1006 TRIBUNAL CANTONAL CO09.040145 49/2013/XMD C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.H., à Eysins, R., à Nyon, et M., à Ville-la-Grand (France), d'avec B.H., à Nyon.
Du 3 juillet 2013
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge instructeur Greffière:MmeBourquin
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les demandeurs A.H., R. et M.________ contre la défenderesse B.H.________, selon demande du 2 décembre 2009, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "Principalement I.-La part réservataire des demandeurs est atteinte par les libéralités octroyées dans les dispositions de dernière volonté de feu [...], selon les termes du testament du 8 novembre 1977, notamment l’octroi d’une rente mensuelle de Fr. 1'500.- indexée, prévue par l’article troisième lettre d) du testament
2 - ci-dessus et la jouissance gratuite d’un appartement sis au quatrième étage de l’immeuble de [...], prévue par l’article troisième lettre c) du testament ci-dessus, et lesdites libéralités sont réduites dans la mesure nécessaire à reconstituer la part réservataire des demandeurs (1/8 pour A.H.; 1/24 pour M. et 1/24 pour R.), toutes précisions quant aux sommes lésant la part réservataire des demandeurs étant réservées pour la suite de la procédure. II.B.H. est la débitrice des demandeurs et doit immédiat paiement à ceux-ci de la somme de Fr. 400'000.-, plus intérêt à 5 % l’an dès le 2 décembre 2009, toute augmentation de conclusions étant expressément réservée. III.Principalement : Les demandeurs sont en outre libérés, dès le 1 er décembre 2009, de la charge instituée par feu [...] à l’article troisième, lettre d) du testament du 8 novembre 1977, selon lequel une rente viagère de mille cinq cents francs par mois, indexée chaque fin d’année pour l’année suivante à l’indice des prix à la consommation, doit être versée à B.H.. Subsidiairement : La charge instituée par feu [...] à l’article troisième, lettre d), du testament du 8 novembre 1977, selon lequel une rente viagère de mille cinq cents francs par mois, indexée chaque fin d’année pour l’année suivante à l’indice des prix à la consommation, doit être versée à B.H., est caduque. IV.Les demandeurs sont en outre libérés, dès le 1 er décembre 2009, de la charge instituée par feu [...] à l’article troisième, lettre c) du testament du 8 novembre 1977, selon lequel B.H.________ jouit gratuitement, sa vie durant, de l’appartement sis au quatrième étage de l’immeuble de [...], qui appartenait à [...] de son vivant, et dont elle n’a à supporter que les abonnements à l’électricité et au téléphone. V.B.H.________ est condamnée à régler un loyer usuel ou une indemnité d’occupation, fixé à dires d’expert, mais d’au moins Fr. 2'700.- par mois, dès le 1 er décembre 2009, pour l’appartement qu’elle occupe dans l’immeuble de [...], qui était la propriété d’ [...].", vu la réponse déposée le 18 février 2010 par la défenderesse, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les demandeurs, vu le second échange d’écriture, vu les déterminations des demandeurs du 8 septembre 2010,
3 - vu les novas déposés le 27 janvier 2011 par les demandeurs, qui complètent leurs conclusions, avec suite de frais et dépens, comme suit : "VI.- Les demandeurs ne sont pas les débiteurs de B.H.________ des sommes suivantes : -Fr. 2'984.85, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2010;
Fr. 2'990.60, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er février 2010;
Fr. 2'990.60, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2010;
Fr. 610.- à titre de dépens, plus intérêt et frais. VII.- Ordre est donné à M. le Préposé de l’Office des poursuites du district de Nyon de radier la poursuite no [...].", vu l’audience préliminaire du 28 janvier 2011, vu le chiffre IV de l’ordonnance sur preuves du 28 octobre 2011 nommant en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, [...] et [...], et le chargeant de se prononcer sur les allégués nos 42, 45, 47 à 50, 52, 93 et 154 à 164, vu le rapport d’expertise de l’expert [...] du 26 juillet 2012, vu la requête de réforme déposée le 20 novembre 2012 par les demandeurs, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.-La requête de réforme est admise. II.-Les requérants sont autorisés à se réformer à la veille du délai de réplique, aux fins de déposer une réplique complémentaire selon le projet qui est annexé à la présente requête, et d’offrir les preuves nécessaires à l’établissement des allégués du projet ci-dessus, notamment de produire les pièces indiquées dans le projet de bordereau accompagnant le projet de réplique complémentaire, de faire entendre des témoins sur les allégués soumis à la preuve par témoins dans le projet de réplique complémentaire et de mettre en œuvre une expertise pour établir les allégués soumis à la preuve par expertise dans le projet de réplique complémentaire. III.-Les requérants sont autorisés à préciser, respectivement modifier leurs conclusions, selon le projet de réplique complémentaire.
