Jugement incident dans la cause divisant A.Z., à [...],
A.R. et D., d'avec B.Z., toutes trois à [...].
Composition : M. M I C H E L L O D , juge instructeur
Greffier :M.Glauser
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les demandeurs
A.Z., A.R. et D.________ contre la défenderesse
B.Z., selon demande du 2 décembre 2009, dont les conclusions,
avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"Principalement
I.-La part réservataire des demandeurs est atteinte par les
libéralités octroyées dans les dispositions de dernière volonté
de feu C.Z., selon les termes du testament du 8
novembre 1977, notamment l’octroi d’une rente mensuelle de
Fr. 1'500.- indexée, prévue par l’article troisième lettre d) du
testament ci-dessus et la jouissance gratuite d’un
-
2 -
appartement sis au quatrième étage de l’immeuble de [...] à
Nyon, prévue par l’article troisième lettre c) du testament ci-
dessus, et lesdites libéralités sont réduites dans la mesure
nécessaire à reconstituer la part réservataire des demandeurs
(1/8 pour A.Z.; 1/24 pour D. et 1/24 pour
A.R.), toutes précisions quant aux sommes lésant la
part réservataire des demandeurs étant réservées pour la
suite de la procédure.
II.B.Z. est la débitrice des demandeurs et doit immédiat
paiement à ceux-ci de la somme de Fr. 400'000.-, plus intérêt
à 5 % l’an dès le 2 décembre 2009, toute augmentation de
conclusions étant expressément réservée.
III.Principalement : Les demandeurs sont en outre libérés, dès le
1
er
décembre 2009, de la charge instituée par feu C.Z.________
à l’article troisième, lettre d) du testament du 8 novembre
1977, selon lequel une rente viagère de mille cinq cents
francs par mois, indexée chaque fin d’année pour l’année
suivante à l’indice des prix à la consommation, doit être
versée à B.Z..
Subsidiairement : La charge instituée par feu C.Z. à
l’article troisième, lettre d), du testament du 8 novembre
1977, selon lequel une rente viagère de mille cinq cents
francs par mois, indexée chaque fin d’année pour l’année
suivante à l’indice des prix à la consommation, doit être
versée à B.Z., est caduque.
IV.Les demandeurs sont en outre libérés, dès le 1
er
décembre
2009, de la charge instituée par feu C.Z. à l’article
troisième, lettre c) du testament du 8 novembre 1977, selon
lequel B.Z.________ jouit gratuitement, sa vie durant, de
l’appartement sis au quatrième étage de l’immeuble de [...] à
Nyon, qui appartenait à C.Z.________ de son vivant, et dont
elle n’a à supporter que les abonnements à l’électricité et au
téléphone.
V.B.Z.________ est condamnée à régler un loyer usuel ou une
indemnité d’occupation, fixé à dires d’expert, mais d’au moins
Fr. 2'700.- par mois, dès le 1
er
décembre 2009, pour
l’appartement qu’elle occupe dans l’immeuble de [...] à Nyon,
qui était la propriété d’C.Z.________.",
vu la réponse déposée le 18 février 2010 par la défenderesse,
qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises
par les demandeurs,
vu le second échange d’écriture,
vu les déterminations des demandeurs du 8 septembre 2010,
-
3 -
-
4 -
vu les novas déposés le 27 janvier 2011 par les demandeurs,
qui complètent leurs conclusions, avec suite de frais et dépens, comme
suit :
"VI.- Les demandeurs ne sont pas les débiteurs de B.Z.________ des
sommes suivantes :
-Fr. 2'984.85, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2010;
-
Fr. 2'990.60, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2010;
-
Fr. 2'990.60, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2010;
-
Fr. 610.- à titre de dépens, plus intérêt et frais.
VII.- Ordre est donné à M. le Préposé de l’Office des poursuites du
district de Nyon de radier la poursuite no [...].",
vu l’audience préliminaire du 28 janvier 2011,
vu le chiffre IV de l’ordonnance sur preuves du 28 octobre
2011 nommant en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, [...] et [...], et
le chargeant de se prononcer sur les allégués nos 42, 45, 47 à 50, 52, 93
et 154 à 164,
vu le rapport d’expertise de l’expert [...] du 26 juillet 2012,
vu l’avis du juge instructeur du 10 décembre 2012 ordonnant
un complément d’expertise,
vu le prononcé du juge instructeur du 3 juillet 2013,
vu la triplique après réforme du 4 septembre 2013 introduisant
les allégués nos 185 à 231 nouveaux et augmentant la conclusion I
principale de la demande du 2 décembre 2009 comme suit :
" I. La part réservataire des demandeurs est atteinte par les
libéralités octroyées dans les dispositions de dernière volonté de
feu C.Z.________, selon les termes du testament du 8 novembre
1977, notamment l'octroi d'une rente mensuelle de Fr. 1'500.-
indexée, prévue par l'article troisième lettre d) du testament ci-
dessus et la jouissance gratuite d'un appartement sis au
quatrième étage de l'immeuble de [...] à Nyon, prévue par
l'article troisième lettre c) du testament ci-dessus, et lesdites
libéralités sont réduites dans la mesure nécessaire à reconstituer
-
5 -
la part réservataire des demandeurs (3/16 pour A.Z.________ ;
1/16 pour D.________ et 1/16 pour A.R.), toutes précisions
quant aux sommes lésant la part réservataire des demandeurs
étant réservées pour la suite de la procédure.",
vu les déterminations sur triplique du 30 septembre 2013,
vu l'audience préliminaire du 14 novembre 2013,
vu le chiffre IV de l’ordonnance sur preuves du même jour
nommant [...] en qualité d’expert et le chargeant de se prononcer sur les
allégués nos 194 et 227,
vu le rapport complémentaire et après réforme de l'expert [...],
déposé le 25 mars 2015,
vu la requête de réforme du 10 novembre 2014 déposée par
les demandeurs et requérants A.Z., A.R.________ et D., dont
les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes:
" I.-La requête de réforme est admise;
II.-Les requérants sont autorisés à se réformer à la veille du
délai de triplique, aux fins de compléter cette écriture, par
l'introduction des allégués suivants et des pièces 50 et 51 ci-
jointes :
232.- Selon l'inventaire successoral du 1
er
mai 1978, les trois
immeubles de la succession figurent pour une valeur globale de
Fr. 588'000.-, correspondant à 80% de leur valeur fiscale.
