1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.035952 72/2010/PMR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant P.________ SA, à Fribourg, d'avec V., à Chapelle, R., à Bulle, Z., à La Croix (Lutry), et A. SA, à Zurich.
Du 3 mai 2010
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur Greffier :M.Segura
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par l'intimée, demanderesse au fond, P.________ SA contre le requérant, défendeur au fond, V.________ et les intimés, défendeurs au fond, Z., R. et A.________ SA par demande du 28 octobre 2009 par laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Les codéfendeurs Z., V., R.________ et A.________ SA sont codébiteurs solidaires de P.________ SA et doivent prompt
2 - paiement à celle-ci de la somme de 1'604'378 fr. (un million six cent quatre mille trois cent septante-huit francs), avec intérêts à 5% (cinq) l'an dès le 11 janvier 2008. II. Les codéfendeurs Z., V., R., et A. SA sont codébiteurs solidaires de P.________ SA et doivent prompt paiement à celle-ci de la somme de 2'000'000 fr. (deux millions de francs), avec intérêts à 5% (cinq) l'an dès le 15 mai 2007. III. L'opposition totale formée par le défendeur R.________ au commandement de payer notifié le 28 septembre 2009 dans le cadre de la poursuite n° [...] est définitivement levée à hauteur des montants mentionnés sous chiffre I et II ci-dessus. IV. L'opposition totale formée par le défendeur Z.________ au commandement de payer notifié le 14 février 2009 dans le cadre de la poursuite n° [...] est définitivement levée à hauteur des montants mentionnés sous chiffre I et II ci-dessus. V. L'opposition totale formée par le défendeur V.________ au commandement de payer notifié le 11 février 2009 dans le cadre de la poursuite n° [...] est définitivement levée à hauteur des montants mentionnés sous chiffre I et II ci-dessus. VI. L'opposition totale formée par la défenderesse A.________ SA, par Monsieur [...], au commandement de payer notifié le 18 février 2009 dans le cadre de la poursuite n° [...] est définitivement levée à hauteur des montants mentionnés sous chiffre I et II ci-dessus." vu le délai prolongé au 4 février accordé au requérant pour procéder sur la demande, vu la requête en suspension de cause déposée par le requérant le 3 février 2010 et par laquelle il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Principalement :
3 - I. Suspendre la cause CO09.035952 jusqu'à droit connu définitivement sur le sort de la procédure [...]. Subsidiairement dans le cas où, contre toute attente, la suspension ne serait pas ordonnée : II. Impartir un nouveau délai de réponse d'un mois au minimum au défendeur V.." vu l'avis du juge instructeur du 4 février 2010 fixant aux parties intimées un délai au 24 février 2010 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 – RSV 270.11) et valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu la lettre du 9 février 2010 de l'intimé Z. par laquelle il ne s'oppose pas à la requête en suspension de cause, conclut au rejet de la conclusion en dépens pour autant qu'elle soit dirigée contre lui et accepte que l'audience incidente soit remplacée par un échange de mémoires, vu le courrier du 16 février 2010 de l'intimée A.________ SA qui déclare ne pas s'opposer à la suspension et accepter que l'audience incidente soit remplacée par un bref échange d'écritures, vu les déterminations adressée le 23 février 2010 par l'intimé R.________ par lesquelles il déclare accepter que le jugement incident soit traité sans audition formelle des parties et prend les conclusions suivantes : "1. La requête de suspension déposée le 3 février 2010 par Monsieur V.________ jusqu'à droit connu sur la procédure pénale est admise. 2.Les frais et dépens sont mis à la charge de P.________ SA." vu la lettre du 24 février 2010 de l'intimée P.________ SA qui déclare s'opposer à la suspension de cause et accepter que l'incident soit traité par échange de mémoires,
4 - vu les mémoires incidents déposés respectivement le 12 mars 2010 par le requérant et le 24 mars 2010 par l'intimé R., vu le mémoire incident déposé le 26 mars 2010 par l'intimée A. SA par lequelle elle conclut, avec dépens, à l'admission de la requête, vu le mémoire incident déposé le 26 mars 2010 par l'intimé Z.________ qui conclut : "I.-Admettre la requête d'appel en cause. II.-Fixer des dépens à charge de P.________ SA en faveur d'Z.." vu le mémoire incident déposé le 26 avril 2010 par l'intimée P. SA, dans le délai prolongé à cet effet, et par lequel elle a pris, avec dépens, les conclusions suivantes : "Principalement I.- Au rejet des requêtes de suspension de cause des défendeurs V., R., A.________ SA et Z.________. Subsidiairement II.- Fixer un délai de Réponse de 1 mois aux défendeurs." vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 123 ss et 147 CPC; attendu que l'art. 123 al. 2 CPC, qui est également applicable à la suspension de l'instance civile en raison d'un procès pénal (JT 1989 III 22), prescrit la forme incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 3 ad art. 124 CPC),
5 - qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est ainsi recevable à la forme; attendu qu'en vertu de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse indispensable,
que la cause ainsi suspendue est reprise dès la décision définitive sur la poursuite pénale (art. 124 al. 2 CPC), que la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66; JT 1974 III 78), que quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure, qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal,
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile, que le fait invoqué doit en outre être de nature à influer sur le résultat de celle-ci, que ces trois premières conditions sont plus la variation d'une seule et même condition que trois conditions distinctes et que pour