4 - IV.- Un délai est fixé aux requérants pour verser les dépens frustraires qui seront fixés à dires de justice.", vu le projet de réplique complémentaire des requérants du même jour, dont la teneur est notamment la suivante :
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26 - vu les conclusions du projet de réplique complémentaire suivantes : "Fondés sur ce qui précède, les demandeurs ont l’honneur de modifier comme suit les conclusions de la demande du 2 décembre 2009, avec suite de frais et dépens : I.-La conclusion I.- principale est modifiée en ce sens que les parts réservataires des demandeurs sont de 3/16èmes pour A.H., de 1/16èmes pour M. et de 1/16èmes pour R.________, et non pas de 1/8èmes pour le premier et de
27 - 1/24èmes pour chacune des précitées, le reste de la conclusion subsistant. ", vu l’avis du 6 décembre 2012, par lequel le juge instructeur a notifié la requête à l’intimée, lui impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d’instruction requises, dit avis valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu l’avis du juge instructeur du 10 décembre 2012 ordonnant un complément d’expertise, vu le courrier du 3 janvier 2013, par lequel les requérants ont déclaré accepter que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écriture, vu la détermination sur requête de réforme du même jour, par laquelle l’intimée a déclaré s’opposer à la requête de réforme, vu l’avis du 7 janvier 2013 du juge instructeur impartissant un délai au 22 janvier 2013 pour les requérants et au 6 février 2013 pour l’intimée pour déposer un mémoire incident, vu le courrier du 22 janvier 2013 des requérants sollicitant une prolongation du délai pour déposer le mémoire incident, vu l’avis du 28 janvier 2013 du juge instructeur accordant aux requérants une prolongation de délai au 7 février 2013 pour déposer un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé le 29 janvier 2013 par les requérants, vu l’écriture intitulée "détermination sur mémoire en vue de réforme" déposée le 6 février 2013 par l’intimée,
28 - vu le courrier des requérants du 18 février 2013, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 2 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
29 - qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée avant même que le délai pour le dépôt des mémoires de droit ne soit fixé, qu'elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle renvoie à un projet de réplique complémentaire dans lequel figurent les allégués nouveaux (nos 185 à 299) que les requérants entendent introduire avec les offres de preuves y afférentes, ainsi que la modification que les requérants souhaitent apporter aux conclusions prises au pied de la demande du 2 décembre 2009, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que dans le cadre d’une réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une
30 - autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD); attendu qu’en l’espèce, dans le cadre de la procédure au fond, les requérants font valoir que leurs parts réservataires dans la succession de feu leur père, respectivement grand-père, [...], ont été lésées par les libéralités octroyées dans le testament du de cujus en faveur de l’intimée, sa dernière épouse, savoir une rente mensuelle et la jouissance gratuite de l’appartement conjugal, qu’ils font notamment valoir que l’intimée vivrait, depuis l’année 1999, dans une situation de concubinage assimilable à un remariage, alors que le testament prévoyait que la rente ne serait plus servie en cas de remariage de l’intimée, que dans sa réponse, l’intimée invoque la prescription de l’action des demandeurs, le décès étant survenu le 2 février 1978, le testament ayant été homologué le 8 février suivant, l’inventaire civil clôturé le 25 avril 1978 et le certificat d’héritier établi le 21 juillet 1978, que par ailleurs, elle fait notamment valoir qu’en date du 28 mars 1980, les héritiers ont signé une convention de partage qui a dû être approuvée par la justice de paix le 5 septembre 1980, en raison du fait que l’un des héritiers était alors mineur, que dans leur requête de réforme, les requérants soutiennent, en substance, que leurs conclusions ne seraient pas tardives, étant donné qu’il était impossible de prévoir, au moment du partage, l’ampleur des legs attribués à l’intimée, qu’ils prétendent qu’on ne saurait en effet appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les héritiers ne peuvent invoquer l’exception de réduction s’ils avaient connaissance des éléments essentiels justifiant leur prétention à la réduction et si leur déclaration à l’égard du bénéficiaire de la rente était suffisamment explicite;