Preuve : pièce 102
233.- Il s'agit des immeubles suivants :
• parcelle [...] : restée en indivision
• parcelle [...] : restée en indivision
• parcelle de [...] : vendue lors du partage
Preuve : pièce 38, pages 1, 9 et 10
234.- En 1985, les trois héritiers A.Z., B.R.________ et
D.Z.________ ont décidé d'édifier une construction sur la parcelle
d'[...].
Preuve : pièce 50
235.- L'architecte a établi les différentes valeurs d'une part
du terrain et du garage existants et d'autre part du coût des
constructions projetées, de la manière suivante :
Terrain : Fr. 240'000.-
Garage existant :Fr. 50'750.-
-
6 -
-
7 -
Construction projetée :Fr. 348'000.-
Pavillon de jardin : 38'000.-
Aménagements extérieurs, taxes, parking,
clôtures etc.Fr. 14'000.-
Frais, notaire...Fr. 35'000.-
Valeur de la propriété : Fr. 725'750.-
Preuve : pièce 50
236.- En 1985, avant la
construction projetée, la valeur vénale de la propriété d'[...] était
de Fr. 290750.-.
Preuve : pièce 50
237.- En 1988, la Commission
d'estimation fiscale des immeubles a avisé l'hoirie C.Z.________
qu'ensuite d'agrandissement, la parcelle 100 d'[...] avait une
nouvelle valeur de Fr. 440'000.-, l'ancienne valeur, avant
travaux étant de Fr. 40'000.-.
Preuve : pièce 51
III.- Un délai est fixé aux requérants pour verser les dépens
frustraires qui seront fixés à dires de justice.",
vu le bordereau de deux pièces accompagnant cette requête,
vu l'avis du 28 novembre 2014 par lequel le juge instructeur a
notifié à l’intimée une copie de la requête incidente, lui fixant un délai au
17 décembre 2014 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31
décembre 2010) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis
valant interpellation au sens de l'art.
149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 4 décembre 2014, par lequel le conseil de la
défenderesse et intimée B.Z.________ déclare ne pas s'opposer, sous
réserve de la fixation des dépens frustraires, à la réforme requise et,
partant, à ce qu'il soit statué sans audience,
vu le courrier du 17 décembre 2014, par lequel les requérants
déclarent ne pas s'opposer à ce qu'il soit statué sans audience,
-
8 -
vu l'avis du juge instructeur du 19 décembre 2014, par lequel
celui-ci invite les parties à se déterminer sur la question des dépens d'ici
au 19 janvier 2015,
vu les courriers respectifs des parties se déterminant, dans le
délai fixé, sur la question des dépens,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure est également régi par cet
ancien droit
(CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile
suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc.
pp. 36 à 38),
qu'en l'espèce, la procédure au fond était en cours lors de
l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, de sorte qu'elle demeure
régie par l'ancien droit, soit notamment le CPC-VD, de même que le
présent jugement incident;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
-
9 -
l'autorisation de se réformer (art. 317a et
317b CPC-VD),
que la demande de réforme doit indiquer les motifs et
l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 2 CPC-VD),
qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit
préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de
faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits
qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154
CPC-VD),
qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(ibidem),
qu'en outre, la même partie ne peut se réformer que deux fois
au plus dans la même instance (art. 157 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée avant
l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit,
que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent de
la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19
et
147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle contient six allégués nouveaux que les requérants
entendent introduire dans la procédure et les offres de preuve y
afférentes,
-
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que les requérants ne se sont réformés qu'une fois au cours de
la procédure,
qu'elle est, dès lors, recevable en la forme;
attendu que le juge peut statuer sur les conclusions incidentes
sans plus ample instruction et sans tenir d'audience, dès lors que l'intimée
a déclaré ne pas s'y opposer (art. 148 CPC-VD);
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un
but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel
à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part,
son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité
que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70
c. 4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble
des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de
la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (JT
2002 III 190 et les réf. cit.; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153
CPC-VD),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet
de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une
autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, loc.