6 - qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est par conséquent de nature à influer sur son résultat (Crec 8/II du 11 janvier 2010), qu'en dernier lieu, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66 c. 3a et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC), qu'en précisant qu'elle doit apparaître indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JT 1999 III 66; JT 1977 III 28), selon laquelle la suspension en raison d'un procès pénal devait être opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220) et 1 al. 3 CPC, et justifiée par des circonstances impérieuses (Crec 8/II du 11 janvier 2010; JT 1999 III 66; JT 1964 III 128; JT 1956 III 29), qu'il n'est pas nécessaire que la condamnation du prévenu semble probable, ni même souhaitable que le juge civil se livre à un pronostic au sujet de l'issue du procès pénal, la plainte devant tout au plus ne pas apparaître d'emblée téméraire (JT 1977 III 28; JT 1975 III 7; contra JT 1979 III 12, critiqué par Poudret dans une note publiée au JT 1979 III 16); que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe que la suspension est une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC, p. 240), qu'en conséquence lorsque l'instance civile n'est qu'à ses débuts, alors que l'instance pénale est déjà bien avancée et qu'il apparaît plus que probable que le résultat de l'action pénale interviendra
7 - suffisamment tôt pour être introduit en procédure, il n'y a en principe pas matière à suspension (Crec 8/II du 11 janvier 2010; Crec 585/I du 12 novembre 2003), qu'en l'espèce le requérant fait valoir qu'une procédure pénale est en cours sous numéro [...] entre le requérant et les intimés R., A. SA et P.________ SA ceci pour des faits identiques à ceux allégués par l'intimée P.________ SA dans sa demande du 28 octobre 2009, qu'il requiert dès lors que la procédure au fond soit suspendue jusqu'à droit connu sur cette procédure pénale; attendu que l'intimée P.________ SA a déposé le 3 octobre 2007, et complété le 18 février 2008, une plainte pénale pour escroquerie contre le requérant, qu'elle lui reproche en particulier de lui avoir fait miroiter des conditions très favorables pour des emprunts auprès de l'intimée A.________ SA en échange de la souscription de plusieurs polices d'assurance vie à prime unique, que ces emprunts auraient servi à financer l'activité de l'intimée P.________ SA en Suisse et notamment l'acquisition de biens immobiliers, que le refus de l'intimée A.________ SA de conclure les prêts aux conditions présentées par le requérant aurait causé un dommage important à l'intimée P.________ SA, que celle-ci fonde ses prétentions civiles essentiellement sur les mêmes faits, allégués dans sa demande, que les faits objets de la plainte pénale constituent donc le fondement de l'action civile et qu'ils sont de nature à influer sur son résultat,
8 - qu'en conséquence ces faits apparaissent pertinents et que les trois premières conditions de l'art. 124 al. 1 CPC sont remplies; attendu que l'intimée P.________ SA a produit la plainte pénale du 3 octobre 2007 et son complément du 18 février 2008 à l'appui de sa demande, que les faits qui y sont reproduits ont été intégralement allégués dans cet acte de procédure, qu'en conséquence, les parties ont connaissance de l'entier des circonstances de fait qui font l'objet de la procédure pénale, que les défendeurs au fond sont donc parfaitement en mesure de procéder, en alléguant les faits qui viendront sous-tendre leurs conclusions au fond, que le présent procès divise cinq parties, qui procèdent indépendamment les unes des autres, qu'il en est seulement au stade du premier délai pour procéder sur la demande (premier défendeur), que, compte tenu des féries, des délais pour le dépôt de l'émolument de réponse, ainsi que des prolongations minimales des délais pour chaque partie, il n'est guère envisageable que le premier échange d'écritures soit terminé avant la fin du mois de janvier 2011, que, pour les mêmes raisons, il est probable que le second échange d'écritures ne sera pas achevé avant la fin du mois de novembre 2011, cela sans même tenir compte d'éventuelles autres procédures incidentes,
9 - qu'il est ainsi très peu plausible que l'audience préliminaire puisse se tenir avant le premier trimestre 2012, que l'instruction proprement dite de la présente cause débutera donc au mieux dans le premier semestre 2012, que d'ici-là la procédure pénale aura avancé, qu'en effet, le 15 février 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a indiqué à l'intimée P.________ SA que l'enquête suivait son cours et que des auditions allaient prochainement être appointées, que l'on ne peut pas exclure que l'instruction pénale soit terminée avant que l'ordonnance sur preuves ne soit rendue dans le présent procès, que, même si tel n'est pas le cas, les parties pourront intégrer dans la procédure au fond les résultats de l'enquête qui pourraient s'avérer utiles pour le sort de la cause, par le truchement de la réforme, pour autant qu'elles démontrent y avoir un intérêt réel, soit notamment que les éléments qu'elles entendent introduire sont pertinents, qu'en conséquence une suspension de la procédure à ce stade ne paraît ni indispensable ni justifiée par des circonstances impérieuses, qu'elle heurterait au contraire le principe de célérité d'un procès qui sera de toute manière long, qu'en définitive, la quatrième condition de la suspension de cause n'est pas réalisée, que la requête incidente doit donc être rejetée;
10 - attendu que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile – RSV 270.11.5]), à la charge du requérant, que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que l'intimée P.________ SA, qui s'est opposée avec succès la requête de suspension de cause, a droit à des dépens de l'incident (art. 92 al. 1 er CPC) à charge du requérant et des intimés R., Z. et A.________ SA qui ont adhéré à la requête, que ces dépens doivent être arrêtés à 700 fr. à charge de chacune des parties qui succombent, à titre de participation aux honoraires et débours du conseil de l'intimée P.________ SA.
11 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête en suspension de cause déposée le 3 février 2010 par le requérant V.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. III. Le requérant et les intimés R., Z. et Allianz A.________ SA verseront chacun à l'intimée P.________ SA le montant de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur :Le greffier : P. MullerS. Segura Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 10 mai 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à l'intimé R.________ personnellement et aux conseils des autres parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : S. Segura
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