.
368 al. 2 CO) ou, si les défauts sont de moindre importance, réduire
proportionnellement le prix (art. 368 al. 2 CO; Tercier/Favre, op. cit., n.
4689, pp. 704-705 et la jurisprudence citée).
Pour que l'entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que
l'ouvrage soit défectueux, que le défaut ne soit pas imputable au maître et
que celui-ci ne l'ait pas accepté. Ces trois conditions sont suffisantes et il
n'est pas nécessaire que l'entrepreneur ait commis une faute. Dès que
l'ouvrage livré présente un défaut, l'entrepreneur n'a pas correctement
exécuté sa prestation (Tercier/Favre, op. cit.,
nn. 4469 ss, pp. 674 ss). Il appartient au maître qui se prévaut de la
-
20 -
garantie pour les défauts d'apporter la preuve de leur existence (art. 8
CC).
Lorsque les conditions de fond sont remplies, le maître dispose
en principe des droits énumérés à l'article 368 CO. Il peut toutefois être
privé de leur exercice, s'il ne respecte pas les devoirs de vérification de
l'ouvrage et d'avis des défauts prévus par l'article 367 al.1 CO. Le maître
qui constate l'existence de défauts est tenu de les signaler
immédiatement (SJ 1992 p. 1093; ATF 107 II 172, JdT 1981 I 598;
Tercier/Favre, op. cit., n. 4514, p. 680). La violation de ces incombances
du maître entraîne sa déchéance des droits de garantie, la loi créant la
fiction que le maître qui omet la vérification et l'avis accepte tacitement
l'ouvrage (art. 370 al. 2 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd., p. 449).
S'agissant d'une condition de l'action, il appartient au maître
d'établir qu'il a donné avis, correctement et à temps. Toutefois, le juge
n'examine pas d'office le respect des incombances du maître, mais
seulement si l'omission ou la tardiveté de l'avis des défauts est invoquée
en procédure. C'est à l'entrepreneur de faire valoir qu'en tardant à
signaler les défauts, le maître a accepté l'ouvrage, à charge pour celui-ci
de prouver quand il a eu connaissance du défaut et quand il l'a signalé
(TF, 4C.130/2006 du 8 mai 2007, consid. 4.2.3; ATF 118 II 142 consid. 3a,
JdT 1993 I 300; ATF 107 II 50 consid. 2a, JdT 1981 I 269; Hohl, L'avis des
défauts de
l'ouvrage : fardeau de la preuve et fardeau de l'allégation, RFJ 1994 pp.
235 ss).
IV.a) L'art. 5 al. 3 CPC-VD consacre le principe de la libre
appréciation des preuves, lequel signifie que le juge évalue les preuves
selon son intime conviction (Hohl, Procédure civile, tome I, n. 1105, p. 213;
Bettex, L'expertise judiciaire, thèse 2006, p. 197). Il soupèse le résultat
des différents modes de preuve administrés et décide s'il est intimement
convaincu que ce fait s'est produit – avec certitude ou haute
vraisemblance – et, partant, s'il peut le retenir comme prouvé (Bosshard,
L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007, pp. 321
-
21 -
ss, spéc. p. 324). Le principe de la libre appréciation des preuves signifie
aussi qu'il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve
autorisés. Les moyens de preuve sont placés a priori sur un pied d'égalité,
et c'est le degré de conviction du juge, après administration des preuves
autorisées, qui doit faire pencher la balance
(CPC - Schweizer, n. 19 ad art. 157).
L'art. 243 CPC-VD pose toutefois une exigence particulière
s'agissant de l'expert judiciaire, savoir de l'expert qui est désigné dans le
cadre d'une procédure par un tribunal ou un juge disposant d'un pouvoir
de puissance publique (Bettex, op. cit., pp. 13 ss). Cette disposition
impose au juge de motiver sa décision s'il s'écarte des conclusions de
l'expert, donc rejette la preuve. La raison de cette force probante
particulière est que la mise en œuvre d'une expertise suppose a priori une
carence dans les connaissances du tribunal sur des points techniques
pertinents. Le tribunal qui ordonne une expertise, avouant par là même
son incompétence relative sur le point considéré, ne peut pas sans autre
s'écarter des conclusions de l'expert. S'il le fait, il doit motiver sa décision,
sous peine de verser dans l'arbitraire, vu son aveu implicite anticipé
d'impuissance à résoudre lui-même le problème (CPC - Schweizer, n. 19 ad
art. 257 et les références citées; Bosshard, op. cit., p. 325). Le pouvoir
d'appréciation du juge dépend toutefois du niveau de connaissances
spéciales exigé par l'expertise (Bettex, op. cit., p. 207).