31 - attendu qu’il convient d’examiner individuellement les allégués nos 185 à 299 que les requérants souhaitent introduire dans la procédure, leurs objets différant, que les allégués nos 185 à 199 concernent les circonstances du mariage entre le de cujus et l’intimée ainsi que la situation professionnelle de cette dernière au moment du mariage et du décès de son époux, que ces points sont sans pertinence pour juger du litige, que l’introduction des allégués nos 185 à 199 ne revêt donc aucun intérêt réel pour les requérants, de sorte que leur introduction doit être refusée, que les allégués nos 200 et 201 traitent de la cohabitation de l’intimée avec [...], que cette question a déjà été alléguée sous une autre forme aux allégués nos 109, 170 et 171, que, faute d’intérêt réel, l’introduction des allégués nos 200 et 201 doit être refusée, que les allégués nos 202 à 209 exposent que les requérants auraient longtemps ignoré que l’intimée vivait en concubinage et les prétendues conséquences juridiques de ce dernier, que ces éléments font déjà l’objet des allégués nos 132 et 133, que l’introduction des allégués nos 202 à 209 ne revêt donc aucun intérêt réel pour les requérants, de sorte qu’elle doit être refusée,
32 - qu’il en va de même de l’introduction des allégués nos 210 à 213, qui ne contiennent pas l’exposé d’éléments de fait, mais de droit, et de celle des allégués nos 214 et 215, qui portent sur des faits négatifs,
que les allégués nos 216 à 224 concernent les recherches effectuées par les requérants pour retrouver les éléments du partage de la succession, que ces circonstances n’apparaissent pas sans pertinence pour juger du litige, que l’introduction des allégués nos 216 à 224 doit donc être autorisée, que les allégués nos 225 à 230 ne contiennent pas l’exposé d’éléments de fait, mais de droit, que leur introduction ne revêt donc aucune intérêt réel dans le litige, si bien qu’elle doit être refusée, que les allégués nos 231 et 232 ont trait à l’évolution de la rente versée à l’intimée et de la valeur locative des appartements, qu’il n’est pas exclu que ce point revête un intérêt dans l’appréciation du litige, de sorte que l’introduction des allégués nos 231 et 232 doit être autorisée, que l’allégué no 233 porte sur une question relevant du droit, si bien que son introduction doit être refusée, que les allégués nos 234 à 254 concernent les circonstances du partage successoral,
33 - que celles-ci ne semblent pas dénuées de pertinence pour juger du litige, que l’introduction des allégués nos 234 à 254 doit par conséquent être autorisée, que les allégués nos 255 à 257 relèvent du droit, respectivement de l’appréciation, de sorte que leur introduction doit être refusée, que les allégués nos 258 à 265 traitent de la capitalisation de la rente, que cette question n’est pas dénuée de pertinence, que l’introduction des allégués nos 258 à 265, qui revêt donc un intérêt réel dans le litige, doit être autorisée, que les allégués nos 266 à 268 relèvent de l’appréciation, si bien que leur introduction doit être refusée, que les allégués nos 269 à 272 concernent l’estimation des actifs successoraux, que ce point n’est pas dépourvu de pertinence, que l’introduction des allégués nos 269 à 272 doit donc être autorisée, que les allégués nos 273 à 283 ne contiennent pas l’exposé d’éléments de fait, mais de droit, si bien que leur introduction doit être refusée,
34 - que l’allégué no 284 a pour objet la connaissance qu’avaient les requérants de leurs droits à la réserve au moment du partage successoral, qu’il n’est pas exclu que cet élément revête un intérêt dans le litige, de sorte que l’introduction de l’allégué no 284 doit être autorisée, que les allégués nos 285 à 292 relèvent du droit, si bien que leur introduction doit être refusée, que l’allégué no 293 traite des rentes versées par les requérants à l’intimée en 2009 et de la perte de revenus locatifs, jusqu’en 2011, relatifs à l’appartement occupé par l’intimée, que ces éléments font déjà l’objet des allégués nos 45 et 47 sur lesquels l’expert s’est prononcé, que, faute d’intérêt réel, l’introduction de l’allégué no 293 doit être refusée, qu’il en va de même de l’introduction des allégués nos 294 à 297, qui contiennent un exposé de droit, que l’allégué no 298 concerne un arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal en 2011 rejetant le recours interjeté par A.H.________ à l’encontre d’un prononcé de mainlevée, que cet élément ne semble pas dénué de pertinence dans l’appréciation du litige, que l’introduction de l’allégué no 298 doit par conséquent être autorisée, qu’il en va de même de l’allégué no 299, par lequel les requérants soulèvent l’exception de réduction,
35 - qu’en définitive, les requérants ont ainsi un intérêt réel à introduire en procédure les allégués nos 216 à 224, 231, 232, 234 à 254, 258 à 265, 269 à 272, 284, 298 et 299; attendu que jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la communication d'un rapport d’expertise, le demandeur peut augmenter ses conclusions pourvu que les conclusions augmentées aient le même fondement que la demande initiale (art. 267 al. 1 CPC-VD), que la réforme peut aussi tendre à obtenir restitution du délai de l’art. 267 CPC pour augmenter des conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC-VD), qu'en l'espèce, les requérants entendent modifier le premier chef de leurs conclusions, en augmentant la part réservataire de chacun d’eux, que ce chef de conclusions amplifié a le même fondement que le chef initial, que les requérants ont donc un intérêt réel à la réforme, en vue d'introduire le nouveau premier chef de conclusions; attendu, en définitive, qu'il se justifie d'admettre la requête de réforme et d'autoriser les requérants à se réformer à la veille du délai de réplique pour introduire dans leur procédure les allégués nos 216 à 224, 231, 232, 234 à 254, 258 à 265, 269 à 272, 284, 298 et 299 figurant dans leur projet de réplique complémentaire et requérir la production des pièces nos 73 et 74 à preuve des allégués nos 219 et 262, de même qu'à augmenter le premier chef de leurs conclusions, selon leur requête de réforme du 20 novembre 2012,
