1006 TRIBUNAL CANTONAL CO09.040145 12/2015/XMD C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.Z., à [...], A.R. et D., d'avec B.Z., toutes trois à [...].
Du 19 février 2015
Composition : M. M I C H E L L O D , juge instructeur Greffier :M.Glauser
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les demandeurs A.Z., A.R. et D.________ contre la défenderesse B.Z., selon demande du 2 décembre 2009, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "Principalement I.-La part réservataire des demandeurs est atteinte par les libéralités octroyées dans les dispositions de dernière volonté de feu C.Z., selon les termes du testament du 8 novembre 1977, notamment l’octroi d’une rente mensuelle de Fr. 1'500.- indexée, prévue par l’article troisième lettre d) du testament ci-dessus et la jouissance gratuite d’un
2 - appartement sis au quatrième étage de l’immeuble de [...] à Nyon, prévue par l’article troisième lettre c) du testament ci- dessus, et lesdites libéralités sont réduites dans la mesure nécessaire à reconstituer la part réservataire des demandeurs (1/8 pour A.Z.; 1/24 pour D. et 1/24 pour A.R.), toutes précisions quant aux sommes lésant la part réservataire des demandeurs étant réservées pour la suite de la procédure. II.B.Z. est la débitrice des demandeurs et doit immédiat paiement à ceux-ci de la somme de Fr. 400'000.-, plus intérêt à 5 % l’an dès le 2 décembre 2009, toute augmentation de conclusions étant expressément réservée. III.Principalement : Les demandeurs sont en outre libérés, dès le 1 er décembre 2009, de la charge instituée par feu C.Z.________ à l’article troisième, lettre d) du testament du 8 novembre 1977, selon lequel une rente viagère de mille cinq cents francs par mois, indexée chaque fin d’année pour l’année suivante à l’indice des prix à la consommation, doit être versée à B.Z.. Subsidiairement : La charge instituée par feu C.Z. à l’article troisième, lettre d), du testament du 8 novembre 1977, selon lequel une rente viagère de mille cinq cents francs par mois, indexée chaque fin d’année pour l’année suivante à l’indice des prix à la consommation, doit être versée à B.Z., est caduque. IV.Les demandeurs sont en outre libérés, dès le 1 er décembre 2009, de la charge instituée par feu C.Z. à l’article troisième, lettre c) du testament du 8 novembre 1977, selon lequel B.Z.________ jouit gratuitement, sa vie durant, de l’appartement sis au quatrième étage de l’immeuble de [...] à Nyon, qui appartenait à C.Z.________ de son vivant, et dont elle n’a à supporter que les abonnements à l’électricité et au téléphone. V.B.Z.________ est condamnée à régler un loyer usuel ou une indemnité d’occupation, fixé à dires d’expert, mais d’au moins Fr. 2'700.- par mois, dès le 1 er décembre 2009, pour l’appartement qu’elle occupe dans l’immeuble de [...] à Nyon, qui était la propriété d’C.Z.________.", vu la réponse déposée le 18 février 2010 par la défenderesse, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les demandeurs, vu le second échange d’écriture, vu les déterminations des demandeurs du 8 septembre 2010,
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4 - vu les novas déposés le 27 janvier 2011 par les demandeurs, qui complètent leurs conclusions, avec suite de frais et dépens, comme suit : "VI.- Les demandeurs ne sont pas les débiteurs de B.Z.________ des sommes suivantes : -Fr. 2'984.85, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2010;
Fr. 2'990.60, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er février 2010;
Fr. 2'990.60, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2010;
Fr. 610.- à titre de dépens, plus intérêt et frais. VII.- Ordre est donné à M. le Préposé de l’Office des poursuites du district de Nyon de radier la poursuite no [...].", vu l’audience préliminaire du 28 janvier 2011, vu le chiffre IV de l’ordonnance sur preuves du 28 octobre 2011 nommant en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, [...] et [...], et le chargeant de se prononcer sur les allégués nos 42, 45, 47 à 50, 52, 93 et 154 à 164, vu le rapport d’expertise de l’expert [...] du 26 juillet 2012, vu l’avis du juge instructeur du 10 décembre 2012 ordonnant un complément d’expertise, vu le prononcé du juge instructeur du 3 juillet 2013, vu la triplique après réforme du 4 septembre 2013 introduisant les allégués nos 185 à 231 nouveaux et augmentant la conclusion I principale de la demande du 2 décembre 2009 comme suit : " I. La part réservataire des demandeurs est atteinte par les libéralités octroyées dans les dispositions de dernière volonté de feu C.Z.________, selon les termes du testament du 8 novembre 1977, notamment l'octroi d'une rente mensuelle de Fr. 1'500.- indexée, prévue par l'article troisième lettre d) du testament ci- dessus et la jouissance gratuite d'un appartement sis au quatrième étage de l'immeuble de [...] à Nyon, prévue par l'article troisième lettre c) du testament ci-dessus, et lesdites libéralités sont réduites dans la mesure nécessaire à reconstituer