b) En l'espèce, l'expertise judiciaire établie par [...] examine
de façon précise et détaillée les travaux de plâtrerie-peinture litigieux,
tant au regard des documents contractuels que des prestations réellement
exécutées. Dans son complément d'expertise, l'expert a répondu de façon
circonstanciée aux remarques et questions des parties et confirmé ses
conclusions initiales. L'expertise judiciaire confirme en outre les
conclusions de l'expertise hors procès alléguées par les parties, soit en
substance que certains prestations n'ont pas été entièrement exécutées et
que d'autres présentent certains défauts. Contrairement à l'expert hors
procès, l'expert judiciaire est toutefois de l'avis que ces défauts sont pour
la plupart mineurs et peuvent être corrigés facilement. La constatation de
-
22 -
l'expert hors procès selon laquelle certains travaux aurait pu être refusés
n'entre au demeurant pas en considération dans la mesure où il n'est pas
établi, ni même allégué, que le maître de l'ouvrage ait opté pour la
solution de l'art. 368 al. 1 CO. Il n'existe donc aucune raison de s'écarter
des constatations et conclusions de l'expertise judiciaire, que la Cour fait
siennes.
V.a) Les travaux de plâtrerie-peinture ont été adjugés à la
demanderesse selon lettre du 17 novembre 2008 de la défenderesse
A.________, pour un montant total arrêté à 232'000 fr. TTC, sous déduction
d'une participation finale de 1,5 % au compte prorata et de 0,3% à
l'assurance TC. Comme cela ressort du rapport d'expertise judiciaire, cette
lettre énonce expressément une "adjudication au forfait". Elle renvoie en
outre à une soumission datée du 31 octobre 2008, laquelle contient un
descriptif très détaillé des travaux et les unités nécessaires à leur
exécution. Cette souscription est suffisamment claire et complète pour
considérer, à l'instar de l'expert judiciaire, que le contrat d'entreprise a été
conclu pour un prix forfaitaire, au sens de l'art. 373 CO. Au demeurant,
aucune des parties ne soutient qu'un autre type de prix aurait été
convenu.
Selon l'annexe 10 du rapport de l'expert judiciaire, le prix des
travaux de plâtrerie-peinture prévus dans la soumission forfaitaire est de
25'910 fr. 55 HT pour chaque lot, soit 25'221 fr. 65 TTC, d'où un total de
226'994 fr. 85 TTC pour les neuf lots. La différence avec le prix forfaitaire
de 232'000 fr. s'explique d'une part par certains postes (nos 285.1.09 et
285.1.10) dont il a été tenu compte dans l'annexe 9 du rapport (travaux
supplémentaires), d'autre part par la déduction du montant final des
participations de 1,5 et 0,3% prévues par le contrat.
b) Au titre de travaux supplémentaires non inclus dans la
soumission, la demanderesse réclame tout d'abord les montants de
62'267 HT et 75'942 fr. 50 HT figurant dans sa facture finale n° 3472; pour
le premier de ces montants, la facture précitée renvoie aux devis nos 3348
et 3363, pour des travaux en régie; pour le second, la facture finale
-
23 -
évoque d'autres travaux hors soumission. La demanderesse réclame
ensuite le paiement des factures nos 3476, 3477, 3478, 3479 et 3481,
pour 58'973 fr. 15 TTC au total; ces factures porteraient sur des travaux
hors soumission que les défendeurs propriétaires des lots nos 1, 3, 5, 6 et
7 lui auraient commandés directement.
A.________ admet que M.________ a exécuté des travaux
supplémentaires hors soumission. En particulier, elle admet avoir confié à
la demanderesse les travaux faisant l'objet des devis nos 3348 et 3363
pour des travaux en régie, qui s'élèvent respectivement à 57'243 TTC et
10'091 fr. 80 TTC. On ne saurait toutefois suivre la demanderesse
lorsqu'elle soutient qu'il s'agit là de prix fermes au sens de l'art. 373 CO.