36 - qu’un délai de vingt jours sera imparti aux requérants dès que le présent jugement incident sera définitif pour déposer une écriture complémentaire (triplique) contenant les nouveaux allégués nos 216 à 224, 231, 232, 234 à 254, 258 à 265, 269 à 272, 284, 298 et 299, dont la numérotation devra être revue pour être continue, les offres de preuves y relatives et le premier chef de conclusions augmenté, ainsi qu’un bordereau de pièces requises à titre de compléments d’offres de preuves, qu’après le dépôt de la triplique, un délai sera imparti à l’intimée pour se déterminer sur les allégués de la triplique et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme (JT 1981 III 133; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD); attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu'en l'espèce, l'échange d'écritures s'est terminé le 27 janvier 2011 par le dépôt des novas des requérants, que c’est le dépôt du rapport d’expertise qui a suscité la rédaction des allégués nos 231, 232 et 264, que par ailleurs, seuls les faits invoqués aux allégués nos 216, 217, 220 à 222, 224 et 298 sont nouveaux, que si les requérants avaient fait preuve de la diligence requise, les autres faits dont ils se prévalent auraient pu être allégués lors de l'échange des écritures,
37 - que par conséquent, les requérants, solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée des dépens frustraires de 3'000 fr.; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, en application des art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, abrogé par l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC); attendu que le juge statue librement sur l’adjudication des dépens de l’incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC- VD), que les dépens comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d’avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d’avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV 177.11.3, tarif abrogé par l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l’art. 26 al. 2 TDC), qu’en l’espèce, la requête de réforme est admise partiellement,
38 - que l’intimée, qui s’est à juste titre opposée à l’introduction d’une majorité des nouveaux allégués, a procédé avec le concours d’un avocat, qu’elle a ainsi droit à des dépens, arrêtés à 500 fr. (art. 2 ch. 11 aTAv), à la charge des requérants, solidairement entre eux. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I.La requête de réforme déposée le 20 novembre 2012 par les requérants A.H., R. et M.________ est admise partiellement. II.Les requérants sont autorisés à introduire les faits indiqués sous les allégués nos 216 à 224, 231, 232, 234 à 254, 258 à 265, 269 à 272, 284, 298 et 299 du projet de réplique complémentaire joint à la requête précitée et les offres de preuves y relatives ainsi qu’à augmenter le premier chef de leurs conclusions de la manière suivante : "La part réservataire des demandeurs est atteinte par les libéralités octroyées dans les dispositions de dernière volonté de feu [...], selon les termes du testament du 8 novembre 1977, notamment l’octroi d’une rente mensuelle de Fr. 1'500.- indexée, prévue par l’article troisième lettre d) du testament ci-dessus et la jouissance gratuite d’un appartement sis au quatrième étage de l’immeuble de [...], prévue par l’article troisième lettre c) du testament ci-dessus, et lesdites libéralités sont réduites dans la mesure nécessaire à reconstituer la part réservataire des demandeurs (3/16 pour A.H.; 1/16 pour M. et 1/16
39 - pour R.), toutes précisions quant aux sommes lésant la part réservataire des demandeurs étant réservées pour la suite de la procédure." III.Un délai de vingt jours dès que le présent jugement incident sera définitif est imparti aux requérants pour déposer une écriture complémentaire (triplique) contenant les allégués nos 216 à 224, 231, 232, 234 à 254, 258 à 265, 269 à 272, 284, 298 et 299, dont la numérotation devra être revue, les offres de preuve y relatives et le premier chef de conclusions augmenté conformément au chiffre II ci-dessus, ainsi qu’un bordereau de pièces requises à titre de compléments d’offres de preuves. IV.Un délai sera fixé ultérieurement à l’intimée B.H. pour se déterminer sur les allégués de la triplique et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes. V.Tous les actes du procès sont maintenus. VI.Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. VIII. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée le montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de l’incident. Le juge instructeur :La greffière : X. MichellodA. Bourquin
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41 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au sujet des frais et dépens dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : A. Bourquin