5 - la part réservataire des demandeurs (3/16 pour A.Z.________ ; 1/16 pour D.________ et 1/16 pour A.R.), toutes précisions quant aux sommes lésant la part réservataire des demandeurs étant réservées pour la suite de la procédure.", vu les déterminations sur triplique du 30 septembre 2013, vu l'audience préliminaire du 14 novembre 2013, vu le chiffre IV de l’ordonnance sur preuves du même jour nommant [...] en qualité d’expert et le chargeant de se prononcer sur les allégués nos 194 et 227, vu le rapport complémentaire et après réforme de l'expert [...], déposé le 25 mars 2015, vu la requête de réforme du 10 novembre 2014 déposée par les demandeurs et requérants A.Z., A.R.________ et D., dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes: " I.-La requête de réforme est admise; II.-Les requérants sont autorisés à se réformer à la veille du délai de triplique, aux fins de compléter cette écriture, par l'introduction des allégués suivants et des pièces 50 et 51 ci- jointes : 232.- Selon l'inventaire successoral du 1 er mai 1978, les trois immeubles de la succession figurent pour une valeur globale de Fr. 588'000.-, correspondant à 80% de leur valeur fiscale. Preuve : pièce 102 233.- Il s'agit des immeubles suivants : • parcelle [...] : restée en indivision • parcelle [...] : restée en indivision • parcelle de [...] : vendue lors du partage Preuve : pièce 38, pages 1, 9 et 10 234.- En 1985, les trois héritiers A.Z., B.R.________ et D.Z.________ ont décidé d'édifier une construction sur la parcelle d'[...]. Preuve : pièce 50 235.- L'architecte a établi les différentes valeurs d'une part du terrain et du garage existants et d'autre part du coût des constructions projetées, de la manière suivante : Terrain : Fr. 240'000.- Garage existant :Fr. 50'750.-
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7 - Construction projetée :Fr. 348'000.- Pavillon de jardin : 38'000.- Aménagements extérieurs, taxes, parking, clôtures etc.Fr. 14'000.- Frais, notaire...Fr. 35'000.- Valeur de la propriété : Fr. 725'750.- Preuve : pièce 50 236.- En 1985, avant la construction projetée, la valeur vénale de la propriété d'[...] était de Fr. 290750.-. Preuve : pièce 50 237.- En 1988, la Commission d'estimation fiscale des immeubles a avisé l'hoirie C.Z.________ qu'ensuite d'agrandissement, la parcelle 100 d'[...] avait une nouvelle valeur de Fr. 440'000.-, l'ancienne valeur, avant travaux étant de Fr. 40'000.-. Preuve : pièce 51 III.- Un délai est fixé aux requérants pour verser les dépens frustraires qui seront fixés à dires de justice.", vu le bordereau de deux pièces accompagnant cette requête, vu l'avis du 28 novembre 2014 par lequel le juge instructeur a notifié à l’intimée une copie de la requête incidente, lui fixant un délai au 17 décembre 2014 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 4 décembre 2014, par lequel le conseil de la défenderesse et intimée B.Z.________ déclare ne pas s'opposer, sous réserve de la fixation des dépens frustraires, à la réforme requise et, partant, à ce qu'il soit statué sans audience, vu le courrier du 17 décembre 2014, par lequel les requérants déclarent ne pas s'opposer à ce qu'il soit statué sans audience,
8 - vu l'avis du juge instructeur du 19 décembre 2014, par lequel celui-ci invite les parties à se déterminer sur la question des dépens d'ici au 19 janvier 2015, vu les courriers respectifs des parties se déterminant, dans le délai fixé, sur la question des dépens, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), qu'en l'espèce, la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, de sorte qu'elle demeure régie par l'ancien droit, soit notamment le CPC-VD, de même que le présent jugement incident; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
9 - l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 2 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu'en outre, la même partie ne peut se réformer que deux fois au plus dans la même instance (art. 157 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée avant l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent de la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle contient six allégués nouveaux que les requérants entendent introduire dans la procédure et les offres de preuve y afférentes,
10 - que les requérants ne se sont réformés qu'une fois au cours de la procédure, qu'elle est, dès lors, recevable en la forme; attendu que le juge peut statuer sur les conclusions incidentes sans plus ample instruction et sans tenir d'audience, dès lors que l'intimée a déclaré ne pas s'y opposer (art. 148 CPC-VD); attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4), que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (JT 2002 III 190 et les réf. cit.; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