Les mentions manuscrites apposées sur ces devis par la défenderesse
A.________ suffisent pour retenir qu'il n'y a pas eu d'accord sur un prix
ferme, mais que celle-ci a exigé que les travaux effectivement exécutés
par la suite soient justifiées, par l'établissement de bons de régie
s'agissant du devis 3348 et d'une facture détaillée s'agissant du devis
-
24 -
exécutés. Or, ni A.________ ni les autres défendeurs ne prétendent que la
demanderesse aurait exécuté des travaux non commandés. Le dossier ne
contient pas la moindre contestation ou le moindre refus de travaux de
plâtrerie-peinture. Au vu de ces éléments, la Cour considère qu'il y eu
acceptation, à tout le moins tacite, des travaux indiqués dans les factures
nos 3472, 3476, 3477, 3478, 3479 et 3481, étant précisé que seuls seront
considérés comme travaux supplémentaires ceux qui, au dire de l'expert
judiciaire, n'étaient pas inclus dans la soumission initiale. En l'absence de
tout accord sur le prix, ces travaux doivent être rémunérés selon l'art. 374
CO.
c) Après avoir examiné les travaux de plâtrerie-peinture
effectués dans les lots nos 1 à 9, l'expert judiciaire est parvenu à la
conclusion que certaines prestations facturées n'ont pas été exécutées
entièrement et que d'autres présentent des défauts entraînant des moins-
values.
Dans son mémoire de droit, la demanderesse s’est prévalue
pour la première fois de l'omission de l'avis des défauts.
On l’a vu (cf. supra ch. III.d in fine), lorsque le maître de
l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer
que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts, ce qui oblige le premier à
prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. Circonstances de
fait, l’omission ou la tardiveté de l'avis des défauts, respectivement
l'acceptation de l'ouvrage malgré ses défauts, doivent cependant être
introduites régulièrement en procédure dans le cadre du double l’échange
d’écritures (art. 261 à 275 CPC-VD), ou encore, par la voie de la réforme,
dans le délai fixé en application de l'art. 317a al. 1 CPC-VD (art. 317b al. 1
CPC-VD). En l’occurrence, la demanderesse n’a nullement allégué en
procédure l’omission de l’avis des défauts, qui ne ressort pas davantage
de l'état de fait retenu par la Cour. Dans la mesure où la demanderesse
supporte sur ce point le fardeau de l'allégation et où la présente cause est
soumise à la maxime des débats (art. 4 al. 1 CPC), il y a lieu d'admettre,
sans plus ample examen, que la défenderesse A.________ n'avait pas à
-
25 -
prouver que l'avis des défauts avait été donné en temps utile et reste au
bénéfice des exceptions tirées des défauts de l'ouvrage.
Les annexes 1 à 8 du rapport d'expertise détaillent la valeur
des travaux exécutés dans chacun des lots nos 1 à 8, en tenant compte
des plus-values - travaux supplémentaires non inclus dans la soumission -
et des moins-values - travaux non exécutés ou présentant des défauts; les
lots nos 1, 3 et 7 affichent ainsi un solde de plus-value respectivement de
1'294 fr. 05 TTC, 1'908 fr. 60 TTC et 1'462 fr. 25 TTC, tandis que, pour les
lots nos 2, 4 à 6 et 8, il résulte un solde de moins-value respectivement de
119 fr. 30 TTC, 11'575 fr. 40 TTC, 3'034 fr. 75 TTC, 1'166 fr. TTC et 2'473
fr. 60 TTC.
L'annexe 9 du rapport évalue les travaux de plâtrerie-peinture
exécutés dans les lots 1 à 8 en supplément du forfait convenu avec
A., qui totalisent 16'621 fr. 20 TTC. Sur ce point, l'expert a précisé
qu'il ne s'agit pas de prestations à plus-value pour les lots, mais de
travaux résultant d'un changement de conception par A. pour ce
qui est des cages d'escaliers - plâtre au lieu de maçonnerie.
Compte tenu de ces plus et moins-values, les travaux
supplémentaires dans les lots 1 à 8 présentent selon l'expert un solde en
faveur de la demanderesse de 2'917 fr. 05 TTC au total (1'294 fr. 05 +
1'908 fr. 60 + 1'462 fr. 25 + 16'621 francs ./. 119 fr. 30 ./. 11'575 fr. 40 ./.