cit.),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
-
11 -
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III
70 c. 4),
qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à
l'absence de faute de la partie, car il a été précisément institué pour
permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une
erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant
que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD);
attendu qu’en l’espèce, dans le cadre de la procédure au fond,
les requérants font valoir que leurs parts réservataires dans la succession
de feu leur père, respectivement grand-père, C.Z., ont été lésées
par les libéralités octroyées dans le testament du de cujus en faveur de
l’intimée, sa dernière épouse, savoir une rente mensuelle et la jouissance
gratuite de l’appartement conjugal,
qu’ils entendent en substance introduire, par le biais de la
réforme, six allégués et deux moyens de preuve destinés à établir la
valeur vénale de l'un des trois immeubles de la succession de feu
C.Z., de manière plus précise que ne l'a fait l'expert dans son
rapport complémentaire et après réforme,
que ces allégués et les moyens de preuve qui s'y rapportent
ne semblent pas dénués de pertinence pour juger du litige, de sorte que
les requérants ont un intérêt à leur introduction en procédure,
que, pour le surplus, la requête n'apparaît pas dilatoire,
d'autant que les requérants n'ont aucun intérêt à faire traîner le procès et
que des mesures d'instruction complémentaires ne seront en principe pas
nécessaires,
que l'intimée ne s'est, du reste, pas opposée au principe de la
réforme,
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12 -
qu'il se justifie, ainsi, d'admettre la requête et d'autoriser les
requérants à se réformer à la veille du délai pour le dépôt des mémoires
de droit – qui a d'ores et déjà été reporté sine die – pour compléter la
procédure par l'introduction des allégués nos 232 à 237 figurant dans leur
requête de réforme, ainsi que par la production des pièces 50 et 51 jointes
à cette requête,
qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent
jugement sera imparti aux requérants pour déposer une écriture
complémentaire contenant les allégués nouveaux 232 à 237 et les offres
de preuve y afférentes tels que figurant dans leur requête de réforme,
qu’après le dépôt de dite écriture, un délai sera imparti à
l’intimée pour se déterminer sur ces allégués et, le cas échéant, introduire
des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme
(JT 1981 III 133; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD);
que tous les actes du procès peuvent et doivent être
maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
qu'en l'espèce, l'échange d'écritures s'est terminé le 1
er
octobre 2013, par le dépôt des déterminations sur triplique de l'intimée,
que les requérants soutiennent que c'est le rapport
complémentaire et après réforme de l'expert, déposé le 25 mars 2015, qui
a suscité la rédaction des allégués nos 232 à 237,
-
13 -
qu'ils n'ont, cependant, pas fait valoir qu’ils n’ont pas pu
connaître en temps utile les faits et moyens de preuve qu’ils entendent
introduire par la réforme,
que s'ils avaient fait preuve de la diligence requise, les faits et
moyens de preuve dont ils se prévalent auraient pu être allégués et
déposés lors de l'échange des écritures,
que peu importe, à cet égard, qu'aucune opération ne doive
être annulée par la réforme,
qu'en effet, l'opinion des requérants selon laquelle des dépens
frustraires ne sont octroyés que dans l'hypothèse où des opérations
seraient devenues inutiles ne saurait être suivie,
que la réforme impliquera pour l'intimée de se déterminer sur
l'écriture complémentaire de la requérante, mais ne devrait pas engendrer
d'autres opérations d'instruction, les offres de preuves se limitant à des
pièces,
que, bien que l'intimée soutienne avoir commencé à rédiger
son mémoire de droit, elle n'établi pas qu'elle devrait le refaire
complètement étant donné qu'il n'a pas été déposé et qu'a priori la
réforme n'impliquera que des modifications minimes,
que, par conséquent, les requérants doivent verser à l'intimée,
solidairement entre eux, des dépens frustraires qui peuvent
raisonnablement être arrêtés à 1'000 francs;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, en
application des
art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (ancien tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984, dans sa version au 31 décembre 2010,
-
14 -
applicable en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 – TFJC, RSV 270.11.5]);
attendu que le juge statue librement sur l’adjudication des
dépens de l’incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3
CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'en l'espèce, l'intimée ne s'est pas opposée à la réforme
requise,
qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de lui faire supporter des dépens
de l'incident.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 11 novembre 2014 par les
requérants A.Z., A.R. et D.________ dans la
cause qui les oppose à l'intimée B.Z.________ est admise.
II. Les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire en
procédure les allégués nouveaux 232 à 237 figurant dans leur
requête, avec les offres de preuve qu'ils comportent.
-
15 -
III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est
imparti aux requérants pour déposer une écriture
complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus.
IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimée pour se
déterminer sur cette écriture et, au besoin, introduire des
allégations strictement connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Les requérants A.Z., A.R. et D.________
verseront à l'intimée B.Z.________, solidairement, la somme de
1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge des requérants.
VIII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
X. MichellodY. Glauser
-
16 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en tant
qu'elle concerne les frais et les dépens, en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
Y. Glauser