11 - appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4), qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute de la partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD); attendu qu’en l’espèce, dans le cadre de la procédure au fond, les requérants font valoir que leurs parts réservataires dans la succession de feu leur père, respectivement grand-père, C.Z., ont été lésées par les libéralités octroyées dans le testament du de cujus en faveur de l’intimée, sa dernière épouse, savoir une rente mensuelle et la jouissance gratuite de l’appartement conjugal, qu’ils entendent en substance introduire, par le biais de la réforme, six allégués et deux moyens de preuve destinés à établir la valeur vénale de l'un des trois immeubles de la succession de feu C.Z., de manière plus précise que ne l'a fait l'expert dans son rapport complémentaire et après réforme, que ces allégués et les moyens de preuve qui s'y rapportent ne semblent pas dénués de pertinence pour juger du litige, de sorte que les requérants ont un intérêt à leur introduction en procédure, que, pour le surplus, la requête n'apparaît pas dilatoire, d'autant que les requérants n'ont aucun intérêt à faire traîner le procès et que des mesures d'instruction complémentaires ne seront en principe pas nécessaires, que l'intimée ne s'est, du reste, pas opposée au principe de la réforme,
12 - qu'il se justifie, ainsi, d'admettre la requête et d'autoriser les requérants à se réformer à la veille du délai pour le dépôt des mémoires de droit – qui a d'ores et déjà été reporté sine die – pour compléter la procédure par l'introduction des allégués nos 232 à 237 figurant dans leur requête de réforme, ainsi que par la production des pièces 50 et 51 jointes à cette requête, qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent jugement sera imparti aux requérants pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux 232 à 237 et les offres de preuve y afférentes tels que figurant dans leur requête de réforme, qu’après le dépôt de dite écriture, un délai sera imparti à l’intimée pour se déterminer sur ces allégués et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme (JT 1981 III 133; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD); que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu'en l'espèce, l'échange d'écritures s'est terminé le 1 er
octobre 2013, par le dépôt des déterminations sur triplique de l'intimée, que les requérants soutiennent que c'est le rapport complémentaire et après réforme de l'expert, déposé le 25 mars 2015, qui a suscité la rédaction des allégués nos 232 à 237,
13 - qu'ils n'ont, cependant, pas fait valoir qu’ils n’ont pas pu connaître en temps utile les faits et moyens de preuve qu’ils entendent introduire par la réforme, que s'ils avaient fait preuve de la diligence requise, les faits et moyens de preuve dont ils se prévalent auraient pu être allégués et déposés lors de l'échange des écritures, que peu importe, à cet égard, qu'aucune opération ne doive être annulée par la réforme, qu'en effet, l'opinion des requérants selon laquelle des dépens frustraires ne sont octroyés que dans l'hypothèse où des opérations seraient devenues inutiles ne saurait être suivie, que la réforme impliquera pour l'intimée de se déterminer sur l'écriture complémentaire de la requérante, mais ne devrait pas engendrer d'autres opérations d'instruction, les offres de preuves se limitant à des pièces, que, bien que l'intimée soutienne avoir commencé à rédiger son mémoire de droit, elle n'établi pas qu'elle devrait le refaire complètement étant donné qu'il n'a pas été déposé et qu'a priori la réforme n'impliquera que des modifications minimes, que, par conséquent, les requérants doivent verser à l'intimée, solidairement entre eux, des dépens frustraires qui peuvent raisonnablement être arrêtés à 1'000 francs; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, en application des art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, dans sa version au 31 décembre 2010,
14 - applicable en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 – TFJC, RSV 270.11.5]); attendu que le juge statue librement sur l’adjudication des dépens de l’incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'en l'espèce, l'intimée ne s'est pas opposée à la réforme requise, qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de lui faire supporter des dépens de l'incident. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 11 novembre 2014 par les requérants A.Z., A.R. et D.________ dans la cause qui les oppose à l'intimée B.Z.________ est admise. II. Les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 232 à 237 figurant dans leur requête, avec les offres de preuve qu'ils comportent.
15 - III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti aux requérants pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimée pour se déterminer sur cette écriture et, au besoin, introduire des allégations strictement connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Les requérants A.Z., A.R. et D.________ verseront à l'intimée B.Z.________, solidairement, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : X. MichellodY. Glauser
16 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en tant qu'elle concerne les frais et les dépens, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : Y. Glauser