3'034 fr. 75 ./. 1'166 fr. ./. 2'473 fr. 60).
d) Le montant total des travaux de plâtrerie-peinture effectués
s'élève ainsi à 229'911 fr. 90 TTC (226'994 fr. 85 + 2'917 fr. 05). Après
déduction des acomptes encaissés, par 220'000 fr., c'est un solde de
9'911 fr. 90 TTC qui est encore dû à la demanderesse du chef des travaux
de plâtrerie-peinture exécutés dans le cadre de la promotion " [...]".
VI.a) La défenderesse A.________ soutient qu'elle ne peut être
recherchée en paiement pour les travaux commandés à la demanderesse
par les propriétaires des lots.
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26 -
On l'a vu (cf. supra, ch. III.a), dans le contrat de sous-traitance,
le sous-traitant n'est que l'entrepreneur de l'entrepreneur principal. Il n'a
pas de relation contractuelle avec le maître de l'ouvrage et celui-ci n'a,
sauf stipulation contraire, aucune obligation envers lui (Tercier/Favre, op.
cit., n. 4302, p. 646). Certes, on ne peut pas exclure d'emblée que le
maître de l'ouvrage et le sous-traitant conviennent directement de
l'exécution de certains travaux non inclus dans le contrat avec
l'entrepreneur principal. Mais cela suppose un accord clair en ce sens,
lequel fait défaut en l'espèce. On ne se trouve pas non plus dans un cas de
figure où l'entrepreneur (principal) n'est chargé par le maître que de
certaines prestations. Les défendeurs et la défenderesse A.________
avaient conclu entre eux un contrat d'entreprise générale, impliquant pour
cette dernière l'obligation de réaliser l'ensemble de la construction (neuf
villas comprenant sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage et galetas), et
donc les travaux de plâtrerie-peinture également. Enfin, il faut objecter à
la défenderesse qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait directement
commandé des travaux supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa
charge; il suffit qu'elle les ait acceptés (SJ 1995, p. 100). En l'occurrence,
les travaux de plâtrerie-peinture ont été exécutés au vu et au su de la
défenderesse. Il n'est pas établi que celle-ci se soit opposée à leur
réalisation ni même qu'elle ait contesté les factures y relatives, lesquelles
lui ont pourtant été adressées personnellement; la défenderesse ne le
prétend d'ailleurs pas. Il faut donc considérer qu'elle a accepté ces travaux
et que, en sa qualité de maître d'ouvrage par rapport à la demanderesse,
elle est tenue d'en payer à celle-ci le prix.
b) Sauf disposition légale contraire, l'intérêt moratoire n'est dû
qu'en cas de mise en demeure, laquelle a lieu en principe par
l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Celle-ci doit traduire la
volonté du créancier, dûment manifestée au débiteur, de recevoir la
prestation affectée d'un retard; c'est une sommation (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
e
éd., p. 686). L'envoi d'une facture, dont le
but est de faire connaître au débiteur le montant de sa dette, ne vaut pas
interpellation (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in
-
27 -
RVJ 1990 pp. 351 ss, spéc. p. 357). En revanche, l'envoi d'un rappel ou
d'un commandement de payer sont des interpellations (Engel, ibid.).
En l'espèce, le commandement de payer notifié le 22 février
2010 à la défenderesse A.________ constitue une première mise en
demeure, de sorte que l'intérêt moratoire sur la somme de 9'911 fr. 90
due à la demanderesse, au taux de 5% l'an, court dès le lendemain.
c) Le juge civil saisi d'une réclamation pécuniaire peut, en
même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la mainlevée définitive de
l'opposition, si les conditions en sont réunies (art. 36 al. 2 LVLP [loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]; ATF 120 III 119
consid. 4, JdT 1997 II 72, SJ 1986 p. 359; ATF 107 III 60, JdT 1983 II 90).
Compte tenu du sort du litige entre la demanderesse et la
défenderesse A.________, l'opposition formée par cette dernière au
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-
Ouest doit être levée définitivement à concurrence de 9'911 fr. 90, plus
intérêt à 5% l'an dès le 23 février 2010.
VII.La demanderesse requiert l'inscription définitive
d'hypothèques légales des artisans et entrepreneur sur les parcelles dont
les défendeurs sont propriétaires.
a) Pour bénéficier de l'hypothèque légale, un artisan ou
entrepreneur doit avoir fourni des matériaux et du travail ou du travail
seulement (art. 837 al. 1
ch. 3 CC). L'étendue de l'hypothèque légale est fonction de la plus-value
apportée à l'immeuble par les travaux de construction (Steinauer, Les
droits réels, t. III, 3
e
éd.,
n. 2914). En outre, en vertu des art. 839 al. 3 CC et 22 al. 2 ORF
(ordonnance du
22 février 1910 sur le registre foncier, dans sa version en vigueur au 31
décembre 2011; RS 211.432.1), l'inscription définitive d'une hypothèque
-
28 -
légale ne peut avoir lieu que si la créance est établie, dans son principe et
sa quotité. Enfin, selon l'art. 839 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur au 31
décembre 2011, l'inscription de l'hypothèque légale doit être requise au
plus tard dans les trois mois qui suivent l'achèvement des travaux.
Nonobstant la version française du texte légal, l'inscription doit être non
seulement requise, mais aussi opérée au registre foncier, fût-ce à titre
provisoire, dans ce délai péremptoire (ATF 126 III 462, JdT 2001 I 178; ATF
119 II 429 consid. 2a, JdT 1995 I 352; Steinauer, op. cit., n. 2883), ce que
précise au demeurant la nouvelle formulation de l'article 839 al. 2 CC,
adoptée lors de la révision du Code civil du 1 décembre 2011, en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2012.
b) En l'espèce, la créance totale de la demanderesse pour ses
travaux de plâtrerie-peinture se monte à 229'911 fr. 90. Les travaux à
plus-value étant seuls décisifs pour l'étendue de l'hypothèque, il faut
déduire de ce montant la somme de 16'621 fr. 20 qui, à dire d'expert,
n'apporte aucune plus-value à la construction
(cf. supra, ch. IV.b). La plus-value afférente aux travaux de plâtrerie-
peinture s'élève ainsi à 213'290 fr. 70. Ce montant étant inférieur aux
acomptes de 220'000 francs encaissés par la demanderesse, ses
conclusions en inscription d'hypothèques légales ne peuvent qu'être
rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le délai péremptoire de
trois mois a été respecté. Les inscriptions opérées à titre provisoire
doivent être radiées en conséquence, dès l'entrée en force du présent
jugement.
VIII. En vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque
aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut
réduire les dépens ou les compenser (al. 2).
Les dépens comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91
let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice,
ainsi que les frais des mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2
-
29 -
aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile],
applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les
honoraires et les déboursés d'avocat sont fixés conformément au tarif du
17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAV,
applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 du tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile [TDC; RSV 270.11.6]), en particulier aux art. 2, 3,
5 et 7.
En l'espèce, la demanderesse succombe entièrement envers
tous les défendeurs contre lesquels étaient dirigées les conclusions en
inscription définitive d'hypothèques légales, de sorte que ceux-ci ont droit
à de pleins dépens.
Procédant en commun (litisconsorts), les défendeurs
A.C., B.C., A.D., B.D., A.T.,
B.T. et L.________ ont ainsi droit, solidairement entre eux
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 7.6 ad art. 92), à de pleins dépens, à la charge de la demanderesse,
qu'il convient d'arrêter à 14'715 fr. 60, savoir :
Egalement litisconsorts, les défendeurs A.I.________ et
B.I.________ ont droit, solidairement entre eux, à de pleins dépens, à la
charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 11'015 fr., savoir :
a
)
10'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4'215fr
.
60en remboursement de leur coupon de
justice.
-
30 -
Le défendeur J.________ a droit à de pleins dépens, à la charge
de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 10'900 fr., savoir :
La défenderesse A.________ se voit condamner à verser un
montant représentant un peu plus de 5% des conclusions prises contre
elle par la demanderesse, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'elle
l'emporte sur le principe. Elle a droit, solidairement avec le défendeur
Q.________ - lequel obtient entièrement gain de cause envers la
demanderesse - (litisconsorts), à des dépens réduit d'un dixième, à la
charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 21'240 francs, savoir
:
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'article 318a CPC-VD,
a
)
8'000fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
400fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2'615fr
.
en remboursement de leur coupon de
justice.
a
)
8'000fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
400fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2'500fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
a
)
18'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
900fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2'340fr
.
en remboursement de 9/10 de leur
coupon de justice.